Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 18.04.2018 601 2018 46

April 18, 2018·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·1,057 words·~5 min·2

Summary

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2018 46 Arrêt du 18 avril 2018 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Anne-Sophie Peyraud, Dominique Gross Greffière-stagiaire: Laetitia Emonet Parties A.________, recourant, représenté par Me Rachid Hussein, avocat contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour Recours du 13 juillet 2015 contre la décision du 22 juin 2015; suite de l'arrêt de renvoi 2C_396/2017 du Tribunal fédéral du 8 janvier 2018 en la cause 601 2015 96

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu que A.________, ressortissant d'Afghanistan, né en 1990, est entré en Suisse avec ses parents, son frère et ses deux sœurs, en décembre 1992; que l'asile a été accordé à la famille et qu'ils ont été mis au bénéfice, avec le temps, d'une autorisation d'établissement; que le précité a été condamné à de maintes reprises, dont à une peine privative de liberté de trois ans en 2010 et de 24 mois en 2014; que, par décision 22 juin 2015, le Service de la population et des migrants (SPoMi) a révoqué son autorisation d’établissement, au motif qu'il constituait une menace pour la collectivité et que, même sous l'angle de l'asile, rien ne s'opposait à dite révocation; que, sur recours, le Tribunal cantonal a confirmé cette décision par arrêt (601 2015 96) du 6 mars 2017; que, sur recours, le Tribunal fédéral a annulé le jugement en question et renvoyé la cause à l'Instance de céans pour instruction complémentaire et nouvelle décision; qu'il estime que le Tribunal cantonal a violé, dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la révocation litigieuse, tant l'art. 96 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) que l'art. 65 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), en ne traitant pas des obstacles, qu'ils soient liés à la situation générale en Afghanistan ou à la situation personnelle du recourant, en cas de retour de celui-ci dans son pays d'origine; que la cause a été enregistrée sous le numéro 601 2018 46; considérant que, s'agissant des questions de recevabilité, renvoi express est fait à l'arrêt précédent rendu par l'Instance de céans en la cause 601 2015 96; que le Tribunal fédéral a jugé que dite cause n'était pas suffisamment instruite, s'agissant des faits pertinents relatifs à la situation générale en Afghanistan et aux conséquences de cette situation pour le recourant en cas de retour dans ce pays; que, dans la décision litigieuse, le SPoMi n'a nullement exposé quelle était la situation en Afghanistan ni examiné son impact sur le recourant, se bornant à évoquer son statut dérivé de réfugié et l'ancienneté des faits en lien avec son père pour en conclure qu'il n'y a pas d'éléments qui permettent d'admettre qu'il pourrait être soumis à une peine ou un traitement inhumain en cas de retour dans son pays d'origine; que, s'agissant d'un aspect de la proportionnalité de la mesure que l'autorité intimée examine avec un large pouvoir d'appréciation, il n'appartient pas à l'Instance de céans d'y suppléer (cf. art. 77 et

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 78 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1); qu'en sa qualité d'autorité d'exécution, le SPoMi est en outre mieux à même d'obtenir les renseignements utiles à cet effet de la part des autorités compétentes avec lesquelles il collabore (cf. art. 97 al. 1 LEtr); qu'enfin, un renvoi à l'autorité de première instance présente l'avantage de garantir une voie de droit complète à l'administré; que, partant, il se justifie de renvoyer la cause au SPoMi pour instruction complémentaire et nouvelle décision; que, dans ce cadre, il lui incombera de demander au préalable au Secrétariat d'état aux migrations un rapport sur la situation générale en Afghanistan, lequel devra également s'exprimer, dans ce contexte, sur l'appartenance ethnique hazara alléguée par le recourant ainsi sur le lieu où il devra se rendre (cf. arrêt de renvoi précité, consid. 7.6, p. 13), étant rappelé que l'autorité fédérale est compétente en la matière dans le cadre de l'exécution des renvois (cf. art. 83 al. 4 LEtr); qu'on peut en effet douter de ce que le SPoMi dispose de données précises et actualisées à cet égard; que, partant, il y a lieu d'admettre le recours et d'annuler la décision attaquée, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision; que, s'agissant du règlement des frais et dépens, un tel renvoi équivaut à un gain de cause total, d'autant que le manquement reproché par le Tribunal fédéral quant à l'établissement des faits ne saurait être imputé au recourant (cf. arrêt TF 2C_60/2011 du 12 mai 2011 consid. 2.4 et 2.5 et les références); qu'il n'est pas perçu de frais de justice; que le recourant a droit à des dépens (entiers) - en lieu et place de l'indemnité allouée au titre de l'assistance judiciaire gratuite dans le cadre du précédent jugement - qu'il y a lieu de fixer, sur la base de la liste de frais produite le 16 avril 2016, comptabilisant 17 heures, à indemniser à raison de CHF 250.-/heure, à CHF 4'250.-, plus CHF 454.70 de débours, plus CHF 376.40 au titre de la TVA à 8 %, pour une somme totale de CHF 5'081.05, mise intégralement à la charge de l'Etat de Fribourg; (dispositif sur la page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête: I. Le recours est admis et la décision attaquée annulée. Partant, la cause est renvoyée à l'autorité intimée pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Il est alloué au recourant, pour ses frais de défense, des dépens - en lieu et place de l'indemnité allouée au titre de l'assistance judiciaire gratuite dans le cadre du premier jugement cantonal - à hauteur de CHF 4'704.70, débours compris, plus CHF 376.40 au titre de la TVA, soit une somme de CHF 5'081.05, à charge de l'Etat de Fribourg, à verser en main de son mandataire. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 18 avril 2018/ape La Présidente: La Greffière-stagiaire:

601 2018 46 — Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 18.04.2018 601 2018 46 — Swissrulings