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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 23.05.2018 601 2017 152

May 23, 2018·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·6,936 words·~35 min·3

Summary

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2017 152 601 2017 153 601 2017 162 Arrêt du 23 mai 2018 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffier: Philippe Tena Parties A.________, recourant contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour Recours (601 2017 152) du 10 juillet 2017 contre la décision du 8 juin 2017, demandes de mesures provisionnelles (601 2017 153) et d'assistance judiciaire partielle (601 2017 162) du même jour.

Tribunal cantonal TC Page 2 de 14 considérant en fait A. A.________ (ci-après: le recourant), né en 1972, est originaire de B.________. Il est arrivé en Suisse le 23 octobre 1997 et y a déposé le même jour une demande d'asile. Cette demande a été rejetée par décision du 28 avril 1998, confirmée sur recours le 6 août 1998. B. Le 19 mars 1999, alors qu'il était domicilié dans le canton de C.________, il a épousé une ressortissante suisse et a, de ce fait, bénéficié d'une autorisation d'établissement, délivrée le 9 juillet 1999. Le 16 janvier 2001, les époux ont cessé de faire ménage commun, sans que le divorce ne soit prononcé. Le recourant est père de six enfants, dont une fille prédécédée. En 2000, un premier enfant, D.________, est né de l'union avec son épouse. Courant 2003, un deuxième enfant, E.________, est né d'une relation avec une autre ressortissante suisse. En 2010 et 2016 sont nés F.________ et G.________ de sa relation avec H.________, ressortissante suisse. Entretemps, en 2012, d'une relation avec une inconnue, est né I.________. C. Par décision du 13 mai 2011, l'Office des migrations du canton de C.________ a révoqué l'autorisation d'établissement du recourant et prononcé son renvoi de Suisse, au motif de sa dépendance à l'aide sociale. Le recours déposé contre cette décision a été déclaré irrecevable. Un contrôle par la Police municipale de C.________ a révélé que le recourant ne résidait plus à son ancienne adresse. Il est, cependant, demeuré en Suisse. D. Entre le 7 mai 2012 et le 30 mars 2016, il a notamment été condamné à quatre reprises à des peines pécuniaires entre 15 et 120 jours-amende, notamment pour escroquerie, violation d'une obligation d'entretien et lésions corporelles simples. E. Le 25 novembre 2013, le recourant a déposé une demande de reconsidération de la décision du 13 mai 2011 auprès des autorités zurichoises. Cette demande a été complétée d'une demande d'autorisation d'établissement le 31 mars 2016. Par décision du 2 novembre 2016, l'Office des migrations du canton de C.________ a rejeté ces deux demandes. Il a imparti au recourant un délai au 2 janvier 2017 pour quitter la Suisse, délai repoussé au 7 mai 2017 dans un second temps. Cette décision a été confirmée sur recours les 23 décembre 2016 et 7 février 2017 par la Direction de la Sécurité et le Tribunal administratif du canton de C.________. F. Le 30 mars 2017, le recourant a annoncé son arrivée à la commune J.________. Le 6 avril 2017, il a requis du Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ciaprès: SPoMi) l'octroi d'une autorisation de séjour pour vivre auprès de sa compagne, H.________, et de leurs deux enfants, F.________ et G.________. Cette demande a été rejetée par décision du 8 juin 2017. Le SPoMi a notamment souligné que le recourant avait fait l'objet de décisions de révocation de son autorisation d'établissement et de renvoi entrées en force. De même, ses demandes de reconsidération et d'autorisation d'établissement ont été rejetées. Il a également estimé que les relations avec ses enfants n'étaient

Tribunal cantonal TC Page 3 de 14 pas stables. Il a encore noté que le recourant ne pourvoyait pas aux besoins de ces derniers et de sa compagne. Il a enfin pris en compte le fait qu'il avait dépendu de l'aide sociale, qu'il avait également des poursuites et 37 actes de défaut de biens et qu'il avait été condamné à quatre reprises sur le plan pénal depuis 2012. G. Contre cette décision, A.________ interjette recours devant le Tribunal cantonal le 10 juillet 2017, concluant, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision et à l'octroi d'une autorisation de séjour. Son mémoire a été régularisé le 21 juillet 2017. A l'appui de son recours, il se prévaut de son droit à la vie familiale lequel justifie, à ses dires, l'octroi d'un permis de séjour. Sur ce plan, il soutient avoir des relations avec tous ses enfants et vivre une relation amoureuse stable depuis plus dix ans avec H.________, la mère de ses deux plus jeunes enfants, avec laquelle il fait ménage commun et est fiancé. Il précise que leur fils commun est malade et a besoin de sa présence, sa fiancée étant souvent absente à l'étranger en raison de ses études. Il conteste ensuite l'allégation selon laquelle il ne participe pas à l'entretien de ses enfants, indiquant que la contribution d'entretien qui leur est destinée est déduite des budgets d'aide sociale de sa compagne. Il rappelle encore que les infractions pénales qu'il a commises ne sont que de faible gravité et peu nombreuses au vu de sa durée de vie en Suisse. Enfin, il estime que son renvoi à B.________, pays où il ne dispose plus d'attaches, ne serait pas proportionné. A titre de preuve, il demande l'audition de H.________ ainsi que de ses enfants D.________ et E.________. Parallèlement à son recours, le recourant demande, au titre de mesures provisionnelles urgentes (601 2017 157), que son renvoi ne soit pas exécuté. Il requiert, en outre, la restitution de l'effet suspensif (601 2017 153) ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire partielle (601 2017 162). Le 29 août 2017, il s'est acquitté d'une avance de frais de CHF 800.-. Le même jour, la Juge déléguée a interdit toute mesure d'exécution de la décision attaquée jusqu'à droit connu sur la restitution de l'effet suspensif. H. Dans ses observations du 11 septembre 2017, le SPoMi propose le rejet du recours, se référant aux considérants de sa décision. Le 8 mars 2018, le SPoMi a transmis un mandat d'arrêt contre le recourant pour contravention à la loi sur le transport des voyageurs. En outre, il ressort de la base de données FriPers que le recourant est désormais divorcé de son épouse. Il n'a pas été procédé à un autre échange d'écritures entre les parties. Autant qu’utiles à la solution du litige, il sera fait état des arguments développés par les parties à l’appui de leurs conclusions respectives dans les considérants en droit du présent arrêt.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 en droit 1. 1.1. Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le recours est recevable en vertu de l’art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1). 1.2. Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux lettres a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision de refus de l'autorisation de séjour et de renvoi. 2. Le recourant est entré légalement en Suisse en 1997 et a bénéficié depuis 1999 d'un permis d'établissement en raison de son mariage avec une ressortissante suisse. Ce permis a, cependant, été révoqué et son renvoi prononcé par décision du 13 mai 2011, laquelle est entrée en force. Au moment où il a déposé une demande d'autorisation de séjour pour vivre dans le canton auprès de sa compagne et de ses enfants en novembre 2013, le recourant ne disposait dès lors d’aucune autorisation pour séjourner en Suisse depuis plus de deux ans. Il convient dès lors d'examiner si le recourant, en séjour illégal en Suisse depuis que son renvoi a été prononcé, peut régulariser sa situation et obtenir un titre de séjour. 3. Ayant fait l'objet d'une révocation de son permis d'établissement en 2011, le recourant ne peut d'aucune manière invoquer son précédent mariage pour prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour à ce titre (art. 50 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers; LEtr; RS 142.2). 4. Le recourant se prévaut, en revanche, de son concubinage stable avec une ressortissante suisse. 4.1. Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH (ainsi que par l'art. 13 al. 1 Cst.) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir une autorisation de séjour. Les relations familiales protégées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2). Les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer cette disposition, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectives et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. arrêts TF 2C_220/2014 du 4 juillet 2014 consid. 3.1; 2C_792/2012 du 6 juin 2013 consid. 4; 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1). Les signes indicateurs d'une relation étroite et effective sont en particulier le fait d'habiter sous le même toit, la dépendance financière, des liens familiaux particulièrement https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.01.2015&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22regroupement+familial+invers%E9%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-I-143%3Afr&number_of_ranks=0#page143

Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 proches, des contacts réguliers (ATF 135 I 143 consid. 3.1; arrêt TF 2C_110/2014 du 10 juillet 2014 consid. 7). Il est en outre nécessaire que l'étranger entretienne cette relation particulière avec une personne de sa famille ayant un droit de présence assuré en Suisse (cf. ATF 137 I 284 consid. 1.3; 129 II 193 consid. 5.3.1). Ce critère requiert qu'il existe au moins un droit certain à une autorisation de séjour. Ceci est en particulier le cas lorsque la personne résidant en Suisse dispose de la nationalité suisse, d'une autorisation d'établissement ou d'une autorisation de séjour découlant elle-même d'un droit stable; en revanche, une simple autorisation de séjour, qui revêt un caractère révocable, ne suffit en général pas pour fonder un droit de présence assuré en Suisse (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.1; 126 II 335 consid. 2a; arrêt CourEDH Gül c. Suisse du 19 février 1996, req. 23218/94, Rec. 1996-I, par. 41: "droit de résidence permanent"). 4.2. Le recourant affirme entretenir une relation amoureuse stable et durable depuis plus de dix ans avec H.________, avec laquelle il prétend être fiancé. Dans un courrier du 25 mai 2017, celleci confirme vivre "dans une relation amoureuse stable et durable depuis plus de dix ans". Cela pose la question de l'application de l'art. 8 par. 1 CEDH. Cependant, la relation entre le recourant et sa compagne n'apparait étroite et effective qu'à partir de son emménagement avec elle à J.________, fin mars 2017. En effet, les enfants communs nés en 2010 et en 2016 ne permettent pas de conclure à une relation étroite et effective pour la période antérieure, d'autres éléments contredisant un tel constat. On relève en particulier le fait que le recourant a obtenu une aide matérielle des services sociaux de la ville de C.________ jusqu'en 2013, qu'il a lancé des procédures administratives dans le canton de C.________ jusqu'en 2017 pour continuer à y séjourner, que son quatrième fils est né en 2012, à K.________, d'une mère inconnue, et que son domicile était enregistré à L.________ jusqu'en 2017. En outre, un jugement du Juge de Police de l'arrondissement de M.________ atteste de l'absence de ménage commun entre 2009 et 2014 entre lui et la mère fribourgeoise de ses deux enfants (à l'exception de quelques mois durant l'été 2014). Ainsi, tout au plus peut-on retenir l'existence d'une relation effective entre le recourant et sa compagne depuis la fin mars 2017, soit depuis qu'il a annoncé son arrivée à la commune J.________. Il s'agit manifestement d'une durée insuffisante pour justifier l'octroi d'un permis de séjour. 5. Le recourant allègue également prévoir se marier avec sa compagne, une fois son divorce prononcé, transmettant en annexe à son recours une requête de divorce commune. 5.1. A teneur de l’art. 17 al. 1 LEtr, l’étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d’autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l’étranger. D’après la jurisprudence, cette règle vaut également pour l’étranger entré illégalement en Suisse qui tente de légaliser sa situation par le dépôt d’une demande d’autorisation de séjour (arrêt TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.4 et les références citées). A titre exceptionnel toutefois, l’art. 17 al. 2 LEtr prévoit que l’autorité cantonale compétente peut autoriser l’étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d’admission sont manifestement remplies. L’art. 6 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.01.2015&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22regroupement+familial+invers%E9%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-I-143%3Afr&number_of_ranks=0#page143 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.01.2015&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22regroupement+familial+invers%E9%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-I-284%3Afr&number_of_ranks=0#page284 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.01.2015&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22regroupement+familial+invers%E9%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F129-II-193%3Afr&number_of_ranks=0#page193 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.01.2015&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22regroupement+familial+invers%E9%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-II-281%3Afr&number_of_ranks=0#page281 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.01.2015&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22regroupement+familial+invers%E9%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-II-281%3Afr&number_of_ranks=0#page281 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.01.2015&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22regroupement+familial+invers%E9%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F126-II-335%3Afr&number_of_ranks=0#page335

Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise que les conditions d’admission sont manifestement remplies notamment lorsque les documents fournis attestent d’un droit légal ou d’un droit découlant du droit international public à l’octroi d’une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée, lorsqu’aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 LEtr n’existe et que la personne concernée accepte de collaborer au sens de l’art. 90 LEtr (al. 1); des démarches, telles que l’engagement d’une procédure matrimoniale ou familiale, la scolarisation des enfants, l’achat d’une propriété, la location d’un appartement, la conclusion d’un contrat de travail, la création ou la participation à une entreprise ne confèrent, à elles seules, aucun droit lors de la procédure d’autorisation (al. 2). La jurisprudence a précisé que, dans la mesure où l'officier d'état civil ne peut pas célébrer le mariage d'un étranger qui n'a pas établi la légalité de son séjour en Suisse (cf. art. 98 al. 4 CC), les autorités de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour temporaire en vue du mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial et qu'il apparaît clairement que l'intéressé remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union (cf. art. 17 al. 2 LEtr par analogie); en revanche, dans le cas inverse, soit si, en raison des circonstances, notamment de la situation personnelle de l'étranger, il apparaît d'emblée que ce dernier ne pourra pas, même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse, l'autorité de police des étrangers pourra renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du mariage; il n'y a en effet pas de raison de lui permettre de prolonger son séjour en Suisse pour s'y marier alors qu'il ne pourra de toute façon pas, par la suite, y vivre avec sa famille (cf. ATF 137 I 351 consid. 3.7, confirmé par ATF 138 I 41 consid. 4). 5.2. A ce jour, alors même que la présente procédure a été initiée depuis près d'un an, le recourant n'apporte aucun élément attestant que des démarches ont été entreprises en vue d'un mariage et que l'union prévue aura lieu dans un délai raisonnable. Quand bien même le divorce avec son épouse a été semble-t-il prononcé dans l'intervalle et que les obstacles à un nouveau mariage ont été ainsi levés, rien ne permet non plus d'affirmer que les projets annoncés ont subi de quelconques développements. En outre, il appert que les conditions du regroupement familial ultérieur (par ex: moyens financiers suffisants, absence d’indices de mariage de complaisance, aucun motif d’expulsion) ne sont manifestement pas toutes remplies. Partant, ce motif ne justifie pas non plus l'octroi d'un permis de séjour au recourant. 6. Le recourant se prévaut du fait qu'il est père de quatre enfants suisses et d'un enfant titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse, tous domiciliés en Suisse, et avec lesquels il entretient des relations affectives et stables. 6.1. L'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (arrêt TF 2C_665/2017 du 9 janvier 2018 consid. 4.1 et les références citées). Il n'y a cependant pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre

Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour (arrêt TF 2C_665/2017 du 9 janvier 2018 consid. 4.1 et les références citées). En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH. Celle-ci suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus (arrêt TF 2C_665/2017 du 9 janvier 2018 consid. 4.1 et les références citées). 6.2. Selon la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral dans des cas où l'intéressé n'avait ni l'autorité parentale ni la garde de l'enfant, il n'est en principe pas nécessaire que, dans le but d'entretenir une relation familiale avec celui-ci, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale, il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée (cf. ATF 143 I 21 consid. 5.3; 139 I 315 consid. 2.2). Le droit de visite d'un parent sur son enfant peut en effet être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (ATF 140 I 145 consid. 3.2). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (arrêt TF 2C_665/2017 du 9 janvier 2018 consid. 4.2 et les références citées). 6.3. Le Tribunal fédéral a jugé que, malgré l'exercice conjoint de l'autorité parentale (ce qui est désormais la règle en cas de divorce), il n'en demeure pas moins qu'en matière d'autorisation de séjour seuls importent, comme jusqu'à présent, les liens personnels, c'est-à-dire l'existence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique et non pas seulement les décisions judiciaires ou les conventions entre parents se répartissant l'autorité parentale et la garde des enfants communs (arrêt TF 2C_665/2017 du 9 janvier 2018 consid. 4.2 et les références citées). Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale (arrêt TF 2C_665/2017 du 9 janvier 2018 consid. 4.2 et les références citées). Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 8 par. 2 CEDH), il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant, CDE; RS 0.107) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (ATF 143 I 21 consid. 5.5.1; arrêt 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.2 et les arrêts cités; cf. aussi arrêt CourEDH El Ghatet c. Suisse du 8 novembre 2016 [requête no 56971/10], par. 27 s. et 46 s.), étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 140 I 145 consid. 3.2; arrêts TF 2C_165/2017 du 3 août 2017 consid. 3.3 et 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.3). https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=2C_665%2F2017&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F143-I-21%3Afr&number_of_ranks=0#page21 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=2C_665%2F2017&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-I-315%3Afr&number_of_ranks=0#page315 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=2C_665%2F2017&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-I-145%3Afr&number_of_ranks=0#page145 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=2C_665%2F2017&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F143-I-21%3Afr&number_of_ranks=0#page21 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=2C_665%2F2017&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-I-145%3Afr&number_of_ranks=0#page145

Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 6.3.1 Concernant le critère des liens affectifs, il convient de distinguer entre deux cas de figure. Dans l'hypothèse où la personne étrangère, en raison d'une communauté conjugale avec un ressortissant suisse ou une personne disposant d'une autorisation d'établissement, détient déjà une autorisation de séjour pour la Suisse, l'exigence du lien affectif particulièrement fort (cf. consid. 6.2 ci-dessus) doit être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui. Cela correspond à un droit de visite d'un week-end toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances (arrêt TF 2C_665/2017 du 9 janvier 2018 consid. 4.2.1 et les références citées). En revanche, lorsque l'étranger qui entend se prévaloir de l'art. 8 CEDH sous l'angle de sa vie familiale réside en Suisse sans disposer au préalable d'un droit de séjour, un droit de visite usuel ne suffit pas pour admettre l'existence d'un lien affectif particulièrement fort au sens exigé par la jurisprudence; il faut dans ce cas établir des relations personnelles d'une intensité particulière avec l'enfant en question (arrêt TF 2C_665/2017 du 9 janvier 2018 consid. 4.2.1 et les références citées). 6.3.2. Le lien économique est particulièrement fort lorsque l'étranger verse effectivement à l'enfant des prestations financières dans la mesure décidée par les instances judiciaires civiles. La contribution à l'entretien peut également avoir lieu en nature, en particulier en cas de garde alternée (arrêt TF 2C_821/2016 du 2 février 2018 consid. 5.2.2 et les références citées). Le Tribunal fédéral a toutefois admis qu'il convient de distinguer la situation dans laquelle l'étranger ne contribue pas à l'entretien de l'enfant faute d'avoir été autorisé à travailler de celle dans laquelle il ne fait aucun effort pour trouver un emploi. Les exigences relatives à l'étendue de la relation que l'étranger doit entretenir avec son enfant d'un point de vue affectif et économique doivent rester dans l'ordre du possible et du raisonnable. Il y a lieu également de tenir compte des décisions des autorités civiles réduisant ou supprimant l'obligation de verser une pension alimentaire et de l'importance des prestations en nature consenties en faveur de l'enfant, l'exercice d'un droit de visite équivalant à une quasi garde alternée confirmant sous l'angle des prestations en nature l'existence de liens économiques étroits (arrêt TF 2C_665/2017 du 9 janvier 2018 consid. 4.2.2 et les références citées). 6.3.3. Enfin, concernant la condition du "comportement irréprochable", la jurisprudence a relativisé celle-ci dans des situations spécifiques. Ainsi, lorsque l'éloignement du parent étranger remettrait en cause le séjour de l'enfant de nationalité suisse en Suisse, la jurisprudence n'exige plus du parent qui entend se prévaloir de l'art. 8 CEDH un comportement irréprochable et seule une atteinte d'une certaine gravité à l'ordre et à la sécurité publics peut l'emporter sur le droit de l'enfant à pouvoir grandir en Suisse (ATF 140 I 145 consid. 3.3 et les références citées). Par ailleurs, en présence d'une atteinte de peu d'importance à l'ordre public et d'un lien affectif ainsi qu'économique particulièrement fort avec l'enfant, la contrariété à l'ordre public ne constitue plus une condition indépendante rédhibitoire de refus de prolongation de permis de séjour, mais un élément parmi d'autres à prendre en compte dans la pesée globale des intérêts (ATF 140 I 145 consid. 4.3; arrêt TF 2C_786/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.2.1). https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=2C_665%2F2017&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-I-145%3Afr&number_of_ranks=0#page145 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=2C_665%2F2017&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-I-145%3Afr&number_of_ranks=0#page145 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=2C_665%2F2017&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-I-145%3Afr&number_of_ranks=0#page145

Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 7. 7.1. Le recourant n'a ni l'autorité parentale ni la garde de ses deux premiers enfants, D.________ et E.________, tous deux de nationalité suisse. Il n'entretient une relation avec ceux-ci que par l'exercice d'un droit de visite. Cela étant, comme il l'a été rappelé ci-avant, l'exercice d'un droit de visite n'est pas incompatible avec la résidence à l'étranger du parent, ce droit pouvant être exercé notamment dans le cadre de séjours de courte durée. Seuls des liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique peuvent justifier un droit plus étendu. C'est ce dont se prévaut le recourant. Il se réfère ainsi à un courrier de son épouse, laquelle atteste ainsi que "seit Geburt hat der Vater von D.________ ein engen Kontakt und gutes Verhältnis zu seinem Sohn. Sie sehen sich häufig und haben guten Kontakt zu ihn". Il fait également référence à un courrier de son fils, D.________, dont le contenu est le suivant: "Ich und mein Vater treffen uns manchmal. Meistens gehen wir gemeinsam essen. Wir reden dann gemeinsam über die aktuellen Neuigkeiten. Manchmal gehen wir auch zum Coiffeur Haare schneiden. Des öfteren gehen wir auch Kleider kaufen. Und immer, wenn ich meinen Vater treffe, bekomme ich Taschengeld. Wir telefonieren auch oft miteinander und reden". Force est de constater, sans remettre en question les allégués contenus dans ces documents, que les liens familiaux qui y sont décrits n'apparaissent pas être particulièrement forts. En particulier, la fréquence des visites semble être limitée à quelques heures, qui plus est à une fréquence occasionnelle ("Ich und mein Vater treffen uns manchmal"). Cela ne saurait être comparable à un droit de visite extraordinaire, ni même à un droit de visite usuel, lequel porte en principe sur un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, et la moitié des vacances scolaire (cf. consid. 6.3.1. ci-avant). En outre, aucun élément au dossier ne va dans le sens d'une relation entre le recourant et son deuxième fils E.________. Au contraire, il apparaît que le recourant ignore la naturalisation de son fils en 2016, le déclarant toujours titulaire d'un permis de séjour dans son mémoire de recours, ce qui ne va pas dans le sens de l'existence de contacts réguliers. Au demeurant, c'est ce qu'avait retenu l'administration du canton de C.________ qui avait souligné que la relation avec ce dernier pouvait "gemäss Angeben der Kindsmutter […] ebenfalls als nicht besonders eng bezeichnet werden. [Le recourant] kümmere sich wenig um regelmässige Besuche und Unterhaltzahlungen leiste er keine". A ce stade, la Cour relève qu'il n'est au demeurant nullement même allégué que le recourant entretienne des relations avec I.________, son quatrième fils né en 2012, dont le nom n'apparaît pas dans le mémoire de recours. La Cour s'estimant ainsi suffisamment renseignée par le dossier de la cause (cf. art. 91 CPJA), il est renoncé à procéder à l'audition des enfants D.________ et E.________. Sur le vu de ces éléments, le recourant ne saurait se prévaloir de sa relation avec ces derniers pour se voir reconnaître le droit à une autorisation de séjour.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 7.2. En revanche, le recourant est titulaire de l'autorité parentale conjointe sur F.________ et G.________, nés en 2010 et en 2016, lesquels possèdent tous deux la nationalité suisse. Il convient ainsi d'examiner s'il entretient un lien affectif étroit avec ces derniers. 7.2.1. Le recourant affirme exercer dans les faits le droit de garde sur ses deux enfants et qu'on ne peut pas exiger d'eux qu'ils le suivent en cas de renvoi à B.________. En outre, il précise que l'aîné, F.________, est malade ce qui justifie sa présence constante, qui plus est en raison du fait que sa mère "doit en plus étudier [et faire] des voyages réguliers de séjours linguistiques en Angleterre dans le but de perfectionner son anglais et [il est] la seule personne [en mesure] de pouvoir s'occuper de l'enfant pendant toutes ses périodes d'absence". Enfin, il soutient s'acquitter de la contribution d'entretien destinée aux deux enfants (CHF 200.- et CHF 100.-) dont il a convenu avec sa compagne, contribution prise en compte au titre de revenu dans le cadre du budget élaboré par le service social sa commune dont celle-ci dépend financièrement. H.________ va dans le sens des affirmations de son compagnon. Elle soutient que son enfant F.________ "est malade et a besoin [de] soins particuliers. Son père y joue un rôle important. Je fais des études et mon partenaire m'aide dans l'éducation et la garde des enfants. Il est un père exemplaire et sa séparation avec mes enfants aura pour moi, mes enfants et lui des conséquences graves". 7.2.2. Cependant, on ne peut que constater que tant les dires du recourant que ceux de sa compagne sont mis en doute par les pièces du dossier. Outre les contradictions déjà relevées plus haut, on soulignera notamment que la compagne du recourant est soutenue par le service social depuis 2012, avec un montant mensuel de l'ordre de CHF 2'500.- et une dette totale de CHF 120'066.30, selon attestation de mai 2017. Il est dès lors surprenant qu'elle déclare faire des études et être souvent à l'étranger pour améliorer son anglais. Le fait de suivre une formation, qui plus est à l'étranger, constituerait en effet une violation du principe de la subsidiarité de l'aide sociale, dont découle l'obligation de rechercher un emploi et de prendre une activité lucrative appropriée afin d'atténuer la situation de détresse. Au demeurant, il n'est pas vraisemblable que le recourant soit en mesure de verser les pensions dues notamment à ses enfants alors même qu'il se déclare sans activité lucrative depuis de nombreuses années. Au contraire, l'existence d'une dette de CHF 8'117.50 pour le recouvrement des pensions alimentaires à charge du recourant atteste que tel n'est pas le cas. S'agissant de la pension alimentaire dont tient compte le service social dans le budget de sa compagne, celle-ci n'atteste manifestement en rien de son paiement effectif par le recourant. Sur le vu de ce qui précède, les des dires du recourant et de sa compagne ne peuvent être tenus pour déterminants. Dans ces circonstances, par appréciation anticipée des preuves, la Cour renonce à l'audition de cette dernière. 7.2.3. Cela étant, l'on doit – au vu du ménage commun – admettre l'existence d'une relation entre le recourant et ses deux enfants fribourgeois, même si celle-ci ne peut pas être d'emblée considérée comme particulièrement forte dès lors qu'à la fin 2016 encore, le recourant déposait un recours pour rester dans le canton de C.________. En présence d'une vie de famille entre le père et ses deux enfants, le refus d'octroi du permis de séjour constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie familiale.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 A ce stade, l'on relèvera néanmoins que le départ du recourant n'empêcherait pas ses enfants de continuer à demeurer en Suisse avec leur mère. 7.3. Sous l'angle économique, ainsi qu'il a été relevé ci-avant, il est vraisemblable que le recourant n'assume pas – à tout le moins pas entièrement – son obligation de verser une contribution d'entretien. Cependant, la contribution à l'entretien peut également avoir lieu en nature (cf. consid. 6.3.2. ciavant). En outre, en l'espèce, la contribution d'entretien de F.________ n'est pas exigible tant que le père subvient directement aux besoins des enfants dans le cadre d'un ménage commun avec leur mère (cf. convention d'entretien du 20 juin 2011). L'on peut ainsi retenir que, d'une certaine manière, le recourant entretient de facto aussi des relations économiques avec ses enfants. 7.4. En revanche, force est de constater qu'une pesée globale des intérêts ne va pas dans le sens de l'octroi d'un permis de séjour. L'on ne peut en effet pas ignorer le fait que le recourant a adopté un comportement illégal. Comme il a été relevé, le recourant a notamment été condamné à 120 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, pour escroquerie, et à 90 jours-amende, avec sursis pendant 3 ans, pour lésions corporelles simples. Il s'agit d'atteintes d'une gravité certaine à l'ordre et à la sécurité publique. L'on doit aussi prendre en compte le fait qu'il est demeuré en Suisse sans autorisation depuis 2011 alors même qu'une décision de révocation assortie d'un renvoi avait été prononcée à son encontre. La durée de son séjour en Suisse n'est dès lors pas aussi longue qu'il le prétend. En réalité, son intégration sociale est déficiente. Par ailleurs, selon la décision de l'Office des migrations du canton de C.________ du 2 novembre 2016, le recourant a dû recourir à l'aide sociale lorsqu'il était domicilié dans le canton de C.________, pour un montant de CHF 131'528.25, et présente des poursuites et 37 actes de défaut de biens, pour un montant de plus de CHF 100'000.-. L'intégration économique du recourant, alors même qu'il était autorisé à travailler, est dès lors un échec. Quant aux circonstances personnelles, on relèvera que le recourant a rejoint la Suisse à l'âge de 25 ans et que son séjour autorisé y a duré environ 13 ans (jusqu'en 2011). Il a donc passé ses jeunes années mais aussi son parcours de jeune adulte dans son pays d'origine et devrait, même avec un éloignement de près de vingt ans, être encore familiarisé avec la mentalité et les coutumes du pays. S'il allègue – sans le prouver – que sa famille proche est actuellement en Suisse, il ne soutient pas ne plus avoir de relations dans son pays d'origine. Dans ces circonstances et tout bien pesé, il apparaît que le SPoMi n'a pas excédé ou abusé de son vaste pouvoir d'appréciation en retenant que l'intérêt du recourant ne saurait primer sur l'intérêt public. Partant, le recourant ne peut pas non plus prétendre à un titre de séjour en Suisse en invoquant la protection de la vie privée et familiale.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 8. 8.1 A teneur de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29 LEtr) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs. L’art. 31 al. 1 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d’une extrême gravité, précise que, lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant (let. a), du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l’état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (let. g). Il ressort du texte de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l’étranger n’a aucun droit à l’octroi d’une dérogation aux conditions d’admission pour cas individuel d’une extrême gravité et, partant, à l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. GOOD / BOSSHARD, Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, in CARONI / GÄCHTER / TURNHERR, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, 2010, art. 30 LEtr n. 2 et 3). Les conditions auxquelles la reconnaissance d’un cas individuel d’extrême gravité est soumise doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d’existence comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de déroger aux règles ordinaires d’admission comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l’appréciation d’un cas personnel d’extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il s’y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d’extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse pas exiger qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine. A cet égard, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une dérogation aux règles ordinaires (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1; 130 II 39 consid. 3 et la référence citée). En particulier, la longue durée d’un séjour en Suisse n’est pas, à elle seule, un élément constitutif d’un cas personnel d’extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l’obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Ainsi, les séjours illégaux en Suisse ne sont en principe pas pris en compte dans l’examen d’un cas de rigueur (ATF 130 II 39 consid. 3; arrêt TF 2A.166/2001 du 21 juin 2001 consid. 2b/bb; arrêt TC FR 601 2011 47 du 17 mai 2011). Dans un cas de séjour illégal, il appartient à l’autorité compétente d’examiner si l’intéressé se trouve pour d’autres raisons dans un état de détresse justifiant de déroger aux conditions d’admission; dans ce cadre, il y a lieu de se fonder notamment sur les relations familiales de l’intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle et sur son intégration sociale (ATF 130 II 39 consid. 3; arrêt TF 2A.69/2007 du 10 mai 2007 consid. 3).

Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 Parmi les éléments déterminants pour admettre un cas de rigueur, il convient notamment de citer, outre la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu’en Suisse, la situation des enfants; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l’aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d’origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêt TAF C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.3 et la référence citée). 8.2 En l'occurrence il a déjà été relevé que le comportement du recourant est loin d'être irréprochable dans la mesure où il a été condamné à quatre reprises et qu'il a bafoué des biens juridiques qui sont particulièrement protégés. En outre, et surtout, il a dû recourir à l'aide sociale et présente des poursuites ainsi que de nombreux actes de défaut de biens. Enfin, son autorisation de séjour a été révoquée en 2011 et son séjour, est, depuis l'ores, illégal. Le motif prévu à l'art. 30 al. 2 let. b LEtr ne saurait dès lors entrer en considération ici. 9. Il ressort de l'ensemble de ce qui précède que l'autorité intimée n'a pas excédé ou outrepassé son pouvoir d'appréciation en refusant au recourant un droit de séjour en Suisse. Partant, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision contestée du confirmée. Dès lors que la Cour statue sur le fond, la requête de mesures provisionnelles (605 2017 153) est sans objet. Enfin, les frais de procédure sont fixés à CHF 800.- et mis à la charge du recourant, sous réserve de ce qui suit. 10. Le recourant a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire partielle (601 2017 162) dans la procédure de recours. 10.1. En vertu de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a le droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite, ainsi qu'à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Sur le plan cantonal, selon l'art. 142 al. 1 CPJA, a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). L'assistance est retirée lorsque les conditions de son octroi disparaissent en cours de procédure (al. 3). Sur la question des chances de succès du recours, la jurisprudence retient que les conclusions paraissent vouées à l'échec lorsqu'une partie, disposant des moyens nécessaires, ne prendrait pas le risque, après mûre réflexion, d'engager un procès ou de le continuer (arrêt TF 8C_1015/2009 du 28 mai 2010 consid. 2; ATF 129 I 129 consid. 2.3.1; 128 I 225 consid. 2.5.3);

Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 10.2. S'agissant de la première condition, il ressort des pièces au dossier que le recourant ne possède aucun revenu. Il n'est, dès lors, pas en mesure de faire face aux frais d'une procédure sans porter atteinte à son minimum vital et à celui de sa famille. S'agissant de la seconde des conditions, il convient de relever que la profusion d'arguments invoquée à l'appui du recours n'apparaissait pas d'un très grand poids. Cela étant, il n'est pas possible de conclure que le recours était d'emblée dénué de toute chance de succès. Il convient ainsi de mettre le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite partielle dans le cadre de la procédure de recours. L'avance de frais de CHF 800.- lui est restituée. la Cour arrête: I. Le recours (601 2017 152) est rejeté. II. La demande (601 2017 162) d'assistance judiciaire gratuite partielle est admise. III. Des frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant; ils ne sont pas exigés en raison de l'assistance judiciaire octroyée; partant, l'avance de frais de CHF 800.lui est restituée. IV. La requête de mesures provisionnelles (601 2017 153), devenue sans objet, est classée. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation des montants des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 23 mai 2018/pte La Présidente: Le Greffier:

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