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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 29.06.2017 601 2016 241

June 29, 2017·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·3,001 words·~15 min·7

Summary

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Amtsträger der Gemeinwesen

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2016 241 Arrêt du 29 juin 2017 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter, Greffière: Stéphanie Morel Eichenberger Parties A.________, recourant, représenté par Me Laurence Noble, avocate contre CONSEIL D'ETAT DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée, B.________, intimé, représentés par Me Suat Ayan, avocate Objet Agents des collectivités publiques – licenciement pendant la période probatoire Recours du 14 novembre 2016 contre la décision du 11 octobre 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 attendu que, par contrat de durée indéterminée du 19 janvier 2015, A.________ a été engagé en qualité d’agent de détention à B.________, avec entrée en fonction le 1er avril 2015 et une période probatoire de douze mois; que, le 6 juillet 2015, deux supérieurs du collaborateur ont remis au directeur adjoint de B.________ un rapport dans lequel il était relaté des manquements de l’agent; que, dans une note du 20 août 2015, un autre chef hiérarchique constatait des erreurs commises par le collaborateur dans des commandes destinées à la vente; que, le 26 août 2015, le directeur de B.________ a convoqué l’intéressé; qu’à cette occasion, il lui a remis, en mains propres, une décision de licenciement avec effet au 30 septembre 2015, à laquelle était annexée le rapport du 6 juillet 2015; qu’il était reproché à l’agent de détention d’avoir fait preuve d’un manque de motivation; que, par courrier du 2 septembre 2015, il a été libéré de son obligation de travailler, avec maintien du versement de son traitement; qu’agissant le 24 septembre 2015, le collaborateur a formé recours au Conseil d’Etat contre la décision de renvoi du 26 août 2015; que, par décision du 11 octobre 2016, le Conseil d’Etat a rejeté son recours; que, par mémoire du 14 novembre 2016, l’intéressé a déposé recours contre cette décision au Tribunal cantonal en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à l’annulation de la décision du Conseil d’Etat du 11 octobre 2016 et au renvoi de la cause pour nouvelle décision suite à l’audition de divers témoins; que, subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision du Conseil d’Etat, au constat par l’autorité de céans du fait que le licenciement prononcé par B.________ était abusif/injustifié, et à l’octroi d’une indemnité correspondant à une année de traitement; que, à l’appui de ses conclusions, il fait essentiellement valoir une violation de son droit d’administrer des preuves, l’autorité intimée ayant refusé d’entendre les témoins proposés, seuls moyens à sa disposition pour invalider les rapports des 6 juillet et 20 août 2015, ce qui a conduit à une décision arbitraire; que compte tenu de cela, le licenciement prononcé à son endroit doit être considéré comme abusif et contraire à la bonne foi; qu’invitée à se déterminer, l’autorité intimée a renoncé à formuler des observations et s’est référée à sa décision du 11 octobre 2016; que par mémoire du 16 mars 2017, B.________ à conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation des décisions du 11 octobre 2016 et du 26 août 2015;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits, le recours est recevable en vertu des art. 114 al. 1 let. a du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) et de l’art. 132 al. 1 de la loi cantonale du 17 octobre 2001 sur le personnel de l’Etat (LPers; RSF 122.70.1), par le biais de l’art. 10 de la loi cantonale du 2 octobre 1996 sur les Etablissements de Bellechasse (RSF 341.1.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites; que, selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (lettre a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (lettre b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, la Cour ne peut pas examiner en l'espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA); que l'art. 96a al. 1 CPJA précise que l'autorité de recours examine avec retenue les décisions d'une autorité à laquelle la législation accorde une large marge d'appréciation. Tel est le cas en particulier des décisions relatives à l'évaluation du travail, des aptitudes et du comportement d'une personne (al. 2 let. a); que, aux termes de l'art. 31 LPers, le collaborateur ou la collaboratrice est soumis-e à une période probatoire d'une année (al. 1). Durant la période probatoire, les rapports de service peuvent être résiliés librement de part et d'autre, sous réserve de l'article 46. La résiliation est communiquée par pli recommandé (al. 2). Durant les trois premiers mois de la période probatoire, les rapports de service peuvent être résiliés de part et d'autre une semaine d'avance pour la fin d'une semaine (al. 3, 1ère phr.). Dès le quatrième mois, le délai de résiliation est d'un mois pour la fin d'un mois (al. 3, 2ème phr.); qu’en principe, l’autorité administrative n’a pas besoin, durant la période probatoire, d’un « motif fondé » ou de « justes motifs » à l’appui du renvoi, car la protection relative à un licenciement ordinaire débute seulement après le temps d’essai (DUNAND /MAHON, Les influences du droit privé du travail sur le droit de la fonction publique, 2016, n°500); que, selon le message de la loi, « [d]urant cette période probatoire, les rapports de service peuvent être résiliés librement sans procédure préalable, simplement en respectant les délais. Le licenciement ou renvoi abusif […] reste naturellement réservé » (Message accompagnant le projet de LPers, Bulletin des séances du Grand Conseil, BGC 2001 p. 1005, 1018); que, d’après l’art. 46 al. 1 LPers, le licenciement ou le renvoi est abusif lorsqu’il est donné: a) pour une raison inhérente à la personnalité du collaborateur ou de la collaboratrice, à moins que cette raison n’ait un lien avec l’exercice de la fonction ou ne porte un préjudice grave aux intérêts de l’Etat; b) en raison de l’exercice par le collaborateur ou la collaboratrice d’un droit constitutionnel, à moins que l’exercice de ce droit ne viole une obligation découlant de la présente loi, des dispositions d’exécution et du contrat ou ne porte un préjudice grave aux intérêts de l’Etat; c) afin d’empêcher la naissance ou l’exercice de bonne foi de prétentions juridiques résultant de la présente loi, des dispositions d’exécution et du contrat; d) en raison de l’accomplissement de service militaire, de protection civile et de service civil;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 e) en raison d’une obligation légale incombant au collaborateur ou à la collaboratrice sans qu’il ou elle ait demandé à l’assumer; f) en raison de la grossesse, de la maternité ou d’incapacité de travail pour cause de maladie, accident, grossesse ou maternité, sous réserve de l’article 48; g) durant toute la grossesse, à l’exception de la période probatoire et sous réserve de l’article 44; h) en raison de l’appartenance du collaborateur ou de la collaboratrice à une organisation de travailleurs; i) en raison de l’exercice d’une activité syndicale, à moins que le comportement du collaborateur ou de la collaboratrice dans ce cadre n’ait pour effet de perturber fortement la bonne marche du service; que, dans le cas particulier, il faut d’emblée constater qu’aucune de ces hypothèses n’est réalisée; que, d’après le message, « [c]et article reprend l’article 336 CO [Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220], en l’adaptant à la situation d’un employeur de droit public (Message accompagnant le projet de LPers, Bulletin des séances du Grand Conseil, BGC 2001 p. 1005, 1019); que, selon la jurisprudence rendue en droit privé, l’énumération de l’art. 336 CO n'est toutefois pas exhaustive; elle concrétise l'interdiction générale de l'abus de droit et l'assortit de conséquences adéquates dans le cadre du contrat de travail (ATF 132 III 115 in JdT 2006 I 151 consid. 2.1); que cette règle doit également valoir s’agissant de l’art. 46 LPers, construit sur une base juridique identique à celle de l’art. 336 CO, de sorte que l’interdiction de l’abus de droit peut également constituer une limite au renvoi en période probatoire en droit de la fonction publique; que l’on peut dès lors envisager d'autres circonstances que celles mentionnées à l'art. 336 CO, respectivement à l’art. 46 LPers, le grief du caractère abusif supposant que les raisons invoquées aient un degré de gravité comparable à celui des circonstances que ces dispositions mentionnent expressément (ATF 131 III 535 consid. 4.2 et les références citées); que, dans tous les cas, selon le Tribunal fédéral, lorsque le droit applicable ne fait pas dépendre le licenciement de conditions matérielles, l'autorité dispose dans ce cadre d'un très large pouvoir d'appréciation et est en principe libre de renoncer au maintien des rapports de service durant la période d'essai (arrêts TF 1C_341/2007 du 6 février 2008 consid. 2.2; 8C_774/2011 du 28 novembre 2012 consid. 2.4; 8C_182/2013 du 7 novembre 2013 consid. 2.2; 8C_577/2014 du 8 octobre 2015 consid. 2.3); que, dans un tel cas, la cour cantonale n'est fondée à intervenir qu'en cas de violation des principes constitutionnels tels que l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (arrêts TF 1C_341/2007 du 6 février 2008 consid. 2.2; 8C_774/2011 du 28 novembre 2012 consid. 2.4; 8C_182/2013 du 7 novembre 2013 consid. 2.2; 8C_577/2014 du 8 octobre 2015 consid. 2.3); qu’il faut toutefois garder à l’esprit que compte tenu de la finalité du temps d’essai, la résiliation en période probatoire comporte nécessairement une part d'arbitraire, qui ne constitue pas un abus de droit (arrêt TF 8C_518/2011 du 18 avril 2012 consid. 6.1); qu’en particulier, le grief d'arbitraire ne doit être admis que dans des cas exceptionnels, par exemple lorsque les motifs allégués sont manifestement inexistants, lorsque des assurances particulières ont été données à l'employé ou en cas de discrimination (arrêts TF 1C_341/2007 du https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/f00fc08f-a93b-4ea5-a101-ce5968be2a4d/2cd055e7-8778-4ae3-b28d-7fc7327c054a?source=document-link&SP=2|wxukqg https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/49bfedfd-0df2-4201-b497-8dc7fb4d7aef?citationId=e25dad2f-d2c6-44a8-b3d4-32e4dd8b4b81&source=document-link&SP=2|wxukqg

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 6 février 2008 consid. 2.2; 8C_774/2011 du 28 novembre 2012 consid. 2.4; 8C_182/2013 du 7 novembre 2013 consid. 2.2; 8C_577/2014 du 8 octobre 2015 consid. 2.3); que, du moment qu'un engagement à l'essai sert précisément à observer les compétences et les aptitudes du collaborateur, il n'y a pas lieu de poser des exigences trop élevées quant à la motivation justifiant la fin d'un rapport de service, ce d'autant plus que, par nature, celui-ci est encore relativement peu étroit (arrêts TC FR 601 2012 15 du 23 août 2012; 601 2008 157 du 6 mars 2009 consid. 6a); qu’en ce sens, la résiliation durant le temps d'essai est admissible sur la base de motifs objectifs et qu’il suffit d'établir que, notamment, des raisons personnelles ne permettront pas de créer le rapport de confiance absolument indispensable à l'exercice de la fonction envisagée (arrêts TC FR 601 2012 15 du 23 août 2012 et les références citées; 601 2008 157 du 6 mars 2009 consid. 6a); que, le temps d'essai doit ainsi fournir aux parties l'occasion de préparer l'établissement de rapports de travail destinés à durer, en leur permettant d'éprouver leurs relations de confiance, de déterminer si elles se conviennent mutuellement et de réfléchir avant de s'engager pour une plus longue période (arrêts TF 1C_341/2007 du 6 février 2008 consid. 2.2; 8C_774/2011 du 28 novembre 2012 consid. 2.4; 8C_182/2013 du 7 novembre 2013 consid. 2.2; 8C_577/2014 du 8 octobre 2015 consid. 2.3; TA FR 1A 02 104 du 2 mars 2005; 1A 04 52 du 6 décembre 2004; TC FR 601 2012 15 du 23 août 2012); que, dès lors, si les rapports contractuels qu'elles ont noués ne répondent pas à leur attente, les parties doivent pouvoir s'en libérer rapidement (ATF 129 III 124 consid. 3.1 et les arrêts précités); que, dans le cas particulier, le recourant prétend avoir fait l’objet d’un licenciement abusif au sens de l’art. 46 LPers, l’employeur ayant arbitrairement et de mauvaise foi considéré qu’il présentait un manque de motivation dans son travail; qu’il y a lieu de prendre acte que, le 6 juillet 2015, trois mois après l’entrée en fonction du collaborateur, un rapport à l’attention du directeur de B.________ a été établi par deux supérieurs du recourant, à propos de situations dont ils ont été informés ou dont ils ont été témoins; qu’il en ressort une attitude parfois passive de la part de l’intéressé et divers manquements; qu’après moins de cinq mois d’activité, dans un second rapport du 20 août 2015, un autre supérieur hiérarchique direct du recourant se plaignait d’une erreur commise par ce dernier dans l’atelier des fruits secs; que, de manière générale, dans son mémoire, le collaborateur ne cherche pas à contester les faits reprochés mais s’efforce de les justifier en exposant le contexte; que, sans qu’il soit nécessaire d’instruire la part de responsabilité de chaque protagoniste, force est de constater l'existence de difficultés objectives faisant obstacle à la continuation du rapport de service liant le recourant à son employeur (cf. arrêt TF 8C_182/2013 du 7 novembre 2013 consid. 3.2.2); qu’il suffit en effet de se référer aux critiques réciproques émises par les parties tout au long de la procédure pour en déduire que, durant le temps d’essai, il existait des tensions entre le collaborateur et ses supérieurs; que ce fait à lui seul constitue une raison objective rendant difficile l’établissement d’une relation de confiance, indispensable à la poursuite des rapports de travail;

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 que c’est précisément le but de la période probatoire que de pouvoir déterminer si les parties au contrat se conviennent mutuellement; que, dans ces conditions, l’intimé était en droit de tenir compte des difficultés relationnelles avec le recourant pour mettre un terme aux rapports de service pendant le temps d'essai, sans commettre une violation de l’interdiction générale de l’abus de droit et sans tomber dans l’arbitraire; que le collaborateur perd ici de vue que durant la période probatoire, l’employeur n’a ni besoin d’être au bénéfice d’un motif de renvoi, ni besoin d’avoir signifié à son collaborateur un avertissement préalable; que, dans le cas particulier, le licenciement litigieux repose sur des raisons objectives, respecte les délais, ne constitue par un renvoi abusif au sens de l’art. 46 LPers et ne viole pas le principe de l’interdiction générale de l’abus de droit; que, sur le plan procédural, la décision du Conseil d’Etat du 11 octobre 2016 n’est entachée d’aucun vice; qu’en particulier, le refus de l’autorité intimée de procéder à l’audition des témoins proposés par le recourant est justifié; que le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend, entre autres, le droit pour l’intéressé d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 124 II 132 consid. 2b; 126 I 15 consid. 2aa; arrêt TC FR 601 2012 61 du 21 décembre 2012); que, en tant que garantie générale de procédure, le droit d’administrer des preuves trouve son expression en droit cantonal à l’art. 59 CPJA; qu’aux termes de cette disposition, l’autorité doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n’apparaissent pas d’emblée dénués de pertinence (al. 2 1ère phr.); qu’en l’occurrence, il ressort aussi bien du dossier de la cause que de l’échange d’écritures ordonné devant l’autorité de céans que des raisons personnelles tenant à la relation entre le collaborateur et un de ses supérieurs en particulier ne permettaient pas de créer le rapport de confiance indispensable à l’exercice de l’activité; qu’en ce sens, du moment que des difficultés entre le collaborateur et ses supérieurs pouvaient être constatées objectivement, les témoignages requis n’auraient rien apporté de plus, quelle que soit l’opinion des personnes auditionnées sur la situation; qu’ainsi, l’autorité intimée était fondée à renoncer aux auditions demandées; que, compte tenu de ce qui précède, force est de constater que le droit d’être entendu n’a souffert aucune violation et que partant, l’ensemble des réquisitions de preuves du recourant formulées devant l’autorité de céans doivent également être rejetées; que, force est ainsi d’admettre que l’autorité intimée n’a commis aucun abus ou excès de son pouvoir d’appréciation, en considérant le renvoi prononcé par B.________ comme valable, autant formellement que matériellement; qu’au vu de l’ensemble de ce qui précède, le recours doit dès lors être rejeté, et la décision du Conseil d’Etat du 11 octobre 2016 confirmée;

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 que, vu l’issue du recours, il appartient au recourant qui succombe de supporter les frais de justice, la valeur litigieuse traduite par ses conclusions étant supérieure à celle appliquée en matière de prud’hommes (art. 131 et 134a CPJA) ; que, pour le même motif, il n’est pas alloué d'indemnité de partie à sa mandataire (art. 137 CPJA); qu’en revanche, il incombe au recourant de verser une indemnité de partie à l’intimé qui a fait appel à un avocat pour défendre ses intérêts (arrêt TC FR 601 2008 117 du 1er octobre 2008 consid. 4); qu’il y a lieu de prendre acte de la liste de frais produite par la mandataire de l’intimé le 17 mai 2017, sous réserve du montant du prix unitaire de la photocopie, fixé à 40 centimes selon l’art. 9 al. 2 du Tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA ; RSF 150.12); que, considérant ce qui précède, il est alloué à l’intimé une indemnité d’un montant total de CHF 2'190.10 (CHF 1’979.10 d’honoraires + CHF 48.80 de débours + CHF 162.20 de TVA); la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Conseil d’Etat du 11 octobre 2016 est confirmée. II. Les frais judiciaires, par CHF 1'000.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l’avance de frais effectuée. III. Un montant de CHF 2'190.10 (y compris CHF 162.20 de TVA), à verser à la mandataire de l’intimé à titre d’indemnité de partie, est mis à la charge du recourant. IV. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lucerne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation des montants des frais de procédure et de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 29 juin 2017/smo Présidente Greffière

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