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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 17.04.2015 601 2015 6

April 17, 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·1,678 words·~8 min·2

Summary

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Schule und Bildung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2015 6 Arrêt du 17 avril 2015 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Christian Pfammatter, Gabrielle Multone Greffier-stagiaire: Simone Schürch Parties A.________, recourant

contre COMMISSION DES SUBSIDES DE FORMATION, autorité intimée

Objet Ecole et formation Recours du 13 janvier 2015 contre la décision du 23 décembre 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu que, le 14 octobre 2014, A.________, né en 1996, étudiant à B.________, a déposé une demande de subsides de formation pour l’année académique 2014/15 auprès du Service des subsides de formation (ci-après: SSF); que, le 11 novembre 2014, le SSF a refusé d'accorder au précité l'aide sollicitée au motif que la différence entre ses frais de formation, d’entretien et de logement (2'639 francs) et ses possibilités financières (6'376 francs, dont 4'376 francs au titre de possibilités financières des parents), conduisait à un excédent de 3'737 francs; il ne souffrait par conséquent pas d’un déficit supérieur à 600 francs, condition nécessaire à l’obtention d’une bourse; que, par courrier du 17 novembre 2014, l’intéressé a déposé une réclamation auprès de la Commission des subsides de formation (ci-après: la Commission) contre cette décision. Il s’est plaint du mode de prise en compte des revenus de ses parents ainsi que de la participation minimale de 2'000 francs retenue à titre de possibilité financière en tant qu’étudiant. Le réclamant étant encore mineur à ce moment, son père a confirmé la contestation le 23 novembre 2014 en reprenant la même argumentation; que, par décision du 23 décembre 2014, la Commission a rejeté la réclamation et confirmé la décision du SSF, après avoir constaté qu’aucun malus ne ressortait du budget à prendre en considération pour l'octroi d'une bourse. Elle a joint à son prononcé le détail du calcul du budget personnel de A.________ et de celui de ses parents. Par ailleurs, elle a indiqué avoir pris en compte, tout comme le SSF, les prestations complémentaires dans le calcul du revenu des parents. Elle a également expliqué que, par souci d’égalité de traitement, la participation financière de ceux-ci se fondait sur l’avis de taxation pour la période fiscale précédant l’année de formation, soit 2013. Enfin, elle a rappelé que conformément aux art. 26 et 27 du règlement d’exécution sur les bourses et les prêts d’études (RBPE; RSF 44.11), le revenu personnel de l’intéressé s’élevait au minimum à 2'000 francs; qu’agissant le 13 janvier 2015, A.________ a saisi le Tribunal cantonal d’un recours contre la décision de la Commission, dont il demande implicitement l’annulation; il conclut à l’octroi d’une bourse d’études en sa faveur. A l’appui de ses conclusions, il conteste la manière dont le budget de ses parents a été calculé, celui-ci ne correspondant pas à la réalité économique de sa famille. Il fait valoir que ses parents sont sous curatelle et annexe à son recours le calcul du budget de son père, établi par le Service des curatelles d’adultes de la Ville de Fribourg le 17 novembre 2014. Enfin, il estime n’être pas en mesure d’atteindre un revenu annuel de 2'000 francs en raison de la formation post-obligatoire qu’il suit; que, dans ses observations du 20 février 2015, la Commission conclut au rejet du recours et à ce que sa décision du 23 décembre 2014 soit confirmée. Pour l’essentiel, elle souligne que le calcul effectué par le Service est conforme à l’art. 15 RBPE;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits, le recours est recevable au sens de l’art. 23 de la loi sur les bourses et les prêts d’études (LBPE; RSF 44.1), lequel renvoie à l’art. 114 al. 1 let. a du code de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites; que, selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, la Cour ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA); que l’art. 6 LBPE confère aux subsides de formation un caractère subsidiaire, en ce sens qu’ils ne sont accordés, sur demande, que lorsque les possibilités financières de la personne en formation, de ses parents, de son conjoint ou de son partenaire enregistré et d’autres personnes légalement tenues à son entretien ne suffisent pas à couvrir les frais de formation; qu’ainsi, selon l’art. 12 al. 1 LBPE, le montant du subside est calculé compte tenu: a) des frais de formation (…); b) des possibilités financières de la personne en formation, de ses parents, de son conjoint ou de son partenaire enregistré et d’autres personnes légalement tenues de son entretien; c) d’une participation financière raisonnablement exigible de la personne en formation; d) des disponibilités budgétaires de l’Etat. qu’à teneur de l’alinéa 2 de la même disposition, les possibilités financières prévues à l’alinéa 1 let. b sont déterminées en principe sur la base de tous les revenus et de la fortune; que l’art. 15 RBPE précise que le manque identifié, correspondant à la bourse accordée dans les limites des minima et maxima fixés à l’art. 9 RBPE, est calculé en fonction des frais reconnus d’instruction et d’entretien de la personne en formation, diminués d’une participation minimale que l’on peut attendre de sa part et de la participation des parents, le cas échéant, de son conjoint ou sa conjointe ou de son ou sa partenaire enregistré-e et d’autres personnes légalement tenues à son entretien. Ce calcul est établi à partir du budget de la famille et du budget de la personne en formation; que le budget de la famille sert à déterminer la situation financière des parents de la personne en formation, le cas échéant des autres personnes légalement tenues à son entretien (art. 16 al. 1 RBPE). Si les parents sont mariés ou vivent en ménage commun sans être mariés, un budget commun est établi (art. 16 al. 2 RBPE); que la participation que l’on est en droit d’attendre des parents et des autres personnes légalement tenues à l’entretien de la personne en formation est déterminée sur la base des revenus figurant sur l’avis de taxation de la période fiscale qui précède l’année de formation (art. 17 al. 1 RBPE). Au revenu net sont également ajoutés les éventuels revenus non imposables (art. 17 al. 2 RBPE);

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 que dans le cas d’espèce, l’avis de taxation des parents pour l’année 2013 atteste un revenu net de 43'048 francs. Or, selon l’art. 25 let. h de la loi sur les impôts cantonaux directs (LICD; RSF 631.1), les revenus perçus en vertu de la législation fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance vieillesse, survivants et invalidité sont exonérés de l’impôt. Partant, conformément à l’art. 17 al. 2 RBPE précité, il convient d’ajouter au revenu net le montant de 10'340 francs versé au père du recourant à titre de prestations complémentaires (cf. l’attestation du Service des subsides de formation du 16 octobre 2014). Du montant total des revenus (53'388 francs) l’autorité intimée a soustrait 1'600 francs en tant que forfait par enfant en formation (en application de l’art. 17 al. 10 RBPE). Il sied dès lors de constater qu’elle a retenu à bon droit une capacité financière des parents à hauteur de 51'788 francs. Partant, c’est en vain que le recourant se prévaut du budget établi sur la base d'autres règles par le Service des curatelles, celles-ci n’étant pas pertinentes pour le calcul de la participation financière théorique des parents en matière de bourses; que par ailleurs, le fait que les parents du recourant se trouvent sous curatelle ne change rien à cette constatation, cet élément étant sans aucune incidence sur le calcul qui vient d'être opéré; que le grief ayant trait au revenu de l’intéressé doit être également rejeté, l’art. 26 let. d RBPE disposant clairement que les revenus de la personne en formation comprennent une participation minimale de 2'000 francs pour les personnes en formation secondaire du deuxième degré. La décision de l’autorité intimée doit dès lors être confirmée aussi sur ce point; qu’en conclusion, le calcul des revenus et des charges du recourant et de ses parents est conforme à la loi et fait ressortir que celui-ci dispose d’un excédent de 3'737 francs. Partant, aucun manque de financement pour ses études (art. 9 al. 1 RBPE) ne peut être retenu en l'espèce. Si l’intervention de l’Etat en matière de subsides de formation est justifiée par un sentiment de justice sociale, il n’en demeure pas moins que cette contribution doit obéir rigoureusement à la loi. Un canton n’a pas d’obligation générale d’accorder des aides financières à tout étudiant - d’où qu’il vienne et quelle que soit sa situation - qui prétend poursuivre ses études (arrêt du Tribunal fédéral du 17 août 2007 2C_121/2007 consid. 3.2). En l'occurrence, la réglementation applicable fixe précisément le mode de calcul du budget déterminant pour l'octroi de subsides de formation et il n'y a pas lieu d'y déroger; que, pour l’ensemble des motifs qui précèdent, il faut constater que l’autorité intimée n’a pas violé la loi, ni commis un excès ou un abus de son large pouvoir d’appréciation en refusant d’accorder au recourant une bourse d’études après avoir considéré qu’il ne remplissait pas les conditions légales pour l’obtenir; que, mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision de l’autorité intimée confirmée; qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure auprès du recourant qui succombe (art. 129 CPJA);

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision la Commission des subsides de formation du 23 décembre 2014 est confirmée. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure. III. Communication. Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l’objet d’une réclamation auprès de l’autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée. Fribourg, le 17 avril 2015/cpf/ssc Présidente Greffier-stagiaire

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