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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 21.08.2017 601 2016 144

August 21, 2017·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·6,019 words·~30 min·2

Summary

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2016 144 Arrêt du 21 août 2017 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter Greffier-stagiaire: Ricardo Fraga Ramos Parties A.________ et B.________, recourants, représentés par Me Jean Orso, avocat contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour – Révocation d'une autorisation d'établissement - Dépendance à l'aide sociale - Proportionnalité Recours du 20 juin 2016 contre la décision du 19 mai 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. B.________, né en 1963, ressortissant allemand, est entré en Suisse le 30 septembre 2007. Il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour puis d’établissement. Le précité a été rejoint par son épouse A.________, née en 1966, ressortissante allemande, le 31 mai 2008, et par leur fils, C.________, né en 1990. Ils ont été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour puis d’établissement en vertu du regroupement familial. En dernier lieu, l’intéressé a travaillé du 1er novembre 2008 au 31 mars 2011 en tant que préparateur de commandes au sein de D.________ SA. Il a toutefois quitté son poste pour des raisons médicales. Suite à cela, il n’a occupé que des emplois de durée déterminée. A.________ n’a quant à elle jamais exercé d’activité lucrative en Suisse. Elle a par ailleurs fait l’objet d’une condamnation pénale pour injure et a écopé d’une peine pécuniaire de cinq jours amende à CHF 40.- avec sursis pendant deux ans ainsi qu’à une amende de CHF 100.-. Le fils du couple a été condamné notamment à une peine privative de liberté de 24 mois dont 16 avec sursis pendant 5 ans pour crime et contravention à la LStup notamment. Son autorisation d'établissement a été révoquée et son renvoi de Suisse prononcé le 26 septembre 2016. Son recours (601 2016 233) a été déclaré irrecevable le 3 novembre 2016 par l'Instance de céans. B. Afin d’éclaircir la situation financière des époux, le Service de la population et des migrants (ci-après: SPoMi) les a invités à s’expliquer, ce qu'ils ont fait seulement après quatre rappels. L’intéressé travaille depuis le 27 juillet 2015 en tant que coursier au sein de l’entreprise E.________ à environ 15 %; il gagne environ CHF 1'500.- par mois. L’épouse, pour sa part, ne travaille toujours pas. Depuis le mois d’août 2016, en parallèle à son emploi, l’intéressé est suivi par la fondation F.________ dans le cadre d’une mesure d’insertion sociale. Il a effectué un stage à 80%, non rémunéré. Selon la fondation, il démontre beaucoup de motivation. Il pourrait être engagé à mitemps pour un salaire de CHF 2'500.- à partir de l’année 2017. L'époux est connu de l’Office des poursuites de la Singine avec des poursuites pour une somme de CHF 87'894.- et CHF 49'132.65 d’actes de défaut de biens. Son épouse s'est vue délivrer des actes de défauts de biens pour un montant total de CHF 25'563.70. Par ailleurs, les conjoints ont une dette sociale de CHF 124'567.50 accumulée sur la période du 1er janvier 2013 au 1er février 2016. Par courrier du 16 novembre 2015, le SPoMi a requis de leur part la production de divers documents afin d’examiner si les conditions de séjour étaient encore remplies. Malgré l’envoi d’un rappel, aucune pièce n’a été produite. C. Le 17 février 2016, le SPoMi a informé le couple de son intention de révoquer leurs autorisations d’établissement et de prononcer leur renvoi de Suisse, au vu de leur situation financière obérée. Ils se sont déterminés le 7 mars 2016. D. Par décision du 19 mai 2016, le SPoMi a révoqué les autorisations d’établissement de B.________ et A.________ et ordonné leur renvoi de Suisse. L'autorité intimée considère qu’aucun des deux conjoints ne peut se prévaloir du statut de "travailleur salarié" au sens de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) dès lors que l’intéressée ne travaille pas et que son mari exerce une activité lucrative tellement réduite qu’elle se présente comme purement marginale et accessoire. En outre, ils ont accumulé une dette sociale de CHF 124'567.50 sur une période d’à peine plus de trois ans. Au vu de leur situation financière actuelle, il y ainsi lieu de supputer que celle-ci ne subira aucune évolution favorable et d'admettre que leur dépendance à l’aide sociale doit être qualifiée de "large et durable". Enfin, la mesure est proportionnée, au vu de la durée du séjour des intéressés, de leurs relations sociales, familiales et professionnelles et de leur intégration qualifiée d’échec. E. Agissant le 20 juin 2016, les époux ont recouru auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, principalement, à ce qu'ils soient autorisés à rester en Suisse et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision, le tout sous suite de frais et dépens. A l'appui de leurs conclusions, ils reprochent à l'autorité intimée de n'avoir pas tenu compte du fait que l'époux a dû quitter son emploi pour des raisons médicales et non volontairement. De plus, il déploie des efforts considérables pour retrouver un emploi. Partant, leur situation financière difficile ne serait que temporaire et conjoncturelle et le pronostic de réintégration sur le marché de l'emploi favorable. En outre, ils contestent le fait que la seule dépendance à l'aide sociale permette de retenir que leur intégration serait un échec. A leur sens, le SPoMi aurait violé le droit au respect de la vie familiale en prononçant leur renvoi de Suisse sans prendre en considération la présence de leur fils à Fribourg. Enfin, ils estiment qu'ils auraient dû être au préalable avertis et que la révocation n'est dès lors pas proportionnée. Par courrier du 10 août 2016, l’autorité intimée propose le rejet du recours, en se référant aux considérations développées dans la décision attaquée. Selon renseignements pris d'office le 28 juillet 2017, les époux n'ont pas d'autre revenu que le salaire réalisé par l'époux dans son activité de coursier et ils sont toujours soutenus par le service social de leur commune. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. a) Déposé dans le délai et les formes prescrits - et l'avance des frais de procédure ayant été versée en temps utile - le recours est recevable en vertu de l'art. 7 al. 2 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d'application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites. b) Selon l'art. 77 al. 1 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 situations prévues aux lettres a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision de refus d'autorisation et de renvoi. 2. Les recourants contestent la décision du 19 mai 2016 en tant qu’elle révoque leur permis d’établissement fondée principalement sur leur dépendance à l’aide sociale. Ils estiment qu’il n’y a pas lieu de leur reprocher d’être à l’assistance publique dès lors que cette dépendance n’est pas fautive mais qu'elle résulte d’un problème médical. a) Aux termes de l’art. 2 al. 2 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), cette loi n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions plus favorables. L'ALCP ne réglementant pas le retrait de l'autorisation d'établissement UE/AELE, c'est l'art. 63 LEtr qui est applicable (art. 23 al. 2 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre échange, OLCP; RS 142.203). Néanmoins, dès lors qu'il constitue une limite à la libre circulation des personnes, le retrait de l'autorisation d'établissement doit être conforme aux exigences de l'ALCP (arrêts TF 2C_421/2012 du 25 janvier 2013 consid. 3; 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 2.1; 2C_980/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.3). Il ne faut ainsi ne pas perdre de vue que l'ALCP prévoit un régime plus favorable que celui de l'art. 63 al. 1 let. c LEtr (sous réserve de l'art. 63 al. 2 LEtr) en faveur du travailleur salarié au bénéfice d'un permis de séjour UE/AELE exerçant une activité salariée en Suisse en ce que celuici ne peut pas être privé de son autorisation au motif qu'il perçoit des prestations d'assistance sociale. En effet, aussi longtemps qu'il est considéré comme un travailleur en Suisse au sens de l'ALCP, lui et les membres de sa famille y bénéficient des mêmes avantages fiscaux et sociaux que les travailleurs salariés nationaux et les membres de leur famille, de sorte qu'il a notamment le droit de percevoir des prestations d'assistance sociale (art. 9 par. 2 Annexe I ALCP; arrêts TF 2C_1122/2015 du 12 janvier 2016 consid. 3.2; 2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid. 3.2). En revanche, la perte du statut de travailleur ALCP met fin à l'égalité de traitement prévue par l'art. 9 Annexe I ALCP et donc au régime plus favorable sous cet angle de l'ALCP (arrêt TF 2C_1122/2015 précité consid. 3.2). b) L’art. 6 par. 1 Annexe I ALCP prévoit que le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Celui-ci est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs. Selon l’art. 6 par. 6 Annexe I ALCP, le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu’il n’occupe plus d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une incapacité temporaire de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit qu’il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de maind’œuvre compétent. Un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 révoquer l'autorisation de séjour dont il est titulaire pour trois motifs: s’il se trouve dans un cas de chômage volontaire, si l’on peut déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable (cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; arrêt CJUE n° C-171/91 Tsiotras du 26 mai 1993, p. I-2925 point 14) ou encore s’il adopte un comportement abusif comme par exemple en se rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou que dans un autre Etat membre (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1 et 131 II 339 consid. 3.4; arrêts TF 2C_1122/2015 précité consid. 3.2; 2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 3.6; 2C_412/2014 précité consid. 3.2 et 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.2, 4.3). aa) Aux termes de l'art. 16 par. 2 ALCP, dans la mesure où l'application de l'Accord implique des notions de droit communautaire, il sera tenu compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de Justice des Communautés européennes [actuellement: Cour de Justice de l'Union européenne; ci-après: la Cour de Justice ou CJCE] antérieure à la date de sa signature. La jurisprudence postérieure à la date de la signature de l'Accord est cependant prise en compte par le Tribunal fédéral pour assurer le parallélisme du système qui existait au moment de la signature de l'Accord et tenir compte de l'évolution de la jurisprudence de l'UE (cf. ATF 142 II 35 consid. 3; 139 II 393 consid. 4.1; 136 II 5 consid. 3.4; 136 II 65 consid. 3.1; arrêt TF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2). La qualité de travailleur salarié constitue une notion autonome de droit de l'UE, qui doit s'interpréter en tenant compte de la jurisprudence de la Cour de justice (cf. ATF 131 II 339 consid. 3.1; arrêts TF 2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 3.4; 2C_1061/2013 précité consid. 4.2). bb) La Cour de Justice estime que la notion de travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination et d'une rémunération). Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (cf. arrêt de la Cour de justice 53/83 D. M. Levin c. Secrétaire d'État à la Justice, du 23 mars 1982, par. 17; ATF 141 II 1 consid. 2.2.4 et consid. 3.3.2; arrêts TF 2C_1061/2013 précité consid. 4.2.1; 2C_412/2014 précité consid. 3.3). Ne constituent pas non plus des activités réelles et effectives celles qui ne relèvent pas du marché normal de l'emploi, mais sont destinées à permettre la rééducation ou la réinsertion de personnes diminuées sur le plan physique ou psychique. En revanche, ni la nature juridique de la relation de travail en cause au regard du droit national (par ex. contrat de travail sui generis), ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son taux d'occupation (par ex. travail sur appel), ni l'origine des ressources pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance de cette rémunération (par ex. salaire inférieur au minimum garanti) ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur au sens du droit communautaire (cf. arrêt TF 2C_1061/2013 précité consid. 4.2.1). Pour apprécier si l'activité exercée est réelle et effective, on peut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible rémunération

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 qu'elles procurent. La libre circulation des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays d'accueil, lorsqu'il est à la recherche d'un emploi. Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures - dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel - ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et accessoire (cf. ATF 131 II 339 consid. 3.4 et les arrêts de la CJCE cités). A cet égard, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser qu'un travail exercé au taux de 80% pour un salaire mensuel de CHF 2'532.65 ne représentait pas un emploi à tel point réduit ou une rémunération si basse qu'il s'agirait d'une activité purement marginale et accessoire sortant du champ d'application de l'art. 6 annexe I ALCP (arrêt TF 2C_1061/2013 précité consid. 4.4). En revanche, il a considéré qu'une activité à taux partiel donnant lieu à un salaire mensuel d'environ CHF 600.- à CHF 800.apparaissait tellement réduite et peu rémunératrice qu'elle devait être tenue pour marginale et accessoire (cf. arrêt TF 2C_1137/2015 du 6 août 2015 consid. 4.4). c) Une fois que la relation de travail a pris fin, l’intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant que, d’une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation de la relation de travail et que, d’autre part, une personne à la recherche réelle d’un emploi doit être qualifiée de travailleur (arrêts CJUE Caves Krier Frères Sàrl du 13 décembre 2012 C-379/11 point 26; Martinez Sala du 12 mai 1998 C-85/96, Rec. 1998 I-2719 point 32). La recherche réelle d’un emploi suppose que l’intéressé apporte la preuve qu’il continue à en chercher un et qu’il a des chances véritables d’être engagé, sinon il n’est pas exclu qu’il soit contraint de quitter le pays d’accueil après six mois (arrêts CJUE Brian Francis Collins point 37; Commission CE du 20 février 1997 C-344/95, Rec. 1997 I-1035 point 17; Antonissen du 26 février 1991 C-292/89, Rec. 1991 I-779 point 22). A ce propos, le Tribunal fédéral considère que, sous réserve d’une situation d’abus de droit où un ressortissant de l’Union européenne se rendrait dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d’une durée extrêmement limitée dans le but de bénéficier de certaines aides, les intentions ou le comportement de l’intéressé avant ou après sa période d’emploi ne sont pas déterminants pour examiner sa qualité de travailleur salarié. Seuls comptent les critères objectifs énoncés par la jurisprudence (ATF 131 II 339 consid. 3.4 et 4.3). Le Tribunal fédéral a déjà jugé que le détenteur d'une autorisation de séjour CE/AELE au chômage involontaire pendant dix-huit mois - mois durant lesquels la personne était restée inactive et avait touché des indemnités de chômage puis des prestations d'assistance - perdait le statut de travailleur (arrêt TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.3 et les références citées). La jurisprudence fédérale a retenu qu’un recourant, qui était resté une année et neuf mois sans activité lucrative après un premier emploi de quatre mois, devait être considéré comme un chercheur d’emploi ayant travaillé pendant une durée inférieure à un an, et que les deux emplois de courte durée, mais d’une durée totale d’environ 11 mois qu’il a ensuite occupés avaient eu pour effet de réactiver son statut de travailleur salarié pour lui permettre de chercher un nouvel emploi (arrêt TF 2C_1178/2012 du 4 juin 2013 consid. 2.4). Elle a par contre nié cette réactivation dans le cas d’une personne qui, après un premier emploi suivi de 18 mois d’inactivité, avait travaillé deux mois, s’était à nouveau retrouvée sans travail durant six mois, puis avait exercé une activité pendant trois mois, au vu de la brièveté de ces activités, du fait qu’elles suivaient de longues périodes de chômage, qu’elles ont été séparées par plus de six mois d’inactivité et que la personne touchait des prestations sociales (arrêt TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.4).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 d) D’après l’art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I ALCP, les ressortissants des parties contractantes ont aussi le droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d’y rester après la fin d’un emploi d’une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois, afin de leur permettre de prendre connaissance des offres d’emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d’être engagés. Les chercheurs d’emploi ont le droit, sur le territoire de la partie contractante concernée, de recevoir la même assistance que celle que les bureaux d’emploi de cet Etat accordent à ses propres ressortissants. Ils peuvent être exclus de l’aide sociale pendant la durée du séjour. Cette règle conventionnelle est concrétisée par l’art. 18 OLCP, selon lequel si la recherche d’un emploi prend plus de trois mois, les ressortissants de l’UE et de l’AELE obtiennent une autorisation de séjour de courte durée UE/AELE d’une durée de validité de trois mois par année civile (al. 2). Cette autorisation peut être prolongée jusqu’à une année au plus pour autant qu’ils soient en mesure de prouver les efforts déployés à cet effet et qu’il existe une réelle perspective d’engagement (al. 3). e) Enfin, aux termes de l'art. 24 par. 1 Annexe I ALCP, une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions du présent accord reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d'une assurancemaladie couvrant l'ensemble des risques (let. b). Les parties contractantes peuvent, quand elles l'estiment nécessaire, demander la revalidation du titre de séjour au terme des deux premières années de séjour. 3. En l’espèce, le recourant est entré en Suisse et a travaillé pour différents employeurs. Il a ainsi œuvré du 1er novembre 2008 au 31 mars 2011 pour D.________ SA, emploi qu'il a quitté pour des raisons de santé, sur conseil de son médecin. Par la suite, il n'a occupé que des emplois de durée déterminée. Depuis le 27 juillet 2015, l'intéressé occupe en revanche un poste de coursier à un taux d'environ 15 % qui lui procure un revenu de CHF 1'500.- par mois. L'intéressé a donc été sans conteste jusqu'à fin mars 2011 travailleur au sens précité. Reste à savoir s'il a conservé ce statut par la suite, cas échéant s'il l'a retrouvé depuis qu'il occupe un emploi salarié à 15 %. Entre fin mars 2011 et juillet 2015, soit durant près de quatre ans, mis à part quelques emplois de durée déterminée, dont des programmes d'emploi temporaire qui ne permettent pas de prolonger, respectivement de réactiver, le statut de travailleur (cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.5; arrêt TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014), le recourant n'a pas travaillé. Il a ainsi perdu ce statut. Dans son activité de coursier exercée à raison de 6 heures par semaine, il perçoit certes une rémunération contre une prestation de service exercée dans le cadre d’un rapport de subordination. Cependant, la prestation de travail ne peut pas être considérée comme réelle et effective au sens où l'entend la jurisprudence. En effet, le recourant n'est occupé qu'à raison de moins d’un jour de travail par semaine. Le caractère régulier des prestations fournies ne parvient pas à contrebalancer la faible rémunération qu’il perçoit. Cette activité ne peut donc qu’être qualifiée de marginale et accessoire.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 Parallèlement, l’intéressé a effectué un stage chez G.________ à raison de 80%. Dès lors que le stage en question n'est pas rémunéré, il n'entre manifestement pas non plus dans les activités réelles et effectives (cf. arrêt TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.5; 2C_695/2016 du 1er décembre 2016). Partant, le recourant a perdu le statut de travailleur salarié au sens de l’ALCP. Enfin, relevons qu'à ce jour, il n'a toujours pas complété la petite activité néanmoins exercée et que les recherches d'emploi produites ne sont qu'au nombre de cinq, ce qui, dans ce contexte, ne saurait manifestement suffire à lui reconnaître des efforts importants en vue de retrouver un emploi. Dans ces circonstances, les raisons qui l'ont contraint à démissionner en 2011 importent peu; la question de savoir s'il porte une responsabilité dans le fait d'avoir dû recourir à l'aide sociale sera prise en compte en revanche dans l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. arrêts TF 2C_1018/2016 du 22 mai 2017 consid. 3.2; 2C_120/2015 du 2 février 2016 consid. 3.1; 2C_456/2014 du 4 juin 2015 consid. 3.3 in fine). Ainsi, le recourant ne bénéficie plus des mêmes avantages fiscaux et sociaux que les travailleurs salariés nationaux et les membres de leur famille (art. 9 § 2 Annexe I ALCP). Sa femme n'ayant jamais travaillé depuis son arrivée en Suisse, elle ne saurait à l'évidence remplir les exigences liées à ce statut. Les intéressés ne possèdent pas non plus les moyens financiers pour rester sans autre en Suisse. L’art. 63 al. 1 let. c LEtr leur est donc pleinement applicable. 4. a) Conformément à l'art. 63 al. 1 let. c LEtr, l'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que notamment lorsque l'étranger ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale. Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'aide sociale, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre (arrêt TF 2C_210/2007 du 5 septembre 2007 consid. 3.1, in: SJ 2008 I 153 & 165). Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'aide sociale, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient en particulier d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, y compris au regard des capacités financières des membres de sa famille, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 122 II 1 consid. 3c; 119 Ib 1 consid. 3b; arrêt TF 2C_448/2007 du 20 février 2008 consid. 3.1, in: ZBl 110/2009 p. 515). Le Tribunal fédéral a jugé que les critères de l'importance et du caractère durable de la dépendance à l'aide sociale étaient, notamment, réunis dans les cas d'une famille de cinq personnes ayant perçu plus de CHF 210'000.- d'aide sociale sur une période d'environ onze ans (arrêt TF 2A.692/2006 du 1er février 2007 consid. 3.2.1), d'un recourant à qui plus de CHF 96'000.- avaient été alloués sur neuf années (ATF 123 II 529 consid. 4), d'un couple assisté à hauteur de CHF 80'000.- sur une durée de cinq ans et demi (ATF 119 Ib 1 consid. 3a) ou encore d'un couple ayant obtenu CHF 50'000.- en l'espace de deux ans (arrêt TF 2C_672/2008 du 9 avril 2009 consid. 3.3). b) En l’espèce, il ressort du dossier que la dette sociale accumulée par les recourants et leur fils se montait à CHF 124'567.50 au 1er février 2016, dette accumulée sur une période d’à peine plus de trois ans. Au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral, une dette sociale d'une telle ampleur sur une période de seulement trois ans permet d'affirmer que les intéressés dépendent dans une large mesure de l'aide sociale. S'agissant du critère de la dépendance durable à l'aide sociale, il convient de relever que les recourants sont connus de l’Office des poursuites de la Singine pour des montants de

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 CHF 87'894.- de poursuites et 74'696.35 d’actes de défaut de biens. Par ailleurs, la recourante ne travaille toujours pas et le recourant n’exerce une activité qu’à un taux réduit qui ne leur permet pas de sortir de leur situation précaire et de ne plus dépendre durablement de l’aide sociale. L'époux a trouvé cette activité en 2015 seulement, plus de quatre ans après avoir quitté son emploi. Contrairement à qu'il a laissé entendre, le recourant n'a pas été engagé en 2017 par l’entreprise auprès de laquelle il a fait un stage. Il n'a toujours pas réussi à compléter son emploi très partiel et atteint un âge qui commence à être problématique en termes d'engagements professionnels. Il n'y a ainsi manifestement pas de place pour une situation temporaire et conjoncturelle comme le prétendent les recourants. Il convient, partant, de poser un pronostic défavorable quant à l'évolution financière probable des intéressés. Force est dès lors d'admettre que les recourants dépendent durablement et dans une large mesure de l'aide sociale au sens de l’art. 63 al. 1 let. c LEtr. 5. a) La révocation de l'autorisation d'établissement ne se justifie toutefois que si la pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme proportionnée (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 135 II 377 consid. 4.2; arrêt TF 2C_655/2011 du 7 février 2012 consid. 10.1). Exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst; RS 101) et découlant également de l'art. 96 LEtr, le principe de la proportionnalité exige que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (ATF 136 I 87 consid. 3.2; 135 II 377 consid. 4.2). Il convient de rappeler que l'examen de la proportionnalité sous l'angle des art. 5 al. 2 Cst. et 96 LEtr se confond avec celui imposé par l'art. 8 par. 2 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) (arrêt TF 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3). Ainsi, selon l’art. 96 LEtr, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger et de son degré d’intégration (al. 1). Lorsqu’une mesure serait justifiée, mais qu’elle n’est pas adéquate, l’autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2). C’est au regard de toutes les circonstances du cas d’espèce qu’il convient de trancher la question de la proportionnalité de la mesure de révocation. Dans le cadre de cet examen, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances. A cet égard, il faut prendre en considération, outre une éventuelle faute et sa gravité, la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients que lui et sa famille devraient subir si la mesure litigieuse était appliquée (ATF 135 II 377 consid. 4.3). En cas de dépendance à l'aide sociale, il y a en principe lieu de prononcer un avertissement avant de révoquer l'autorisation de séjour (arrêt TF 2C_1018/2016 du 22 mai 2017 consid. 6.6.3). Un avertissement se justifie en particulier lorsque l'intéressé est depuis très longtemps en Suisse ou y est né car son intérêt au maintien de l'autorisation doit être considéré comme très important. Mais, même dans ces cas, il peut être renoncé au prononcé d'un avertissement (arrêts TF 2C_1018/2016 précité consid. 3.2; 2C_480/2013 du 24 octobre 2013 consid 4.5.3). Dans la pesée des intérêts à faire, il y a lieu , comme déjà évoqué, de tenir compte des raisons qui ont conduit l'intéressé à devoir faire appel à l'aide sociale, notamment de vérifier si on peut lui faire

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 le reproche d'une faute (arrêts TF 2C_120/2015 du 2 février 2016 consid. 3.1; 2C_1058/2013 du 11 septembre 2014 consid 2.5). De même, les désavantages liés à un retour dans le pays d'origine doivent être examinés, même s'il faut partir du principe qu'un tel retour ne cause pas de préjudice aux intéressés (arrêt TF 2C_120/2015 précité consid. 3.2). b) En l’espèce, le recourant demande son audition personnelle. Toutefois, le dossier est suffisant instruit pour permettre à l'Instance de céans de trancher, étant par ailleurs rappelé que la procédure de recours est avant tout écrite. Il n'y a, partant, pas lieu de donner suite à cette requête. Il convient d'abord de relever que les recourants ne peuvent plus invoquer le droit à la protection de la vie familiale au sens de l’art. 8 CEDH dès lors que leur fils a été renvoyé en Allemagne. Au contraire, désormais, cet élément parle plutôt en faveur de leur renvoi. Concernant l’intégration du recourant ensuite, bien que les certificats de travail figurant au dossier sont très positifs et qu'il a semble-t-il participé avec beaucoup de motivation à un stage à 80 %, il n'en demeure pas moins qu'il n'a toujours pas réussi à compléter son emploi exercé à un taux de 15 % seulement. Depuis qu'il a quitté son travail pour raisons médicales en mars 2011, il n'a occupé que des emplois de durée déterminée et ce poste de coursier à 15 %, alors même qu'il n'y a pas de raisons, en soi, qui constituent un obstacle à l'engager, à tout le moins pas du point de vue médical. En effet, c'est seulement dans le cadre de ce travail à plein temps qu'il était totalement empêché de travailler, selon son médecin. Il ne lui est fait par ailleurs nullement reproche d'avoir quitté cet emploi. Cela étant, devant de tels certificats de travail et au vu du temps écoulé, on doit admettre que l'intéressé n'a manifestement pas épuisé toutes les possibilités pour retrouver un emploi plus conséquent en terme de taux d'occupation et de revenu. Avec son recours, il a transmis cinq courriels seulement, dont deux postulations adressées à la Croix-Rouge. Ceci ne permet pas d'établir qu'il a tout fait pour mettre fin à sa dépendance à l'aide sociale. De ce point de vue, son intégration doit être considérée comme un échec. En outre, il a toujours été le seul à pourvoir à l'entretien de la famille, ce qui ne constitue pas non plus un élément en faveur des recourants. On ne voit par ailleurs pas pour quelle raison son épouse n'a pas cherché à son tour à travailler; rien au dossier ne permet d'admettre qu'elle en serait empêchée, sauf par convenance personnelle. Par ailleurs, un retour en Allemagne ne paraît nullement constituer un obstacle infranchissable pour le couple qui est en Suisse depuis 10 ans (seulement), d'autant plus que leur fils y est probablement retourné vivre depuis la révocation de son autorisation. On ne peut en particulier pas retenir que la durée du séjour en Suisse plaiderait en faveur d'une mesure moins incisive que la révocation de leur autorisation d'établissement, au sens de la jurisprudence ci-dessus rappelée. Il faut de plus relever que les époux ont attendu quatre rappels successifs avant de bien vouloir indiquer quelle était leur situation financière. Ce manque flagrant de collaboration s'est en outre reproduit à la mi-novembre 2015 alors même qu'il s'agissait d’examiner si les conditions de séjour étaient encore remplies. Les recourants font à tout le moins preuve de légèreté en lien avec leur situation financière précaire et leur autorisation d'établissement. Enfin, le recourant n'a pas même saisi l'occasion qui lui était donnée de redoubler d'efforts en vue de trouver un emploi mieux rémunéré à compter de novembre 2015; les quelques postulations produites n'y suffisent manifestement pas. De surcroît, depuis le dépôt du recours, le recourant n'a pas jugé utile de déposer d'autres offres d'emploi, ne serait-ce que pour prouver ses efforts continus, et n'a pas décroché un autre travail. Dans ces circonstances, il n'y avait pas de place pour un avertissement en lieu et place de la révocation pure et simple de cette dernière.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 Sur le vu de tout ce qui précède, l'autorité intimée n'a dès lors pas violé ou excédé son pouvoir d'appréciation en retenant que les recourants dépendaient durablement et dans une large mesure de l'aide sociale et que la révocation de leur autorisation de séjour était proportionnée à l'ensemble de leur situation, sans qu'il faille encore les avertir au préalable des risques qu'ils encouraient. 6. Partant, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis solidairement à la charge des recourants et compensés avec l'avance de frais du même montant. Il n'est pas alloué de dépens la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis solidairement à la charge des recourants et compensés avec l'avance de frais. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Communication. Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation des montants des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 21 août 2017/ape Présidente Greffier-stagiaire

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