Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2018 85 601 2018 86 Arrêt du 28 août 2020 Ie Cour administrative Composition Président : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffière-stagiaire : Sarah Darwiche Parties A.________, recourante, représentée par Me Sébastien Pedroli, avocat contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour - révocation d'une autorisation de séjour après le divorce Recours (601 2018 85) du 8 mars 2018 contre la décision du 5 février 2018 et requête d'assistance judiciaire totale (601 2018 86) du même jour
Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A. A.________, ressortissante de la République dominicaine née en 1977, est arrivée en Suisse, selon ses dires, le 1er janvier 2002, et a été mise au bénéfice d'autorisations de séjour de courte durée dans différents cantons afin d'exercer l'activité d'artiste de cabaret. Suite à son mariage avec un ressortissant suédois, titulaire d'une autorisation d'établissement, elle s'est vue délivrer une autorisation de séjour UE/AELE, le 16 décembre 2002, régulièrement renouvelée, laquelle est échue depuis le 29 juillet 2019. Le 25 janvier 2004, la fille aînée de A.________, née d'une précédente union en 1994, est entrée en Suisse dans le cadre du regroupement familial. Les époux ont eu ensemble une fille, née en 2008. B. Le 5 février 2008, A.________ a sollicité l'octroi d'un permis d'établissement, requête qui a été rejetée en raison de ses dettes sociales et privées importantes. Elle a à nouveau demandé la délivrance d'un permis C, le 27 février 2015, requête qui a encore été rejetée, pour les mêmes motifs. Son autorisation de séjour annuelle a néanmoins été prolongée. A.________ a été condamnée, le 30 décembre 2010, par le Juge d'instruction du canton de Fribourg, à 80 heures de travail d'intérêt général pour lésions corporelles simples (avec du poison/une arme ou un objet dangereux, délit manqué) et lésions corporelles simples (avec du poison/une arme ou un objet dangereux), puis le 14 octobre 2016, par le Ministère public du canton de Fribourg, à 300 heures de travail d'intérêt général avec sursis, ainsi qu'à une amende, pour lésions corporelles simples, injures et menaces. C. Au cours du mariage, la police a été amenée à intervenir à plusieurs reprises au domicile des époux pour des violences conjugales. Le couple a finalement divorcé par jugement du 3 août 2016. Par modification du jugement de divorce du 29 août 2017, l'autorité parentale et la garde de l'enfant ont été attribuées exclusivement au père. La mère s'est vue suspendre le droit de visite, qu'elle exerçait auparavant sous surveillance. Dans le cadre d'une enquête pour infraction à la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121), la précitée a été incarcérée du 3 mai au 29 août 2017. D. Par courrier du 30 novembre 2017, le Service de la population et des migrants (ci-après: SPoMi) a avisé l'intéressée qu'il envisageait de révoquer son titre de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Celle-ci n'a pas déposé d'observations. E. Par décision du 5 février 2018, le SPoMi a révoqué l'autorisation de séjour de A.________ et ordonné son renvoi de Suisse. Il a retenu, pour l'essentiel, qu'elle était désormais divorcée, qu'elle ne disposait pas de l'autorité parentale sur sa fille mineure, qu'elle faisait l'objet d'une procédure pénale pour infractions à la LStup dans le cadre de laquelle elle avait été incarcérée du 3 mai au 29 août 2017, qu'elle avait eu recours à l'aide sociale, la dernière fois jusqu'en février 2017, et présentait une dette sociale totale de CHF 33'170.25, qu'elle avait également des poursuites et des actes de défaut de biens pour CHF 111'378.40, et que, finalement, elle ne pouvait se prévaloir d'aucune intégration socio-professionnelle. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, l'intérêt public à son éloignement devait primer sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. En outre, vu sa
Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 situation familiale, l'intéressée ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour prétendre au maintien de son autorisation. F. Par mémoire du 8 mars 2018, A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens. Elle conteste tout d'abord l'existence d'un motif de révocation de son autorisation de séjour, les condamnations pénales dont elle a fait l'objet ne constituant pas des peines privatives de longue durée et ses dettes personnelles trouvant leur origine uniquement dans les difficultés passagères rencontrées, en partie lorsqu'elle vivait en couple. Elle estime que, malgré son divorce, elle conserve le droit à demeurer en Suisse en raison de la durée de son mariage, de son intégration réussie et de la présence de sa fille mineure. La recourante requiert, en outre, l'assistance judiciaire totale pour la procédure de recours. Dans sa détermination du 8 mars 2018 l’autorité intimée indique ne pas avoir d’observations particulières à formuler sur le recours et se réfère aux considérants de sa décision contestée. G. Par jugement du 9 novembre 2018, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine a reconnu A.________ coupable de crime et de contravention à la LStup et l'a condamnée à une peine privative de liberté de 22 mois - sous déduction de la détention subie avant jugement - avec sursis pendant 5 ans, ainsi qu'au paiement d'une amende de CHF 500.-. Les juges ont par ailleurs renoncé à prononcer l'expulsion facultative de l'intéressée, en raison de sa situation personnelle et de la durée délictuelle. Ce jugement a été confirmé par la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal, le 2 septembre 2019 (arrêt TC FR 501 2019 14). En substance, les juges pénaux ont retenu que, entre le mois de janvier 2016 et la fin de l'année 2016, la recourante avait été active dans un trafic de cocaïne portant sur une quantité minimale de 240 g qu'elle avait trouvés dans son salon de coiffure, dont elle s'était accaparée, qu'elle avait stockés et, pour partie, vendus. Ils ont également constaté que la prévenue avait travaillé pour le compte d'un compatriote, à tout le moins depuis le début de l’année 2016, et servi d’intermédiaire entre celui-ci et une vingtaine de prostituées de B.________. Toutefois, sur la base du dossier judiciaire, ils n’ont pas été en mesure d’établir avec certitude la quantité totale de cocaïne écoulée par la recourante. C’est la raison pour laquelle ils ont retenu que le trafic avait porté sur une quantité minimale de 240 g (cf. arrêt TC FR 501 2019 14 du 2 septembre 2019 consid. B.). Elle a été informée, le 27 décembre 2019, de la communication du jugement pénal à l'autorité de céans et de son versement au dossier de la cause. H. Dès le 2 juillet et à tout le moins jusqu'au 30 novembre 2019, la recourante a bénéficié de l'aide sociale; Par écrit du 29 avril 2020, celle-ci a indiqué qu'elle avait été admise à la Fondation C.________, Centre de traitement des dépendances, spécialisée en alcoologie, et qu'elle avait déposé une demande de prestations AI pour adultes: Mesures professionnelles/Rentes. Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l’appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 en droit 1. 1.1. Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le présent recours est recevable en vertu de l'art. 7 al. 2 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d'application de la loi sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites. 1.2. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, l'autorité de céans ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). Par ailleurs, l’autorité n’est en aucun cas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 95 al. 3 CPJA). 1.3. La procédure devant le Tribunal cantonal étant régie par la maxime inquisitoire (art. 45 ss CPJA), la Cour de céans doit tenir compte de tous les faits pertinents connus au moment de sa décision, y compris ceux qui sont survenus après la notification du prononcé attaqué (BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 222; dans le même sens cf. CAMPRUBI, in Kommentar zum VwVg, art. 62 n. 9 et arrêt TF 2C_221/2014 du 14 janvier 2015 consid. 5.3 s'agissant de la PA; arrêt TC FR 601 2018 243 du 30 mars 2020). 2. 2.1. À titre liminaire, il convient de souligner que la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers porte, depuis le 1er janvier 2019, la dénomination de loi sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). Elle a subi diverses modifications, lesquelles ne sauraient trouver ici application dès lors que la décision litigieuse repose sur l'ancien droit. Partant, les dispositions légales figurant cidessous le sont dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 mais sous la nouvelle dénomination LEI. 2.2. Selon l'art. 61 al. 1 let. c LEI, l'autorisation prend fin à son échéance. En l'espèce, l'autorisation de séjour de la recourante est arrivée à échéance le 29 juillet 2019. Partant, la question de la poursuite de son séjour en Suisse doit être examinée sous l'angle du renouvellement de l'autorisation de séjour. Or, conformément à l'art. 33 al. 3 LEI, la durée de validité de l'autorisation de séjour est limitée, mais peut être prolongée s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 al. 1 LEI. 2.3. A la teneur de l'art. 62 LEI, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la loi, si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal (let. b); s'il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une
Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c); si lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale (let. e). Selon la jurisprudence, une personne attente "de manière très grave" à la sécurité et à l'ordre publics, au sens de l'art. 62 al. 1 let. c LEI, lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, psychique ou sexuelle (ATF 137 II 297 consid. 3; arrêt TF 2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 3.2). 2.3.1. En l'espèce, la recourante a été condamnée par jugement du 9 novembre 2018 à une peine privative de liberté de 22 mois, jugement confirmé sur appel par la Cour d'appel pénal le 2 septembre 2019. Elle a été reconnue coupable d'avoir agi comme intermédiaire pour un trafiquant de drogue et d'avoir vendu pour son compte une quantité minimale de 240 g de cocaïne entre janvier et décembre 2016. Selon le prescrit de l'art. 62 al. 2 LEI, entré en vigueur le 1er octobre 2016, est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion. Or, l'art. 66a al. 1 let. o du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (RS 311.0), entré en vigueur à la même date (cf. RO 2016 2329, 2336), prévoit que le juge expulse de Suisse pour une durée de cinq à quinze ans l'étranger qui est condamné, notamment, pour infraction à l'art. 19 al. 2 LStup, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. L'art. 66a al. 2 précise que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse, le juge devant à cet égard tenir compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Par ailleurs, selon l'art. 66abis CP, le juge peut expulser (expulsion facultative) un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l’art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l’objet d’une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64. En l'espèce, la recourante a été reconnue coupable de crime à la LStup, au sens de l'art. 19 al. 2 LStup, en raison d'infractions commises de janvier à décembre 2016. Cela étant, le juge pénal a considéré que les conditions d’application de l’art. 66a CP relatif à l’expulsion obligatoire n'étaient en l'espèce pas remplies, dans la mesure où, sur le vu du dossier judiciaire, il n’était pas possible d’établir la quantité précise de cocaïne écoulée par l'intéressée entre les mois d’octobre 2016 - soit depuis l'entrée en vigueur de la disposition précitée - et décembre 2016 et, partant, de retenir que le cas aggravé de l’art. 19 al. 2 LStup était réalisé sur cette seule période de trois mois. Il a ainsi considéré que seule l’expulsion facultative de l’art. 66abis CP pouvait entrer en considération, à l'aune des nouvelles dispositions du droit pénal, et a renoncé à l'ordonner, "pour des raisons liées à la situation personnelle de l'accusée et à la durée délictuelle". 2.3.2. Ainsi, à la différence du cas récemment traité par le Tribunal fédéral (ATF 146 II 1), le juge pénal n'a en l'espèce pas fait application de l'art. 66a al. 1 CP, en vertu de l'interdiction de la rétroactivité posée à l'art. 2 al. 1 CP, et, partant, il n'a pas pris en compte les infractions commises par la recourante avant l'entrée en vigueur de la disposition précitée. Force est de retenir également qu'il a renoncé à l'expulsion facultative en raison, notamment, de la courte durée délictuelle prise en compte, limitée à trois mois. Il n'en demeure pas moins que, pour la période antérieure au 1er octobre 2016, l'implication de la recourante dans un trafic de stupéfiants pouvait fonder une révocation de son autorisation de
Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 séjour, en application de l'art. 62 al. 1 LEI. Toute autre conclusion reviendrait à privilégier les criminels condamnés par un seul jugement pour des actes en grande partie commis avant l'entrée en vigueur des dispositions pénales relatives à l'expulsion obligatoire. Or, en l'espèce, il est établi que la recourante a travaillé pour un dealer, à tout le moins depuis le début de l'année 2016, et servi d'intermédiaire entre celui-ci et une vingtaine de prostituées de B.________ (cf. arrêt TC FR 501 2019 14 du 2 septembre 2019, considérant B). Il ressort en outre du rapport de dénonciation de la police au 19 juillet 2017 (cf. pièce 506 du dossier du SPoMi) que la recourante s'est appropriée, à une date incertaine, 240 g de cocaïne qu'elle aurait trouvés dans son salon de coiffure et qu'elle aurait en partie revendus, et que, suite à ce vol de marchandises, son salon de coiffure a été inondé, en guise de représailles, le 17 septembre 2016. A l'évidence, l'activité criminelle de la recourante - prise en compte jusqu'au 1er octobre 2016 - était apte à porter gravement atteinte à des biens juridiques particulièrement importants et à fonder la révocation d'un permis d'établissement au sens de l'art. 63 al. 1 let. b LEI (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3; arrêt TF 2C_655/2011 du 7 février 2012 consid. 9.2; arrêt TC FR 601 2016 237 du 3 juillet 2018) et, a fortiori, le non renouvellement de l'autorisation de séjour annuelle, au sens de l'art. 62 al. 1 let. c LEI. Cette conclusion se justifie d'autant plus que la recourante avait déjà fait l'objet de deux condamnations pénales, en 2010 et 2016, pour des infractions contre l'intégrité corporelle. 2.4. Cela étant, la révocation de l'autorisation de séjour - et, en l'espèce, le refus de renouvellement de l'autorisation de séjour échue, se justifie également à l'aune de l'art. 62 let. e LEI. L'application de cette disposition suppose qu'il existe un risque concret de dépendance à l'aide sociale, de simples préoccupations financières ne suffisant pas. Pour évaluer ce risque, il sied non seulement de tenir compte des capacités financières actuelles de tous les membres de la famille, mais aussi de considérer l'évolution financière probable à plus long terme (ATF 137 I 351 consid. 3.9; 122 II 1 consid. 3c). Une révocation - et a fortiori un refus de prolongation de l'autorisation de séjour - entre en considération lorsqu'une personne a reçu des aides financières élevées et qu'on ne peut envisager qu'elle puisse pourvoir à son entretien dans le futur (cf. arrêt TF 2C_780/2013 du 2 mai 2014 consid. 3.3.1). L'art. 62 let. e LEI ne prévoit toutefois pas une dépendance durable et dans une large mesure de l'aide sociale, au contraire de ce que prévoit l'art. 63 al. 1 let. c LEI s'agissant de la révocation de l'autorisation d'établissement (cf. arrêts TF 2C_547/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1; 2C_834/2016 du 31 juillet 2017 consid. 2.1; 2C_1228/2012 du 20 juin 2013 consid. 2.2; arrêt TC FR 601 2018 299 du 14 novembre 2019). 2.4.1. En l'occurrence, la recourante n'a jamais réussi à subvenir seule à ses besoins. La gérance d'un salon de coiffure, jusqu'en 2016, ne lui a pas permis d'acquérir une autonomie financière, son budget mensuel demeurant déficitaire (cf. décision du 3 août 2018 du Président du Tribunal d'arrondissement de la Sarine, p. 9, pièce 339 du dossier du SPoMi). Partant, elle a eu recours à l'aide sociale à de nombreuses reprises; si sa dette sociale personnelle ne s'élevait qu'à CHF 1'209.20 à la fin 2017, elle est débitrice solidaire, avec son ex-époux, d'une dette sociale de près de CHF 32'000.-. Elle a eu à nouveau recours à l'aide sociale, dès le 2 juillet 2019 et à tout le moins jusqu'au 30 novembre 2019. A cela s'ajoute que sa situation financière est obérée; elle fait l'objet de poursuites et d'actes de défaut de biens pour environ CHF 112'000.- (état au 12 octobre 2017) et elle n'a réalisé aucun revenu - du moins déclaré - durant une longue période. Depuis plus de quatre ans, elle ne dispose d'aucun logement propre et aurait vécu chez des amis - dans le canton de Vaud lors du dépôt du recours - qui l'auraient aidée financièrement.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 2.4.2. Il apparaît ainsi qu'il existe également un motif de révocation au sens de l'art. 62 let. e LEI, qui s'oppose en soi au renouvellement de son autorisation de séjour, conformément à l'art. 33 al. 3 LEI. 3. 3.1. Cela étant, une révocation, respectivement un refus de prolongation, de l'autorisation basé sur l'art. 62 LEI, ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée au sens de l'art. 96 LEI (ATF 135 II 377 consid. 4.3). A contrario, une prolongation de l'autorisation de séjour est exclue si, d'une part, on se trouve dans un cas d'application de l'art. 62 LEtr et si, d'autre part, au regard de l'art. 96 LEtr, la nonprolongation est compatible avec le principe de la proportionnalité (NGUYEN in Code annoté de droit des migrations, Volume II : Loi sur les étrangers (LEtr), 2017, art. 33 n. 2.4). Exprimé de manière générale à l’art. 5 al. 2 Cst. et concrétisé à l’art. 96 LEI, ce principe exige que la mesure soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but poursuivi (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; arrêt TF 2C_1125/2012 du 5 novembre 2013 consid. 3.1). L'examen de la proportionnalité, sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH, se confond par ailleurs avec celui imposé par l'art. 96 al. 1 LEI (arrêt TF 2C_89/2018 du 16 août 2018 consid. 5.1 et les références citées). Cette question doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d’espèce; les critères déterminants qui ont été développés par la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la CourEDH se rapportent notamment à la nature et à la gravité de l’infraction commise par le requérant, à la culpabilité de l’intéressé, au temps écoulé depuis l’infraction, au comportement de l’auteur pendant cette période, à l’âge d’arrivée en Suisse, à la durée et à la qualité du séjour légal en Suisse, au degré de son intégration, à sa situation familiale, à la durée de son mariage, aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation, à la solidité de ses liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination, ainsi qu’aux possibilités de réintégration à l’étranger (ATF 135 II 377 consid. 4.3; 125 I 153 consid. 2.1; arrêts TF 2C_1000/2013 du 20 juillet 2014 consid. 2.2; 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.3.1). Le Tribunal fédéral a admis qu'il y avait lieu de se montrer particulièrement sévère avec les ressortissants étrangers qui se livrent au trafic de drogue par pur appât du gain (cf. arrêts TF 2C_381/2014 du 4 décembre 2014 consid. 4.2.3; 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 4.3). En pareils cas, seules des circonstances exceptionnelles permettent de faire pencher la balance des intérêts en faveur de l’étranger en cause (arrêts TF 2C_14/2010 du 15 juin 2010 consid. 6.1; 2C_464/2009 du 21 octobre 2009 consid. 5). 3.2. La pesée des intérêts en présence doit également être opérée afin d’examiner si l’ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’art. 8 par. 1 CEDH se justifie (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3; 135 I 143 consid. 2.1; 135 I 153 consid. 2.1 et 2.2). Ce droit conventionnel n’est en effet pas absolu. Une ingérence dans son exercice, selon l’art. 8 par. 2 CEDH, est possible à certaines conditions précises, notamment lorsqu’une telle mesure est nécessaire à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales. L’application de cette disposition implique aussi la pesée des intérêts en présence et l’examen de la proportionnalité de la mesure (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.1 et 2.2; arrêt TF 2C_295/2009 consid. 4.3). Finalement, l'examen de la proportionnalité sous l'angle des art. 5 al. 2 Cst. et 96 LEI se confond avec celui imposé par l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. arrêt TF 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3; arrêt TC FR 601 2018 159 du 8 janvier 2020 consid. 4.3).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 Cela étant, sous l’angle du droit des étrangers, l'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé: la Convention ne garantit pas le droit d'une personne d'entrer ou de résider dans un État dont elle n'est pas ressortissante ou de n'en être pas expulsée. Les États contractants ont en effet le droit de contrôler, en vertu d'un principe de droit international bien établi, l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-nationaux (ATF 143 I 21 consid. 5.1; 140 I 145 consid. 3.1 et les arrêts cités). Toutefois le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 140 I 145 consid. 3.1 et les arrêts cités). Si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH. Celle-ci suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus (ATF 140 I 145 consid. 3.1; 135 I 153 consid. 2.1). S'agissant de l'exercice d'un droit de visite, il n'est en principe pas nécessaire que le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale (cf. art. 8 par. 1 CEDH et 13 al. 1 Cst.), il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours brefs, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée ou par le biais de moyens de communication moderne (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.2). Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (cf. ATF 143 I 21 consid. 5.3 et 5.4 et les références citées, notamment au droit civil; 140 I 145 consid. 3.2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 143 I 21 consid. 5.2; 142 II 35 consid. 6.1 et 6.2; 140 I 145 consid. 3.2; 139 I 315 consid. 2.2), un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence 1) de relations étroites et effectives avec l'enfant d'un point de vue affectif et 2) de relations étroites et effectives avec l'enfant d'un point de vue économique, 3) de l'impossibilité pratique à maintenir la relation en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent et 4) d'un comportement irréprochable. Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale (arrêts TF 2C_165/2017 du 3 août 2017 consid. 3.3; 2C_1066/2016 du 31 mars 2017 consid. 4.2; 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.2 et les arrêts cités). Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 8 par. 2 CEDH), il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (ATF 143 I 21 consid. 5.5.1; arrêt TF 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.2 et les arrêts cités), étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 140 I 145 consid. 3.2; arrêts TF 2C_165/2017 du 3 août 2017 consid. 3.3 et 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.3).
Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 4. 4.1. En l'espèce, la recourante est arrivée à l'âge de 25 ans en Suisse et y vit de manière continue depuis 18 ans, ce qui constitue un nombre non négligeable d'années et lui permet de se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH sous l'angle de la vie privée. Cela étant, selon la jurisprudence, cette disposition n'ouvre le droit à une autorisation qu'à des conditions très restrictives, l'étranger devant en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (arrêt TF 2C_498/2018 du 29 juin 2018 consid. 6.1; cf. ATF 137 II 1 consid. 4.2). En effet, la prise en compte de la durée du séjour se justifie par le fait que l'intégration dans le pays d'accueil est généralement d'autant plus forte que le séjour y a été long (arrêt TC FR 601 2016 237 du 3 juillet 2018). En l'occurrence toutefois, malgré un long séjour dans le canton, l'intégration de la recourante ne peut pas être considérée comme réussie; 4.2. Divorcée depuis 2016, elle est mère de deux enfants, âgées de 26 et 12 ans, qui vivent dans le pays. Toutefois, l'intensité des liens qui unissent la mère à ses enfants est toute relative. La recourante ne dispose en effet pas de l'autorité parentale ni de la garde de sa fille cadette, lesquelles ont été attribuées exclusivement au père; en outre, le droit de visite qui lui avait été accordé à la suite de son divorce a été suspendu par ordonnance du 29 août 2017, en raison de son comportement inapproprié lors de l'exercice de son droit, à D.________. Or, à aucun moment durant la présente procédure la recourante n'a fait état d'une reprise du droit de visite, à laquelle elle pouvait pourtant prétendre "après une prise en charge thérapeutique" (cf. lettre du Service de l'enfance et de la jeunesse du 24 octobre 2017, pièce 429 du dossier du SPoMi). Au demeurant, l'enfant est actuellement âgée de 12 ans, de sorte qu'un droit de visite - si tant est qu'il était à nouveau instauré - pourra être aménagé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents. En tout état de cause, eu égard au comportement hautement répréhensible adopté par la recourante et en raison duquel elle a été condamnée à une peine privative de liberté de 22 mois, il est exclu de retenir que la seule présence de sa fille mineure en Suisse - sur laquelle elle n'a ni l'autorité parentale, ni la garde, ni un droit de visite - serait de nature à justifier la prolongation de l'autorisation de séjour. Avec à sa fille aînée - laquelle est majeure et autonome la recourante n'entretient que des relations très occasionnelles (cf. audition du 26 juillet 2017, pièce 390 du dossier du SPoMi). En tout état de cause, le lien qui unit la recourante à celle-ci ou à d'autres proches résidant en Suisse pourra être maintenu, nonobstant la distance et la séparation. Par ailleurs, s'il ne fait nul doute que, durant toutes les années passées en Suisse, la recourante a pu nouer des liens d'amitié, rien ne permet de dire qu'elle y aurait tissé des liens sociaux d'une intensité particulière (cf. arrêt TF 2C_974/2015 du 5 avril 2013 consid. 3.3); au contraire, il ressort du dossier qu'elle passe principalement son temps dans le cercle de ses compatriotes ou d'autres expatriés, rendant une véritable intégration difficile. Preuve en soit que son intégration sociale n'atteint pas celle, minimale, que l'on est en droit d'attendre de toute personne qui vit depuis longtemps en Suisse. Elle a démontré, lors de ses auditions par le SPoMi des 20 mai 2015 (pièce 229 du dossier du SPoMi) et 26 juillet 2017 (pièce 390 du dossier du SPoMi), que ses connaissances du canton et de la Suisse sont très lacunaires, qu'elle n'a pas imprégné les références de base de la vie sociale du pays et qu'elle ne manifeste aucun intérêt pour l'actualité du pays. 4.3. On ne saurait par ailleurs parler d'une intégration professionnelle réussie de la recourante en Suisse. Or, selon la jurisprudence, il n'y a pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce
Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue (cf. arrêts TF 2C_830/2010 du 10 juin 2011 consid. 2.2.2; 2C_301/2018 du 24 septembre 2018 consid. 3.2). En l'occurrence, à son arrivée en Suisse, la recourante a travaillé comme danseuse de cabaret, puis également comme serveuse, avant de tenir un petit salon de coiffure, bien qu'elle ne dispose pas du CFC de coiffeuse. Toutefois, cette activité ne lui a pas permis d'acquérir une autonomie financière, son budget mensuel demeurant déficitaire. Partant, elle a eu recours à l'aide sociale à de nombreuses reprises, la dernière fois dès le 2 juillet 2019. A cela s'ajoute que sa situation financière est obérée, qu'elle ne réalise aucun revenu, ne dispose d'aucun logement propre ni d'un compte bancaire. En tout état de cause, force est de constater que la recourante n'a jamais acquis une indépendance financière suffisante pour lui permettre d'assumer seule son entretien dans le pays. Dans ce contexte, le risque d'une dépendance durable à l'aide sociale est particulièrement élevé, comme celui également d'une récidive dans la commission d'actes délictueux, dictée par l'appât du gain. 4.4. Finalement, on ne saurait parler d'une intégration réussie dès lors que la recourante a été impliquée dans un important trafic de stupéfiants et qu'elle a été condamnée à une peine privative de liberté de longue durée, au sens de l'art. 63 al. 1 let. a LEI en lien avec l’art. 62 al. 1 let. b LEI. Le fait qu'elle ait bénéficié du sursis, avec un délai d'épreuve de cinq ans, n'est pas déterminant sous l'angle de la police des étrangers (cf. ATF 139 I 16; 137 II 297 consid. 2.1; 135 II 377 consid. 4.2 et 4.5; arrêt TF 2C_365/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5). A cela s'ajoute qu'elle a fait l'objet de deux condamnations pénales pour atteintes à l'intégrité physique, en 2010 et 2016, la première fois en raison d'actes de violence à l'égard de sa fille aînée, alors âgée de 16 ans. Dans le cadre de la présente procédure, la recourante a toutefois annoncé, le 29 avril 2020, avoir été admise à la Fondation C.________ et avoir déposé une "demande de prestations AI pour adultes: Mesures professionnelles/Rente". Dans le formulaire qu'elle a rempli, elle a indiqué être sans domicile fixe et ne disposer d'aucun compte bancaire ou postal; cependant, elle a noté avoir travaillé à plein temps de 2009 jusqu'en mai 2019 dans un salon de coiffure à Fribourg et se trouver en incapacité de travail pour raison de santé depuis le 2 juin 2019. Elle n'a toutefois produit aucun document probant à l'appui de ses déclarations, de sorte que le seul dépôt d'une demande de prestations AI ne saurait constituer un élément déterminant. 4.5. A ce stade, il est patent que la recourante ne peut pas prétendre à la prolongation de son autorisation de séjour, notamment sous l'angle de la protection de sa vie privée et familiale, au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH. L'intérêt public préconise au contraire son éloignement du pays. 4.6. Cependant, dans le cadre de la pesée des intérêts à effectuer, le préjudice qu'aurait à subir la personne étrangère du fait d'un retour dans le pays d'origine doit être également pris en compte (cf. arrêts TF 2C_396/2017 du 8 janvier 2018 consid. 7.6; 2C_120/2015 du 2 février 2016 consid. 3.2). Sur le principe, un retour dans le pays d'origine ne cause pas de préjudice à l'intéressé (cf. arrêt TF 2C_120/2015 du 2 février 2016 consid. 3.2). L'Etat d'origine peut cependant être confronté, à court ou à long terme, à des problèmes notamment économiques et sociaux-politiques qui, selon leur intensité, peuvent affecter, plus ou moins fortement, les conditions de vie des personnes concernées. Lorsqu'il existe des signes que la personne concernée serait exposée à un danger concret en cas de retour dans le pays d'origine en raison d'une guerre, de violence généralisée ou de nécessité médicale, il appartient à l'autorité d'en tenir compte déjà au stade de l'examen de la proportionnalité de la mesure, même si ces éléments peuvent aussi constituer des
Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 obstacles à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts TF 2C_396/2017 du 8 janvier 2018 consid. 7.6; 2C_120/2015 du 2 février 2016 consid. 3.3). La question de savoir si le retour dans le pays d'origine peut être considéré comme une contrainte acceptable doit ainsi pleinement être prise en compte dans la pesée des intérêts à effectuer et il n'est pas admissible de renvoyer à cet égard à une éventuelle procédure d'exécution du renvoi (cf. ATF 135 II 110 consid. 4.2; arrêts TF 2C_120/2015 du 2 février 2016 consid. 3.3; 2C_750/2011 du 10 mai 2012 consid. 3.3). 4.6.1. En l'espèce, l'autorité intimée a estimé que le renvoi de la recourante dans son pays d'origine était admissible. Cette appréciation échappe à la critique. Certes, il est incontestable qu'après dix-huit ans de séjour en Suisse, la réintégration de la recourante dans son pays d'origine ne sera pas aisée et lui demandera des efforts. Cela étant, même si le processus d'adaptation devra prendre un certain temps, on peut raisonnablement admettre qu'elle parviendra à se réintégrer dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans, où elle est retournée dans le cadre de séjours touristiques et où, selon toute vraisemblance, elle a gardé des attaches familiales. Bien qu'il soit patent que la situation économique dans son pays d'origine est difficile, aucun indice ne laisse apparaître que son sort sera plus précaire que celui de ses compatriotes renvoyés dans leur pays; elle devrait pouvoir mettre à profit la formation de coiffeuse, acquise dans son pays d'origine, la maîtrise des langues espagnole, italienne et française, ainsi que son expérience dans la restauration. En tout état de cause, aucun indice ne laisse apparaître que son sort sera plus précaire que celui de ses compatriotes renvoyés dans leur pays après un long séjour à l'étranger. Elle sera placée dans la même situation qu’eux et devra faire face aux mêmes défis en disposant des mêmes chances. Nul doute également qu'elle pourra compter sur le soutien de ses amis, le temps de son installation. De plus, dès lors qu'elle vit de manière marginale depuis plusieurs années, son départ du pays ne lui fera pas perdre une stabilité professionnelle qu'elle y aurait acquise. En tout état de cause, l'intérêt public à l'éloignement de la recourante, devenue indésirable en Suisse par son comportement délictuel hautement répréhensible, s’avère prépondérant par rapport à son intérêt privé à poursuivre son séjour dans le pays. 4.6.2. L'autorité intimée a également constaté que les problèmes de santé de la recourante essentiellement psychiques et vraisemblablement en lien avec une addiction à l'alcool - ne présentaient pas une gravité propre à constituer un obstacle à son renvoi. Dans son recours puis dans le cadre de la présente procédure, la recourante n'a pas remis en cause cette conclusion, ni fait état d'une atteinte à sa santé ou de raisons médicales qui s'opposeraient à son renvoi du pays. Elle a en revanche transmis à l'autorité de céans, le 29 avril 2020, une copie de la demande des prestations AI qu'elle a remplie le 22 du même mois. Elle n'a toutefois produit aucun document probant attestant d'une maladie et d'un suivi médical régulier en Suisse. En revanche, il convient de relever que, dans sa demande de prestations AI, elle indique avoir travaillé à plein temps dans un salon de coiffure jusqu'en mai 2019, puis à temps partiel pour des raisons de santé. Dans ces circonstances, aucun indice ne fait apparaître son renvoi du pays comme contraire à l'art. 83 al. 4 LEI. 5. 5.1. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, l'autorité intimée n'a pas outrepassé ou excédé son large pouvoir d'appréciation en révoquant l'autorisation de séjour de la recourante. En effet,
Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 les éléments positifs susmentionnés, essentiellement - pour ne pas dire exclusivement - la durée de son séjour en Suisse, ne suffisent manifestement pas à contrebalancer l'intérêt public à son départ, compte tenu de son comportement délictueux, de sa situation actuelle et de ses perspectives futures. Partant, l'intérêt public à l'éloignement de la recourante s'avère clairement supérieur aux intérêts privés de celle-ci à demeurer en Suisse. 5.2. Le recours doit dès lors être rejeté et la décision du SPoMi confirmée. Vu l'issue du recours, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA) et les frais de procédure doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 131 CPJA). Celle-ci a cependant requis l’octroi de l’assistance judiciaire totale (601 2018 86). 6. 6.1. Selon l’art. 142 CPJA, a droit à l’assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d’une procédure sans s’exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L’assistance judiciaire n’est pas accordée lorsque la procédure parait d’emblée vouée à l’échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). En l'espèce, il convient de retenir que la recourante ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais de la présente procédure. En outre, compte tenu de la durée de son séjour dans le pays, le recours n'était pas d'emblée et à l'évidence voué à l'échec. Partant, il y a lieu d'accorder l'assistance judiciaire requise et de désigner Me Sébastien Pedroli, avocat, comme défenseur d'office de la recourante. 6.2. Les frais de justice mis à la charge de la recourante ne sont dès lors pas prélevés, en raison de l'assistance judiciaire qui lui est octroyée. L'indemnité due au défenseur d'office est fixée globalement, conformément aux art. 11 al. 3 et 12 du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif/JA; RFS 150.12), sur la base d'un temps de travail estimé à 8 heures. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 la Cour arrête : I. Le recours (601 2018 85) est rejeté. II. La requête (601 2018 86) d'assistance judiciaire gratuite totale est admise et Me Sébastien Pedroli désigné en qualité de défenseur d'office. III. Les frais judiciaires, par CHF 800.-, auxquels la recourante est astreinte, ne seront pas prélevés en raison de l'assistance judiciaire octroyée. IV. Il est alloué à Me Sébastien Pedroli, en sa qualité de défenseur désigné, une indemnité de CHF 1'500.- (TVA par CHF 115.50 en sus). Elle est mise à la charge de l'Etat de Fribourg. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure et de l'indemnité allouée au défenseur désigné peuvent, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Si le bénéficiaire de l’assistance judiciaire revient à meilleure fortune ou s'il est démontré que son état d'indigence n'existait pas, la collectivité publique peut, dans les dix ans dès la clôture de la procédure, exiger de lui le remboursement de ses prestations (art. 145b al. 3 CPJA). Fribourg, le 28 août 2020/mju La Présidente : La Greffière-stagiaire :