Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 24.11.2015 601 2015 137

November 24, 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·1,765 words·~9 min·2

Summary

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2015 137 Arrêt du 24 novembre 2015 Ie Cour administrative Composition Président: Marianne Jungo Juges: Christian Pfammatter, Gabrielle Multone Greffier-stagiaire: Simon Murith Parties A.________, recourant, représenté par Asllan Karaj contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour Recours du 26 octobre 2015 contre la décision du 20 octobre 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.________, ressortissant du Kosovo né en 1976, est entré en Suisse une première fois le 10 juin 1997 et a bénéficié d’un permis pour séjour de courte durée valable jusqu’au début décembre 1997. A cette échéance, il n'a pas quitté le pays et y a séjourné illégalement; pour ce motif, il a été condamné à deux reprises sur le plan pénal. B. Le 29 janvier 2002, A.________ a épousé au Kosovo une ressortissante suisse et, de ce fait, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Entendus le 22 juin 2002 dans le cadre d'un contrôle de situation, l'épouse de A.________ a reconnu que leur mariage était arrangé et qu'elle entretenait une relation avec le frère de son mari, alors que ce dernier a invoqué un mariage d'amour et expliqué que son frère vivait avec eux pour des raisons financières. Par décision du 30 août 2002, l'autorisation de séjour de A.________ a été révoquée et un délai, prolongé au 30 novembre 2002, lui a été imparti pour quitter le pays. Il a en outre fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, valable jusqu'au 15 décembre 2005. A.________ est divorcé de son épouse suissesse depuis le 7 janvier 2003. C. Revenu en Suisse nonobstant l'interdiction d'entrée, A.________ a été placé en détention en vue de son refoulement, lequel a été effectué le 27 février 2003. D. Le 20 octobre 2015, la police cantonale a entendu A.________ en qualité de prévenu dans le cadre d'une procédure ouverte à son endroit pour infractions à la loi fédérale sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Le précité a déclaré qu'il s'était marié au Kosovo et avait trois enfants, mais qu'il était revenu en Suisse en 2010 et y travaillait depuis lors sans autorisation. Par décision du 20 octobre 2015, le SPoMi a ordonné le renvoi de A.________, en application de l'art. 64 LEtr, au motif que celui-ci était entré en Suisse sans document de voyage valable et sans visa et qu'il y séjournait et travaillait sans autorisation. E. Agissant le 26 octobre 2015, A.________ a contesté cette décision auprès du Tribunal cantonal, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour pour « cas individuel d’une extrême gravité » au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, dès lors qu'il séjourne depuis de nombreuses années dans le pays et qu'il bénéficie d’une excellente intégration sociale et professionnelle. F. Par décision du 28 octobre 2015, la Juge déléguée à l’instruction du recours a ordonné qu’aucune mesure d’exécution de la décision attaquée ne soit prise jusqu’à droit connu sur la demande de restitution de l’effet suspensif (arrêt TC FR 601 2015 140). G. Dans ses observations motivées du 4 novembre 2015, le SPoMi propose le rejet du recours en se référant aux considérants de la décision querellée.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 en droit 1. a) Déposé dans le délai et les formes prescrits - et l'avance des frais de procédure ayant été versée en temps utile - le recours est recevable en vertu de l’art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1), de sorte que le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites. b) Selon l’art. 77 du code de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. a) D’après l’art. 64 LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), d’un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée en Suisse (art. 5) (let. b) ou d’un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l’autorisation bien que requise, est révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant ne dispose d’aucune autorisation pour séjourner en Suisse. Partant, l’autorité intimée était parfaitement habilitée à prononcer son renvoi de Suisse. b) La volonté de déposer une demande d’autorisation de séjour à la suite d’une entrée illégale en Suisse n’ouvre aucun droit à attendre dans le pays le résultat de la démarche. Au contraire, à teneur de l’art. 17 al. 1 LEtr, l’étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire et qui dépose ultérieurement une demande d’autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l’étranger. D’après la jurisprudence, cette règle vaut également pour l’étranger entré illégalement en Suisse et qui tente de légaliser sa situation par le dépôt d’une demande d’autorisation de séjour (arrêt TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.4 et les références citées). A titre exceptionnel, l'art. 17 al. 2 LEtr prévoit que l'autorité cantonale compétente peut autoriser l'étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d'admission sont manifestement remplies. L’art. 6 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise que les conditions d’admission sont manifestement remplies notamment lorsque les documents fournis attestent d’un droit légal ou d’un droit découlant du droit international public à l’octroi d’une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée, lorsqu’aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 LEtr n’existe et que la personne concernée accepte de collaborer au sens de l’art. 90 LEtr (al. 1); des démarches telles que l’engagement d’une procédure matrimoniale ou familiale, la scolarisation des enfants, l’achat d’une propriété, la location d’un appartement, la conclusion d’un contrat de travail, la création ou la participation à une entreprise ne confèrent, à elles seules, aucun droit lors de la procédure d’autorisation (al. 2). De manière plus générale, le requérant ne peut pas se prévaloir déjà durant la procédure du droit de séjour qu'il sollicite ultérieurement, à moins qu'il remplisse très vraisemblablement les conditions d'admission au sens de l'art. 17 al. 2 LEtr (Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3535). Le Tribunal fédéral a confirmé que le requérant ne peut prétendre à séjourner en Suisse durant la procédure, en application de l'art. 17 al. 2 LEtr, que s'il est évident qu'il possède un droit à

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 l'obtention d'une autorisation de séjour durable (arrêts TF 2C 35/2009 du 13 février 2009, consid. 6.5; 2D_98/2008 du 12 décembre 2008 consid. 4.3 et la doctrine citée), étant rappelé que la loi n’exige qu’un examen prima facie. Le Tribunal de céans a déjà eu l'occasion de rappeler, à plusieurs reprises, que sauf cas manifeste révélant à première vue le droit de l'étranger à une autorisation de séjour, celui-ci doit en règle générale attendre à l'étranger le résultat de la procédure qu'il a initiée en vue de séjourner en Suisse (arrêts TC FR 601 2008 111 du 24 septembre 2009; 601 2008 35 et 36 du 30 juillet 2008). 3. a) En l'occurrence, force est d’emblée de constater que le recourant ne dispose d'aucune autorisation de séjour en Suisse et que, depuis son retour en 2010, il n'a jamais tenté de régulariser sa situation, préférant séjourner durablement dans la clandestinité. Ce n'est qu'à la suite de son interpellation que le recourant a manifesté son souhait de régulariser sa situation, dans le but manifeste d'échapper à son renvoi; cette démarche ne justifie pas de renoncer au renvoi dans la mesure où, de jurisprudence constante, la personne en situation illégale qui dépose une demande de permis de séjour visant à régulariser sa situation doit en principe attendre à l'étranger le sort de sa requête (ATC du 12 février 2008 dans la cause 1A 07 164 et les nombreuses références). Tel est bien le cas du recourant. b) Ce dernier ne peut par ailleurs pas prétendre à une autorisation de séjour provisoire fondée sur l'art. 17 al. 2 LEtr, dès lors que les conditions d'admission en Suisse ne paraissent d'aucune façon réalisées et qu'il ne peut invoquer aucun droit de séjour dans le pays, à quelque titre que ce soit. Au surplus, les conditions d’octroi du permis de séjour pour cas de rigueur (art. 30 al. 1 let. b LEtr) qu’il requiert ne semblent pas remplies s'agissant d'un étranger qui ne peut se prévaloir, pour l'essentiel, que de la durée de son séjour illégal dans le pays. En revanche, rien ne s'oppose à son renvoi dans son pays d'origine où, suite à son divorce d'avec sa première épouse suissesse, il a reconstruit sa vie et où séjournent son épouse et ses trois enfants en bas âge. 4. a) Pour les motifs qui précèdent, l’intérêt public à mettre un terme à la présence illégale du recourant en Suisse prévaut manifestement sur son intérêt à pouvoir attendre dans le pays l'issue d'une procédure relative à l'octroi éventuel d'une autorisation de séjour dans le pays (ATF 122 II 433 consid. 2c; arrêts TF 2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.5; 2C_14/2010 du 15 juin 2010 consid. 6.1). Partant, le recours doit être rejeté. b) Dans la mesure où, par la présente décision, la Cour tranche le fond du recours, la demande de restitution de l'effet suspensif au recours devient sans objet; c) Vu le sort de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 131 CPJA) et, pour les mêmes motifs, il n’est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 20 octobre 2015 du SPoMi est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 400.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l’avance de frais versée. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Communication. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 24 novembre 2015/mju/smu Présidente Greffier-stagiaire

601 2015 137 — Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 24.11.2015 601 2015 137 — Swissrulings