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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 24.08.2017 601 2017 99

August 24, 2017·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·939 words·~5 min·3

Summary

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2017 99 Arrêt du 24 août 2017 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffier-stagiaire: Elio Lopes Parties A.________, recourant, représenté par Me Emilie Baitotti, avocate contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour Recours du 16 février 2016 contre la décision du 12 janvier 2016; suite de l'arrêt de renvoi 2C_634/2016 du Tribunal fédéral du 4 mai 2017 en la cause 601 2016 33

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu que A.________, ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC) né en 1984, est entré en Suisse le 15 octobre 1997 avec sa famille, laquelle a obtenu l'asile et a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour, puis d'un permis d'établissement, dès octobre 2002; que l'intéressé a été condamné, en 2005, à deux ans de réclusion et, en 2012, à une peine privative de liberté de 18 mois; que l’asile a été révoqué en raison de son comportement; que, par décision du 9 octobre 2012, le Service de la population et des migrants (SPoMi) a également révoqué son autorisation d’établissement, au motif qu'il constituait une menace pour la collectivité et qu’un retour au Congo ne représentait pas un risque particulier pour lui; que, sur recours, le Tribunal cantonal a confirmé cette décision par arrêt (601 2012 144) du 26 août 2014; que le recours au Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable le 13 octobre 2014; que, le 4 septembre 2015, l'intéressé a déposé une demande de "reconsidération" auprès du SPoMi et fait désormais valoir la naissance, en 2013, de sa fille B.________, l’arrivée imminente d’un nouvel enfant ainsi que des projets de mariage; que sa demande a été rejetée par décision du 12 janvier 2016; que, derechef, l'Instance de céans a confirmé la décision du SPoMi par arrêt (601 2016 33) du 25 mai 2016; que, sur recours, le Tribunal fédéral a toutefois annulé le jugement en question et renvoyé la cause à l'Instance de céans pour instruction complémentaire, en particulier sur la question des liens entretenus par le recourant avec sa fille, et nouvelle décision, par arrêt (2C_634/2016) du 4 mai 2017; que la cause a été enregistrée sous le numéro 601 2017 99; que le recourant réitère le 19 mai 2017 son offre de preuve consistant à entendre sa compagne et désormais mère de ses deux enfants afin d'attester de ses liens avec les précités ainsi que du soutien économique qu'il leur apporte; qu'il précise que le couple envisage toujours de se marier mais que le projet est irréalisable pour des questions d'ordre administratif; considérant que, s'agissant des questions de recevabilité, renvoi express est fait à l'arrêt précédent rendu par l'Instance de céans en la cause 601 2016 33;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 que le Tribunal fédéral a jugé que dite cause n'était pas suffisamment instruite pour permettre de déterminer si une autorisation de séjour doit être accordée au recourant sur la base des faits nouveaux invoqués, soit en particulier sa relation avec sa fille aînée; qu'en sa qualité d'autorité d'exécution, le SPoMi est mieux à même d'effectuer les mesures d'instruction requises par l'arrêt du 4 mai 2017; qu'il en va d'autant plus ainsi que l'intéressé est devenu père pour la seconde fois dans l'intervalle et que des projets de mariage sont en cours; qu'un renvoi à l'autorité de première instance présente également l'avantage de garantir une voie de droit complète à l'administré; que, partant, il se justifie de renvoyer la cause au SPoMi pour instruction complémentaire et nouvelle décision; que, dans ce cadre, il lui incombera de procéder à l'audition personnelle de la compagne du recourant afin de déterminer l'intensité de la relation, tant du point de vue affectif qu'économique, avec sa fille, respectivement son fils; que, partant, il y a lieu d'admettre partiellement le recours et d'annuler la décision attaquée; que, s'agissant du règlement des frais et dépens, un tel renvoi pour instruction complémentaire équivaut toutefois à un gain de cause total, d'autant que le manquement reproché par le Tribunal fédéral quant à l'établissement des faits ne saurait être imputé au recourant (cf. arrêt TF 2C_60/2011 du 12 mai 2011 consid. 2.4 et 2.5 et les références); qu'il n'est pas perçu de frais de justice et que l'avance de frais de CHF 800.- est restituée au recourant; qu'il a en outre droit à des dépens (entiers) qu'il y a lieu de fixer de manière globale (cf. art. 11 al. 3 let. b du tarif du du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative; RSF 150.12) à CHF 2'000.-, débours compris, plus CHF 160.- au titre de la TVA, soit à une somme de CHF 2'160.-, mise intégralement à la charge de l'Etat de Fribourg;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête: I. Le recours est admis partiellement et la décision attaquée annulée. Partant, la cause est renvoyée à l'autorité pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. II. Il n'est pas perçu de frais de justice et l'avance de frais de CHF 800.- est restituée au recourant. III. Il est alloué au recourant pour ses frais de défense une indemnité de 2'000.-, débours compris, plus CHF 160.- au titre de la TVA, soit une somme de CHF 2'160.-, à la charge de l'Etat de Fribourg. IV. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation des montants des frais de procédure et de l'indemnité de partie peuvent, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 24 août 2017/ape Présidente Greffier-stagiaire