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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 05.10.2018 601 2017 232

October 5, 2018·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·2,626 words·~13 min·2

Summary

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2017 232 601 2017 233 Arrêt du 5 octobre 2018 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter Greffier-stagiaire : Matthieu Loup Parties A.________, recourante, agissant pour elle-même et sa fille mineure B.________ contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour Recours du 2 novembre 2017 contre la décision du 13 octobre 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 attendu que A.________, ressortissante de la République démocratique du Congo, née en 1985, est entrée en Suisse le 14 mai 2004 et a déposé une demande d'asile. Cette requête a été rejetée le 13 août 2004 par l'Office fédéral des réfugiés (actuellement Secrétariat d'Etat aux migrations, SEM), qui a prononcé son renvoi de Suisse, tout en plaçant l'intéressée au bénéfice de l'admission provisoire; que, le 21 janvier 2010, sur proposition du Service de la population et des migrants (SPoMi), le SEM a approuvé l'octroi d'une autorisation de séjour à cette étrangère au motif que celle-ci avait démontré son indépendance financière et sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation; qu’en 2011, cette dernière a donné naissance à une fille, B.________. L'enfant a été reconnu le 14 mai 2013 par son père, C.________. Emargeant à l'aide sociale, celui-ci ne paie pas la pension alimentaire de CHF 200.- qui a été mise à sa charge par le jugement du Tribunal civil de la Gruyère du 25 avril 2013 et qui est avancée par le Service de l'action sociale; que, depuis le 1er décembre 2011, A.________ est elle-même assistée par le Réseau Santé et Social de la Gruyère. L'aide sociale dont elle bénéficie a varié au cours des années en fonction des revenus qu'elle a réussi à réaliser que ce soit au titre de salaires, d'indemnités de chômage ou autres. Selon les relevés établis par le service social, la dette sociale a évolué comme suit:  18 janvier 2012: montant mensuel de CHF 1'752.-;  20 décembre 2012: montant mensuel de CHF 2'836.00, dette de CHF 16'702.10;  13 décembre 2013: montant mensuel de CHF 3'234.00; dette de CHF 55'179.30;  17 janvier 2014: dette de CHF 58'183.-;  3 décembre 2014: montant mensuel de CHF1'319.-, dette de CHF 67'445.85;  21 janvier 2015: dette de CHF 126'004.- dont CHF 72'225.- sous forme de mesure d'insertion sociale (MIS);  19 janvier 2016: dette de CHF 167'230.- dont CHF 97'210.- sous forme de MIS;  9 mai 2016: montant mensuel de CHF 2'932.-; dette de CHF 111'878.10;  8 juin 2017: dette de CHF 146'555.-;  10 octobre 2017: dette de CHF 158'629.85. Aide d'août 2017: CHF 1'072.-, septembre 2017: CHF 434.50, octobre 2017: CHF 753.50. que, les 13 janvier et 24 décembre 2015, le SPoMi a adressé un avertissement à l'intéressée en raison de sa dépendance à l'aide sociale pour l'informer que la poursuite de celle-ci pouvait conduire à un refus de la prolongation de son autorisation de séjour; que, le 16 juin 2017, constatant que la dette sociale ne cessait d'augmenter et qu'elle allait atteindre près de CHF 200'000.- si la situation devait perdurer, le SPoMi a fait savoir à A.________

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 qu'il envisageait de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et celle de sa fille et d'ordonner leur renvoi de Suisse en application de l'art. 62 al. 1 let. e de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20); que, le 26 juillet 2017, l'intéressée a communiqué ses objections en expliquant en substance qu'elle faisait tous ses efforts pour atteindre une autonomie financière, que ce soit par le biais des emplois temporaires qu'elle a régulièrement occupés ou en complétant et améliorant ses compétences professionnelles et linguistiques, notamment par des cours et des stages divers. Elle avait bon espoir de trouver un travail fixe rapidement qui lui permettrait d'être indépendante de l'aide sociale. Elle a invoqué également l'intérêt supérieur de son enfant, qui doit pouvoir grandir et se construire dans le pays où elle est née et intégrée; que A.________ a déposé également un rapport médical du 12 septembre 2017 qui constate qu'il n'y a pas de contre-indication à ce qu'elle rentre dans son pays d'origine sur le plan somatique. En revanche, sur le plan psychique, au vu des horreurs qu'elle y a vécues, un retour en Zambie ou au Congo serait tout à fait inadéquat. Cela serait également une catastrophe pour sa fille âgée de 6 ans, qui fréquente l'école où tout se passe bien; que, le 27 septembre 2017, l'intéressée a produit une copie des contrats de travail temporaire pour les mois de juillet à septembre en soulignant que ces documents prouvent qu'elle est appréciée par son employeur et qu'elle fournit un travail de qualité, de sorte qu'il n'y avait pas de raison de penser que les rapports de travail avec cet employeur pourraient cesser; que, par décision du 13 octobre 2017, le SPoMi a constaté qu'un motif objectif - dépendance à l'aide sociale - s'opposait au renouvèlement des autorisations de séjour en cause (art. 62 al. 1 let. e LEtr). Toutefois, faisant application de l'art. 96 al. 2 LEtr, et afin de tenir compte notamment de la durée du séjour en Suisse et des efforts consentis pour s'intégrer professionnellement et socialement (baisse substantielle de la dépendance l'aide sociale), l'autorité a estimé qu'en l'état, une telle mesure ne serait pas adéquate et qu'il convenait d'accorder à l'intéressée une ultime chance en se limitant à prononcer une menace de refus de renouvellement des autorisations de séjour et renvoi. Les autorisations de séjour ont été prolongées pour une année et un nouvel examen complet de la situation a été annoncé à l'échéance de cette prolongation; qu'agissant le 2 novembre 2017, pour elle-même et sa fille, A.________ a contesté devant le Tribunal cantonal la décision du 13 octobre 2017. Elle conclut, sous suite de dépens, à l'annulation de la menace de refus de renouvellement des autorisations de séjour et renvoi. Subsidiairement elle requiert que la menace soit remplacée par un simple avertissement. A l'appui de ses conclusions, elle fait valoir que la menace dont elle est l'objet est contraire au principe de la proportionnalité. En bref, elle estime que les motifs qui ont conduit l'autorité intimée à renoncer au refus de l'autorisation de séjour et renvoi pour se contenter d'une menace auraient dû l'amener à renoncer purement et simplement à toute mesure, voire à se limiter à une simple mise en garde, sans lien avec l'art. 96 al. 2 LEtr. De ce point de vue, elle fait valoir une constatation incomplète des faits et un abus dans l'exercice du pouvoir d'appréciation. En outre, elle considère que l'autorité intimée n'a pas pris en considération les intérêts de l'enfant, née en Suisse où elle effectue toute sa scolarité. Or, il est dans son intérêt de rester dans une situation la plus stable possible afin de se développer dans notre pays. La recourante a sollicité par ailleurs l'assistance judiciaire partielle (procédure 601 2017 233);

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 que, le 16 novembre 2017, le SPoMi a fait savoir qu'il n'avait pas d'observations particulières à formuler sur le recours dont il conclut au rejet en se référant aux considérants de la décision attaquée; considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code du 23 mai 1991 du code fribourgeois de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le recours contre un avertissement au sens de l'art. 96 AL. 2 LEtr est recevable en vertu de l’art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1), de sorte que le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites; que, selon l’art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, l’autorité de céans ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA); que, d'après l'art. 33 al. 3 LEtr, la durée de validité d'une autorisation de séjour est limitée, mais peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr; que, selon l'art. 62 al. 1 let. e LETr, l'autorisation de séjour de l'étranger peut être révoquée si luimême ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale. Cela suppose qu'il existe un risque concret de dépendance de l'aide sociale, de simples préoccupations financières ne suffisant pas. Pour évaluer ce risque, il sied non seulement de tenir compte des capacités financières actuelles de tous les membres de la famille, mais aussi de considérer l'évolution financière probable à plus long terme (ATF 137 I 351 consid. 3.9; 122 II 1 consid. 3c). Une révocation entre en considération lorsqu'une personne a reçu des aides financières élevées et qu'on ne peut envisager qu'elle puisse pourvoir à son entretien dans le futur (cf. arrêt 2C_780/2013 du 2 mai 2014 consid. 3.3.1). L'art. 62 let. e LEtr ne prévoit toutefois pas que la personne dont il est question de révoquer l'autorisation de séjour dépende "durablement et dans une large mesure" de l'aide sociale, au contraire de ce que prévoit l'art. 63 al. 1 let. c LEtr s'agissant de la révocation de l'autorisation d'établissement (cf. arrêts TF 2C_547/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1; 2C_834/2016 du 31 juillet 2017 consid. 2.1; 2C_1228/2012 du 20 juin 2013 consid. 2.2); qu'en l'occurrence, la recourante dépend de l'aide sociale depuis 2011 et le montant de sa dette à cet égard est important puisqu'il dépasse CHF 150'000.-. On doit constater également que, lorsque le SPoMi s'est prononcé en octobre 2017, la dépendance financière de l'intéressée était encore marquée puisque, malgré ses efforts, il lui manquait mensuellement une somme oscillant entre CHF 450.- et CHF 1070.- pour atteindre une autonomie économique. La recourante ne conteste pas d'ailleurs que les conditions de l'art. 62 LEtr sont remplies; qu'il résulte de ce qui précède qu'il existe bel et bien un motif de révocation à son encontre, comme en a convenu l'autorité intimée; que, lorsqu’une mesure serait justifiée (dans le cas présent un refus de renouvellement de l'autorisation de séjour), mais qu’elle n’est pas adéquate, l’autorité compétente peut donner un

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (art. 96 al. 2 LEtr). Cela permet à l’autorité de constater un comportement inadéquat et d’exiger une certaine conduite. Cette mesure empiète sur le statut juridique de la personne concernée, puisqu'elle affaiblit son droit de séjour et qu'elle pourra être prise en compte lors des prochaines décisions relevant du droit des étrangers (arrêt TF 2C_114/2012 du 26 mars 2013 consid. 1.1). La menace au sens de l’art. 96 al. 2 LEtr est une mesure autonome de droit des étrangers, qui clôt la procédure avec des conséquences moins drastiques que la révocation ou la non-prolongation de l’autorisation (arrêt TF 2C_114/2012 du 26 mars 2013 consid. 1.1; cf. également arrêts TC FR 601 2016 108 du 10 mars 2017 consid. 1b; 601 2009 43 du 17 février 2011); qu'en tant qu'expression du principe de la proportionnalité, la menace est rendue lorsque la mesure principale n’est pas encore adéquate, mais qu’elle pourrait l’être si la personne concernée ne modifie pas son comportement. La menace doit être prononcée sous forme de décision écrite et motivée. Elle se distingue de l’avertissement/mise en garde qui, moins formel et ne menaçant pas de mesure concrète, constitue souvent l’étape précédant la menace. Cette dernière doit clairement laisser apparaître quel (changement de) comportement est attendu du destinataire, quelle mesure est envisagée en cas de manquement, et combien de temps il est imparti à l’intéressé pour corriger son comportement (SCHINDLER, in Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, art. 96 n. 19 ss); que, du moment qu'elle est directement fondée sur l'art. 96 al. 2 LEtr et remplace une mesure plus incisive - justifiée sur le fond - pour des motifs de proportionnalité, on ne saurait, sur le principe, reprocher à une menace d'être disproportionnée. L'annulation d'une menace en tant que telle n'est envisageable dans le cadre d'un recours que si le recourant parvient à démontrer que la mesure qu'elle remplace n'était elle-même pas justifiée (cf. pour un exemple ATF 141 II 401); qu'en l'occurrence, dès l'instant où il a été constaté précédemment qu'un motif de révocation fondé sur la dépendance à l'aide sociale justifierait le refus du renouvellement de l'autorisation de séjour en application de l'art. 33 al. 3 LEtr en lien avec l'art. 62 al. 1 let. e LEtr, c'est manifestement en vain que la recourante tente de remettre en cause l'existence même de la menace sous prétexte qu'il aurait fallu renoncer à toute réaction formelle face à son défaut d'autonomie financière, voire se contenter d'un avertissement informel comparable aux deux qu'elle a déjà reçus en janvier et décembre 2015; que les arguments de proportionnalité qu'elle invoque de ce point de vue ont déjà été pris en considération par l'autorité intimée pour motiver le prononcé d'une menace au lieu du refus de renouvellement de l'autorisation de séjour; que si, dans le contexte de l'art. 96 al. 2 LEtr, il n'est pas possible, par définition, de remettre en cause le principe de la menace lorsque celle-ci remplace une mesure plus incisive qui serait effectivement justifiée, il n'est pas exclu en revanche de se plaindre de ce que les modalités accompagnant cette menace ne sont pas conformes aux exigences de la proportionnalité; que, dans le cas particulier, considérant que le but de la menace est de faire pression sur la recourante pour qu'elle puisse enfin se passer de l'aide sociale et éviter le cas de révocation de l'art. 62 LEtr, on ne voit pas en quoi les modalités fixées seraient contraires à ce qui peut raisonnablement être exigée d'elle. En particulier, le délai d'un an pour atteindre une autonomie économique n'est pas déraisonnable dès lors que l'intéressée a disposé de plusieurs années déjà pour se former et améliorer ses compétences professionnelles. Elle a suivi des cours et des stages

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 à cette fin. Par ailleurs, elle se doit d'exercer une activité lucrative pour sortir de l'aide sociale du moment que sa fille, âgée maintenant de 6 ans, fréquente l'école pendant la journée et que la recourante n'est donc pas empêchée de travailler pour ce motif (cf. arrêts TF 2C_963/2015 du 29 février 2016 consid. 4.3; 2C_1228/2012 du 20 juin 2013 consid. 5.4). De plus, les efforts que l'intéressée a fournis en 2017 ont conduit à une baisse substantielle de sa dépendance à l'aide sociale, de sorte que le but fixé est certainement atteignable; que, mal fondé, le recours doit ainsi être rejeté; qu'il appartient à la recourante qui succombe de supporter les frais de procédure (art. 131 CPJA). Toutefois, compte tenu de sa situation financière précaire et du fait que son recours n'était pas d'emblée sans chance de succès, il se justifie de lui accorder l'assistance judiciaire partielle qu'elle sollicite; la Cour arrête : I. Le recours (601 2017 232) est rejeté. Partant, la décision du 13 octobre 2017 est confirmée. II. La demande d'assistance judiciaire partielle (601 2017 233) est admise. III. Les frais de procédure par CHF 800.-, sont mis à la charge de la recourante. Toutefois, compte tenu de l'octroi de l'assistance judicaire partielle, il est renoncé à percevoir ces frais jusqu'à retour de l'intéressée à meilleure fortune. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure et de l'indemnité du défenseur d'office peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 5 octobre 2018/cpf La Présidente : Le Greffier-stagiaire :

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