Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2017 43 601 2017 44 Arrêt du 24 mai 2018 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffière-stagiaire: Laetitia Emonet Parties A.________, recourante contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour Recours du 3 mars 2017 contre la décision du 1er février 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 attendu que A.________, ressortissante portugaise née en 1987, est entrée en Suisse le 21 décembre 2007 avec son époux et a obtenu une autorisation de séjour fondée sur l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) exercer une activité économique. Après avoir annoncé son départ définitif de Suisse, elle est retournée au Portugal le 6 novembre 2009 où elle a divorcé le 28 janvier 2010; qu'elle est revenue en Suisse le 14 mars 2010 et a obtenu une nouvelle autorisation de séjour UE/AELE pour exercer une activité économique, valable jusqu'au 13 mars 2015; que son retour a été marqué par des problèmes de santé. Elle a été hospitalisée du 16 juillet au 4 août 2010 suite à une décompensation psychique. Il a été diagnostiqué des troubles psychotiques qui entrainaient des hallucinations auditives, des crises d'angoisse et d'insomnie. Elle a été hospitalisée à nouveau du 4 au 21 décembre 2010, du 28 septembre au 11 novembre 2011 et en décembre 2012; que, malgré l'atteinte à sa santé, l'intéressée est restée active sur le plan professionnel jusqu'en juillet 2012. Elle a travaillé de mars à juillet 2010, d'octobre 2010 à février 2011, d'avril à août 2011, en décembre 2011, en mars 2012 et de mai à juillet 2012. La plupart de ces emplois était à 80-100%. Au total, elle a comptabilisé 15 mois de travail sur 28 mois et, pour les mois sans travail, elle a perçu des indemnités de l'assurance chômage; que, dès son licenciement en juillet 2012, elle a été mise par son médecin en arrêt maladie à 100%, de sorte qu'elle a perçu des indemnités de l'assurance perte de gain (cas de maladie) d'août à juillet 2014; que, dans le cadre des mesures de détection précoce, A.________ s'est annoncée auprès de l'assurance-invalidité (AI), le 3 mars 2012, dans le but d'obtenir une réorientation professionnelle, avec notamment la validation de son diplôme portugais d'animatrice sociale; que, de 2014 à 2015, elle a bénéficié de mesures de réinsertion et de réorientation professionnelle financées par l'AI. Une curatelle d'accompagnement a été instituée afin de l'aider dans cette démarche. Après des débuts prometteurs, son état de santé s'est cependant détérioré en novembre 2015. Dans un rapport final du 18 février 2016, le centre d'intégration socioprofessionnelle a constaté l'échec des mesures en accord avec le médecin-psychiatre, qui de son côté a proposé à l'AI de statuer sur l'octroi d'une rente. Parallèlement, la curatelle d'accompagnement a été transformée en curatelle de représentation et de gestion; que, depuis novembre 2011, A.________ a été soutenue partiellement par le service d'aide sociale. Sa dette s'élevait à CHF 13'620.- au 25 novembre 2015. Elle bénéficie d'une aide complète depuis mars 2016, de sorte que sa dette à fin novembre 2016 était de CHF 32'861.-; que l'intéressée a requis, le 3 mars 2015, la prolongation de son autorisation de séjour. A cette occasion, elle a indiqué se trouver dans l'incapacité d'exercer une activité et qu'elle suivait une mesure de réorientation professionnelle, son objectif étant de trouver un travail le plus rapidement possible;
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 que, le 4 mai 2015, le Service de la population et des migrants (SPoMi) a prolongé l'autorisation de séjour jusqu'au 13 mars 2016; que, le 25 janvier 2016, A.________ a requis le renouvellement de son titre de séjour en indiquant notamment comme but du séjour "autre activité lucrative" et "rentière"; que, le 27 octobre 2016, l'autorité a informé la requérante de son intention de ne pas renouveler l'autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse après avoir constaté qu'elle n'exerçait plus d'activité professionnelle, qu'elle était dépendante de l'aide sociale et en attente d'une décision de l'Office AI; que, le 3 novembre 2016, l'intéressée a indiqué qu'elle était entrée en Suisse en 2010, que sa famille y habite et que, si elle était venue pour travailler, elle se trouvait actuellement malade et en traitement, une demande AI étant encours. Elle a expliqué que "tous ses liens se trouvaient en Suisse, habitation, médecin, famille, etc.". Dans ces conditions, elle a déclaré s'opposer à l'intention du SPoMi de ne pas renouveler son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi. Elle a indiqué vouloir continuer à mener son existence dans notre pays; que, par décision du 1er février 2017, le SPoMi a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de la requérante et a prononcé son renvoi de Suisse dans un délai de 30 jours. Il a retenu que cette étrangère n'avait plus exercé d'emploi depuis juillet 2012 en raison d'une incapacité de travail et que son autorisation était venue à échéance le 13 mars 2016 alors qu'elle ne travaillait plus depuis presque 4 ans, ne percevait pas d'indemnités de chômage et devait faire appel à l'aide sociale. Elle ne disposait donc pas du statut de travailleur européen pour obtenir un titre de séjour. Le SPoMi a estimé que l'intéressée ne pouvait pas non plus bénéficier d'une autorisation au titre de personne qui n'exerce pas d'activité économique sur la base de l'art. 24 de l'Annexe I ALCP du moment qu'elle était soutenue par l'aide sociale et n'avait donc pas les ressources financières suffisantes pour assurer son entretien. Par ailleurs, l'autorité a nié à la requérante le droit de demeurer sur le territoire suisse en application de l'art. 4 Annexe I ALPC. Elle a retenu qu'elle n'avait jamais exercé formellement ce droit dans le délai de deux ans prévu par l'art. 5 par. 1 du règlement européen 1251/70 du 29 juin 1970, relatif au droit des travailleurs de demeurer sur le territoire d'un État membre après y avoir occupé un emploi. De plus, à son avis, les conditions de la reconnaissance d'un tel droit n'étaient pas réunies. Il a estimé que l'intéressée aurait dû résider 2 ans en Suisse avant la survenance de l'affection qui l'a frappée. Or, cette affection existait déjà avant l'écoulement des 2 ans de résidence puisque la personne avait engagé des démarches auprès de l'Office AI déjà le 8 mars 2012 alors qu'elle était entrée en Suisse le 14 mars 2010. De toute manière, les troubles dont elle souffre étant chroniques, elle présentait dès son entrée en Suisse une situation psychique propre rendre difficile l'occupation durable d'une activité économique, ainsi que l'atteste les problèmes qu'elle a rencontrés dès son arrivée pour garder un emploi. Pour le surplus, l'autorité a estimé, compte tenu de l'âge de la requérante et de ses possibilités d'intégration au Portugal où elle avait suivi toute sa scolarité, qu'un renvoi n'était pas contraire au principe de la proportionnalité; qu'agissant le 3 mars 2017, A.________ a contesté devant le Tribunal cantonal la décision du 1er février 2017 dont elle demande l'annulation. Elle conclut au maintien son droit de demeurer au sens de l'art. 4 Annexe I ALCP. A l'appui de ses conclusions, la recourante rappelle tout d'abord que de mars 2010 à juillet 2012, elle a travaillé pendant 15 mois. Même si ses emplois ont toujours pris fin à cause de sa maladie, en raison des insomnies dont elle souffrait, elle n'en a pas perdu le statut de travailleur européen. Pour les périodes sans emploi, elle a obtenu des indemnités de
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 chômage. En attente de mesures de réadaptation professionnelle, elle a été en arrêt maladie de juillet 2012 à juillet 2014 au bénéfice d'indemnités journalières. A cet égard, elle souligne que la démarche effectuée auprès de l'AI en mars 2012 s'inscrivait dans le cadre de la détection précoce qui vise à établir le plus tôt possible un contact avec la personne dont la capacité de travail est restreinte pour des raisons de santé et dont l'affection risque de devenir chronique. A ce momentlà, le but ne tendait pas à faire constater une invalidité. Elle indique que sa maladie s'est déclarée soudainement en juillet 2010 pour la première fois. Elle estime que les mesures de réinsertion proposées par l'AI étaient essentielles pour déterminer son aptitude au travail et qu'en tant que travailleuse européenne, elle avait droit à celles-ci. Elle fait valoir que jusqu'en février 2016, son incapacité de travail doit être qualifiée de temporaire et son statut de travailleuse devait être maintenu. Elle relève également qu'en raison de la particularité de sa maladie, le caractère durable de l'incapacité de travail n'a pu être pris en considération qu'après l'écoulement du temps (4 ans) et après l'échec de plusieurs mesures de réinsertion en février 2016. Il était dès lors impossible pour elle de faire valoir une incapacité de travail durable en juillet 2012. Un tel raisonnement aurait pour effet de la priver automatiquement de l'exercice du droit de demeurer, ce qui est contraire à l'ALCP et au principe de l'effet utile. Par définition, elle ne pouvait faire valoir une invalidité si elle était dans un processus de réinsertion. S'agissant du droit de demeurer, elle fait valoir que la loi n'exige pas que la survenance de la maladie ait lieu après 2 ans de résidence, c'est plutôt l'invalidité durable qui doit survenir dans ce délai. De toute manière, elle souligne qu'elle a travaillé jusqu'au 31 juillet 2012 et qu'elle a été mise en arrêt maladie 28 mois après son arrivée en Suisse. La condition des 2 ans de séjour valable est donc remplie. Quant au respect du délai pour faire valoir son droit de demeurer, elle indique qu'elle ne pouvait pas agir tant que l'invalidité durable n'avait pas été constatée. Elle ajoute qu'au moment de rédiger le recours, sa capacité de travail, respectivement son invalidité n'a toujours pas été établie par une décision formelle de l'AI. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les autorités auraient dû attendre cette décision avant de se prononcer; que, le 27 mars 2017, l'autorité intimée a fait savoir qu'elle n'avait pas d'observations à formuler sur le recours dont elle conclut au rejet en se référant aux considérants de sa décision; que, le 21 février 2018, le SPoMi a communiqué une attestation de prise en charge par le Réseau santé et social de la Gruyère indiquant que la recourante reçoit une aide mensuelle et que sa dette sociale au 17 janvier 2018 atteint CHF 47'245.-; que, le 1er mars 2018, la recourante a communiqué une copie de la décision de l'Office AI du 21 décembre 2017 au terme de laquelle cette autorité constate que sa capacité de travail est nulle depuis 2016 dans une activité adaptée et lui accorde une rente complète pour un degré d'invalidité de 100% dès janvier 2017, compte tenu du délai de carence; qu'invitée à se déterminer sur ce fait nouveau, l'autorité intimée a estimé, le 18 avril 2018, que celui-ci ne changeait rien à sa décision. Du moment qu'il est indispensable, pour bénéficier des droits découlant de l'art. 4 Annexe I ALCP, qu'au moment où survient l'incapacité permanente de travail, le travailleur ait encore effectivement ce statut, le SPoMi constate qu'en l'espèce, au 1er janvier 2016, l'intéressée ne disposait plus de la qualité de travailleur, n'ayant plus occupé d'activité lucrative depuis juillet 2012 déjà. Pour le surplus, l'autorité indique que le montant de la rente AI n'est pas suffisant pour vivre et que la recourante, qui perçoit encore de l'aide sociale, a demandé des prestations complémentaires. Or, de telles prestations relèvent de l'aide sociale, de
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 sorte que l'intéressée ne remplit pas les conditions d'une autorisation de séjour sans l'exercice d'une activité lucrative économique au sens de l'art. 24 al. 1 Annexe I ALCP; considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu de l'art. 7 al. 2 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d'application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1) et des art. 76 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1); qu'à teneur de l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux lettres a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision querellée; que, selon l'art. 4 al. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. L'art. 4 al. 2 Annexe I ALCP précise que, conformément à l'art. 16 de l'accord, il est fait référence au règlement (CEE) 1251/70 (ci-après: règlement 1251/70) et à la directive 75/34/CEE, "tels qu'en vigueur à la date de la signature de l'accord". Il importe donc peu que, depuis la signature de l'accord, le règlement 1251/70 ait été abrogé dans l'Union européenne; que l'art. 2 par. 1 let. b du règlement 1251/70 prévoit qu'a le droit de demeurer sur le territoire d'un État membre le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet État depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail. Si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet État, aucune condition de durée de résidence n'est requise (art. 2 par. 1 let. b 2ème phrase du règlement 1251/70). L'art. 4 par. 2 de ce même règlement précise que les périodes de chômage involontaire, dûment constatées par le bureau de main-d'oeuvre compétent, et les absences pour cause de maladie ou accident sont considérées comme des périodes d'emploi au sens de l'art. 2 par. 1. D'après l'art. 5 par. 1 du règlement, le bénéficiaire dispose d'un délai de deux ans pour l'exercice du droit de demeurer; ce délai court depuis le moment où le droit a été ouvert en application de l'art. 2 par. 1 let. a et b et de l'art. 3. L'art. 22 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses États membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203) dispose enfin que les ressortissants de l'UE qui ont le droit de demeurer en Suisse selon l'accord sur la libre circulation des personnes reçoivent une autorisation de séjour UE/AELE; que, selon la jurisprudence, le délai de deux ans prévu par l'art. 2 du règlement 1251/70 se rapporte à la durée du séjour en Suisse du travailleur européen et non pas à une durée d'activité (arrêt TF 2C_262/2017 du 16 février 2018, destiné à la publication, consid. 3.5.3);
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 qu'en qualité de ressortissante portugaise, venue en Suisse exercer une activité économique sur la base d'un contrat de travail de durée indéterminée, la recourante a obtenu une autorisation de séjour valable jusqu'au 13 mars 2015. Du moment qu'elle a effectivement travaillé pendant 15 mois jusqu'en juillet 2012, il ne fait aucun doute qu'elle a acquis le statut de travailleur salarié au sens de l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP. Elle a par ailleurs séjourné plus de deux ans en Suisse et remplit dès lors la condition de durée prévue par l'art. 2 du règlement 1251/70; que la question qui se pose est celle de savoir si l'intéressée a perdu son statut de travailleuse européenne entre la cessation de son activité en juillet 2012 et la reconnaissance de son invalidité permanente dès janvier 2016; que le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de séjour dont il est titulaire si 1) il se trouve dans un cas de chômage volontaire; 2) on peut déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable (cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.1) ou 3) il adopte un comportement abusif p. ex. en se rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou que dans un autre Etat membre (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; 131 II 339 consid. 3.4); qu'en l'occurrence, il n'y a pas lieu de suivre l'autorité intimée lorsqu'elle affirme que, parce qu'elle souffre d'une maladie chronique, la recourante était déjà atteinte dans sa santé lorsqu'elle est venue en Suisse en 2010 et laisse entendre que, pour ce motif, elle n'avait d'emblée aucune chance d'exercer durablement une activité salariée dans le pays; qu'aucun élément du dossier ne laisse penser que la psychose dont est affectée actuellement la recourante s'était déjà déclarée avant son arrivée en Suisse. Il ressort des pièces à disposition que les difficultés de santé ont véritablement commencé suite à la décompensation psychique d'août 2010. Même si l'intéressée présentait vraisemblablement des prédispositions favorisant la survenance d'une psychose, suite à sa rupture conjugale et à la consommation de cannabis, cette situation reste sans influence sur le fait qu'elle a valablement acquis le statut de travailleur salarié à l'occasion de ses 15 mois d'activité entre mars 2010 et juillet 2012; que, par ailleurs, une maladie (chronique) n'entraîne pas nécessairement une incapacité de travail; que, dans la perspective d'une mise en oeuvre du droit de demeurer, l'art. 4 par. 2 du règlement 1251/70 indique expressément que les périodes de chômage involontaire, dûment constatées par le bureau de main-d'œuvre compétent, et les absences pour cause de maladie ou accident sont considérées comme périodes d'emploi au sens de l'art. 2 par. 1; qu'en d'autres termes, ce n'est pas directement la durée de l'incapacité de travail qui importe pour savoir si la recourante a perdu son statut de travailleur mais bien plutôt l'existence d'une incapacité permanente de travail lorsqu'elle a arrêté de travailler en 2012, respectivement si l'on pouvait déduire de son comportement qu'il n'existait aucune perspective réelle qu'elle soit engagée à nouveau dans un laps de temps raisonnable au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus; qu'à cet égard, il n'est pas déterminant que la recourante se soit annoncée dès 2012 auprès de l'AI dès lors que cette démarche, qui s'inscrivait dans le cadre de la détection précoce, avait
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 expressément pour but de favoriser la réinsertion professionnelle de l'intéressée après le déclenchement de sa maladie; qu'il apparaît également, à la lecture du rapport du curateur de la recourante du 21 février 2017 ainsi que des protocoles de réinsertion de l'Orif de 2014/2015, que les perspectives de reprendre une activité professionnelle étaient jugées bonnes, de sorte qu'il n'est pas possible d'affirmer qu'avant la crise de novembre 2015, l'intéressée n'avait pas de chance d'être engagée dans un délai raisonnable. Il était difficile cependant pour les intervenants, et a fortiori pour le SPoMi, de poser un pronostic sur une date de reprise de l'activité non seulement en raison de la fluctuation de la maladie, mais aussi en raison des lourdeurs propres à l'AI et de la mise en place de mesures sur la base d'expertise (7 février 2013). D'ailleurs, le 4 mai 2015, le SPoMi a donné suite à la demande de la recourante et a prolongé l'autorisation de séjour jusqu'au 13 mars 2016 lui reconnaissant ainsi pour le moins un statut de demandeur d'emploi. On ne comprendrait pas qu'il l'ait fait s'il estimait qu'une reprise d'activité était impensable dans ce délai; que, face à cette situation, il appartenait à l'autorité intimée, qui était parfaitement au courant du contexte, d'attendre la décision du 21 décembre 2017 de l'Office AI statuant sur l'existence d'une incapacité permanente de travail (ATF 141 II 1 consid. 4.2.1; arrêt TF 2C_587/2013 du 30 octobre 2013). Elle ne disposait pas le 1er février 2017 des éléments indispensables pour se prononcer sans attendre la décision de l'AI; que, dans la mesure où l'incapacité permanente de la recourante remonte au 1er janvier 2016, celle-ci se trouvait encore dans le délai de 2 ans de l'art. 5 par. 1 du règlement 1251/70 lorsqu'elle a requis la mise en œuvre de son droit de demeurer. Elle l'a déclarée de manière claire et nette dans ses objections du 3 novembre 2016. Elle l'avait d'ailleurs déjà fait précédemment en cochant la case "rentière" dans sa demande de renouvellement de l'autorisation de séjour le 25 janvier 2016 dès lors que son intention y est exprimée de manière reconnaissable pour quelqu'un au courant de sa situation. Il faut rappeler à cet égard qu'aucune formalité n'est prescrite à charge du bénéficiaire pour l'exercice du droit de demeurer (cf. art. 5 par. 2 du règlement 1251/70); qu'en conséquence, dès l'instant où la recourante remplit les conditions posées par le règlement 1251/70 pour se voir reconnaître un droit de demeurer, on doit constater que c'est à tort que l'autorité intimée lui a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour à ce titre; qu'au passage, il convient de remarquer que le bénéficiaire du droit de demeurer garde ses droits de travailleur et en particulier celui à l'aide sociale (ATF 141 II 1 consid. 4.1; arrêt TF 2C_262/2017 du 16 février 2018 consid. 3.2); qu'il importe donc peu que la recourante doive percevoir de l'aide sociale ou des prestations complémentaires pour compléter la rente d'invalidité qui lui est servie; que, bien fondé, le recours doit être admis; que la décision attaquée est annulée et la cause est renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle accorde un permis de séjour UE/AELE fondé sur le droit de demeurer de la recourante; que l'Etat de Fribourg est exonéré des frais de procédure (art. 133 CPJA);
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 que la recourante, qui agit sans avocat, n'a pas droit à une indemnité de partie (art. 137 CPJA). Du moment qu'elle obtient gain de cause, sa demande d'octroi de l'assistance judiciaire partielle (procédure 601 2017 44) est devenue sans objet; la Cour arrête: I. Le recours 601 2017 43 est admis. La décision du 1er février 2017 est annulée et la cause est renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle accorde l'autorisation de séjour fondée sur le droit de demeurer de la recourante. II. La demande d'assistance judiciaire partielle 601 2017 44 est sans objet. IlI. II n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 24 mai 2018/cpf La Présidente: La Greffière-stagiaire: