Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2016 258 Arrêt du 20 juillet 2017 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter, Greffière: Stéphanie Morel-Eichenberger Parties A.________, recourant, représenté par Me Christophe Sansonnens, avocat contre CONSEIL D'ETAT DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée, B.________, intimée Objet Agents des collectivités publiques – Reconsidération du traitement initial – Fixation du nouveau traitement dans le cadre d’une procédure de promotion Recours du 9 décembre 2016 contre la décision du 8 novembre 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 attendu que, par courrier du 20 juin 2007, C.________ a donné suite à une candidature spontanée de A.________ et lui a confirmé son engagement à temps partiel en qualité de professeur chargé de cours dès le 1er octobre 2007, le contrat définitif devant lui être transmis ultérieurement; qu’à cette occasion, le collaborateur a été informé qu’il bénéficierait de la classe de traitement 24, palier 13, ce qui correspondait à un salaire mensuel versé treize fois l’an de CHF 9'071.45 pour une activité à 100%; que, par courrier, la Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport (ci-après: DICS) a envoyé au collaborateur ses contrats de travail, l’un à durée déterminée, l’autre à durée indéterminée, avec mention du palier précité; qu’il était annexé aux contrats un questionnaire sur la rémunération du personnel enseignant; que, par courriel du 3 août 2007, le collaborateur a interpellé le directeur de C.________ pour lui demander s’il était vraiment nécessaire qu’il remplisse les rubriques s’agissant de ses activités professionnelles antérieures pour la fixation du traitement; que, par réponse du même jour, ce dernier lui a répondu que, compte tenu du fait que sa classe avait déjà été fixée, il pouvait se contenter de compléter les autres rubriques; que, le 3 août 2007, le collaborateur a ratifié les deux contrats sans autre remarque; que, par requête du 2 juillet 2013, il s’est adressé à la DICS et a demandé sa nomination en tant que professeur spécialisé à C.________; que, par contrat du 30 août 2013, intitulé « contrat d’engagement de durée indéterminée suite à une promotion », le collaborateur a été promu à 70% avec augmentation temporaire de 20% jusqu’au 30 septembre 2013 en qualité de professeur spécialisé à C.________; que cette nouvelle convention prévoyait la classe de traitement 27, palier 14, équivalant à un salaire mensuel de CHF 11'044.10 à temps plein; que, par courrier du 8 octobre 2013, dont copie a été remise à la DICS, le professeur a contesté l’échelon retenu auprès du directeur de C.________; que, par réponse du 14 octobre 2013, la cheffe du service des ressources (ci-après: SRess) de la DICS a informé l’intéressé que la fixation de son palier avait été établie conformément aux dispositions sur la promotion et selon le principe du ripage dans la nouvelle classe et palier supplémentaire; qu’aussi bien le directeur de C.________ que le Service du personnel et d’organisation (ci-après: SPO) se sont ralliés à la position du SRess; que, dans son courrier du 8 janvier 2014, le SPO a précisé à l’intéressé qu’il pouvait demander un entretien au SRess s’il désirait d’autres explications, et que si celles-ci ne le satisfaisaient pas, il lui était possible de requérir une décision formelle de la DICS; que, le 14 février 2014, le collaborateur, accompagné de son mandataire, a été reçu dans les locaux du SRess par la cheffe de service;
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 que, le 21 mai 2014, en se référant à la rencontre précitée, il a déposé une requête de reconsidération auprès du SRess et a conclu à ce que son traitement initial soit corrigé rétroactivement depuis 2007; qu’à l’appui de sa demande, le collaborateur a soutenu qu’il n’avait pas été tenu compte de ses années d’expérience auprès de l’établissement primaire et secondaire de D.________ et auprès des écoles secondaires de E.________ de 1997 à 1999 lors de la fixation de son traitement initial en 2007, ce qui influençait désormais directement la fixation de son palier suite à sa promotion; qu’il ressort des attestations établies par ces deux écoles que le professeur avait effectué des remplacements pendant la période précitée; que, d’après le collaborateur, compte tenu de ces expériences, le palier 16 aurait dû lui être attribué en 2007, en lieu et place du 13; que, dès le 1er janvier 2015, C.________ est devenue F.________, établissement intégré à B.________, laquelle est devenue l’autorité d’engagement du personnel; que, dès lors, par courrier du 27 mars 2015, B.________ a signifié au collaborateur que sa demande de reconsidération lui avait été transmise; que, par décision du 24 avril 2015, dite demande a principalement été déclarée irrecevable par la direction générale de B.________, et subsidiairement rejetée; qu’agissant le 27 mai 2015, le collaborateur a déposé un recours au Conseil d’Etat; que, par décision du 8 novembre 2016, ce dernier l’a rejeté, annulé et réformé la décision du 24 avril 2015 dans le sens des considérants; que l’autorité intimée a estimé qu’il fallait traiter la requête de reconsidération du recourant comme une demande de décision constatatoire. En outre, elle a reproché au collaborateur de n’avoir pas rempli de manière précise le questionnaire de rémunération, de sorte que ce dernier était malvenu, après coup, de critiquer l’appréciation faite par l’autorité d’engagement. Au demeurant, selon le SPO, les expériences professionnelles invoquées par le recourant n’auraient de toute façon pas dû être prises en compte dans sa classification; que, par mémoire du 9 décembre 2016, le professeur a interjeté recours au Tribunal cantonal et a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à l’annulation de la décision du 8 novembre 2016 et à l’admission de sa requête de reconsidération, subsidiairement au constat que le traitement attribué dans le cadre de sa promotion 2013 était contraire à la loi sur le personnel et partant, au renvoi de la cause à l’autorité d’engagement pour nouvelle fixation du salaire dès le 1er septembre 2013; qu’à l’appui de ses conclusions, le recourant reproche essentiellement à l’autorité intimée d’avoir d’une part, inexactement constaté les faits lorsqu’elle a considéré que l’expérience du professeur entre 1997 et 1999 ne devait pas être prise en compte au moment de la fixation de son traitement initial en 2007, et d’autre part, d’avoir violé le droit en omettant de corriger la fixation du traitement auquel le collaborateur pouvait prétendre au moment de sa promotion en 2013; qu’en outre, sur le plan formel, le collaborateur reproche également au Conseil d’Etat d’avoir violé le droit en traitant la procédure pendante devant lui comme une décision constatatoire au sens de l’art. 110 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1);
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 que, par courrier du 24 janvier 2017, le Conseil d’Etat a conclu au rejet du recours et s’est référé à sa décision du 8 novembre 2016; qu’invitée à se déterminer, la direction générale de B.________ a formulé ses observations le 22 décembre 2016, et pris des conclusions similaires à celles de l’autorité intimée; considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits, le recours est recevable en vertu des art. 114 al. 1 let. a CPJA et 132 al. 1 de la loi fribourgeoise du 17 octobre 2001 sur le personnel de l’Etat (LPers; RSF 122.70.1), par le biais de l’art. 34 al. 4 de la loi cantonale du 15 mai 2014 sur la Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale//Fribourg (LHES-SO//FR; RSF 422.12.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites; que, selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (lettre a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (lettre b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, la Cour ne peut pas examiner en l'espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA); que l'art. 96a al. 1 CPJA précise que l'autorité de recours examine avec retenue les décisions d'une autorité à laquelle la législation accorde une large marge d'appréciation. Tel est le cas en particulier des décisions relatives à l'évaluation du travail, des aptitudes et du comportement d'une personne (al. 2 let. a); qu’en premier lieu, vu sa demande de reconsidération, le recourant conclut à ce que son salaire initial fixé en 2007 soit corrigé rétroactivement afin de tenir compte de l’expérience professionnelle qu’il avait acquise à l’époque, et qui n’avait pas été prise en compte; que, cependant, l’institution de la reconsidération ne doit pas être utilisée pour éluder les délais de recours ni, partant, pour remettre les décisions administratives continuellement en question. Aussi, une telle requête n’est-elle recevable que si elle se fonde sur des motifs déterminés; que, selon l’art. 104 al. 2 CPJA, l’autorité administrative n’est tenue de se saisir d’une demande de reconsidération que si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision (let. a), ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu’il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n’avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou si le requérant invoque un autre motif de révision au sens de l’art. 105 CPJA (let. c); qu’il y a motif de révision, au sens de l’art. 105 CPJA, lorsqu’une partie allègue des faits ou produits des moyens de preuve nouveaux et importants (let. a), ou prouve que l’autorité n’a pas tenu compte de faits importants établis par pièces (let. b), ou établit que l’autorité a violé les dispositions relatives à la récusation ou au droit d’être entendu (let. c); que, concrètement, saisie d'une demande de reconsidération, l'autorité doit examiner s'il existe des éléments véritablement nouveaux, s'ils consistent en une modification sensible des circonstances de fait ou de droit, et s'ils sont de nature à influer sur la validité de la décision qu'elle a prise (arrêt TC FR 601 2016 72 du 14 juin 2017); que, dans le cas particulier, le recourant ne satisfaisait à aucune des hypothèses de l’art. 104 CPJA;
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 que notamment, il n’était pas au bénéfice d’éléments nouveaux; qu’il ressort en effet du dossier de la cause que le collaborateur a été informé en juin 2007 de sa classification; que, pour arrêter le palier litigieux à cette date, l’autorité d’engagement s’était basée sur les documents produits à l’appui de la candidature de l’intéressé, en particulier sur son curriculum vitae; que l’autorité d’engagement était fondée à croire que le postulant avait mentionné l’ensemble de ses activités dans ce document; que, toutefois, ce dernier, pourtant détaillé, ne listait pas l’existence d’une activité professionnelle entre 1997 et 1999; qu’au contraire de ce qu’avance le recourant, il lui appartenait d’être exhaustif; qu’en outre, il était de sa responsabilité de se renseigner sur la manière dont ses années d’expérience avaient été prises en considération dans l’octroi du palier; qu’il faut en outre relever que, par le biais du questionnaire annexé aux contrats de travail, une nouvelle opportunité s’est présentée à l’intéressé en août 2007 pour compléter la liste de ses expériences professionnelles; qu’à cette occasion, le collaborateur n’a pas pris la peine de mentionner son emploi en tant que maître remplaçant dans les établissements primaires et secondaires susmentionnés et s’est contenté de renvoyer à son curriculum vitae, incomplet; que, contrairement aux affirmations du recourant, le courriel du directeur de C.________ à propos du questionnaire sur la rémunération ne l’en dispensait pas; qu’il lui appartenait en effet exclusivement de communiquer l’ensemble de ses années d’expérience; que, du reste, il lui incombait de contrôler et d’avaliser la fixation de son traitement; que, le 3 août 2007, le professeur a pourtant souscrit à sa classification et a signé les contrats de travail établis; qu’ainsi, il a accepté le palier initial 13; qu’au vu de ce qui précède et à défaut d’éléments nouveaux, force est d’admettre que sa requête de reconsidération formulée en 2013 ne remplissait pas les conditions de l’art. 104 CPJA; que c’est dès lors à juste titre que B.________, respectivement le Conseil d’Etat, ont déclaré sa requête irrecevable, respectivement rejetée; qu’au demeurant, aux termes de l’art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), consacrant les principes de l’activité administrative, les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi; que l’art. 8 al. 2 let. d CPJA entérine également ce postulat; que ces dispositions impliquent qu’aussi bien les administrés que l’autorité doivent adopter un comportement loyal, c’est-à-dire une attitude exempte de contradiction et de tromperie (ATF 136 I 254 consid. 5.2; cf. DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n°722 et 724; cf. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n°580);
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 que dans ce contexte, venir remettre en cause son traitement initial après plus de six ans est indéniablement contraire au principe de la bonne foi; qu’enfin, et bien que la question puisse rester ouverte, les autorités consultées dans le cadre de cette affaire ont soutenu que les remplacements effectués par le professeur dans des écoles primaires et secondaires de 1997 à 1999, qui plus est à des taux d’activité réduits, n’auraient de toute façon pas permis d’aboutir à un palier différent de celui fixé en 2007; que, par ailleurs, à titre subsidiaire, pour le cas où son salaire n’était pas modifié depuis 2007, le recourant conclut à ce que l’expérience professionnelle antérieure à son engagement – et dont il n’a pas été tenu compte à ce moment-là – soit prise en considération dans le calcul de sa promotion de 2013; qu’à teneur de l’art. 108 al. 4 1ère phr. du règlement cantonal du 17 octobre 2001 sur le personnel de l’Etat (RPers; 122.70.1), intitulé « promotion avec changement de fonction », le nouveau traitement est fixé conformément à l’art. 87 LPers; que, d’après l’art. 87 LPers, le traitement initial est fixé entre le minimum et le maximum de la classe ou d’une des classes attribuées à la fonction, en tenant compte de l’expérience professionnelle du collaborateur ou de la collaboratrice et de son expérience personnelle; que, de l’avis de l’Instance de céans, les règles établies par l’art. 87 LPers pour fixer le nouveau traitement suite à une promotion ne visent que la période postérieure au premier contrat; qu’en ce sens, le renvoi de l’art. 108 al. 4 1ère phr. RPers à l’art. 87 LPers n’a pas pour but de permettre au collaborateur promu de revoir son traitement initial, respectivement le premier palier convenu; que, dès lors, la référence à l’art. 87 LPers contenue dans l’art. 108 al. 4 1ère phr. n’est d’aucun secours au recourant pour faire valoir les expériences professionnelles réalisées de 1997 à 1999, antérieures à la fixation de son premier salaire en 2007; que le renvoi précité a bien plutôt vocation à octroyer la faculté à l’autorité d’engagement de prendre en compte des expériences particulières justifiant – en plus du changement de classe inhérent à toute promotion – d’attribuer des paliers supplémentaires; que, dans le cas particulier, le parcours professionnel du collaborateur effectué de 2007 jusqu’au 1er septembre 2013 ne présentait aucune particularité nécessitant de lui octroyer, en plus d’une promotion, des échelons additionnels; que, considérant l’irrecevabilité de la requête de reconsidération et la non-application de l’art. 87 LPers dans le cas d’espèce, c’est exclusivement par le biais de l’art. 108 al. 4 2ème phr. RPers que le nouveau salaire du collaborateur devait être fixé suite à sa promotion; qu’aux termes de cette disposition, le nouveau traitement est au moins égal à l’ancien traitement majoré de la valeur d’un palier de la nouvelle classe; que cette pratique est appelée système du ripage dans la nouvelle classe avec palier supplémentaire; que, d’après l’échelle des traitements 2013, chaque échelon de la classe 27 donnait droit à une augmentation de CHF 191.70; que juste avant sa promotion, en août 2013, le professeur était situé en classe 24, palier 19, ce qui correspondait à un salaire de CHF 10'784.10 pour une activité à 100%;
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 que, considérant l’art. 108 al. 4 2ème phr. RPers, pour un travail à plein temps, le recourant devait dès lors à tout le moins percevoir un nouveau traitement de CHF 10'975.80 (CHF 10'784.10 + CHF 191.70); que l’échelle des traitements 2013 prévoyait successivement, en classe 27, un palier 13 de CHF 10'852.45, et un palier 14 de CHF 11'044.10; que, compte tenu du fait que l’échelon 13 n’atteignait pas les CHF 10'975.80, c’est à juste titre que l’autorité d’engagement a passé le recourant en classe 27, palier 14; que, considérant ce qui précède en lien avec l’art. 59 al. 2 CPJA, la cause est suffisamment claire et instruite, de sorte que les requêtes d’administration de preuves du recourant sont rejetées, en particulier celle consistant à entendre comme témoin la cheffe du SRess; qu’en conclusion, pour l’ensemble des motifs précités, le recours doit être rejeté, et la décision du Conseil d’Etat du 8 novembre 2016 confirmée; que, d’après l’art. 134a al. 2 CPJA, la procédure de recours en matière de personnel devant le Tribunal cantonal est gratuite dans la mesure prévue en matière de prud’hommes, correspondant à CHF 30'000.- (113 al. 2 let. d et 114 let. c du code du 19 décembre 2008 de procédure civile [CPC; RS 272]); qu’en l’occurrence, considérant les taux d’activité réduits et fluctuants du recourant, il est renoncé au prélèvement de frais de procédure; que, vu l’issue du recours, il n’est pas alloué d'indemnité de partie au mandataire du recourant (art. 137 CPJA); la Cour arrête: I. Le recours (601 2016 258) est rejeté. Partant, la décision du Conseil d’Etat du 8 novembre 2016 est confirmée. II. Il n’est pas prélevé de frais judiciaires. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lucerne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 20 juillet 2017/smo Présidente Greffière