Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 23.01.2018 601 2017 8

January 23, 2018·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·1,744 words·~9 min·3

Summary

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2017 8 601 2017 12 Arrêt du 23 janvier 2018 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter Greffière-stagiaire: Chrystelle Jeanmonod Parties A.________, recourant contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour Recours du 20 janvier 2017 contre la décision du 1er décembre 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu que, ressortissant afghan né en 1991, A.________ est entré en Suisse le 6 avril 2007 et a déposé le même mois une demande d'asile en qualité de mineur non accompagné; que, le 18 novembre 2008, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), anciennement Office fédéral des migrations, a rejeté la demande d'asile et a prononcé une admission provisoire pour inexigibilité du renvoi; que, le 20 novembre 2012, le SEM a approuvé l'octroi par le canton de Fribourg d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressé, échue au 12 octobre 2016; que, depuis octobre 2014, A.________ a été hospitalisé à plusieurs reprises en raison de troubles anxio-dépressifs; que, dès janvier 2016, il souffre de crises d'épilepsie chroniques l'ayant conduit à être hospitalisé à de nombreuses reprises. Il est en incapacité complète de travail attestée depuis mars 2016 et est atteint en outre d'une maladie hépatique; que, sous l'angle économique, l'intéressé a travaillé en tant qu'ouvrier de production au sein de l'entreprise B.________ par le biais de contrats de durée déterminée, la dernière fois jusqu'à fin 2013. Il a ensuite été engagé épisodiquement par diverses entreprises dans le cadre de contrats de mission limités; qu'il est aidé financièrement par le Service social de la Ville de Fribourg. Le montant perçu à ce titre s'élevait à CHF 11'393.75 en octobre 2014 et à CHF 56'627.05 en septembre 2016; qu'il fait également l'objet de poursuites à hauteur de CHF 26'346.35 et CHF 9'749.90 d'actes de défaut de biens au 23 septembre 2016, principalement pour des factures liées à l'assurancemaladie. La poursuite la plus importante de CHF 22'084.90, introduite par l'entreprise C.________, se rapporte à la formation de chauffeur poids lourd qu'il devait effectuer avant la survenance de ses problèmes de santé; que, le 28 septembre 2016, le Service de la population et des migrants (SPoMi) a fait savoir à cet étranger qu'il envisageait de refuser la prolongation de l'autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Un délai lui a été imparti pour produire ses éventuelles objections. Il lui a été précisé en outre que son dossier serait soumis au SEM pour le prononcé d'une admission provisoire. qu'informé dans l'intervalle des problèmes de santé dont souffre la personne, le SPoMi lui a imparti un nouveau délai pour faire valoir ses objections et pour produire un certificat médical prouvant son hospitalisation; que le certificat requis a été communiqué le 15 novembre 2016 et atteste une hospitalisation du 25 au 31 mars 2016 et du 30 juillet au 8 août 2016. En revanche, aucune prise de position n'a été formulée sur les intentions de l'autorité;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 que, par décision du 1er décembre 2016, le SPoMi a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a annoncé par ailleurs que, lorsque cette décision sera exécutoire, le dossier sera soumis au SEM en vue d'une admission provisoire; que le SPoMi a motivé son prononcé en relevant que A.________ dépend de l'aide sociale et qu'il a été condamné à trois reprises:  le 26 janvier 2010 à 20 jours-amende pour entrée illégale en Suisse,  le 21 avril 2011 à 15 jours-amende pour activité lucrative sans autorisation et  le 15 juin 2016 à une amende de CHF 200.- pour contravention à la loi sur les transports publics et à la loi sur les stupéfiants; que, sur cette base, l'autorité a estimé que, séjournant en Suisse depuis plus de 9 ans, l'intéressé ne saurait se targuer d'aucune intégration socio-professionnelle et n'a nullement le comportement attendu des personnes jouissant de l'hospitalité suisse; qu'agissant le 20 janvier 2017 avec l'aide de CCSI/ SOS Racisme, A.________ a contesté devant le Tribunal cantonal la décision du 1er décembre 2016 dont il demande l'annulation. Il conclut à la prolongation de son autorisation de séjour et à l'octroi d'une équitable indemnité de partie comprenant notamment les frais d'intervention de son mandataire. A l'appui de ses conclusions, le recourant invoque une constatation inexacte des faits pertinents. Il indique que, bien que mentionné dans la partie en fait de sa décision, le SPoMi n'a tenu aucun compte de son état de santé. Or, les éléments mis en exergue lors de l'instruction de l'affaire relèvent qu'il souffre de problèmes psychiques importants ayant nécessité plusieurs hospitalisations depuis 2014, d'une épilepsie réfractaire avec des épisodes de crises chroniques susceptibles de mettre sa vie en danger et diagnostiquée depuis janvier 2016 et d'une maladie hépatique contre laquelle, à terme, seule une transplantation pourrait s'avérer être efficace. Au vu de la gravité de ces pathologies, son état de santé aurait dû être dûment pris en considération dans le cadre de la décision attaquée. Il se plaint également du fait qu'il n'a pas été tenu compte de son parcours professionnel en Suisse et des difficultés de réintégration en Afghanistan, ni de la relation directe qui existe entre la péjoration de sa situation financière et ses problèmes de santé. Le recourant estime également que la décision viole le principe de la proportionnalité. Il souligne que, si les antécédents pénaux et sa situation financière délicate doivent être pris en considération, ces deux aspects ne sont pas les seuls et doivent être pondérés avec les autres éléments indiqués précédemment (santé, durée du séjour, bonne connaissance des langues nationales, possibilité de réintégration en Afghanistan). Enfin, le recourant invoque une inexigibilité du renvoi au sens de l'art. 83 al. 3 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20); qu'en guise de réponse, le SPoMi a indiqué le 7 février 2016 qu'il n'avait pas d'observations particulière à formuler et qu'il se référait aux considérants – largement exposés – de la décision querellée du 1er décembre 2016;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits le recours est recevable en vertu de l'art. 7 al. 2 de la loi du 13 novembre 2007 d'application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites; que, saisies d'une demande de renouvellement d'une autorisation, les autorités cantonales doivent se prononcer sur la base du large pouvoir d'appréciation que leur confère l'art. 96 LEtr (NÜSSLE, in Handkommentar zum Bundesgestz über die Ausländerinnen und Ausländer, 2010, art. 33 n. 33). Selon cette norme, "les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration"; qu'en l'occurrence, l'autorité intimée a limité de manière arbitraire son appréciation à deux aspects seulement de la situation du recourant, à savoir à sa dépendance à l'aide sociale et aux trois condamnations pénales mineures qu'il a subies. Il a été fait totalement abstraction de l'état de santé du recourant, alors même que le dossier contient des informations précises et documentées au sujet des affections graves dont il souffre. L'examen de ces pièces permet également de constater un lien direct entre ces problèmes de santé, l'incapacité de travail et la dépendance à l'aide sociale; que, ce faisant, l'autorité intimée s'est mise dans l'impossibilité d'examiner valablement la demande de renouvellement de l'autorisation de séjour qui lui était présentée; qu'en particulier, en omettant d'intégrer les problèmes de santé du recourant dans l'appréciation globale de sa situation personnelle, le SPoMi n'a pas respecté les exigences de l'art. 96 LEtr; qu'il faut rappeler à cet égard que, selon l'art. 31 al. 1 let. f de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; 142.201), l'état de santé fait partie des éléments à prendre en considération pour déterminer s'il y a lieu d'accorder une autorisation au titre de cas individuel d'extrême gravité selon l'art. 30 al. 1 LEtr; que, compte tenu de la situation du recourant, malade, sans emploi et à l'aide sociale, l'autorité intimée ne pouvait renoncer à se déterminer sur la gravité des affections dont il souffre et leur influence sous l'angle de la police des étrangers. Cas échéant, elle pouvait faire intervenir un médecin-conseil si les certificats produits ne paraissaient pas suffisants; qu'au vu de l'art. 30 al. 1 LEtr, elle ne pouvait se décharger de son obligation d'apprécier complètement la situation personnelle du recourant en annonçant son intention de soumettre ultérieurement le cas au SEM en vue d'une admission provisoire; qu'elle ne pouvait pas reporter l'examen de la situation personnelle globale du recourant au moment de l'exécution du renvoi, mais devait intégrer cette appréciation dans le cadre de la procédure d'autorisation de séjour elle-même; qu'elle se devait pour le moins de prendre position sur les arguments documentés du recourant, spécialement ceux liés à sa santé, quitte à les rejeter si elle estimait qu'ils ne fondent pas un cas de rigueur;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 qu'il convient dès lors d'admettre le recours, d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause au SPoMi pour nouvelle décision conforme à l'art. 96 LEtr; que l'autorité intimée qui succombe est exonérée des frais de procédure (art. 133 CPJA); que le recourant, qui n'est pas représenté ni assisté par un avocat, n'a pas droit à une indemnité de partie (arrêt TF 2C_1171/2016 du 26 octobre 2017). En outre, dans la mesure où la note de frais de CCSI / SOS Racisme figurant au dossier concerne précisément des frais de représentation ou d'assistance selon l'art. 140 al. 1 CPJA, soit des activités réservées aux avocats, on ne saurait prendre en charge cette facture au titre des "autres frais de la partie" au sens de l'art. 140 al. 2 CPJA. D'ailleurs, le montant ressortant de cette note d'honoraires n'est pas ferme, mais dépend des ressources financières du recourant; que, par ailleurs, au vu de l'issue du recours, la demande d'assistance judiciaire déposée par le recourant (procédure 601 2017 12) est devenue sans objet; la Cour arrête: I. Le recours est admis. La décision attaquée est annulée et la cause est renvoyée au Service de la population et des migrants pour nouvelle décision conforme à l'art. 96 LEtr. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué d'indemnité de partie. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 23 janvier 2018/cpf Présidente Greffière-stagiaire

601 2017 8 — Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 23.01.2018 601 2017 8 — Swissrulings