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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 20.12.2017 601 2016 262

December 20, 2017·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·4,731 words·~24 min·4

Summary

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2016 262 601 2016 263 Arrêt du 20 décembre 2017 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter Greffière-stagiaire: Chrystelle Jeanmonod Parties A.________, recourant contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour Recours du 9 décembre 2016 contre la décision du 8 novembre 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Ressortissant sri lankais né en 1997 en Norvège, A.________, est entré en Suisse sans visa le 5 janvier 2003 avec sa mère et sa sœur afin de rejoindre son père, titulaire d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Le 2 septembre 2005, l'enfant a obtenu au titre du regroupement familial une autorisation de séjour qui a été régulièrement renouvelée. B. Ne pouvant compter sur ses parents, qui ne se sont pas intégrés en Suisse, A.________ a rencontré de graves problèmes de nature relationnelle, scolaire et éducative. La situation s'est aggravée encore avec la séparation de ses parents en 2008, son père étant retourné vivre au Sri Lanka et sa mère, qui dépend exclusivement de l'aide sociale, ayant été incapable d'assurer son rôle éducatif, alors même qu'elle avait obtenu la garde des enfants par mesures protectrices de l'union conjugale. Sur la base d'une enquête sociale, A.________ a été placé au foyer B.________ le 5 septembre 2008 avant d'être transféré au Foyer C.________, dès le 7 décembre 2008. Une curatelle de représentation a été instituée à son profit le 1er décembre 2008. Le 8 mai 2009, suite à la commission d'infractions pénales (actes d’ordre sexuel avec un enfant, contrainte sexuelle et pornographie), A.________ a été condamné à une réprimande par la Chambre pénale des mineurs, qui l'a soumis en outre à une mesure sous la forme d'un placement institutionnel au Foyer C.________ et à un traitement ambulatoire de suivi psychothérapeutique. La mesure institutionnelle a été modifiée le 22 octobre 2010 en ce sens que le placement a pris fin et a été remplacé par une mesure d'assistance personnelle confiée au Service de l'enfance et de la jeunesse (SEJ). Le 14 juin 2011, l'intéressé a été condamné par la Juge des mineurs à une prestation personnelle sous la forme de huit jours de travail, pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle. Le 23 janvier 2012, la Justice de paix lui a nommé une curatrice éducative avant de le placer au foyer D.________, dès le 27 mai 2012, puis au foyer E.________ à partir du 19 août 2012. Le droit de garde de sa mère a été formellement retiré le 30 mai 2012. Le jeune homme a été condamné à nouveau le 12 septembre 2012 à une prestation personnelle sous la forme de trois jours de travail, pour injure et menaces, puis le 12 novembre 2013, à une peine privative de liberté de quinze jours pour lésions corporelles et contravention à la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121). Dès septembre 2013, le placement au foyer E.________ a échoué et l'intéressé, désœuvré et sans projet, est retourné vivre auprès de sa mère. Il a ensuite été placé pour une durée indéterminée au Foyer d'éducation à F.________, le 25 février 2014, par la Justice de paix de la Sarine. Il a été sanctionné le 2 mai 2014, d'une peine privative de liberté de vingt jours, avec sursis et un délai d’épreuve de deux ans, pour injure, menaces, délit et contravention à la LStup, vol d’usage et conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire, puis, le 3 octobre 2014, d'une amende de CHF 60.- pour contravention à la LStup. Le 9 novembre 2015, il a encore subi une peine privative de liberté de 18 jours pour lésions corporelles simples, injure et contravention à la LStup.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 Le 17 août 2015, la Justice de paix a levé la curatelle éducative. Elle a maintenu le placement de l'intéressé au Foyer d'éducation de F.________ jusqu'à la fin de sa formation professionnelle. Dans le cadre de ce placement, A.________ a commencé, le 1er août 2015, un CFC de mécanicien en maintenance automobile qui devait durer jusqu'en juillet 2018. Toutefois, suite à la fermeture dudit foyer, il a dû retourner vivre provisoirement, dès le 3 juin 2016, chez sa mère dans l’attente d’être transféré dans une institution de type foyer des apprentis ou dans une famille d’accueil. Le 9 mai 2016, la Justice de paix a levé la curatelle de gestion du patrimoine tout en maintenant la curatelle de représentation. Le 22 août 2016, l'intéressé a été à nouveau condamné à un travail d’intérêt général de 360 heures, sans sursis, pour lésions corporelles simples et menaces. C. Sous l'angle de la police des étrangers, informé des condamnations pénales du 12 novembre 2013 et du 2 mai 2014, le Service de la population et des migrants (SPoMi) a notifié, le 27 août 2014, un sérieux avertissement à cet étranger en soulignant que, s'il n'en tenait pas compte et commettait de nouvelles infractions, l'autorité examinerait si son autorisation de séjour devait être révoquée. Un nouvel avertissement, ayant une teneur similaire, a été communiqué le 28 avril 2016 après que le SPoMi ait eu connaissance de la condamnation du 9 novembre 2015. L'autorisation de séjour a cependant été renouvelée jusqu'au 1er mars 2017. D. Suite à la transmission de l'ordonnance pénale du 22 août 2016, le SPoMi a procédé, le 21 septembre 2016, à une audition administrative afin de faire le point avec le jeune homme. Ce dernier a expliqué ses délits comme étant des "bêtises" commises sous la mauvaise influence de ses amis. Il a indiqué être à la recherche d'une place d'apprentissage et a demandé une dernière chance afin de pouvoir rester en Suisse dès lors qu'il ne connaît personne au Sri Lanka. En particulier, il a souligné ne plus avoir de contact avec son père. A l'occasion de cette audition, il a informé le SPoMi qu'il était encore poursuivi pour de nouvelles infractions commises en juillet 2016. Effectivement, par ordonnance pénale du 17 mars 2017, A.________ a été condamné à un travail d'intérêt général de 480 heures, sans sursis, pour violation des règles de la circulation routière, entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, vol d'usage, conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire en raison d'actes (vol d'un scooter) qui se sont produits le 28 juillet 2016, et à un travail d'intérêt général de 32 heures, sans sursis, pour contraventions à la LStup commises entre juillet 2015 et juillet 2016. Le 6 octobre 2016, le SPoMi a avisé l'intéressé qu’il envisageait de révoquer son autorisation de séjour et d’ordonner son renvoi du territoire suisse. Il l'a invité à présenter d’éventuelles objections. Le 13 octobre 2016, A.________ s'est déterminé en soulignant que, s'il avait fait quelques erreurs depuis sa majorité, c'était qu'il n'avait pas encore trouvé sa voie. Il a mentionné qu'il faisait régulièrement des postulations et espérait trouver un emploi fixe qui le motive. Son but était d'obtenir une place d'apprentissage pour acquérir une bonne formation. Il a expliqué se faire du souci en cas de renvoi au Sri Lanka dès lors qu'il ne sait ni lire ni écrire dans la langue tamoule dont il n'a que les bases orales. Il a indiqué qu'il ne pourrait pas s'en sortir dans ce pays qui lui est totalement inconnu. E. Par décision du 8 novembre 2016, le SPoMi a révoqué l’autorisation de séjour et a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé. Compte tenu notamment des multiples condamnations, du risque de récidive, de l’absence de formation et d’intégration socio-professionnelle, l’autorité a considéré

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 que cet étranger constituait une réelle menace pour l’ordre public et que, nonobstant la durée de son séjour dans le pays, il était conforme au principe de la proportionnalité de révoquer son permis de séjour. F. Par mémoire du 9 décembre 2016, A.________, a contesté devant le Tribunal cantonal la décision du 8 novembre 2016, dont il demande l'annulation sous suite de frais et dépens. Subsidiairement, il requiert l'octroi d'une admission provisoire pour inexigibilité du renvoi. A l'appui de ses conclusions, il fait valoir une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents. Selon lui, l'autorité intimée aurait dû prendre en compte le contexte familial et personnel, son fort lien avec sa mère et sa sœur, ses problèmes de santé psychique, l'impossibilité objective d'intégration au Sri Lanka et son évolution positive entre 2014 et 2016, laquelle a été stoppée en raison de la fermeture du Foyer de F.________. Le recourant fait valoir par ailleurs que la décision attaquée est contraire aux exigences de proportionnalité fixées par l'art. 96 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et l’art. 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH ; RS 0.101). Il se plaint notamment du fait que l’autorité n’a que peu ou pas suffisamment pris en compte certains éléments fondamentaux de sa situation dans la pesée d’intérêts. Notamment, il relève que la peine privative de liberté la plus importante prononcée à son encontre est de 20 jours seulement et que, cumulé, l'ensemble des peines le concernant n'atteint pas une année. Même s'il n'a pas encore de formation, il souligne n'avoir que 19 ans et qu'il lui appartient de prendre son destin en mains pour se construire un avenir. Il estime avoir un potentiel réel qui mérite de s'épanouir dans un environnement adéquat. Un renvoi reviendrait à réduire à néant toute l'énergie et les moyens mis en œuvre au fil des années. En réalité, son centre de vie et d'intérêts se trouve en Suisse et il lui est nécessaire de pouvoir être entouré par un encadrement suffisant pour trouver ses repères. Compte tenu de sa grande vulnérabilité et de son besoin impérieux de pouvoir s'appuyer sur sa famille, un renvoi est de nature à le mettre dans une situation de grande détresse et de précarité. Parallèlement, le recourant a déposé une demande d'assistance judiciaire partielle afin d'être dispensé des frais de procédure et a requis des mesures provisionnelles l'autorisant à séjourner en Suisse et à y exercer une activité lucrative jusqu'à droit connu sur le recours. Le 9 janvier 2017, l'autorité intimée a fait savoir qu'elle n'avait pas d'observations à formuler sur le recours, dont elle conclut au rejet en se référant à la décision attaquée. G. Le 11 mai 2017, la Justice de paix a levé la curatelle de représentation après avoir constaté que, dans son rapport annuel du 13 avril 2017, la curatrice avait conclu à la fin de cette mesure dès lors qu'aucun projet pour l'avenir professionnel du pupille ne pouvait être mis en place du fait de son absence totale de collaboration. H. Le 19 juin 2017, le SPoMi a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de la mère du recourant et a prononcé son renvoi de Suisse. Un recours contre cette décision a été rejeté ce jour par le Tribunal cantonal (procédure 601 2017 183). I. Par ordonnance du 28 juillet 2017, le Ministère public a condamné le recourant à une amende de CHF 100.- pour contravention à la LStup, pour des faits s’étant déroulés le 1er juin 2017. Le 2 octobre 2017, A.________ a encore été dénoncé pour dommage à la propriété. Selon le procès-verbal d'audition établi par la Police cantonale, l'intéressé a avoué une partie des faits commis le 21 septembre 2017.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 J. Le 25 octobre 2017, le recourant a fait savoir qu'il a trouvé une place d'apprentissage en qualité d'assistant en maintenance d'automobiles AFP pour une durée allant jusqu'au 31 août 2019, sous réserve d'un temps d'essai de trois mois. en droit 1. a) Déposé dans le délai et les formes prescrits, le recours est recevable en vertu des art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d’application de la LEtr (LALEtr; RSF 114.22.1) et 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites. b) A teneur de l’art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, la Cour ne peut pas examiner en l'espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). c) Dans la mesure où l’autorisation de séjour dont la révocation est contestée est arrivée à échéance le 1er mars 2017, le recours doit désormais être examiné sous l'angle du refus de renouvellement de celle-ci. 2. a) A moins qu’il ne puisse se prévaloir d’un droit de séjour découlant du droit fédéral (art. 42 et 43 LEtr) ou du droit international (art. 8 CEDH, traités internationaux), l’étranger n’a pas droit au renouvellement de son autorisation de séjour. A défaut de droit à l'autorisation, les autorités cantonales compétentes en matière d’étrangers statuent, conformément au pouvoir d’appréciation que leur confère l’art. 96 LEtr, sur le renouvellement de l’autorisation de séjour (NÜSSLE, in Handkommentar zum Bundesgestz über die Ausländerinnen und Ausländer, 2010, art. 33 n. 33). En l'occurrence, le recourant invoque, sans autre précision, la protection de l'art. 8 CEDH pour affirmer l'existence d'un droit de séjour dans le pays. b) Il perd de vue que si, à certaines conditions, cette disposition conventionnelle est susceptible de fonder un droit à un titre de séjour pour vivre en Suisse une relation familiale étroite et effective, cette norme vise avant tout les liens familiaux qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun, soit la famille dite nucléaire. S'agissant d'autres relations entre proches parents, comme celles entre frères et sœurs, la protection de l'art. 8 CEDH suppose que l'étranger se trouve dans un état de dépendance particulier à l'égard du parent ayant droit de résider en Suisse. Tel est le cas lorsqu'il a besoin d'une attention et de soins que seuls des proches parents sont en mesure de prodiguer. Cela vaut aussi pour les enfants majeurs vis-à-vis de leurs parents résidant en Suisse. On peut généralement présumer qu'à partir de 18 ans, un jeune adulte est en mesure de vivre de manière indépendante, sauf circonstances particulières. Un étranger majeur, comme en l'espèce le recourant, ne peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour obtenir un regroupement familial que si, en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave, il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille ayant un droit de présence assuré en Suisse, que ce soit en raison de leur nationalité suisse, d'une autorisation d'établissement ou d'un autre droit établi (ATF 129 II 11 consid. 2 et la jurisprudence citée; 137 I 154 consid. 3.4.2).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 c) Outre le droit au respect de la vie familiale, l'art. 8 par. 1 CEDH garantit le droit au respect de la vie privée. Selon la jurisprudence, pour qu'on puisse en déduire un droit à une autorisation de séjour, des conditions très strictes doivent être remplies. Il faut ainsi qu'il existe des liens spécialement intenses dépassant ceux qui résultent d'une intégration ordinaire et ce, dans le domaine professionnel ou social. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'intéressé y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Selon la jurisprudence, il y a lieu de procéder à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en gardant à l'esprit qu'un permis d'établissement est en principe accordé après une période de dix ans (arrêt TF 2C_266/2009 du 2 février 2010 consid. 3.1. et les références citées). Selon la doctrine, le droit à la protection de la vie privée, garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH, peut fonder un droit de présence en Suisse, notamment lorsque l'intéressé a déjà séjourné longtemps dans notre pays et y dispose d'un réseau de relations personnelles et sociales particulièrement dense (UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit, in Uebersax e.a. (éd.), Ausländerrecht, 2e éd. 2009, n. 7.127). d) En l’espèce, sous l'angle des relations familiales, le recourant majeur ne peut pas prétendre que les liens qu'il entretient avec sa sœur, qui a obtenu la nationalité suisse, sont spécialement protégés par l'art. 8 CEDH et qu'il aurait droit à un titre de séjour pour vivre en famille avec elle. Il ressort clairement du dossier qu'il ne se trouve pas dans une relation de dépendance par rapport à cette dernière, avec qui il ne vit pas en ménage commun et qui mène sa propre vie de son côté. Le fait qu'il la rencontre régulièrement n'est pas suffisant pour fonder un droit garanti par la disposition conventionnelle. Quant à la relation avec la mère, il apparaît d'emblée que cette dernière ne dispose pas elle-même d'un droit de présence assuré en Suisse qui pourrait justifier la mise en œuvre de l'art. 8 CEDH au profit de son fils. Au demeurant, l'autorisation de séjour dont elle bénéficiait n'a pas non plus été renouvelée et elle doit également quitter la Suisse. De toute manière, le recourant n'est pas dans un rapport de dépendance nécessaire avec elle. Il ne souffre pas d'un handicap physique ou mental ou d'une maladie grave qui imposerait une attention particulière ou des soins continus. Les problèmes caractériels et psychiques qu'il rencontre ne le placent pas dans une telle dépendance vis-à-vis de sa mère, qui serait d'ailleurs bien en peine de l'assumer. Il importe peu, de ce point de vue, qu'il vive avec elle et qu'il profite des subsides d'aide sociale qu'elle reçoit pour vivre. C'est donc en vain que le recourant invoque ses relations familiales pour tenter d'obtenir une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 par. 1 CEDH. Concernant le droit au respect de la vie privée, il faut rappeler que si l'intéressé est en Suisse depuis 15 ans, son parcours de vie, depuis son arrivée à l'âge de 5 ans, est marqué par de grandes difficultés d'intégration. Manquant de repères et d'appui de la part de ses parents, eux-mêmes déracinés, il n'a pas réussi à prendre pied dans la société suisse. Déplacé de foyer en foyer en raison de son comportement violent et inadapté, il est resté sans formation professionnelle. Les condamnations pénales qui lui ont été infligées, même si elles ne sont pas particulièrement graves, démontrent, par leur répétition constante, l'impossibilité du recourant à respecter l'ordre public suisse. Il est particulièrement troublant de constater qu'alors même qu'il avait déposé un recours contre la décision de renvoi, il a encore commis des infractions pénales. Une telle attitude démontre son absence d'intégration. Dans ces conditions, il ne saurait être question de reconnaître qu'il aurait créé avec la Suisse des liens spécialement intenses, dépassant ceux qui résultent d'une intégration

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 ordinaire. Il n'a même pas réussi à s'intégrer. Ce n'est pas la conclusion d'un contrat d'apprentissage, en octobre 2017 seulement, qui change quoi que ce soit à cette constatation. Il résulte de ce qui précède que le recourant n'a aucun droit à l'obtention d'un titre de séjour en Suisse. Reste à examiner si, en refusant de renouveler l'autorisation de séjour et en prononçant le renvoi, l'autorité intimée est restée dans les limites du vaste pouvoir d'appréciation que lui reconnaît l'art. 96 LEtr. 3. a) Selon l'art. 96 al. 1 LEtr, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration. Dans la perspective du renouvellement d'une autorisation de séjour, la pesée des intérêts à effectuer prend en considération, les intérêts publics et privés en présence, la gravité des fautes commises par l'étranger, son degré d'intégration respectivement la durée de son séjour en Suisse et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison d'un refus du titre de séjour (cf. pour des cas de révocation, ATF 135 II 377 consid. 4.3). b) En l'occurrence, comme déjà mentionné, l'intégration du recourant n'est pas réussie. Dès lors que sa mère est également renvoyée au Sri Lanka (cf. décision de ce jour dans la cause 601 2017 183), il ne dispose plus que de sa sœur comme appui familial en Suisse. Quant à ses autres relations personnelles, il ressort de son audition qu'il entretient des liens avec un cercle d'amis de mauvaise compagnie qu'il n'a aucune intention d'éviter. Il invoque certes ses relations sentimentales pour laisser entrevoir une modification de son comportement et un soutien vers un nouveau départ dans la vie. Il apparaît cependant qu'entre l'audition et le recours, il a visiblement changé d'amie et que, sous cet aspect également, il ne peut pas se prévaloir de la moindre stabilité. Il est frappant de remarquer qu'il allègue dans son recours disposer d'un réseau social important, mais qu'il ne fournit toutefois aucune information concrète à ce sujet. En réalité, tout porte à croire que son cercle de connaissances se résume à quelques jeunes tout aussi déphasés que lui. Le fait qu'il soit inscrit comme membre du club de football G.________ n'est pas suffisant pour admettre que son intégration sociale s'opposerait à un renvoi. Sous cet aspect également, il n'a donné aucun renseignement particulier quant à sa participation réelle aux activités du club. S'il parle le français et dispose de bonnes connaissances d'allemand, soit de conditions de base favorables pour se lancer dans le monde du travail, il a fallu attendre le mois d'octobre 2017 pour qu'il trouve enfin une place d'apprentissage. Il est resté oisif pendant plus d'une année entre la fermeture de foyer de F.________ en juin 2016 et la reprise d'une activité, actuellement encore à l'essai. On ne peut que se référer à cet égard à la décision de la Justice de paix du 11 mai 2017 levant la curatelle de représentation en raison de l'absence totale de coopération du pupille dans la mise en place d'un projet d'avenir professionnel. Son engagement de dernière minute en tant qu'apprenti ne saurait ainsi être déterminant pour juger de son intégration professionnelle. Au contraire, il convient de retenir qu'il s'est complu pendant plus d'une année dans un désœuvrement complet, en vivant de l'aide sociale de sa mère. Au-delà des aspects examinés ci-dessus, l'absence d'intégration du recourant se caractérise surtout par l'incapacité de celui-ci à respecter les règles de la vie en société. Le Ministère public l'a constaté expressément dans l'ordonnance pénale du 22 août 2016 lorsqu'il a posé un pronostic hautement défavorable sur le comportement futur du condamné pour lui refuser le sursis. Ainsi qu'il a été dit précédemment, le mépris des normes par le recourant atteint un niveau alarmant, apte à mettre sérieusement en danger l'ordre et la sécurité publics. En particulier, il est difficilement

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 compréhensible que l'intéressé commette encore des infractions pénales pendant le déroulement de la procédure de recours en matière de police des étrangers. Son impulsivité, sa violence et la satisfaction de ses besoins primaires prévalent manifestement sur toutes les barrières sociales et le rendent indésirable en Suisse. Alors même qu'il se sait atteint de troubles psychiques et caractériels qui le poussent à la violence et à la transgression des règles (expertise pédopsychiatrique du 31 janvier 2014), l'intéressé ne suit plus de psychothérapie depuis mai 2016, soit depuis son départ du foyer, malgré les recommandations de son psychologue qui avait relevé l'importance d'un accompagnement thérapeutique. La solution trouvé selon laquelle l'intéressé remplacerait la thérapie par le sport pour gérer ses émotions et qu'il contacterait le psychologue en cas de besoin s'est révélée inefficace, ainsi que le prouvent les multiples infractions pénales commises depuis lors. L'audition du recourant a montré par ailleurs sa complète ambivalence vis-à-vis de la consommation de cannabis, qui est pourtant un déclencheur de ses problèmes graves de comportement. Sous cet aspect également, tout son comportement dénote un refus de changer ses habitudes à risques, qu'il minimise jusqu'à la caricature. Cela étant, ses difficultés psychiques ne sont pas d'un niveau tel qu'elles le priveraient de ses facultés mentales et de sa capacité civile. De ce point de vue, même si la fermeture du foyer de F.________ n'a pas facilité les choses, il n'en demeure pas moins que le recourant ne peut pas reporter la responsabilité de ses difficultés de comportement sur les autorités avec lesquelles il n'a pas collaboré. En réalité, la régularité avec laquelle tombent les sanctions pénales montre que ce jeune homme n'est pas apte à séjourner paisiblement en Suisse. Il ne fait pas de doute qu'un renvoi au Sri Lanka sera aussi assorti de nombreuses difficultés d'intégration. S'il parle la langue tamoule, il ne l'écrit ni ne la lit, ce qui, dans un premier temps, compliquera certainement une prise d'activité. En revanche, une fois là-bas, il pourra retrouver son père et sa mère, également renvoyée, dans un milieu qu'ils connaissent bien. A la différence de ce qui s'est passé en Suisse, ceux-ci seront vraisemblablement en mesure de le soutenir dans ses démarches d'intégration dans la communauté tamoule de l'île. En particulier, on peut attendre de sa mère, qui a déjà tenté en vain de lui apporter son soutien durant le séjour en Suisse et qui l'a accueilli chez elle alors qu'il était déjà majeur, qu'elle fasse des efforts pour faciliter la prise de contact avec le pays. Il faut rappeler également que son père est retourné vivre au Sri Lanka depuis un certain temps déjà et qu'il a pu s'y installer durablement. Vu le jeune âge du recourant, il pourra mettre à profit ces appuis de départ pour approfondir ses connaissances du pays dont il est originaire et de sa culture. Il dépendra ensuite de lui de s'y créer un futur, notamment en cherchant à maîtriser ses pulsions. Compte tenu de la présence des parents, les difficultés liées à la période transitoire qui suivra le renvoi ne sont pas d'une importance telle qu'il faille prolonger son séjour en Suisse. En réalité, il aura la possibilité de réussir au Sri Lanka l'intégration qu'il a ratée en Suisse. En conclusion, si l'on pondère tous les intérêts en présence, il faut constater que le SPoMi n'a pas violé la loi, ni commis un quelconque excès ou abus de son vaste pouvoir d'appréciation en refusant de prolonger l'autorisation de séjour. 5. a) C’est à bon droit également que l’autorité intimée a tiré les conséquences du refus de l'autorisation de séjour pour ordonner le renvoi de Suisse du recourant (arrêts TF 2C_209/2015 du 13 août 2015 consid. 1.3; 2C_127/2015 du 2 avril 2015 consid. 4). b) Par ailleurs, s'agissant de la mise en oeuvre du renvoi, et compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus concernant les conditions d'un retour au Sri Lanka, rien au dossier n'indique que l’exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible (cf. également, Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), rapport Lagebild "Focus Sri Lanka" du 5 juillet 2016).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 Partant, il ne se justifie pas d'inviter l'autorité intimée à soumettre le cas au SEM pour l'examen d'une éventuelle admission provisoire. Le recourant n'a d'ailleurs aucun droit à une telle procédure (cf. ATF 141 I 49 consid. 3.5.3). 6. Il s'ensuit que la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté. La Cour ayant ainsi statué sur le fond de l'affaire, la demande de mesures provisionnelles est devenue sans objet. 7. Les frais de justice devraient en principe être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 131 CPJA). Il convient cependant d’y renoncer, en application de l’art. 129 let a. CPJA, de sorte que la requête d’assistance judiciaire partielle est également sans objet. Vu l'issue du litige, le recourant n'a pas droit à une indemnité de partie. Au demeurant, il n'est pas représenté et ni assisté par un avocat, mais conseillé par l'association CCSI/SOS Racisme. Il ne remplit donc pas les conditions posées par l'art. 137 CPJA pour obtenir une telle indemnité (arrêt TF 2C_1171/2016 du 26 octobre 2017). la Cour arrête: I. Le recours (601 2016 262) est rejeté. Partant, la décision du 8 novembre 2016 est confirmée. II. La demande d'assistance judiciaire (601 2016 263) est sans objet. III. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Pour autant que le recourant puisse faire valoir un droit à l'autorisation de séjour (ce qui est nié en l'occurrence), la présente décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 20 décembre 2017/cpf/cje Présidente Greffière-stagiaire

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