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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 06.12.2018 601 2017 38

December 6, 2018·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·2,507 words·~13 min·1

Summary

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2017 38 Arrêt du 6 décembre 2018 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter Greffière-stagiaire : Alissia Gil Parties A.________, recourant, représenté par Me Suat Ayan, avocate contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour Recours du 20 février 2017 contre la décision du 17 janvier 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 attendu que A.________, ressortissant du Kazakhstan, né en 1993, est entré en Suisse en août 2008. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour en vue d'une formation de la part du Service vaudois de la population du canton de Vaud, afin de suivre des études gymnasiales au collège du Léman à Versoix; qu'en juillet 2012, l'intéressé a déménagé dans le canton de Fribourg afin d'effectuer un Bachelor of Sciences Hospitality Management au sein de l'University of Applied Sciences à Bulle puis un Master of Business Administration in International Hospitality and Services Industries Management au sein du même établissement. Il a de ce fait déclaré son arrivé au Service de la population et des migrants (ci-après: SPoMi) et demandé une nouvelle autorisation de séjour pour études qui lui a été accordée, et régulièrement renouvelée jusqu'au 31 décembre 2016; que le 9 décembre 2015, il a déposé une demande de naturalisation auprès du Service des affaires institutionnelles, des naturalisations et de l'état civil (ci-après: SAINEC); que, le 24 octobre 2016, A.________ a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour auprès du SPoMi afin d'accomplir le programme Doctorate in Business Administration auprès de l'EU Business School ayant son siège à Nyon. Il indique dans sa demande que les cours seront dispensés à Genève le week-end et que la formation de deux ans s'achèvera en janvier 2019; que, le 14 novembre 2016, le SPoMi a informé l'intéressé qu'il avait l'intention de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse au motif que le doctorat ne sera pas effectué à Fribourg et qu'en vertu du principe de la territorialité seuls les étudiants qui suivent leurs études dans le canton de Fribourg peuvent y obtenir une autorisation de séjour. L'autorité lui a imparti un délai de 10 jours pour formuler d'éventuelles observations; que, faisant suite à ce courrier, le requérant a principalement allégué qu'il n'existait aucun motif de révocation de son autorisation de séjour. Il a par ailleurs contesté le critère de territorialité invoqué par le SPoMi, en précisant que seule la localisation de son centre d'intérêts devait entrer en ligne de compte; que, le 15 novembre 2016, l'intéressé a acquis par l'intermédiaire de B.________ Sàrl, dont il est l'associé gérant, le Café C.________, à Genève; que, par décision du 17 janvier 2017, le SPoMi a refusé de renouveler l’autorisation de séjour et a prononcé le renvoi de l'intéressé. L'autorité a estimé que le but du séjour du requérant était atteint, ce d'autant plus que la durée totale de son séjour a dépassé les 8 ans autorisés par la loi. De plus, le fait qu'il ait l'intention de faire son doctorat à Genève contrevient au principe de la territorialité qui veut que les études se déroulent dans le canton de résidence. Le SPoMi a également relevé que, bien que le doctorat s'inscrive dans la suite de la formation suivie jusqu'à ce jour, celui-ci pourrait tout à fait être réalisé dans un autre pays. Enfin, il a relevé qu'au vu de la demande de naturalisation et de l'acquisition d'un restaurant à Genève, il ne pouvait pas être exclu que le requérant cherche à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers en demandant la prolongation de son autorisation de séjour pour formation; que, par mémoire du 20 février 2017, A.________ a contesté auprès du Tribunal cantonal la décision du 17 janvier 2017 dont il demande l'annulation sous suite de frais et dépens. Il conclut principalement à l'octroi de l'autorisation de séjour pour études requise. Subsidiairement, il requiert

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 le renvoi de la cause à l'autorité intimée avec instruction de transmettre son dossier au Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: SEM) avec un préavis favorable, en vue du renouvellement de son autorisation de séjour pour formation. Plus subsidiairement, il exige le renvoi du dossier au SPoMi pour nouvelle décision. Il a en outre demandé à être entendu lors d'une audience publique; qu'à l'appui de ses conclusions, le recourant fait valoir que le SPoMi a violé son droit d'être entendu aux motifs que les éléments retenus pour refuser le renouvellement de son autorisation de séjour n'avaient pas tous été indiqués dans le courrier du 14 novembre 2016, l'empêchant de se déterminer sur ces points lors du dépôt de ses observations. Il invoque aussi la violation de l'art. 27 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) en relation avec l'art. 23 al. 2 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’existence d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Les conditions desdits articles étant remplies en l'espèce, rien ne justifie, selon lui, le refus de renouvellement de son autorisation de séjour. Au surplus, le recourant relève qu'en s'appuyant sur le principe de territorialité dans sa décision, le SPoMi a violé le principe de la légalité. Il précise à ce sujet que ni la LEtr, ni l'OASA ne subordonnent le renouvellement d'une autorisation de séjour pour formation à la condition que les études soient effectuées dans le canton auprès duquel celui-ci est sollicité. Au surplus, ce principe viole les art. 34 LEtr, 66 et 67 al. 1 OASA, l'autorisation devant être demandée dans le canton de domicile; que, le 16 mars 2017, le SPoMi a indiqué ne pas avoir d'observations particulières à formuler sur le recours et s'est référé, pour le surplus, à la motivation de la décision attaquée; que, le 21 novembre 2017, le recourant a fait savoir qu'en date du 7 novembre 2017 le Conseil communal de Bulle lui avait accordé la bourgeoisie et le droit de cité de la commune. Le 23 février 2018, il a indiqué qu'il était en train de vendre ses parts dans la société B.________ Sàrl détenant le Café C.________ à Genève et, le 26 novembre 2018, il a transmis, pour information, un courrier du SAINEC destiné au SEM, indiquant que, suite à un nouvel entretien avec le requérant en date du 24 octobre 2018, il avait été constaté que ce dernier parle parfaitement le français, qu'il paraît intégré socialement et culturellement et qu'il avait accompli d'énormes progrès dans ses connaissances de la Suisse et ses institutions. Le SAINEC a confirmé par ailleurs son préavis favorable à la naturalisation de l'intéressé; considérant qu'interjeté dans le délai et les formes prescrits, le recours est recevable en vertu des art. 7 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d'application de la loi sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1) et 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1); que selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA); qu'en application de l'art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 formation ou la formation continue envisagées (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et enfin, qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d); que même lorsque toutes les conditions prévues à l’art. 27 LEtr (disposition rédigée en la forme potestative ou Kann-Vorschrift) sont réunies, l’étranger n’a pas un droit à la délivrance, respectivement à la prolongation d’une autorisation de séjour (cf. arrêts TF 2C_761/2016 du 2 septembre 2016 consid. 3; 2D_14/2010 du 28 juin 2010), à moins qu’il ne puisse se prévaloir d’une disposition particulière du droit fédéral ou d’un traité lui conférant un tel droit (ATF 133 I 185/JdT 2008 I 278 consid. 2.3; ATF 131 II 339 consid. 1; arrêt TF 2D_28/2009 du 12 mai 2009). Lorsque tel n’est pas le cas, l’autorité de police des étrangers dispose d’un large pouvoir d’appréciation. En d’autres termes, les conditions énoncées à l’art. 27 LEtr ont pour seul effet d’exclure tout séjour d’études à celui qui n’y satisfait pas; une réalisation de ces conditions laisse en revanche au canton la faculté d’accorder ou de refuser l’autorisation de séjour demandée en application de l’art. 96 LEtr, disposition qui prévoit à son al. 1 que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (arrêts TC FR 601 2015 157 du 24 août 2016 consid. 2b; 601 2014 151 du 27 mars 2015 consid. 2b); que, selon l'art. 24 al. 2 OASA, au moment de l'octroi de l'autorisation de séjour pour études, le programme d'enseignement et la durée de la formation ou de la formation continue doivent être fixés. Les Directives LEtr établies par le SEM (ch. 5.1.2) précisent qu'il appartient au requérant de présenter un plan d’étude personnel et de préciser le but recherché (diplôme, maturité, master, licence, doctorat, etc.); qu'en l'occurrence, il faut constater que, le 21 juillet 2012, lorsqu'il est venu s'installer dans le canton de Fribourg, le recourant a sollicité une autorisation de séjour pour études afin d'obtenir un bachelor of science hospitality management qui devait se dérouler entre juillet 2013 et juin 2015. Une fois ce titre académique obtenu, l'intéressé a requis un permis de séjour pour continuer ses études avec le master qui faisait suite au bachelor et dont la durée s'étendait jusqu'en août 2016. Il a bénéficié de la prolongation de son titre de séjour quand bien même cette formation n'avait pas été mentionnée dans le plan d'études. Le master visé ayant été réalisé dans le délai indiqué, l'autorité intimée considère actuellement que le but du séjour en Suisse de l'étudiant est atteint; qu'il n'est pas contestable que, sous un angle formel, la formation hôtelière visée par le recourant lorsqu'il est venu s'installer dans le canton de Fribourg pour suivre les cours dispensés par Glion Institute of Higher Education s'est terminée avec la délivrance du master. Même si l'autorité intimée reconnaît que le doctorat décerné par l'EU Business School à Nyon peut s'inscrire dans la suite de la formation déjà acquise, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'un perfectionnement qui n'est pas dans une relation de proximité comparable à celle qui existait entre bachelor et master. C'est une démarche supplémentaire que le cursus précédent n'impliquait pas forcément et qui n'a pas été annoncée. Dans ces conditions, l'autorité intimée n'a pas commis un excès ou un abus de son très vaste pouvoir d'appréciation en considérant qu'avec le master décerné en août 2016, le recourant avait atteint le but pour lequel l'autorisation de séjour pour études lui avait été accordée; qu'actuellement, le recourant sollicite en réalité une nouvelle autorisation indépendante de la précédente (art. 54 OASA). Or, aucun motif spécial ne justifie de déroger à la règle selon laquelle il n'est en principe pas donné suite à une telle demande pour des raisons évidentes d'égalité de traitement (cf. arrêt TC 601 2008 159 du 28 avril 2009). De plus, dans cette perspective, l'autorité

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 intimée pouvait raisonnablement tenir compte du fait que la nouvelle formation visée était prodiguée dans un autre canton pour s'en tenir d'autant plus à sa pratique constante; qu'à cet égard, en invoquant que le centre de ses intérêts est à Bulle, le recourant perd de vue la nature précaire de son ancienne autorisation de séjour pour études. La réalisation du but du séjour autorisé implique la fin de sa présence dans le canton, et, par conséquent, un déplacement du centre de ses intérêts (cf. art. 5 al. 2 LEtr); qu'au surplus, l'intéressé ne prétend pas qu'il lui serait impossible d'obtenir une formation similaire à l'étranger, de sorte qu'il ne peut pas justifier sous cet angle la nécessité objective d'obtenir une nouvelle autorisation initiale pour étude dans le canton en dépit de la pratique indiquée précédemment; qu'enfin, l'existence d'une procédure de naturalisation est indépendante du séjour pour études requis, les deux objets étant nettement distincts. L'avancement de la procédure de naturalisation est donc sans influence sur l'octroi d'une autorisation de séjourner dans le canton pour effectuer une nouvelle formation à Genève; qu'en conclusion, l'autorité intimée n'a pas violé les limites de son pouvoir d'appréciation en estimant que le recourant avait atteint le but de son séjour en obtenant le master et en refusant d'accorder une nouvelle autorisation pour effectuer un doctorat; que, dans la mesure où les considérants qui précèdent conduisent déjà à rejeter le recours, il est inutile d'examiner en plus si le comportement du recourant, en lien avec l'acquisition des parts d'un restaurant à Genève, visait à éluder les règles ordinaires de police des étrangers; qu'en outre, même si certains motifs à l'appui du refus de l'autorisation de séjour ne figuraient pas dans la lettre du SPoMi du 14 novembre 2016 avertissant le recourant des intentions de l'autorité avant qu'elle ne prenne sa décision, il faut constater que l'intéressé a eu la possibilité de contester ceux-ci dans le cadre du présent recours. Une éventuelle violation de son droit d'être entendu a par conséquent été réparée devant l'autorité de recours. De toute manière, vu la position de l'autorité intimée dans ses observations du 16 mars 2017, un renvoi de la cause à celle-ci constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (cf. ATF 133 I 201 consid. 2.2); que, dans la mesure où le dossier et la procédure écrite s'avèrent manifestement suffisants pour permettre à la Cour de se prononcer en toute connaissance de cause, il y a lieu d'écarter l'offre de preuve du recourant visant à être entendu personnellement; que le rejet du recours concerne aussi bien les conclusions principales que subsidiaires ou plus subsidiaires; qu'il appartient au recourant qui succombe de supporter les frais de procédure (art.131 CPJA); qu'il n'a pas droit à une indemnité de partie (art. 137 CPJA);

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 17 janvier 2017 est confirmée. II. Les frais de procédure sont mis par CHF 800.- à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais effectuée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 6 décembre 2018/cpf/agi La Présidente : La Greffière-stagiaire :

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