Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2016 68 Arrêt du 13 juin 2016 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter Greffière-stagiaire: Aline Burnand Parties A.________, recourant, représenté par Me Eric Cerottini, avocat contre CONSEIL D'ETAT DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Recours contre décision incidente Recours du 17 mars 2016 contre la décision du 7 mars 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu que A.________ a été engagé dès le 1er septembre 2014 en qualité de B.________ auprès de la Préfecture C.________; qu'à la suite de deux entretiens des 28 et 30 juillet 2015, le Préfet C.________ (ci-après: le Préfet) a établi la fiche d'évaluation de fin de période probatoire du collaborateur, dont il ressort que celuici répond globalement au minimum des exigences de la fonction, le respect des prescriptions et directives étant cependant jugé insuffisant; que, par décision du 12 août 2015, la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts (ciaprès: DIAF) a prolongé de 6 mois - soit jusqu'au 29 février 2016 - la période probatoire de A.________; que ce dernier a contesté les décisions relatives à son évaluation et à la prolongation de sa période probatoire. Ces procédures de recours sont pendantes; que, par décision du 23 novembre 2015, la DIAF a résilié les rapports de service de A.________ avec effet au 31 janvier 2016, avec suspension d'activité dès le 15 décembre 2015 mais maintien du salaire jusqu’au 31 janvier 2016; que, par mémoire du 11 décembre 2015, l’intéressé a recouru auprès du Conseil d'Etat contre cette décision, en concluant à ce que sa nullité soit constatée - principalement pour défaut de motivation - subsidiairement à ce qu'elle soit annulée et, plus subsidiairement encore, à l’allocation d’une indemnité de CHF 109'662.-; il a requis préalablement l’effet suspensif à son recours; que, statuant sur recours le 7 mars 2016, le Conseil d’Etat a confirmé le refus d'effet suspensif au recours du 11 décembre 2015. Il a retenu, pour l'essentiel, que le recours contre une décision de résiliation des rapports de service n'a pas d'effet suspensif, en application de l'art. 133 al. 2 de la loi cantonale du 17 octobre 2001 sur le personnel de l'Etat (LPers; RSF 122.70.1) et qu'en l'espèce aucune circonstance particulière, relevant de la situation personnelle et financière du recourant, ne justifiait que l'autorité hiérarchique le restitue - d'autant plus que la résiliation avait été prononcée durant la période probatoire - et que la continuation des rapports de service durant la procédure se heurterait à des difficultés objectives, vu le conflit administratif direct du recourant avec son supérieur hiérarchique; que, par mémoire du 17 mars 2016, A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant à son annulation, à la restitution de l'effet suspensif au recours et, partant, à ce qu'il soit maintenu dans sa fonction avec droit au traitement jusqu'à droit connu sur le fond du recours contre le licenciement. Dans la balance des intérêts en présence, il fait valoir que l'exécution immédiate de la décision de renvoi entraînerait pour lui un risque concret et sérieux de dénuement le plus complet, dès lors qu'il ne disposerait d'aucuns revenus. En revanche, l'intérêt public à son éloignement durant la procédure pour garantir la bonne marche de l'administration n'est pas démontré; celle-ci n'est en effet aucunement susceptible d'être entravée par son maintien en poste durant la procédure de recours, dès lors qu'il est suspendu de ses activités depuis le 15 décembre 2015. En outre, son recours n'est manifestement pas dénué de chances de succès, dès lors que les soi-disant motifs de la résiliation n'ont encore jamais été précisés, en violation de son droit d'être entendu;
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 que, dans ses observations du 12 avril 2016, le Conseil d’Etat a proposé le rejet du recours, en indiquant que le recourant bénéficie d'allocations de chômage depuis le mois de février 2016; que, dans ses contre-observations du 4 mai 2016, le recourant réitère que son intérêt privé à la poursuite des rapports de service pendant la procédure est manifestement prépondérant par rapport à celui, purement hypothétique, de l'autorité d'engagement; considérant que, déposé dans les délais et les formes prescrits - et l'avance de frais de procédure ayant été versée en temps utile - le recours est recevable en vertu des art. 114 al. 1 let. a et 120 al. 1 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), comme aussi en vertu de la norme particulière de l’art. 132 al. 2 LPers, de sorte que le Tribunal peut entrer en matière sur ses mérites; que, selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). que, selon l'art. 133 al. 2 LPers, le recours n'a pas d'effet suspensif. L'autorité peut cependant, sur requête du recourant, attribuer un effet suspensif au recours; qu'en l'espèce, le Conseil d'Etat, statuant sur recours, a refusé d'accorder l'effet suspensif au recours et que sa décision échappe à la critique; qu'en effet, pour retirer, restituer ou accorder l’effet suspensif à un recours, l’autorité saisie doit procéder à un examen sommaire de l’affaire et motiver sa décision. Celle-ci sera commandée par deux considérations. D’une part, il faut que le recours n’apparaisse pas d’emblée et à l’évidence dénué de toute chance de succès. D’autre part, il faut que l’intérêt privé à l’inexécution de la décision l’emporte, dans la pesée des intérêts opposés, sur l’intérêt public et l’intérêt privé de tiers à l’exécution de la décision (KNAPP, Précis de droit administratif, 1991, n° 2079, et les références citées). La pondération des intérêts en présence à effectuer comme aussi l’appréciation sommaire des chances du recours implique de reconnaître à l’autorité saisie le pouvoir d’appréciation nécessaire à l’exécution de sa tâche. En cas de contestation d’une décision relative à l’effet suspensif, le Tribunal cantonal ne peut donc examiner que l’excès ou l’abus de ce pouvoir d’appréciation (art. 77 let. a CPJA); il ne peut pas en revanche substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité intimée; qu’en matière de résiliation des rapports de service, il convient, en application de l'art. 133 al. 2 LPers, de se montrer restrictif dans l'octroi de l'effet suspensif; qu'ainsi, un maintien de la personne dans sa fonction jusqu'à droit connu sur la procédure de recours n'entre en considération que dans des circonstances très particulières qu'il lui appartient d'établir (arrêt TC FR 601 2015 116 du 12 janvier 2016); qu'il tombe en effet sous le sens que, dans la plupart des cas, une réintégration provisoire pendant la durée de la procédure est de nature à perturber la bonne marche du service;
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 que tel serait manifestement le cas en l'espèce, dès lors que le recourant, en tant que B.________, est un proche collaborateur du Préfet, lequel a établi l'évaluation insatisfaisante - et en tous points contestée par le recourant - à l'origine des procédures en cours; que, du reste, les difficultés liées au maintien du collaborateur à son poste jusqu'à la fin des rapports de travail ont motivé sa suspension d'activité dès le 15 décembre 2015, avec versement du salaire jusqu'à la fin janvier 2016; que, pour le recourant, sa suspension exclut précisément tout risque d'entrave à la bonne marche du service invoqué par l'autorité intimée. L'octroi de l'effet suspensif devrait en revanche lui permettre de percevoir son traitement à titre provisoire pendant toute la durée de la procédure, tout en restant sous le coup de la suspension d'activité; que, ce faisant, il perd de vue qu'aucun motif ne justifie, en principe, de payer un collaborateur sans obtenir une contre-prestation de sa part (arrêt TC FR 601 2015 116 du 12 janvier 2016); que l'octroi de l'effet suspensif n'entre en considération que si l'exécution immédiate de la décision de licenciement présente un risque sérieux d'exposer l'agent au dénuement (arrêt TC FR 601 2008 117 du 1er octobre 2008; arrêt TA FR 1A 2004 du 10 février 2004); que le risque de dénuement existe lorsque les possibilités financières de l'employé - soit sa fortune et ses autres revenus éventuels, ainsi que ceux de son conjoint - ne suffisent pas à subvenir à ses besoins et à ceux des personnes dont il a la charge et que, d'autre part, il a pris toutes les mesures utiles pour ne pas tomber dans le dénuement. On est en effet en droit d'attendre du collaborateur licencié qu'il contribue à atténuer les effets incisifs de la décision dont il fait l'objet, notamment en recherchant un emploi temporaire et en requérant, dans l'intervalle, les indemnités de chômage auxquelles il a droit (JAAC 58.9 p. 88; arrêt TA FR 1A 1997 49 du 14 juillet 1998); qu'en l'espèce, le recourant n'a pas établi que le refus d'effet suspensif à son recours risque de le mettre dans une situation de dénuement; qu'il touche en effet des prestations de chômage depuis le mois de février 2016, calculées sur la base d'un salaire annuel conséquent de quelque CHF 95'000.-. Il n'a par ailleurs pas démontré que ses possibilités financières et celles de son épouse ne lui permettaient pas de compenser, durant les procédures de recours, les diminutions de revenus liées à la perte d'emploi; que par ailleurs, il va sans dire que si le recourant obtient gain de cause sur le fond, sa situation pourra être rétablie rétroactivement par une indemnisation et, cas échéant, par une réintégration (arrêt TC FR 601 2015 85 du 19 novembre 2015); qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'anticiper une telle éventualité en lui versant, sans contreprestation, un salaire qu'il pourrait être appelé à restituer en cas de perte du procès; qu'au vu des considérations qui précèdent, la jurisprudence invoquée par le recourant n'est pas susceptible de modifier cette conclusion; que celle-ci est d'autant plus justifiée que, si le recours n'est en l'espèce pas d'emblée et à l'évidence dénué de chances de succès, il ne paraît pas non plus manifestement bien fondé; qu'il ne faut pas perdre de vue en effet que la résiliation des rapports de service a été prononcée durant la période probatoire, pendant laquelle l'autorité d'engagement est en principe libre de renoncer à maintenir les rapports de service pour peu qu'elle respecte le délai de résiliation. Il suffit
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 en particulier que la continuation du rapport de service se heurte à des difficultés objectives, ou qu'elle n'apparaisse pas souhaitable pour une raison ou une autre (arrêt TF 1C_341/2007 du 6 février 2008 consid. 2.2.); que, pour l'ensemble des motifs qui précèdent, force est de constater que l'autorité intimée n'a pas violé la loi, ni commis un excès ou un abus de son vaste pouvoir d'appréciation, en refusant d'accorder l'effet suspensif au recours déposé contre la décision de renvoi; que, vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 131 CPJA); que, pour le même motif, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA); la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Conseil d'Etat du 7 mars 2016 est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 500.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais qu'il a versée, le solde - soit la somme de CHF 300.- - lui étant restitué. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Communication. Si elle devait causer un dommage irréparable, cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée. Fribourg, le 13 juin 2016/mju/abu Présidente Greffière-stagiaire