Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 12.10.2016 601 2016 110

October 12, 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·4,596 words·~23 min·6

Summary

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Amtsträger der Gemeinwesen

Full text

Tribunal cantonal TC KantonsgerichtKG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ GerichtsbehördenGB 601 2016 110 Arrêt du 12 octobre 2016 Ie Cour administrative Composition Président: Georges Chanez, suppl. Juges-suppl.: Catherine Yesil-Huguenot, Yann Hofmann Greffière-stagiaire: Sophie Allred Parties A.________, recourant contre B.________, autorité intimée Objet Agents des collectivités publiques – Suppression de poste et transfert d’un agent – Licenciement Recours du 17 mai 2016 contre la décision rendue le 2 mai 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________ a été engagé en 1984 par l’Etat de Fribourg en qualité de juriste auprès de C.________ et a travaillé depuis 1986 en qualité de conseiller juridique de B.________. Par convention du 27 novembre 2014, A.________ fut transféré auprès de D.________, dit transfert étant partiel, provisoire et volontaire et prenant effet au 1er décembre 2014 pour s’appliquer jusqu’au moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle législation sur E.________ qui supprimera le recours à F.________ en matière de E.________ mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 2016. Il était prévu que, à l’expiration de la convention, A.________ reprendrait toutes ses tâches en application de son cahier des charges du 29 août 1986. A.________ a fait l’objet d’une qualification le 12 septembre 2014, qualification qui conclut qu’il répond aux minima des exigences de la fonction, ainsi que d’un avertissement au sens de l’art. 39 LPers par lettre de G.________ du 17 octobre 2014. A.________ a recouru contre ces deux mesures prises à son encontre par mémoire du 17 novembre 2014, concluant principalement à leur nullité et, subsidiairement, à leur annulation. Par décision du 19 janvier 2016, F.________ du canton de Fribourg a déclaré irrecevable le recours relatif à la qualification du 12 septembre 2014 et a rejeté celui relatif à l’avertissement du 17 octobre 2014. A.________ a recouru contre cette décision par mémoire du 17 février 2016. Son recours a été rejeté par arrêt de la Cour de céans du 25 août 2016. B. Dans une note du 1er mars 2016 à F.________, le Directeur de B.________ a proposé à ce dernier de prendre acte de sa note et d’avaliser la proposition de transfert de A.________ à H.________ (organisation interne à la Direction et procédure à suivre, notamment d’entendre A.________, de préparer la décision de suppression et de transfert de poste). Il y était relevé la demande de H.________ d’un poste supplémentaire en raison de sa compétence nouvelle en matière de E.________, la grande expérience de A.________ dans le traitement des dossiers en lien avec le droit de E.________ et l’impossibilité de connaître en novembre 2014 les restrictions budgétaires empêchant la création de nouveaux postes de travail en 2017. Dans sa séance du 7 mars 2016, F.________ a avalisé la proposition de B.________, soit le transfert de A.________ à H.________, en demandant toutefois à cette Direction de suivre la procédure prévue à ce propos (suppression et ensuite transfert de poste à H.________). A.________ a recouru contre cette décision par mémoire du 30 mars 2016, en doublant son recours d’une action en exécution de la convention du 27 novembre 2014. Ce recours a été déclaré irrecevable par arrêt du 25 août 2016, la Cour précisant dans ses considérants que la jonction de causes requise pouvait être admise s’agissant de l’action en exécution. C. Par décision du 2 mai 2016, B.________ a résilié les rapports de service de A.________ avec effet au 30 novembre 2016 et l’a transféré en qualité de I.________ à H.________ le 1er décembre 2016, un nouveau contrat de travail sans période probatoire devant lui être soumis. B.________ a rappelé que, dès le 1er juillet 2016, les recours en matière de E.________ seront de la compétence de H.________ qui a demandé des ressources supplémentaires en personnel pour y faire face et que, pour satisfaire à ce besoin et devant l’impossibilité de créer de nouveaux postes de travail, elle avait décidé de supprimer un poste de travail en son sein pour le transférer à H.________. Le choix de A.________ avait été dicté par le fait qu’il s’agit d’un conseiller juridique avec une grande expérience dans le traitement des dossiers en lien avec le droit de E.________ puisqu’il en avait déjà traité pour B.________ puis pour D.________ depuis le mois de décembre

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 2014. Il est en outre précisé que les engagements pris dans la convention du 27 novembre 2014, prévoyant le transfert provisoire de A.________ à D.________ jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle législation sur le personnel, puis son retour à B.________ pour reprendre les tâches qu’il y exerçait auparavant, ne valaient que pour un temps donné et que le retour de A.________ à B.________ au 1er juillet 2016 respectait ainsi la convention de 2014. Elle relève pour le surplus que la réduction de salaire entraînée par ce transfert ne représentait que 6,73 % et était admissible s’agissant d’une classe salariale supérieure. D. A.________ a recouru contre cette décision par mémoire du 17 mai 2016, doublant son recours d’une action en exécution de la convention du 27 novembre 2014. Il conclut préliminairement à ce que l’effet suspensif soit accordé à son recours et subsidiairement à ce qu’il soit fait interdiction à F.________ et à B.________ de le transférer à H.________ au 1er décembre 2016 et à ce qu’il leur soit ordonné, par mesures provisionnelles urgentes, de lui confier à nouveau dès le 1er juillet 2016 toutes ses tâches de conseiller juridique découlant de son cahier des charges. Au fond, il conclut à l’admission de son recours et à ce qu’il soit constaté que la décision de licenciement et de transfert du 2 mai 2016 est nulle, subsidiairement annulée. Il conclut également à ce que, en pleine exécution de la convention du 27 novembre 2014, il rejoigne les rangs de B.________ au 1er juillet 2016, subsidiairement au 1er janvier 2017, et y reprenne toutes ses tâches de conseiller juridique selon le cahier des charges établi en 1986. Il requiert la mise des frais de procédure à la charge de l’Etat et l’octroi d’une équitable indemnité pour les frais nécessaires engagés pour la défense de ses intérêts légitimes. Le recourant observe que le recours au Tribunal cantonal est admissible en application de l’art. 119 al. 1 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), F.________, autorité de recours mentionnée dans la décision attaquée, ayant déjà avalisé le transfert du poste et du recourant à H.________ par décision du 7 mars 2016. Il indique que, pour le cas où cette disposition de procédure ne s’appliquerait pas, il allait déposer dans le délai un recours identique devant F.________. Il demande également que les membres de la section de H.________ directement concernée par le transfert de poste se récusent. A.________ allègue que le transfert de poste n’est plus prévu dès le 1er juillet 2016, mais dès le 1er décembre 2016, et que H.________ disposera dès le 1er juillet 2016 des forces nécessaires pour traiter les recours en matière de droit de E.________. Il invoque des constatations inexactes et incomplètes des faits pertinents dans la décision attaquée et retrace toutes les tâches qu’il a accomplies auprès de B.________ depuis son engagement. Il relève que la décision attaquée ne mentionne pas les nombreux recours qu’il a traités et qui ressortent notamment des rapports de la direction. Il rappelle que la convention de 2014 mentionnait clairement qu’un montant de CHF 60'000.- était mis à la disposition de B.________ par D.________ pour compenser l’augmentation de ses ressources, ce montant devant au terme de la convention retourner à D.________ puis être mis à disposition de H.________. Il estime que le nombre de cas portés devant H.________ serait d’une dizaine par an et doute que cela justifie le transfert d’un poste à plein temps. Il allègue que, le 11 novembre 2015, J.________ lui avait dit que G.________ ne voulait plus de lui à B.________, déclaration renouvelée le 9 décembre 2015 par le chef du Service E.________ avec la précision que son poste de conseiller juridique serait supprimé. Il affirme que B.________ n’a nullement procédé à une réorganisation interne, ni dans son secrétariat général, ni dans ses autres services, et qu’il y a bien eu un transfert de lui-même et de son poste de travail à H.________, et non une suppression de poste. Il estime que son poste n’est pas supprimé, puisqu’il sera réparti entre ses collègues de travail, et s’étonne que son transfert soit

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 prévu à fin novembre 2016 alors que H.________ en aura besoin dès le 1er juillet 2016, ce qui démontre que suppression de poste et transfert sont fictifs. Le recourant invoque une violation du droit d’être entendu dans le cadre de la décision du 7 mars 2016. S’agissant de la décision attaquée, il invoque une violation des art. 47 et 34 LPers, F.________ ayant approuvé le 7 mars un transfert de poste alors que B.________ parle dans sa décision de suppression et de transfert de poste. Il allègue que le transfert d’un collaborateur ne peut avoir lieu que s’il y a suppression pure et simple de poste, ce qui n’est pas le cas puisque son activité à B.________ n’est pas supprimée ou aurait cessé d’exister, mais est simplement répartie entre d’autres collaborateurs, et qu’un transfert suppose l’existence d’un poste déjà existant, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Le recourant invoque également des lacunes formelles telles le non respect de l’art. 33 du règlement cantonal du 17 décembre 2002 sur le personnel de l’Etat (Rpers; RSF 122.70.11) et relève que le montant de CHF 60'000.- prévu dans la convention de 2014 pourrait être attribué à H.________ pour lui permettre de faire face à ses nouvelles compétences. Il relève que les postes d’autres personnes du secrétariat général de B.________, avec moins d’années de fonction, auraient pu être supprimés et que lui-même, après quinze mois de fonction comme organe d’instruction pour F.________, estimait avoir fait le tour des problèmes juridiques en matière de droit de E.________ et percevait une certaine lassitude, alors qu’il avait été formé pour d’autres matières et souhaitait reprendre ses tâches à B.________. Il estime que l’opération dont il est victime n’est pas un transfert de poste, son poste subsistant à B.________, mais la création budgétaire d’un nouveau poste à H.________, transfert qui exige son accord par la signature d’un contrat d’engagement, à défaut de quoi le transfert est nul. A.________ invoque une violation des art. 47 et 34 LPers et 33 Rpers. Il invoque également l’arbitraire de la décision compte tenu de son âge et de ses nombreuses années de travail consciencieux et efficace. Il allègue encore une violation de la convention du 27 novembre 2014. Il estime encore que son licenciement est illégal et déguisé, G.________ ayant clairement dit qu’il ne voulait plus de lui à B.________, et qu’il viole ses droits acquis. Enfin, le recourant invoque une violation de la Constitution du Canton de Fribourg, B.________ et F.________ n’ayant pas pris à temps les mesures nécessaires pour permettre à H.________ d’assurer le traitement des recours en matière de E.________. E. Par lettre du 27 mai 2016, A.________ allègue qu’un poste de I.________ pour K.________ de H.________ a été mis au concours, avec une entrée en fonction le 1er juillet 2016, le poste étant prévu aussi après le 31 décembre 2016. Il en déduit que son transfert lié au besoin de réorganisation de B.________ n’est plus d’actualité. Il indique encore qu’il a annoncé à D.________ et à B.________ son retour à cette dernière au 1er juillet 2016. En droit, le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu préalablement à la décision du 2 mai 2016, l’entretien du 22 mars 2016 n’ayant concerné que la communication de la décision de F.________ du 7 mars 2016, ce pourquoi il avait écrit dans sa lettre du 12 avril 2016 que les faits et le droit exposés dans ses mémoires visant le transfert de poste valaient en l’état droit d’être entendu. Il rappelle que l’art. 33 al. 2 et 3 RPers prévoit un délai de négociation de 6 mois afin de trouver une solution pour transférer le collaborateur à un poste existant qui lui conviendrait, la procédure utilisée par l’intimée étant complètement erronée. Il supprime enfin le chiffre 3.3 de sa conclusion n° 3 tendant à l’annulation de la décision attaquée, seule sa nullité étant pertinente. F. A.________ a déposé le recours annoncé auprès de F.________ le 2 juin 2016, en en demandant la suspension jusqu’à droit connu sur la recevabilité de son recours du 17 mai 2016. Par décision du 21 juin 2016, F.________ a ordonné la suspension de la procédure pendante

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 devant lui. Le 14 juillet 2016, D.________ a transmis ce recours à L.________ de H.________ ensuite de l’entrée en vigueur de la nouvelle législation sur E.________. G. B.________ a déposé ses observations le 13 juillet 2016. Elle conclut au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif et de la requête de mesures provisionnelles, à ce que l’action en exécution soit déclarée sans objet et au rejet des conclusions du recours. S’agissant de la restitution de l’effet suspensif, l’intimée rappelle qu’il n’y a aucun intérêt privé primordial à ce que le recourant poursuive son activité à B.________ et que l’intérêt public de l’Etat-employeur prime sur celui du recourant. Elle relève que l’action en exécution est devenue sans objet puisque le recourant a été formellement réintégré à B.________ au 1er juillet 2016, la convention du 27 novembre 2014 étant ainsi respectée. Elle relève qu’il y a d’abord eu une décision organisationnelle de F.________, non sujette à recours, qui a refusé de créer un nouveau poste de travail, la seule possibilité de fournir un poste supplémentaire à H.________ étant d’en transférer un depuis B.________. Le choix du recourant n’est pas arbitraire selon l’intimée, mais résulte du fait que ce dernier avait déjà traité des questions du droit de E.________, aucun autre collaborateur ne disposant de compétences comparables en cette matière. B.________ allègue encore que le délai de résiliation de six mois a été respecté puisqu’il ne sera échu qu’au 30 novembre 2016 et que H.________ a engagé un M.________ pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2016, avec un crédit extraordinaire, afin de faire le joint avec l’entrée en fonction du recourant à H.________ au 1er décembre 2016. Elle rappelle encore que la convention de 2014 a été respectée, le recourant ayant repris ses activités en son sein, la convention ne signifiant pas que le recourant pouvait prétendre y rester jusqu’à la fin de sa carrière. H. Par lettre du 28 juillet 2016, A.________ allégua qu’il avait repris ses activités à B.________ le 1er juillet 2016, mais que G.________ avait informé les diverses unités que c’était lui ou le secrétaire général qui lui confierait des dossiers, de sorte qu’il n’était pas certain qu’il reprenne toutes ses tâches selon la convention et son cahier des charges. Il allégua encore que H.________ avait mis au concours un poste de I.________ avec entrée en fonction au 1er novembre 2016, de sorte qu’il présume que ce poste concerne les recours en matière de E.________, d’où il découlerait que les besoins de réorganisation invoqués dans la décision attaquée ne sont plus d’actualité. Par lettre du 14 août 2016, il releva qu’une annonce de poste vacant de I.________ à H.________ à 50 – 60 % avait été mis au concours avec une entrée en fonction le 1er octobre 2016, celui-ci étant le 3ème poste de I.________ mis au concours depuis mai 2016, de sorte que l’affirmation de B.________ selon laquelle il n’avait pas été possible de créer un nouveau poste pour le donner à H.________ est complètement erronée. Il en déduit que les mesures organisationnelles ont déjà été prises, de sorte que son transfert forcé est illégal, viole la convention de 2014, est un ultime acte de mobbing à son égard, un licenciement déguisé et est un acte clairement arbitraire. I. Le 5 septembre 2016, A.________ a modifié sa conclusion 2.1 en ce sens qu’il soit ordonné à B.________, par mesures provisionnelles, de lui confier à nouveau dès le 1er décembre 2016, respectivement dès le 1er janvier 2017, toutes ses tâches de conseiller juridique selon son cahier des charges établi le 29 août 1986, et sa conclusion 4.3 dans le même sens. Il relève que la convention lui permettait, s’il le voulait, de poursuivre sa tâche par convention auprès de D.________ au-delà du 31 décembre 2016. Il estime que la convention n’est pas respectée s’il est mis à la retraite anticipée au 1er décembre 2016, puisqu’il ne reprend alors pas ses tâches à B.________ au 1er décembre 2016, respectivement au 1er janvier 2017.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 en droit 1. a) Le recours interjeté le 17 mai 2016 contre la décision du 2 mai 2016 l’a été en temps utile et dans les formes légales en vertu des art. 79 ss du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). b) A.________ a adressé son recours contre la décision de B.________ directement au Tribunal cantonal, et non à F.________. L’art. 119 CPJA dispose que, lorsqu’une autorité qui, si elle était saisie d’un recours, ne statuerait pas définitivement, a prescrit, dans un cas d’espèce, à une autorité inférieure de prendre une décision déterminée ou lui a donné des instructions sur le contenu d’une décision, le recours doit être interjeté auprès de l’autorité de recours immédiatement supérieure. En ce cas, l’autorité de recours immédiatement supérieure jouit du même pouvoir d’examen que l’autorité inférieure non saisie. En l’espèce, dans sa décision du 7 mars 2016, F.________ a avalisé la proposition de B.________, soit le transfert de A.________ à H.________, en demandant toutefois à cette Direction de suivre la procédure prévue à ce propos (suppression et ensuite transfert de poste à H.________). Les conditions de l’art. 119 CPJA sont donc remplies et c’est avec raison que A.________ a adressé son recours directement à l’autorité supérieure. Son recours est en conséquence recevable. c) D.________ a transmis à la Cour de céans le recours adressé par mesure de précaution à F.________ par le recourant, ensuite de l’entrée en vigueur de la nouvelle législation sur E.________. Ce recours, identique à celui objet de la présente procédure, est donc joint à celle-ci. d) A.________ a doublé son recours, ainsi que l’un de ceux qui ont fait l’objet des arrêts du 25 août 2016, d’une action en exécution de la convention du 27 novembre 2014. Ces actions en exécution, identiques, feront l’objet d’un arrêt séparé. 2. L’art. 34 al. 1 let. b de la loi cantonale du 17 octobre 2001 sur le personnel de l’Etat (LPers; RSF 122.70.1) dispose que le collaborateur peut être déplacé ou chargé d’autres tâches répondant à ses aptitudes lorsqu’une réorganisation administrative, la transformation du poste de travail du ou de la titulaire, les besoins de rotation de personnel entre services le justifient. L’art. 47 de cette loi prévoit que, en cas de suppression de poste, le collaborateur est transféré à un poste disponible correspondant à sa formation et à ses aptitudes et que, si aucun poste correspondant à sa formation et à ses aptitudes n’est disponible, les rapports de service sont résiliés, le délai de résiliation étant de six mois pour la fin d’un mois. Quant à l’art. 33 du règlement du 17 décembre 2002 sur le personnel de l’Etat (RPers; RSF 122.70.11), il définit ce qu’il faut entendre par suppression de poste, soit notamment la suppression totale ou partielle d’un poste garanti dans le contrat d’engagement ou d’un poste non garanti lorsque celle-ci survient après sept années de service consécutives accomplies par le titulaire de ce poste, et prévoit aux alinéas 3 et suivants la procédure applicable si aucun nouvel engagement ne peut déjà, à cette date, être assuré à la personne concernée. En l’espèce, la nouvelle législation sur E.________ a transféré à H.________ les recours concernant E.________. Pour assumer ces nouvelles compétences, H.________ a demandé d’être pourvu de forces supplémentaires par l’attribution d’un poste supplémentaire de I.________.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 Ce besoin n’a pas été contesté et est toujours d’actualité, contrairement à ce qu’en pense le recourant. En effet, le fait qu’un poste de I.________ pour K.________ de H.________ ait bien été mis au concours avec une entrée en fonction le 1er juillet 2016, le poste étant prévu aussi après le 31 décembre 2016, démontre au contraire que ce besoin est réel et permet d’attendre l’arrivée du recourant, prévue à la fin de l’année; le poste est en effet de durée déterminée et la possibilité mentionnée après le 31 décembre 2016 doit être mise en lien avec un éventuel refus de son transfert par le recourant. Quant aux autres postes mis au concours, ils sont la conséquence de changements normaux et habituels dans le personnel d’une N.________ comptant de nombreux collaborateurs; l’un des postes mentionnés par le recourant, soit celui prévoyant une entrée en fonction le 1er novembre 2016, est d’ailleurs destiné à O.________ et n’a donc rien à voir avec les nouvelles compétences de H.________. F.________ a avalisé la proposition de B.________ de supprimer un poste en son sein pour le transférer à H.________, refusant ainsi de créer un nouveau poste pour ce dernier. B.________ a donc dû se réorganiser et répartir de manière différente entre ses divers collaborateurs les tâches exercées par le recourant afin de pouvoir supprimer son poste et en créer un nouveau à H.________ sans augmenter le nombre des collaborateurs de l’Etat. Il s’agit donc bien d’une réorganisation, la direction devant se priver d’un poste de travail pour le transférer à l’autorité judicaire dont les besoins avaient été admis. Il s’agit donc bien en l’espèce d’une suppression de poste et d’un transfert à un poste nouvellement créé grâce à cette suppression. A.________ invoque une violation du droit d’être entendu; il allègue qu’il n’a pas pu faire valoir ses observations avant que la décision du 2 mai 2016 ne soit prise. Selon lui, G.________ Directeur de B.________, lors de l’entretien du 22 mars 2016, n’a fait que lui communiquer la décision de F.________ du 7 mars 2016 avalisant la proposition de B.________ et lui a demandé de se prononcer sur dite décision dans un délai de 10 jours. Il estime que ce droit d’être entendu ne concernait en soi que la décision du 7 mars 2016 et non pas la décision querellée de licenciement et de transfert (lettre du recourant du 27.05.2016 p. 2 ch. 2). Tel n’est cependant pas le cas. Il convient de garder à l’esprit que le droit d’être entendu doit être accordé et être exercé avant qu’une décision ne soit prise si l’on veut en respecter le but qui est d’attirer l’attention de l’autorité sur divers éléments et arguments à prendre en compte pour rendre sa décision. Des observations déposées après la prise de décision ne serviraient en effet à rien puisque la décision est déjà prise; elles n’ont leur place que dans un recours contre la décision prise. La possibilité offerte le 22 mars 2016 de déposer des observations se rapportait donc bien à la procédure de suppression et de transfert de poste engagée ensuite de la décision de F.________ du 7 mars 2016. D’ailleurs, dans sa lettre du 12 avril 2016 à B.________ (bordereau recourant p. 3), le recourant accuse réception d’un courrier lui impartissant un nouveau délai « pour faire valoir mes observations concernant, je cite: la suppression et le transfert de mon poste ». Il y indique que les faits et le droit exposés dans ses recours et requêtes au Tribunal cantonal valent en l’état à tout le moins comme droit d’être entendu. Il ajoute certes que ce droit est « hélas exercé postérieurement à la décision querellée », mais on ne saurait retenir avec le recourant cette postériorité sans aucune justification ni aucun effet, tant il est évident que ces observations se rapportaient à la procédure faisant suite à la décision du 7 mars 2016. Le droit d’être entendu du recourant a donc bel et bien été respecté. Le recourant invoque encore une violation de la convention du 27 novembre 2014 qui prévoyait son retour à B.________. Il convient tout d’abord de relever que ce retour a bien eu lieu le 1er juillet 2016. A.________ rappelle dans son courrier du 5 septembre 2016 que la convention prévoyait

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 qu’il rejoindrait B.________ lorsque la loi supprimant le recours à F.________ en matière de E.________ entrerait en vigueur, mais que sa durée de validité était limitée au 31 décembre 2016, sauf prolongation convenue entre les parties. Il en déduit que, s’il le voulait, il pouvait poursuivre sa tâche, par convention, pour D.________ au-delà du 31 décembre 2016. Il estime dès lors que la convention ne peut pas être respectée s’il est mis à la retraite anticipée au 1er décembre 2016, la convention étant alors violée puisqu’il ne reprendrait pas ses tâches à B.________ au 1er décembre 2016, respectivement au 1er janvier 2017, selon son cahier des charges (lettre du 5.9.2016 p. 2 ch. 3). Un tel raisonnement ne saurait être retenu. La convention du 27 novembre 2014 prévoyait son expiration au moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle législation sur E.________, entrée en vigueur qui est intervenue le 1er juillet 2016. Les dates postérieures, au 31 décembre 2016 ou ultérieures avec accord, n’entrent plus en ligne de compte en raison même de l’entrée en vigueur au 1er juillet 2016 et ne sauraient accorder des droits au recourant pour les dates invoquées du 1er décembre 2016 ou 1er janvier 2017. On ne voit pas dès lors en quoi la convention de novembre 2014 aurait été violée et entraînerait la nullité de la décision attaquée dont les effets se produiront au 30 novembre 2016. A.________ invoque l’arbitraire compte tenu de son âge et de ses nombreuses années de service, alléguant pour le surplus que le poste d’autres personnes du secrétariat de B.________, avec moins d’années de service que lui, aurait pu être supprimé. L’intimée a déclaré que le choix s’était porté sur le recourant en raison de ses capacités et de son expérience en matière de droit de E.________, la diminution de revenu au nouveau poste, de 6,73 %, étant supportable et pouvant correspondre à une équivalence de poste. Les capacités et l’expérience du recourant en matière de législation sur E.________ ne sont pas contestables et correspondent exactement aux qualifications requises pour le nouveau poste de I.________ dont H.________ a besoin en raison de ses nouvelles compétences en matière de E.________. Il n’y a donc pas d’arbitraire dans ce choix judicieux. Le fait que le recourant, après quinze mois de fonction comme organe d’instruction pour F.________, perçoive « une certaine lassitude » et « estime avoir fait le tour des problèmes juridiques en matière de droit de E.________ » (recours let. B, motifs, ch. III. 10 P. 34) ne saurait valoir arbitraire parce qu’on lui demande de continuer à travailler dans ce domaine. Au vu de ce qui précède, il faut admettre que la décision attaquée, du 2 mai 2016, n’a pas violé la législation sur E.________, mais en a respecté toutes les exigences, et qu’elle n’est dès lors ni nulle ni annulable. Il s’ensuit le rejet du recours. 3. a) Vu le rejet du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant. b) Le rejet du recours entraîne le rejet de la conclusion tendant à l’octroi d’une indemnité de partie.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 par ces motifs, la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. III. La requête d’indemnité est rejetée. IV. Communication. Cette décision peut faire l’objet d’un recours au Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 12 octobre 2016/gch Président Greffière-stagiaire

601 2016 110 — Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 12.10.2016 601 2016 110 — Swissrulings