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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 03.04.2018 601 2017 95

April 3, 2018·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·3,899 words·~19 min·2

Summary

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2017 95 Arrêt du 3 avril 2018 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter Greffière-stagiaire: Laetitia Emonet Parties A.________, recourante, contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour Recours du 5 mai 2017 contre la décision du 28 mars 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, née en 1953, divorcée, ressortissante de l’Ouzbékistan, est entrée en Suisse une première fois le 20 décembre 2013 dans le cadre d’un séjour touristique afin de rendre visite à sa famille (jusqu’au 4 février 2014). L’intéressée est à nouveau entrée en Suisse le 16 mai 2016 afin de rendre visite à sa fille, B.________, titulaire d’une autorisation d’établissement dans le canton de Fribourg. B. Le 20 juillet 2016, B.________ a requis une prolongation du visa de type D de sa mère au motif que cette dernière s’était blessée au genou et qu’elle devait s’en occuper. Par courrier du 21 juillet 2016, le Service de la population et des migrants (SPoMi) a refusé la prolongation du visa de l’intéressée. Le 28 juillet 2016, B.________ a réitéré sa demande de prolongation en expliquant que sa mère avait besoin de soins, soit notamment un contrôle médical approfondi. Le SPoMi a donné suite à cette demande en prolongeant jusqu’au 15 octobre 2016 le visa touristique de l’intéressée. C. Le 28 octobre 2016, B.________ a requis que sa mère soit mise au bénéfice d’une autorisation de séjour en raison de ses problèmes de santé. Il ressort des rapports médicaux produits à l’appui de cette requête que celle-ci souffre d’un état anxio-dépressif important, d’un début de pathologie démentielle et qu’elle n’est pas indépendante dans ses activités quotidiennes de base. Elle souffre aussi d’arthrose. Enfin, il est fait état d’une forte angoisse liée à son retour dans son pays d’origine et à la séparation d’avec sa fille. Le 13 février 2017, le SPoMi a informé B.________ de son intention de refuser l’octroi d’une autorisation de séjour à sa mère et de prononcer son renvoi de Suisse dès lors que l’intéressée ne pouvait prétendre à aucune autorisation de séjour. Un délai lui a été imparti pour se déterminer. Par détermination du 24 février 2017, B.________ a fait valoir que l’état de santé sa mère était délicat, qu’elle était toujours en traitement médical et qu’elle avait besoin qu’on l’aide. Elle a indiqué aussi, qu’avec son revenu annuel de CHF 41'068.-, elle possédait les moyens nécessaires pour prendre en charge sa mère. D. Par décision du 28 mars 2017, le SPoMI a refusé l’octroi d’une autorisation de séjour à A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a considéré que cette étrangère ne pouvait prétendre à aucun titre de séjour. Elle n’a pas de lien particulier avec la Suisse, n’a pas de moyens financiers nécessaires propres et n’a nullement l’intention de quitter la Suisse après ses examens médicaux. Il a aussi retenu qu’il n’y avait ni cas d’extrême gravité ni nécessité médicale. Il a souligné que l’intéressée réside à Tachkent, la capitale de l’Ouzbékistan. Il ne s’agit donc pas d’un endroit reculé. De plus, certains de ses problèmes de santé datent de plusieurs années et ses autres pathologies peuvent être traitées en Ouzbékistan. Enfin, il a relevé qu’étant donné que l’intéressée y a passé toute sa vie, il est peu probable qu’elle ne s’y soit pas créée un environnement social. E. Par courrier du 25 avril 2017, la fille de l’intéressée a demandé au SPoMi l’obtention d’un délai supplémentaire notamment pour que celle-ci puisse subir des examens médicaux.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 Le 27 avril 2017, le SPoMi a refusé d’entrer en matière sur sa demande. En cas de contestation de la décision du 28 mars 2017, il l’a invitée à déposer un recours auprès du Tribunal cantonal. F. Agissant le 5 mai 2017, B.________ a recouru contre le prononcé du 28 mars 2017 auprès du Tribunal cantonal en demandant que sa mère puisse rester en Suisse. Elle explique que cette dernière a de sérieux problèmes de santé et qu’il est possible qu’elle souffre d’Alzheimer. Elle souligne ainsi que sa mère ne peut pas retourner vivre toute seule dans son pays d’origine car elle ne peut pas se débrouiller par elle-même et qu’il n’y pas les infrastructures médicales adéquates. Elle indique pouvoir assumer toutes les dépenses pour sa mère en Suisse et a aussi produit une lettre de sa belle-famille, en Suisse, indiquant également un soutien financier. Le 13 juin 2017, l’autorité intimée a indiqué ne pas avoir d’observation particulière à formuler sur le recours en se référant aux considérants exposés dans sa décision contestée. Aucun autre échange d’écritures n’a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l’appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que ce soit utile à la solution du litige. en droit 1. a) Déposé dans le délai (compte tenu de la suspension des délais durant les vacances de Pâques) et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu de l’art. 7 al. 2 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites. b) Selon l’art. 77 al. 1 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, l’autorité de céans ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. a) Selon la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, respectivement 13 al. 1 Cst., pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille et obtenir un titre de séjour. L'art. 8 CEDH vise en premier lieu la famille dite nucléaire, c'est-à-dire la communauté formée par les parents et leurs enfants mineurs (ATF 140 I 77 consid. 5.2.; 137 I 113 consid. 6.1). Le Tribunal fédéral admet aussi qu'un étranger puisse, exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH, s'il existe un rapport de dépendance particulier entre lui et un proche parent (hors famille nucléaire) au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d'établissement), par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap (ATF 139 II 393 consid. 5.1; 137 I 154 consid. 3.4.2; 129 II 11 consid. 2; 120 Ib 257 consid. 1d). b) Dans son recours, A.________ invoque implicitement le droit au respect de sa vie familiale en faisant valoir que sa fille majeure, qui vit en Suisse depuis 2008, constitue la seule famille qui lui reste et qui peut s'occuper d'elle. Elle fait valoir que ses difficultés physiques et

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 psychiques la rendent dépendante de sa fille, de sorte que la décision attaquée qui la sépare d'elle viole l'art. 8 CEDH. Même si l'on devait admettre que la recourante rencontre de graves problèmes de santé, il saute aux yeux que les soins et l'entretien qu'elle nécessite ne sont pas dans un lien de dépendance exclusif avec sa fille. D'ailleurs, cette dernière, qui exerce une activité lucrative, n'est pas en mesure de lui prodiguer des soins de manière continue. Elle n'est manifestement pas la seule à pouvoir s'occuper de sa mère, des lors que des tiers peuvent tout aussi bien s'en charger et devront même vraisemblablement le faire à terme si les signes avant-coureurs de démence devaient se confirmer. L'exigence d'une dépendance spéciale envers sa fille posée par la jurisprudence n'est donc pas remplie. En réalité, l'état de santé décrit par l'intéressée suppose un recours à une aide médicale, voire un placement en établissement médical, facilités dont elle dispose dans son pays d'origine. Il faut rappeler à cet égard qu'elle habite Tachkent, capitale de l'Ouzbekistan où est concentrée une grande partie des moyens médicaux et hospitaliers du pays et où les pathologies dont elle souffre peuvent être traitées. Il s'agit d'affections très répandues liées à l’âge, qui sont communément prises en charge par le système hospitalier. Selon les informations à disposition du Tribunal (cf. notamment World Health Organization (WHO) – AIMS Report on Mental Health System in Uzbekistan, 2007, http://www.who.int/mental_health/evidence/ uzbekistan_who_aims_ report.pdf, site consulté le 20 mars 2018), l’Ouzbékistan dispose de structures hospitalières et médicales dans le domaine des troubles psychiques à même de prendre en charge les personnes souffrant de ce genre de problèmes, y compris celles atteintes de troubles graves. De plus, les patients souffrant de problèmes psychiques ont en principe un accès gratuit (ou du moins pris en charge à hauteur de 80%) aux médicaments essentiels et bénéficient également gratuitement de soins et de traitement en hôpital psychiatrique. Il peut être relevé en particulier que la ville de Tachkent dispose notamment d'un dispensaire spécialisé dans les maladies psychiques, à même de prodiguer des soins adaptés aux personnes qui en ont besoin (cf. arrêt du TAF E-8664/2010 du 22 novembre 2011 consid 7.3.3; http://www.kliniki.uz, site consulté le 20 mars 2018). En outre, du moment que la fille de la recourante ainsi que la famille de son conjoint se sont engagées à subvenir à ses besoins financiers, cette aide peut être apportée également en Ouzbekistan et n'implique pas une présence en Suisse. Il n'y a donc pas de dépendance exclusive de la recourante envers sa fille qui imposerait de lui accorder un titre de séjour en application de l'art. 8 CEDH (cf. pour un cas quasiment identique, arrêt TF 2C_5/2017 du 23. juin 2017 consid. 3.3 et 3.4). C'est donc en vain qu'elle invoque cette disposition conventionnelle. 3. a) En vertu de l’art. 28 LEtr, un étranger qui n’exerce plus d’activité lucrative peut être admis aux conditions suivantes : a. il a l’âge minimum fixé par le Conseil fédéral; b. il a des liens personnels particuliers avec la Suisse; c. il dispose des moyens financiers nécessaires. Ces conditions sont précisées par l’art. 25 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Les conditions d'admission des rentiers conformément à ces deux articles doivent être remplies de manière cumulative (Secrétariat d’Etat aux migrations, Directives et commentaires droit des étrangers ch. 5.3, ci-après : Directives LEtr).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 Selon l’art. 25 al. 1 OASA, l’âge minimum pour l’admission des rentiers est de 55 ans. On admet l’existence de liens étroits avec la Suisse lorsque l’étranger prouve qu’il a effectué dans le passé des séjours assez longs ou répétés en Suisse (notamment dans le cadre de vacances), qu’il entretient des relations étroites avec des parents proches en Suisse (parents, enfants, frères et sœurs) ou qu’il a des origines suisses. La possession d'une propriété foncière ou l'existence de liens commerciaux en Suisse ne sont par contre pas déterminantes à elles seules (Directives LEtr ch. 5.3). Bien que l'art. 25 al. 2 OASA précise les liens personnels particuliers avec la Suisse en citant, entre autres, des relations étroites avec des parents proches en Suisse, le TAF a relevé que, compte tenu de la genèse de l'art. 28 LEtr, des liens personnels avec la Suisse supposent la présence de liens avec la Suisse et pas seulement avec des proches en Suisse. Les intéressés doivent donc pouvoir justifier de liens personnels ou socioculturels indépendants de leurs proches (arrêts TAF C-6349/2010 du 14 janvier 2013; C-797/2011 du 14 septembre 2012). Il peut par exemple s'agir de liens avec des collectivités locales, de participation à des manifestations culturelles ou de contacts directs avec la population autochtone. Une déclaration selon laquelle le rentier s’est effectivement retiré de la vie active est exigée de sa part afin de s'assurer que tel est bien le cas. Le rentier devra aussi s'engager à ne plus exercer à l'avenir d'activité lucrative, ni en Suisse, ni à l'étranger. Le rentier devra faire de la Suisse le centre de ses intérêts. L'autorisation de séjour ne sera pas renouvelée s'il apparaît qu'il n'a pas effectivement transféré le centre de ses intérêts en Suisse (Directives LEtr ch. 5.3). Un rentier est réputé disposer de moyens financiers nécessaires au sens de l'art. 28, let. c, LEtr s'il est quasiment certain d'en bénéficier jusqu'à sa mort (rentes, fortune), au point que l'on puisse pratiquement exclure le risque qu’il en vienne à dépendre de l'assistance publique (décision du 15 février 2001 du Service des recours du DFJP, aujourd’hui remplacé par le TAF, en relation avec l’ancien art. 34 OLE). Les promesses, voire les garanties écrites, visant à garantir la prise en charge du rentier faites par des membres de sa famille qui résident dans notre pays ne suffisent pas dans tous les cas, dans la mesure où, en pratique, leur mise à exécution reste sujette à caution. Les moyens financiers mis à disposition par des tiers doivent présenter les mêmes garanties que s’il s’agissait des propres ressources du requérant (par ex. garantie bancaire). Lorsque les moyens financiers du rentier sont insuffisants, les exigences qualitatives quant aux prestations de soutien par des tiers sont d'autant plus élevées (Directives LEtr ch. 5.3, arrêt TAF C-6310/2009 consid. 9.4). b) En l’espèce, seule la 1ère condition est remplie puisque la recourante est âgée de 64 ans. S’agissant du lien étroit avec la Suisse, force est de constater qu’à part sa fille, la recourante ne peut justifier d’aucun lien personnel particulier; elle n’est pas intégrée. Dès lors qu’elle ne peut justifier que d’un lien avec une proche en Suisse, cette condition n’est manifestement pas remplie. Il sied surtout de relever que la recourante ne dispose pas non plus des moyens financiers nécessaires. Elle ne possède aucun revenu ou fortune propre. Sa fille a déclaré la prendre entièrement à sa charge. Cependant, avec un revenu annuel de CHF 41'068.-, le risque d’un recours à l’aide social n’est pas exclu. À cela s’ajoute le fait que la fille de la recourante ne dispose pas d’un logement adéquat pour accueillir sa mère. Même si la belle-famille de B.________ a aussi déclaré pouvoir aider financièrement la recourante, il y a lieu de douter que cette aide perdure sur le long terme.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 En conséquence, la recourante ne remplit pas les conditions pour l’octroi d’une autorisation de séjour à titre de rentière. 4. a) Selon l'art. 29 LEtr, un étranger peut être admis en vue d'un traitement médical. Le financement et le départ de Suisse doivent être garantis. Ainsi que l'autorité intimée l'a souligné à juste titre, même si toutes les conditions de l'art. 29 LEtr sont remplies, le ressortissant étranger qui sollicite une telle autorisation ne bénéficie pas d'un droit à l'obtenir et les conditions posées à l'article précité a pour seul effet d'exclure l'octroi d'un permis de séjour à celui qui n'y satisfait pas. Par contre, une réalisation de ces conditions laisse au canton le plein usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré. En exerçant son pouvoir d'appréciation, il tient compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 LEtr). b) En l'occurrence, comme déjà constaté, la recourante ne dispose pas des ressources financières suffisantes pour faire face aux obligations qu'un séjour en Suisse implique pendant la durée du traitement. De plus, s’agissant du départ de Suisse après le traitement médical, il ressort du dossier que la recourante n’a pas l’intention de retourner dans son pays d’origine. En effet, la fille de la recourante indique que sa mère ne peut pas se débrouiller par elle-même et qu’elle a besoin de son aide quotidiennement. En tant que les problèmes de santé de la recourante sont liés à son âge, on peut douter qu'elle accepte jamais un départ volontaire de Suisse. Dans ce contexte, l'autorité intimée n'a pas violé les limites de son vaste pouvoir d'appréciation en considérant que le comportement de la recourante est en réalité l'expression d'une volonté affirmée de vivre sa vieillesse en Suisse, près de sa fille, et qu'elle n'a aucune intention de retourner dans son pays d'origine. La recourante ne peut dès lors pas prétendre à une autorisation de séjour fondée sur l’art. 29 LEtr. 5. a) A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. d), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. c), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. GOOD/BOSSHARD, Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, in: Caroni/Gächter/Turnherr [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, art. 30 LEtr p. 226 s. n. 2 et 3). Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de déroger aux règles ordinaires d'admission comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une dérogation aux règles ordinaires (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1; 130 II 39 consid. 3 et la référence citée). Parmi les éléments déterminants pour admettre un cas de rigueur, il convient notamment de citer, outre la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêt TAF C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.3 et la référence citée). b) Dans le cas particulier, la recourante invoque essentiellement ses problèmes de santé et le fait qu’elle ne peut se débrouiller seule dans l’accomplissement de ses tâches quotidiennes. Cependant, ainsi qu'il a été dit précédemment (cf. consid. 2), les pathologies physiques et psychiques liées à son âge ne présentent aucune particularité et peuvent être traitées dans son pays d’origine. De même, l’état dépressif dont elle se plaint ne fonde pas un cas d’extrême gravité dès lors qu'il date de plusieurs années et peut lui aussi être traité en Ouzbékistan. De plus, d'une manière générale, on ne saurait prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que la perspective d'un retour serait hypothétiquement susceptible de générer une aggravation dépressive (cf. arrêt TAF E-8664/2010 du 22 novembre 2011 consid. 7.3.3). Enfin, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.3; arrêt TF 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2). c) Même si l'on replace les problèmes de santé de la recourante dans le contexte d'une appréciation globale de sa situation, on ne saurait admettre une dérogation aux règles d'admission selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. La recourante perd de vue que l'élément fondamental dans la mise en œuvre de cette disposition est de savoir si, objectivement, les liens créés avec la Suisse sont tellement importants qu'il n'est plus envisageable pour elle de vivre dans un autre pays. Or, sous cet angle, il convient de souligner que l'intéressée a passé toute sa vie dans son pays d’origine et n’est venue en Suisse que dernièrement pour rendre visite à sa fille. Il n'est pas crédible de prétendre que, dans ces circonstances, elle ne pourrait plus vivre ailleurs qu'en Suisse. Le centre de ses relations personnelles est resté dans son pays d'origine où il n’est pas insoutenable

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 d’admettre qu’elle s’y est créée un environnement social et des relations. Les difficultés résultant d'un renvoi, y compris sous l'angle sanitaire, ne paraissent pas insurmontables. En résumé, le départ de la recourante ne l'expose pas à un déracinement inacceptable (cf. art. 31 al. 1 let. g OASA), ni à une détresse qui serait provoquée par une absence de soins (cf. art. 31 al. 1 let. f OASA). Aucun indice ne laisse apparaître qu'une fois rentrée dans son pays d'origine, son sort y sera plus précaire que celui de ses compatriotes. 6. a) Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que l’autorité intimée n’a pas violé la loi, ni commis d'excès ou d'abus de son vaste pouvoir d'appréciation, en refusant d'accorder une autorisation de séjour à la recourante et en prononçant son renvoi. Partant, sa décision doit être confirmée et le recours, mal fondé, doit être rejeté. b) Compte tenu de l'issue du recours, les frais de la présente procédure sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 131 CPJA). Ils sont compensés avec l’avance de frais versée. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du SPoMi du 28 mars 2017 est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés avec l’avance de frais versée. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 3 avril 2018/cpf/lem Présidente Greffière-stagiaire

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