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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 13.04.2016 601 2015 50

April 13, 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·1,746 words·~9 min·5

Summary

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2015 50 Arrêt du 13 avril 2016 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Christian Pfammatter, Anne-Sophie Peyraud Greffière-stagiaire: Sophie Allred Parties A.________, recourante, représentée par Me Elvira Gobet-Coronel, avocate contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour - Séjour pour études Recours du 30 mars 2015 contre la décision du 2 mars 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu que A.________, ressortissante de B.________, née en 1992, est entrée en Suisse le 12 septembre 2014, dans le cadre d'un séjour de courte durée dans l’espace Schengen, soit sans visa ni autorisation pour un séjour en Suisse au-delà de trois mois; que, le 29 septembre 2014, elle a déposé auprès du Service de la population et des migrants (ciaprès: le SPoMi) une demande d’autorisation de séjour pour études. Elle a invoqué être titulaire d’un bachelor en Business informatique obtenu le 4 juillet 2014 dans son pays d'origine et s’être inscrite auprès de la Faculté de Sciences économiques et sociales de l’Université de Fribourg en qualité d’étudiante dès le semestre d’automne 2014, afin d’obtenir, en quatre à cinq semestres, un Master of Arts in European Business; que, par courrier du 25 novembre 2014, le SPoMi a informé A.________ de son intention de refuser l'autorisation sollicitée et de prononcer son renvoi, dans la mesure où sa sortie de Suisse n’était pas suffisamment garantie en raison du fait, notamment, que son père était établi dans le canton et qu'elle avait déjà déposé une demande de regroupement familial en mars 2009; que, par courrier du 4 décembre 2014, A.________ a déposé ses objections et confirmé et que son inscription à l’Université de Fribourg ne visait pas à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers en Suisse; qu’invitée par le SPoMi à attendre à l'étranger l'issue de la procédure initiée, A.________ a quitté le pays le 9 décembre 2014; que, par décision du 2 mars 2015, le SPoMi a rejeté la demande d’autorisation d’entrée et de séjour déposée par A.________, considérant qu'au vu des circonstances, il n'était pas exclu que, par sa demande d'autorisation de séjour pour études, l'intéressée ne cherche à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers; que, par mémoire du 30 mars 2015, A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et de dépens, à son annulation et à l’octroi de l'autorisation sollicitée. Elle reproche le formalisme excessif dont fait preuve l'autorité intimée et fait valoir qu’elle remplit clairement les conditions mises à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études; elle souhaite obtenir en Suisse le Master of Arts in European Business, formation qui n'est pas dispensée dans son pays d'origine, et elle s'engage à quitter le pays au terme de ses études; que, par courrier du 28 avril 2015, le SPoMi a indiqué qu’il n’avait pas d’observation à formuler sur le recours, dont il conclut au rejet en se référant aux motifs de la décision attaquée; considérant qu’interjeté dans le délai et les formes prescrits, le recours est recevable en vertu des art. 7 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d'application de la loi sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1) et 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1);

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 que, selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA); que l'autorité de recours n'est en aucun cas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 95 al. 3 CPJA); que l'art. 27 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (RS 142.20; LEtr) prescrit que: "1 Un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes: a. la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés; b. il dispose d'un logement approprié; c. il dispose des moyens financiers nécessaires; d. il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus. 2 S'il est mineur, sa prise en charge doit être assurée. 3 La poursuite du séjour en Suisse après l'achèvement ou l'interruption de la formation ou du perfectionnement est régie par les conditions générales d'admission prévues par la présente loi." que l’ancien art. 27 al. 1 let. d LEtr a été modifié, en ce sens que la garantie se rapportant au départ de Suisse - qui figurait expressément dans la liste des conditions mises à l'octroi de l'autorisation de séjour pour études - a été supprimée; qu'il n'en demeure pas moins que l’accès au marché du travail une fois leurs études terminées n’entre en principe pas en considération, de sorte que le séjour pour études en Suisse doit rester temporaire (cf. arrêt TAF C-7924/2010 du 7 mars 2012 consid. 6.3.1); que le séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement étant temporaire, l'intéressé doit avoir l'intention de quitter la Suisse après avoir atteint le but du séjour (Directives et Commentaires du Secrétariat d'Etat aux migrations, domaine des étrangers, octobre 2013, ch. 5.1.2; ci-après: Directives LEtr); que, précisant l'art. 27 al. 1 let. d LEtr, l’art. 23 al. 2 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) spécifie que les qualifications personnelles sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqué vise uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers (arrêt TAF C-3460/2014 du 17 septembre 2015 consid. 6.2); que lors de l'examen des qualifications personnelles, aucun indice ne doit porter à croire que la demande poursuivrait pour objectif non pas un séjour temporaire en vue de suivre une formation, mais viserait en premier lieu à éluder les prescriptions sur les conditions d'admission en Suisse afin d'y séjourner durablement (Directives LEtr); que, dans chaque cas, il y a lieu de tenir compte de la situation personnelle du requérant, des séjours ou demandes antérieurs ainsi que de la région de provenance (Directives LEtr);

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 qu'il s'agit de détecter, en fonction des qualifications personnelles requises et de l'ensemble des circonstances, des indices concrets susceptibles de faire apparaître comme assuré, selon toute vraisemblance, le retour volontaire dans le pays d'origine au terme de la formation (Directives LEtr); que, même dans l’hypothèse où toutes les conditions prévues à l’art. 27 LEtr (disposition rédigée en la forme potestative ou Kann-Vorschrift) sont réunies, l‘étranger n’a pas un droit à la délivrance, respectivement à la prolongation d’une autorisation de séjour (arrêt TF 2D_14/210 du 28 juin 2010), à moins qu’il ne puisse se prévaloir d’une disposition particulière du droit fédéral ou d’un traité lui conférant un tel droit (ATF 133 I 185 consid. 2.3; 131 II 339 consid. 1; arrêt TF 2D_28/2009 du 12 mai 2009); que lorsque tel n’est pas le cas, l’autorité de police des étrangers dispose d’un large pouvoir d’appréciation (art. 96 LEtr) et n’est pas limitée au cadre légal défini par les art. 27 LEtr et 23 al. 2 OASA; que les autorités sont tenues d’appliquer avec rigueur les prescriptions régissant l’entrée des étudiants étrangers (Décision du Département fédéral de justice et police du 27 juillet 1992 in JAAC 57.24); qu’en l'espèce, l'autorité intimée a considéré qu'il ne pouvait être légitimement exclu que, par sa demande d'autorisation de séjour pour études, la recourante cherche en réalité à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers; qu'au vu des circonstances du cas, son appréciation échappe à la critique; qu'il est établi en effet que le père de la recourante est établi en Suisse et qu'il a déjà déposé une demande de regroupement familial en faveur de celle-ci en 2009 - elle était alors âgée de 17 ans demande semble-t-il demeurée sans suite. Cette démarche, après des années de séparation, manifeste clairement le souhait de la recourante de s'installer à demeure dans le pays; que par ailleurs, celle-ci est entrée en Suisse le 12 septembre 2014 pour un séjour de courte durée dans l'espace Schengen - soit sans visa ni autorisation pour un séjour de plus de trois mois - mais qu'elle s'est néanmoins immédiatement inscrite comme étudiante à l'Université de Fribourg, le 25 septembre 2014, avant de déposer une demande d'autorisation de séjour auprès du SPoMi, le 27 septembre 2014, en vue de régulariser sa présence dans le pays; qu'entamer des études sans disposer d'une autorisation de séjour idoine ne constitue pas une simple maladresse, comme le prétend la recourante, mais une violation claire des dispositions applicables qui imposent à l'étranger de bénéficier d'une autorisation de séjour avant d'entreprendre des études dans le pays; qu’à cela s'ajoute le fait que la recourante dispose déjà d'un Bachelor en Business informatique qu'elle a acquis dans son pays d'origine, et que la nécessité d'une poursuite de ses études, en Suisse, en vue de l'obtention d'un Master en Business européen, n'est nullement démontrée; qu'or, de jurisprudence constante, l'autorité est libre de refuser le permis de séjour pour études lorsqu'aucun motif particulier n'impose la présence de l'étranger dans le canton, les possibilités de formation étant disponibles à l'étranger (PFAMMATTER, Les autorisations de séjour tranchées définitivement par le canton, in RFJ 1999 p. 295);

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 qu'en résumé, force est de constater que l’autorité intimée n’a pas violé la loi, ni commis d'excès ou d'abus de son vaste pouvoir d'appréciation, en refusant d'accorder une autorisation de séjour pour études à la recourante. Partant, sa décision doit être confirmée et le recours, mal fondé, doit être rejeté; qu’il appartient à la recourante qui succombe de supporter les frais de procédure (art. 131 CPJA); que, pour le même motif, elle n’a pas droit à une indemnité de partie (art. 137 CPJA); la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés avec l’avance de frais qu’elle a versée. III. Il n’est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Communication. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 13 avril 2016/mju Présidente Greffière-stagiaire

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