Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2016 166 Arrêt du 21 novembre 2016 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter Greffier-stagiaire: Samuel Campiche Parties A.________, recourant contre COMMUNE DE COURTEPIN, autorité intimée, COMMUNE DE VILLAREPOS, autorité intimée Objet Droits politiques Recours du 17 octobre 2016 contre la décision du 16 octobre 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 vu le second tour des élections communales qui s'est déroulé le dimanche 16 octobre 2016 dans la Commune de Villarepos afin de choisir un représentant de cette commune dans le conseil communal de la nouvelle Commune fusionnée de Courtepin; les résultats de cette élection à l'issue desquels B.________ a été élue avec 161 voix, devant C.________, 120 voix; la plainte déposée le 17 octobre 2016 par A.________ auprès de la Préfecture du district du Lac dénonçant une irrégularité dans le déroulement du scrutin, dès lors qu'il avait constaté que les urnes n'étaient pas fermées à clé lors des opérations de vote et demandant l'organisation d'un nouveau scrutin; la lettre du Préfet du district du Lac du 18 octobre 2016 informant A.________ que sa plainte serait traitée comme un recours contre le résultat du scrutin et était transmise au Tribunal cantonal comme objet de sa compétence; les observations de la Commune de Villarepos du 9 novembre 2016 accompagnées du rapport du bureau de vote, lequel explique qu'une des scrutatrices avait laissé l'urne jaune ouverte car elle pensait que les enveloppes contenant le bulletin de vote ne passaient pas dans la fente. Après le passage des 3 premiers votants, l'erreur avait été corrigée et l'urne jaune fermée à clé. Tous les électeurs suivants avaient déposé leur enveloppe dans une urne fermée; la détermination du recourant du 18 novembre 2016 sur le rapport du bureau de vote dans laquelle il relève ce qui suit: Lorsque la responsable du bureau a mis mon enveloppe dans l'urne, il y avait effectivement déjà trois bulletins dans cette dernière. Après mon devoir électoral accompli, je suis sorti du bureau mais immédiatement après, j'y suis retourné pour manifester mon étonnement de ne pas voir les urnes fermées à clé selon l'usage. C'est donc seulement après mon intervention que l'urne a été fermée et il ne m'est pas interdit de penser que si je n'avais pas réagi, cette urne serait restée ouverte. les doutes que le recourant élève sur le bon déroulement du 1er tour des élections dès lors qu'il n'est pas exclu que la même irrégularité, non corrigée cette fois, se soit produite à ce moment, ce qu'il ne peut cependant pas attester car lui-même avait voté par correspondance; considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits, le recours est recevable en vertu de l'art. 150 al. 1 de la loi cantonale du 6 avril 2001 sur l'exercice des droit politiques (LEDP; RSF 115.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites; que, selon l'art. 12 al. 1 du règlement cantonal du 10 juillet 2001 sur l'exercice des droits politiques (REDP; RSF 115.11), le système de fermeture des urnes doit garantir la sécurité et le secret du vote;
Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 qu'en l'occurrence, il est établi que, par ignorance, une urne a été laissée ouverte lors de l'élection litigieuse, en violation de cette disposition; qu'il ressort cependant de l'instruction de la cause que cette informalité a été très rapidement corrigée puisqu'elle n'a concerné qu'au maximum quatre électeurs (3 + le recourant) et que la suite du scrutin s'est déroulée normalement, avec l'urne fermée; que, dans la mesure où la conseillère communale élue précède son concurrent de 21 voix, cette informalité n'a pas pu avoir d'influence sur le résultat de l'élection; que le recours concluant à l'organisation d'un nouveau scrutin, doit par conséquent être rejeté; qu'aucun indice ne laisse penser que la même irrégularité aurait affecté le premier tour des élections communales. Les doutes soulevés à cet égard par le recourant sont de simples conjectures, formulées d'ailleurs hors délai de recours (art. 152 al. 2 LEDP); que, conformément à l'art. 129 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure dès lors que la requête était principalement destinée à satisfaire l'intérêt public au déroulement conforme des élections; la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, les résultats de l'élection du 16 octobre 2016 sont validés. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué d'indemnité de partie. III. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 21 novembre 2016/cpf Présidente Greffier-stagiaire