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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 12.10.2016 601 2016 82

October 12, 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·1,562 words·~8 min·7

Summary

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Amtsträger der Gemeinwesen

Full text

Tribunal cantonal TC KantonsgerichtKG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ GerichtsbehördenGB 601 2016 82 601 2016 113 Arrêt du 12 octobre 2016 Ie Cour administrative Composition Président: Georges Chanez, suppl. Juges-suppl. : Catherine Yesil-Huguenot, Yann Hofmann Greffière-stagiaire: Sophie Allred Parties A.________, recourant contre B.________ et C.________, autorité intimée Objet Agents des collectivités publiques – Action en exécution

Action des 30 mars 2016 et 17 mai 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. A.________ a été engagé en 1984 par l’Etat de Fribourg en qualité de juriste auprès de D.________ et a travaillé depuis 1986 en qualité de conseiller juridique de C.________. Par convention du 27 novembre 2014, A.________ fut transféré auprès de E.________, dit transfert étant partiel, provisoire et volontaire et prenant effet au 1er décembre 2014 pour s’appliquer jusqu’au moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle législation sur F.________ qui supprimera le recours à B.________ en matière de F.________ mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 2016. Il était prévu que, à l’expiration de la convention, A.________ reprendrait toutes ses tâches en application de son cahier des charges du 29 août 1986. A.________ a fait l’objet d’une qualification le 12 septembre 2014, qualification qui conclut qu’il répond aux minima des exigences de la fonction, ainsi que d’un avertissement au sens de l’art. 39 LPers par lettre de G.________ du 17 octobre 2014. A.________ a recouru contre ces deux mesures prises à son encontre par mémoire du 17 novembre 2014, concluant principalement à leur nullité et, subsidiairement, à leur annulation. Par décision du 19 janvier 2016, B.________ a déclaré irrecevable le recours relatif à la qualification du 12 septembre 2014 et a rejeté celui relatif à l’avertissement du 17 octobre 2014. A.________ a recouru contre cette décision par mémoire du 17 février 2016. Son recours a été rejeté par arrêt de la Cour de céans du 25 août 2016. B. Dans une note du 1er mars 2016 à B.________, le Directeur de C.________ a proposé à ce dernier de prendre acte de sa note et d’avaliser la proposition de transfert de A.________ à H.________ (organisation interne à la Direction et procédure à suivre, notamment d’entendre A.________, de préparer la décision de suppression et de transfert de poste). Il y était relevé la demande de H.________ d’un poste supplémentaire en raison de sa compétence nouvelle en matière F.________, la grande expérience de A.________ dans le traitement des dossiers en lien avec le droit de F.________ et l’impossibilité de connaître en novembre 2014 les restrictions budgétaires empêchant la création de nouveaux postes de travail en 2017. Dans sa séance du 7 mars 2016, B.________ a avalisé la proposition de la Direction, soit le transfert de A.________ à H.________, en demandant toutefois à cette Direction de suivre la procédure prévue à ce propos (suppression et ensuite transfert de poste à H.________). A.________ a recouru contre cette décision par mémoire du 30 mars 2016, en doublant son recours d’une action en exécution de la convention du 27 novembre 2014. Ce recours a été déclaré irrecevable par arrêt du 25 août 2016, la Cour précisant dans ses considérants que la jonction de causes requise pouvait être admise s’agissant de l’action en exécution. C. Par décision du 2 mai 2016, C.________ a résilié les rapports de service de A.________ avec effet au 30 novembre 2016 et l’a transféré en qualité de I.________ à H.________ le 1er décembre 2016, un nouveau contrat de travail sans période probatoire devant lui être soumis. A.________ a recouru contre cette décision par mémoire du 17 mai 2016, doublant son recours d’une action en exécution de la convention du 27 novembre 2014. Son recours a été rejeté par arrêt rendu ce jour par la Cour de céans. D. A.________ a doublé ses recours des 30 mars et 17 mai 2016 d’une action en exécution de la convention du 27 novembre 2014. Il conclut à l’admission de son action en exécution et à ce que, partant, dite convention soit exécutée en son chiffre 3.1 et, partant, à ce qu’il rejoigne les rangs de C.________ dès le 1er décembre 2016, respectivement dès le 1er janvier 2017, et y reprenne toutes ses tâches de conseiller juridique, selon le cahier des charges établi le 29 août

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 1986 (conclusion modifiée par lettre du 5 septembre 2016). Il conclut à ce que les frais soient mis à la charge de l’Etat et à l’octroi d’une équitable indemnité de partie. Il invoque la violation de la convention dont l’exécution est requise et la violation de ses droits acquis dans la procédure de suppression et de transfert de poste prise à son encontre. Il relève notamment que la convention lui permettait, s’il le voulait, de poursuivre sa tâche par convention auprès de E.________ au-delà du 31 décembre 2016. Il estime que la convention n’est pas respectée s’il est mis à la retraite anticipée au 1er décembre 2016, puisqu’il ne reprend alors pas ses tâches à C.________ au 1er décembre 2016, respectivement au 1er janvier 2017. E. Dans leurs observations, les autorités intimées ont conclu à ce que l’action en exécution soit déclarée sans objet. Elles relèvent que le recourant a été formellement réintégré à C.________ au 1er juillet 2016, la convention du 27 novembre 2014 étant ainsi respectée. en droit 1. a) L’action en exécution de la convention du 27 novembre 2014 est bien une action de droit administratif au sens de l’art. 121 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) et Tribunal cantonal en connaît en instance unique conformément à l’art. 123 CPJA. L’action est en l’espèce recevable en la forme. b) A.________ a doublé d’une action en exécution tant son recours du 30 mars 2016 que celui du 17 mai 2016. Ces actions étant identiques et se fondant sur le même état de fait et la même motivation, il se justifie d’en ordonner la jonction, comme la Cour l’a décidé dans son arrêt du 25 août 2016 statuant sur le recours du 30 mars 2016 (ch. 2 p. 5). 2. a) Par convention du 27 novembre 2014, A.________ fut transféré de C.________ auprès de E.________, dit transfert étant partiel, provisoire et volontaire et prenant effet au 1er décembre 2014 pour s’appliquer jusqu’au moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle législation sur F.________ qui supprimera le recours à B.________ en matière de F.________ mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 2016, sauf prolongation entre les parties. Il était prévu que, à l’expiration de la convention, A.________ reprendrait toutes ses tâches auprès de C.________ en application de son cahier des charges du 29 août 1986. La nouvelle législation sur F.________ est entrée en vigueur le 1er juillet 2016, de sorte que la période d’application et de validité de la convention a également pris fin à cette date, comme cela avait été prévu. L’entrée en vigueur de la nouvelle législation était en effet le terme principal, les autres dates postérieures et possibilités de prolonger la durée de la convention par accord des parties n’étant que subsidiaires, pour le cas où l’entrée en vigueur de la nouvelle législation sur F.________ serait repoussée. La convention ne conférait donc aucun droit ni possibilité à A.________ de poursuivre son activité au-delà de cette entrée en vigueur. En l’espèce, A.________ a été réintégré dans le personnel de C.________ dès le 1er juillet 2016. Cette réintégration est conforme à la convention et, ayant été effectuée, rend sans objet l’action en exécution traitée dans la présente procédure. b) A.________ conclut à ce qu’il rejoigne les rangs de C.________ dès le 1er décembre 2016, respectivement dès le 1er janvier 2017. Il semble par-là prétendre que la convention de novembre 2014 lui accordait le droit d’exercer ses anciennes fonctions de conseiller juridique auprès de C.________ pour une durée indéterminée. Tel n’est cependant pas le cas. La

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 convention prévoyait sa réintégration dans les rangs de C.________, ce qui a été fait au 1er juillet 2016, date de l’entrée en vigueur de la nouvelle législation et date prévue dans la convention. Elle ne rendait pas impossible et ne disait rien au sujet du futur des relations de travail, soit d’une suppression de poste ou d’un transfert, voire d’une simple résiliation de ces rapports, et ne donnait aucune garantie à A.________ au-delà de sa réintégration. c) Dans son arrêt rendu ce jour rejetant le recours du 17 mai 2016, la Cour de céans a admis que la suppression du poste du recourant auprès de C.________ était justifiée. Ce poste n’existe donc plus et il est donc impossible d’ordonner son retour à un poste de travail qui a été supprimé. d) Au vu de ce qui précède, l’action en exécution introduite par mémoires des 30 mars et 17 mai 2016 doit être rejetée dans la mesure où elle a encore un objet. 3. a) Vu le rejet de l’action, les frais de procédure doivent être mis à la charge du demandeur. b) Le rejet de l’action entraîne celui de la conclusion tendant à l’octroi d’une indemnité de partie. par ces motifs, la Cour arrête: I. L’action en exécution est rejetée dans la mesure où elle a encore un objet. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du demandeur. III. La requête d’indemnité est rejetée. IV. Communication. Cette décision peut faire l’objet d’un recours au Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 12 octobre 2016/gch Président Greffière-stagiaire

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