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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 13.08.2015 601 2015 27

August 13, 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·5,032 words·~25 min·2

Summary

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2015 27 Arrêt du 13 août 2015 Ie Cour administrative Composition Président-remplaçant: Christian Pfammatter Juges: Gabrielle Multone, Josef Hayoz Greffier-stagiaire: Matthieu Seydoux Parties A.________, recourant, représenté par Me Julien Membrez, avocat contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour Recours du 26 février 2015 contre la décision du 20 janvier 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. Dans le cadre du regroupement familial, A.________, ressortissant du Kosovo né en 1983, est entré en Suisse le 13 novembre 2000 afin de rejoindre sa famille à B.________. Depuis, il y vit avec son père, sa mère, ses frères et sœurs. Il s’est vu octroyer un permis d’établissement depuis le 12 décembre 2000. B. Pendant son séjour, l’intéressé a fait l’objet de nombreuses condamnations pénales:  le 13 janvier 2004, à 3 mois d’emprisonnement avec sursis pendant quatre ans pour lésions corporelles simples intentionnelles et dommage à la propriété;  le 24 mars 2005, à CHF 90.- d’amende pour infraction à la loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01);  le 7 octobre 2005, à CHF 90.- d’amende pour infraction à la LCR;  le 7 février 2007, à CHF 100.- d’amende pour infraction à la LCR;  le 16 mai 2007, à CHF 150.- d’amende pour infraction à la LCR;  le 18 juin 2007, à CHF 200.- d’amende pour infraction à la LCR;  le 3 décembre 2008, à une peine privative de liberté de 24 mois, dont 12 mois fermes, pour agression, brigandage, opposition aux actes de l’autorité, vol aux préjudices des proches, escroquerie au préjudice des proches, faux dans les titres et contravention à la LCR. Le sursis accordé le 13 janvier 2004 a de plus été révoqué.  le 31 mai 2010, à une peine privative de liberté de 80 jours sans sursis sous déduction de quatre jours de détention subis et à une amende de CHF 300.- pour utilisation frauduleuse d’un ordinateur, de tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur et contravention à l’aide sociale;  le 23 juin 2014, à une amende de CHF 100.- pour vol d’importance mineure;  le 26 juin 2014, à une amende de CHF 100.- pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121). C. Sur le plan professionnel, A.________ a travaillé 13 mois à partir de novembre 2003 pour une entreprise d’échafaudages. Par la suite, il a affirmé qu’il avait été employé pour une durée de trois mois chez C.________ à D.________, avant d’être au chômage. À partir de 2006, il a effectué divers travaux temporaires de durées variables et a bénéficié régulièrement de l’aide sociale. Entre le 25 mai et le 10 août 2012, il a purgé sa peine de 2008 aux Etablissements de Bellechasse. Le rapport de détention a attesté de son bon comportement, de son souhait de retourner vivre avec sa mère et de sa volonté de trouver du travail en Suisse dès sa sortie. Dès le 10 août 2012, il a exécuté sa peine sous le régime de la semi-détention à la Maison de détention « Les Falaises ». Dans ce cadre, il a travaillé pour une entreprise métallique, qui l’a par la suite engagé. La relation de travail a pris fin le 31 octobre 2013 pour raison d’un manque de travail.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 D. Dans le cadre de l’examen des conditions de séjour, le Service de la population et des migrants (SPoMi) a procédé à diverses investigations sur la situation de A.________. Il a constaté d’une part que, entre le 6 septembre 2007 et le 22 décembre 2014, sa dette auprès de l’Office des poursuites était passée de CHF 20’018.75 à CHF 58’311.7. D’autre part, bénéficiant de l’aide sociale depuis 2006, sa dette en résultant, qui par ailleurs n’a jamais été remboursée, s’élevait à CHF 20'414.-, le 17 décembre 2014. Le 19 août 2013, l’étranger a en outre fait savoir qu’il n’était plus retourné au Kosovo depuis huit ans et que ses relations avec sa famille (oncles, tantes et cousins) étaient limitées aux séjours effectués dans son pays d’origine. E. Le 17 décembre 2014, le SPoMi, a avisé l’étranger qu’il envisageait de révoquer son autorisation d’établissement et d’ordonner son renvoi du territoire Suisse. L’intéressé a été invité à présenter d’éventuelles objections et à transmettre divers renseignements sur sa situation économique. Il n’a cependant pas répondu au courrier. Le 20 janvier 2015, le SPoMi a révoqué l’autorisation d’établissement et a prononcé le renvoi de Suisse. Se basant sur les art. 63 al. 1 let. a et b et 62 let. b de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), il a considéré que la condamnation du 3 décembre 2008 à une peine privative de liberté de 24 mois constituait une peine de longue durée justifiant la mesure d’éloignement. Au vu des différentes condamnations, du risque de récidive élevé en raison du lourd casier judiciaire, d’une mauvaise intégration, d’absence de revenu, d’un environnement familial peu propice et d’un endettement conséquent, il a considéré que l’étranger constituait une réelle menace pour l’ordre public. Du moment que celui-ci avait encore de la famille au Kosovo, où il a grandi, la révocation du permis d’établissement et le renvoi étaient conformes à l’art. 96 LEtr. Au demeurant, son frère avait aussi fait l’objet d’un renvoi. F. Le 26 février 2015, A.________ a interjeté un recours auprès du Tribunal cantonal contre la décision du SPoMi, en concluant à son annulation et à l’octroi d’une indemnité de partie de CHF 2'000.-. À l’appui de ses conclusions, il fait tout d’abord valoir une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents. D’une part, selon lui, son environnement familial est propice à une vie respectueuse de l’ordre juridique suisse: deux de ses frères et trois de ses sœurs ont un emploi. D’autre part, il est parfaitement intégré en Suisse, comme en témoigne une lettre d’une étudiante de l’institut de Glion, annexée au recours. Par ailleurs, il conteste son oisiveté en proposant deux témoignages d’anciens employeurs qui seraient prêts à l’engager ou à lui retrouver du travail. À cet égard, le recourant fait référence à un contrat conclu le 20 février 2015 pour une durée de 3 mois, produit en annexe au recours. Le recourant allègue en outre une violation de son droit d’être entendu. Il se plaint du fait qu’une décision si conséquente aurait nécessité de l’entendre avant que l’autorité statue. Pour le reste, il invoque une violation des art. 62, 63 et 96 LEtr. Il fait valoir que l’autorité ne lui a adressé aucun avertissement avant de révoquer l’autorisation, ce qui de surcroît, à son sens, constitue également une violation du droit d’être entendu. Par ailleurs, il soutient que l’autorité intimée a excédé son pouvoir d’appréciation en ne tenant pas compte des différents éléments tels que son contrat de travail de février 2015 et sa très bonne maîtrise du français. Il allègue que, depuis la moitié de l’année 2010, il ne met plus l’ordre public en danger, il a un emploi et des liens extrêmement forts avec la Suisse, notamment en raison de la présence de sa famille. À ses dires, il a évolué depuis les faits de 2004/2008 de manière positive malgré les deux infractions anecdotiques de 2014. Un avis comminatoire aurait été ainsi selon lui suffisant et toute révocation de l’autorisation est disproportionnée.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 Pour finir, il se prévaut d’une violation de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) et d’une atteinte grave au droit de la personnalité. Le 14 avril 2015, le SPoMi a fait savoir qu'il n'avait pas d'observation particulière à formuler sur le recours, et a conclu à son rejet en se référant aux considérants de la décision attaquée. G. Le 12 janvier 2015, la Justice de paix d’arrondissement de la Gruyère a mis le recourant au bénéfice d’une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine et d’une curatelle d’accompagnement. en droit 1. a) Déposé dans le délai et les formes prescrits – et l'avance des frais de procédure ayant été versée en temps utile – le recours est recevable en vertu de l’art. 7 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites. b) Selon l’art. 77 du code de procédure et de juridiction administrative [CPJA; RSF 150.1], le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. a) Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Cst) en ce sens qu’il n’a pas été entendu par l’autorité avant le prononcé de la révocation de son permis d’établissement. b) En vertu de l'art. 45 CPJA, l'autorité procède d'office aux investigations nécessaires pour établir les faits pertinents, sans être limitée par les allégués et les offres de preuves des parties (al. 1). Elle apprécie les allégués des parties et les preuves selon sa libre conviction (al. 2). Les parties ont le droit d'être entendues avant qu'une décision ne soit prise (art. 57 al. 1 CPJA), notamment le droit d'alléguer des faits, d'offrir des moyens de preuves et d'argumenter en droit (art. 59 al. 1 CPJA). L'autorité doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 59 al. 2 CPJA). Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier (ATF 126 I 7 consid. 2b), de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 127 III 576 consid. 2c; 127 V 431 consid. 3a; 124 II 132 consid. 2b et la jurisprudence citée). Si la personne n’exerce pas son droit d’être entendu lorsqu’elle en a reçu la possibilité, il peut en être déduit que cette dernière y a renoncé par acte concluant (MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3e éd. 2011, p.325 s.).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 c) En l’espèce, l’autorité intimée a avisé par courrier recommandé du 17 décembre 2014 le recourant qu’elle envisageait de révoquer son autorisation d’établissement et d’ordonner son renvoi. La lettre n’ayant pas été retirée, le SPoMi l’a renvoyée par voie ordinaire. Il est considéré que l’envoi est tenu pour notifié, si après le dernier jour du délai de sept jours, le courrier recommandé n’est pas retiré (ATF 115 Ia 12 consid. 3a). L’étranger a eu par conséquent la possibilité de s’exprimer et y était même invité à le faire, mais il a préféré y renoncer. Il ne peut ainsi se prévaloir d’une violation du droit d’être entendu. 3. a) Conformément à l'art. 63 al. 1 LEtr, l'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants : a. les conditions visées à l'art. 62 let. a ou b sont remplies; b. l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse; c. lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale. L'alinéa 2 de la même disposition prévoit que l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que dans les deux hypothèses suivantes: - l’étranger attente de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (cf. art. 63 al. 1 let. b LEtr); - l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 61 ou 64 du code pénal (cf. art. 62 let. b LEtr). Les conditions légales posées par cette disposition sont alternatives; la réalisation de l'une d'elles suffit à justifier la révocation de l’autorisation d’établissement. Par ailleurs, s'agissant de titulaires d'une autorisation d'établissement, les conditions posées à l'art. 63 LEtr correspondent en principe aux motifs d'expulsion qui étaient prévus par l'ancien art. 10 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3565). La jurisprudence rendue sous l'empire de cette disposition est donc transposable au nouveau droit. b) En cas d’actes pénaux graves et de récidives, il existe un intérêt public important à mettre un terme à la présence de l’étranger en Suisse dans la mesure où ce type de comportement porte atteinte à la sécurité et à l’ordre publics (arrêt TF 2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.5). Le Tribunal fédéral retient à ce sujet que la peine privative de liberté est de longue durée, au sens de l’art. 62 al. 1 let. b LEtr, lorsqu’elle dépasse douze mois et que le renvoi respecte le principe de la proportionnalité (ATF 135 II 377 consid. 4.2; arrêt TF 2C_153/2011 du 23 mars 2011, consid. 6). En ce qui concerne les étrangers titulaires d’une autorisation d’établissement, cette limite peut atteindre deux ans de réclusion (ou de peine privative de liberté), auquel cas l’intérêt public à l’éloignement du condamné prime, en règle générale, toute considération liée à la proportionnalité

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 (ATF 131 II 329 consid. 4.3; FF 2002 3469, 3516; HUNZIKER, in CARONI/GÄCHTER/THURNHERR (édit.), Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010 art. 62 n. 26). Le fait que la peine ait été prononcée avec un sursis partiel est sans portée (arrêts TF 2C_14/2010 du 15 juin 2010 consid. 6.1; 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.1.2); Par ailleurs, il y a atteinte à la sécurité et l’ordre publics en cas de violation grave ou répétée de prescriptions légales ainsi que de décisions d’autorités et en cas de non-accomplissement volontaire d’obligations de droit public ou privé (cf. art. 80 al. 1 let. a et b de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative; [RS 142.201; OASA]). Tel est également le cas lorsque les actes isolés ne justifient pas à eux seuls une révocation mais que leur répétition indique que la personne en question n’est pas prête à se conformer à l’ordre en vigueur (Directives n°8.3.2). c) En l’espèce, comme le recourant – entré en Suisse en novembre 2000 – a vécu moins de 15 ans dans le pays, son autorisation d’établissement peut être révoquée sur la base de toutes les hypothèses de l’art. 63 al.1 LEtr. L’étranger a été condamné en 2008 à une peine de liberté de 24 mois pour agression, brigandage vol et escroquerie aux préjudices des proches, faux dans les titre et contraventions à la LCR. Par cette condamnation, il dépasse le seuil à partir duquel la jurisprudence considère la peine comme étant de longue durée, et ce seul fait constitue un motif de révocation de l’autorisation d’établissement en application de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr, en relation avec l'art. 62 let. b LEtr. En outre, il avait déjà en 2004 été condamné à une peine d’emprisonnement de quatre ans avec sursis pour lésions corporelles simples intentionnelles et dommage à la propriété, ainsi qu’à diverses amendes pour infractions à la LCR, ce qu’il ne l’a pourtant pas empêché de récidiver par la suite. À la suite de sa lourde peine de 2008, le recourant a à nouveau commis des délits. Ainsi, sa condamnation du 31 mai 2010, notamment pour utilisation frauduleuse d’ordinateur et contravention à l’aide sociale et celles de 2014 pour vol d’importance mineure et contravention à LStup montre qu’il n’est toujours pas prêt à respecter l’ordre juridique suisse; un tel comportement porte atteinte à la sécurité et à l’ordre publics. Le risque de récidive est par ailleurs d’autant plus élevé, qu’il n’a pas, à ce jour, de contrat d’embauche de durée indéterminée. De plus, malgré des regrets exprimés en 2008 par rapport à ses agissements délictueux et en dépit de sa volonté de retrouver un emploi, il doit être constaté que ces paroles n’ont pas été suivies par des actes, vu les nouvelles infractions commises et sa situation économique actuelle de personne endettée et à l’aide sociale. Le Tribunal pénal de la Gruyère avait du reste déjà retenu en 2008 un pronostic défavorable à l’encontre du recourant. Pour l'ensemble de ces motifs, l’autorité intimée était fondée à retenir qu’il existait en l’espèce un motif de révocation de l’autorisation d’établissement du recourant, au sens de l’art. 63 al. 1 let. b LEtr. 4. a) Selon l’art. 96 LEtr, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (al. 1). Lorsqu’une mesure serait justifiée, mais qu’elle n’est pas adéquate, l’autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2). b) Ainsi, même lorsque les conditions d'une révocation sont réunies, l’autorité n’est pas tenue de la prononcer. Elle dispose en effet d’une certaine marge d’appréciation et doit examiner

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 si la mesure envisagée apparaît comme proportionnée aux circonstances du cas particulier (ATF 135 II 377 consid. 4.3; arrêt TF 2C_418/2009 du 30 novembre 2009 consid. 4.1). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, son degré d'intégration respectivement la durée de son séjour en Suisse et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (ATF 135 II 377 consid. 4.39). Plus un étranger aura résidé longtemps en Suisse, plus les liens noués dans notre pays sont intenses, plus les exigences seront élevées pour que l'expulsion puisse être prononcée. Cela étant, une mesure d'éloignement peut en principe être licite aussi pour les étrangers ayant séjourné longtemps en Suisse et pour les étrangers de la deuxième génération (ATF 122 II 433 consid. 2c). Quand une mesure d'éloignement de police des étrangers se fonde sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à peser les intérêts en présence (arrêts TF 2C_634/2010 du 21 janvier 2011 consid. 6.2; 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.2; 2C_418/2009 du 30 novembre 2009 consid. 4.1) c) Il faut en outre tenir compte des risques de récidive, de la quotité de la peine prononcée à l'encontre de l'intéressé, de son comportement général ainsi que de son degré d'intégration en Suisse, des liens subsistants avec le pays d'origine et des chances de réintégration sociale dans ce pays (cf. WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in RDAF 1997 307 ss et la jurisprudence citée, en particulier p. 317). La proportionnalité de la révocation doit être examinée dans chaque cas. Ainsi, il existe un intérêt public essentiel à une telle mesure en cas d'infraction grave, en particulier de délit violent, de délit sexuel ou de grave délit en matière de stupéfiants, et à plus forte raison en cas de récidive ou de multi-récidive (FF 2002 3469, 3564/3465). À cet égard, il existe un intérêt public prépondérant à éloigner des étrangers qui ont, en particulier, commis des infractions graves, même lorsque ces étrangers vivent en Suisse depuis de nombreuses années (ATF 122 II 433 consid. 2c; arrêt TF 2C_14/2010 du 15 juin 2010 consid. 6.1). En pareil cas, seules des circonstances exceptionnelles permettent de faire pencher la balance des intérêts en faveur de l’étranger en cause (arrêts TF 2C_14/2010 du 15 juin 2010 consid. 6.1; 2C_464/2009 du 21 octobre 2009 consid. 5). Des violations de moindre gravité peuvent, considérées dans leur ensemble, toutefois aussi être qualifiées de "très graves" (ATF 137 II 297 consid. 3; arrêt TF 2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 3.2). Ainsi, le Message du Conseil fédéral (FF 2002 3469, 3565) précise que la révocation de l’autorisation d’établissement est envisageable lorsqu’une personne a violé de manière répétée, grave et sans scrupule la sécurité et l’ordre publics par des comportements relevant du droit pénal et montre ainsi qu’elle n’a ni la volonté ni la capacité de respecter à l’avenir le droit (cf. arrêt TF 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid. 3.3.3). Dans ce cadre, il y a lieu de tenir compte du nombre de condamnations pénales dont a fait l’objet d’un étranger, de leur cadence et de la période sur laquelle elles s’étendent pour déterminer si celle-ci n’établissent pas une réticence durable de l’intéressé à observer l’ordre juridique suisse, en dépit des sanctions pénales et avertissements répétés qui ont été prononcés à son égard (cf. arrêt TF 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 5.3.2). Aussi, même en l’absence d’une condamnation à une peine privative de liberté de longue durée ou lorsque d’autres motifs pris séparément ne sauraient justifier une révocation du permis d’établissement, il se peut que le comportement général de l’intéressé justifie un tel prononcé (arrêt TF 2A.131/1998 du 9 juillet 1998 consid. 3a, avec les références citées). Savoir si un étranger veut et se trouve dans la situation de respecter l’ordre établi en Suisse ne peut se déterminer que sur la base d’une appréciation globale de son comportement (ATF 137 II 297 consid. 3.3). La jurisprudence fédérale a rappelé à réitérées reprises que le fait qu’un étranger soit né et/ou ait été élevé en Suisse ne suffit pas à établir qu’il

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 s’y est intégré, respectivement que son renvoi serait inadmissible (ATF 122 II 433 consid. 2c; arrêt TF 2C_265/2011 consid. 6.2.2; RDAF 1993, p. 448). 5. a) En l’espèce, le recourant a commis de multiple infractions sur une période de 10 ans. En effet, entre 2004 à 2014, il a été reconnu coupable de diverses infractions à la LCR, de lésions corporelles simples intentionnelles, dommage à la propriété, agression, brigandage, vol et escroquerie aux préjudices des proches, faux dans les titre, utilisation frauduleuse d’ordinateur, contravention à l’aide sociale, vol d’importance mineure et contravention à LStup. Il est à constater que malgré des peines conséquentes, dont notamment celle de 2008 – 24 mois d’emprisonnement –, il n’est toujours pas prêt à respecter l’ordre public. En effet, les deux infractions de 2014 – vol d’importance mineur et contravention à la LStup– sont révélatrices de l’attitude du recourant qui n’est pas capable de respecter les règles en vigueur dans notre pays. De plus, comme mentionné auparavant, le risque de récidive est accentué par deux facteurs. D’une part, il a déjà commis des infractions à la suite du jugement de 2008 et, d’autre part, il est toujours à l’aide sociale et il n’a pas de travail fixe de durée indéterminée. b) Sur un plan personnel, le recourant vit depuis bientôt 15 ans en Suisse. Il habite actuellement chez sa mère, bénéficie de l’aide sociale et ne fait parti d’aucune association. Certes, il parle le français, a des amis et de la famille en Suisse, mais ce n’est pas pour autant qu’il y soit fortement intégré, d’autant que l’intégration présuppose le respect de l’ordre juridique suisse (cf. art. 77 al. 34 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice dune activité lucrative; OASA; [RS 142.201]). Le recourant affirme que son environnement familial est favorable à sa réintégration. Cependant, il est à constater que bien qu’il vive depuis son arrivée en Suisse avec sa famille, cela ne l’a pas empêché de commettre des infractions, dont certaines justement au détriment de cette dernière. Ainsi, ses proches n’ont que peu d’influence sur son comportement. Aucun élément nouveau à ce jour n’indique le contraire. Au niveau professionnel, titulaire d’aucun diplôme, l’intéressé n’a pas de travail stable. Certes, certains employeurs se sont déclarés prêts à lui trouver un emploi; cependant on ne peut que constater qu’au-delà de ces vagues promesses, il n’a signé aucun contrat avec les prétendus intéressés. Par ailleurs, il est fortement endetté et n’a jamais montré la volonté de rembourser ses dettes. c) Concernant son pays d’origine, le recourant indique qu’il a des oncles, tantes et cousins, chez qui il a vécu lors de ses quelques séjours au Kosovo (le dernier datant d’il y a huit ans). Par ailleurs, il est en bonne santé, célibataire, sans enfant, encore jeune (32 ans) et parle parfaitement la langue de son pays, où il a effectué sa scolarité obligatoire. Dès lors, un retour au Kosovo est tout à fait envisageable. D’autant plus que, si nécessaire, il pourra demander de l’aide à sa famille sur place, qui pourrait faciliter son intégration. Dans tous les cas, il aura les mêmes chances et défis et sera face aux mêmes problèmes que tout étranger retournant dans son pays. Il importe peu, pour le reste, qu'il pourrait trouver en Suisse de meilleures possibilités professionnelles, dans la mesure où l'hospitalité dont il a bénéficié jusqu'à présent a manifestement trouvé ses limites dans les actes condamnables qu'il a commis de manière répétée. d) Au vu de ce qui précède, si l'on procède à la pondération de tous les intérêts en présence, il apparaît clairement que l’intérêt public lié à l'éloignement du recourant, qui s'est rendu indésirable en Suisse par son comportement et ses récidives, prévaut sur l'intérêt privé de celui-ci de demeurer dans le pays. Il faut dès lors constater que l'autorité intimée n'a ni constaté de

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 manière inexacte et incomplète les faits, ni violé la loi, ni commis un excès ou un abus de son vaste pouvoir d'appréciation en considérant que la révocation de l'autorisation d'établissement et le renvoi de Suisse étaient des mesures adéquates. 6. a) Selon la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), l'art. 8 CEDH protège le droit d'établir et de mettre en œuvre des relations avec d'autres êtres humains; en d'autres termes, c'est la totalité des liens sociaux qui existent entre les étrangers et la société dans laquelle ils vivent qui entre dans la notion de vie privée au sens de l'art. 8 CEDH (arrêt de la CourEDH, Vasquez c. Suisse, du 26 novembre 2013, Req. n° 1785/08 par. 37 et les références citées). Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 493 consid. 4.6; arrêt TF 2C_507/2012 du 17 janvier 2013 consid. 5.2.1 et les arrêts cités). Par ailleurs, la nécessité de procéder à un examen de la proportionnalité de la mesure tendant à empêcher le recourant de séjourner en Suisse découle également de l’art. 8 par. 2 CEDH. Selon cette disposition, une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues de maintenir l’autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 135 I 143 consid. 2.1). Ainsi, la pesée globale des intérêts commandée par l'art. 8 CEDH est analogue à celle requise par l'art. 96 al. 1 LEtr (arrêt TF 2C_655/2011 du 7 février 2011 consid. 10.2). b) Dans le cas particulier, le recourant, vivant depuis 14 ans en Suisse, a très certainement établi des liens sociaux, mais il n’a pas été démontré qu’ils étaient d’une intensité particulière. Par conséquent, au vu du faible degré d'intégration du recourant du point de vue du respect de l’ordre juridique suisse, la disposition conventionnelle ne saurait protéger ses liens sociaux. Au surplus, âgé de 32 ans, capable de vivre de manière indépendante de sa famille, le recourant ne bénéficie pas non plus de la protection de cette disposition pour continuer à entretenir des relations avec sa mère. 7. a) Par l’ensemble des motifs qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision du SPoMi confirmée. b) Il appartient au recourant qui succombe de supporter les frais de procédure, en application de l’art. 131 CPJA. Vu l'issue du recours, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision prononcée par le SPoMi le 20 janvier 2015 est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l’avance de frais qu'il a versée, le solde lui étant restitué. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Communication. Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l’objet d’une réclamation auprès de l’autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 13 août 2015/cpf/cje Président-remplaçant Greffier-stagiaire

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