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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 27.10.2015 601 2015 125

October 27, 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·2,103 words·~11 min·3

Summary

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal, arrêt de principe | Ausstand

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2015 125 Arrêt du 27 octobre 2015 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Christian Pfammatter, Anne-Sophie Peyraud Greffier-stagiaire: Simon Murith Parties A.________, requérant, représenté par Me Christophe Claude Maillard, avocat contre LA JUGE DÉLÉGUÉE B.________, autorité intimée Objet Récusation Demande de récusation du 7 octobre 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 vu l'avertissement au sens de l'art. 29 al. 2 du règlement du personnel de l'Etat (RPers; RSF 122.70.11) donné le 28 novembre 2012 par l'Institut agricole de l'Etat de Fribourg IAG Grangeneuve à A.________, sommant ce collaborateur à mettre tout en œuvre pour retrouver les compétences relationnelles et sociales exigées par sa fonction de chef de cuisine; le licenciement ordinaire de l'intéressé ordonné le 28 mai 2013 par l'Institut agricole avec effet au 31 août suivant et le recours déposé par le collaborateur auprès du Conseil d'Etat contre ce prononcé; la décision prise le 11 février 2014 par le Conseil d'Etat rejetant le recours que A.________ avait formé contre l'avertissement; le recours de A.________ du 17 mars 2014 au Tribunal cantonal contre la décision du 11 février 2014 (procédure 601 2014 41) ainsi que la demande de suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la procédure concernant le licenciement ordinaire pendante devant le Conseil d'Etat; la décision incidente prise le 6 mai 2014 par la Juge B.________, déléguée à l'instruction du recours, suspendant la procédure relative à l'avertissement jusqu'à droit connu sur le licenciement; la réaction du Conseil d'Etat du 7 mai 2014 suspendant à son tour la procédure de licenciement jusqu'à droit connu sur la procédure d'avertissement et sa lettre du 17 juin 2014 requérant la reprise de la procédure de recours devant le Tribunal cantonal dès lors que, selon l'art. 39 de la loi sur le personnel de l'Etat (LPers; RSF 122.70.1), le licenciement ordinaire est obligatoirement précédé d'un avertissement valable; le recours de A.________ du 19 mai 2014 devant le Tribunal cantonal contre la décision de suspension du Conseil d'Etat du 7 mai 2014, dont il a conclu à l'annulation (procédure 601 2014 73); l'opposition du recourant du 1er septembre 2014 à la reprise de la procédure concernant l'avertissement; le recours pour retard injustifié déposé auprès du Tribunal fédéral par A.________ le 5 mai 2015 en concluant à ce que le Tribunal cantonal soit invité à statuer dans les plus brefs délais sur son recours du 19 mai 2014, après lui avoir transmis les éventuelles observations du Conseil d'Etat; la décision prise le 28 mai 2015 par le Tribunal cantonal déclarant irrecevable le recours du 19 mai 2014 dès lors que, par ce biais, le recourant conteste une décision incidente qui n'est pas susceptible de lui causer un préjudice irréparable; l'arrêt de classement du Tribunal fédéral du 3 juillet 2015, la cause 8C_312/2015 relative au retard injustifié étant devenue sans objet suite à l'arrêt cantonal du 28 mai 2015; le recours formé par A.________ le 1er juillet 2015 auprès du Tribunal fédéral contre la décision d'irrecevabilité du 28 mai 2015; la décision prise le 6 octobre 2015 par la Juge déléguée ordonnant la reprise de la procédure 601 2014 41 relative à l'avertissement qui avait été suspendue et informant les parties que la procédure probatoire était close, aucune mesure d'instruction supplémentaire n'étant nécessaire;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 la demande de récusation déposée le 7 octobre 2015 par A.________ contre la Juge déléguée en estimant qu'elle ne faisait pas preuve de l'impartialité nécessaire dans cette affaire dès lors qu'après des mois d'attente, et suite à la manière cavalière dont elle avait traité le recours du 19 mai 2014 en réaction au recours du 5 mai 2015 au Tribunal fédéral, elle n'avait pas invité le recourant à se déterminer sur la soudaine reprise de la procédure suspendue concernant l'avertissement et qu'il n'avait pas pu faire valoir des observations et des réquisitions de preuve à cet égard; la prise de position de la Juge déléguée du 9 octobre 2015 s'opposant à sa récusation dès lors qu'aucune raison ne justifie cette mesure dans la présente affaire et soulignant que, dans tous les cas, une éventuelle erreur - formellement contestée - dans la manière de conduire la procédure ne permet pas, à elle seule et à défaut d'autres éléments, de considérer qu'il y a perte d'impartialité. Au demeurant, la décision de reprise de la procédure suspendue et le constat selon lequel il ne se justifie pas de procéder à d'autres mesures d'instruction a été prise après un examen approfondi du dossier; les observations spontanées déposées par le requérant le 19 octobre 2015 complétant sa requête de récusation et indiquant que les erreurs commises à réitérées reprises par la Juge déléguée (multiples violations de son droit d'être entendu) doivent être considérées comme des violations graves des devoirs du magistrat permettant de douter sérieusement de son impartialité; considérant que, selon l'art. 21 al. 1 let. f du code de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) - seule disposition de droit cantonal qui peut entrer en considération en l'espèce - la personne appelée à instruire une affaire, à prendre une décision ou à collaborer à la prise de celleci doit se récuser, d'office ou sur requête, si des motifs sérieux sont de nature à faire douter de son impartialité; qu'en outre, selon l'art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale, toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Le droit des parties à une composition régulière du tribunal et, partant, à des juges à l'égard desquels il n'existe pas de motif de récusation, impose des exigences minimales en procédure cantonale (ATF 123 I 51 consid. 2b). Cette garantie permet, indépendamment du droit cantonal, d'exiger la récusation d'un juge dont la situation et le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 126 I 73 consid. 3a); elle tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 138 I 1 consid. 2.2, 134 I 20 consid. 4.2 p. 21); que, des décisions ou des actes de procédure viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention. En raison de son activité, le juge est contraint de se prononcer

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 sur des questions contestées et délicates; même si elles se révèlent par la suite erronées, des mesures inhérentes à l'exercice normal de sa charge ne permettent pas encore de le suspecter de parti pris; en décider autrement reviendrait à dire que tout jugement inexact, voire arbitraire, serait le fruit de la partialité du juge, ce qui est inadmissible. Seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent ainsi justifier une suspicion de partialité, autant que les circonstances corroborent à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 125 I 119 consid. 3e; 138 IV 142 consid. 2.3 et les arrêts cités). En outre, c'est aux juridictions de recours normalement compétentes qu'il appartient de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises; le juge de la récusation ne saurait donc examiner la conduite du procès à la façon d'une instance d'appel (arrêt TF 5A_286/2013 du 12 juin 2013 consid. 2.2, ATF 116 Ia 135 consid. 3a; 114 Ia 158 consid. bb); que, dans le cas particulier, le requérant exige la récusation de la Juge déléguée pour des raisons liées à sa gestion de la procédure. Il met en doute son impartialité parce que la magistrate a changé d'avis quant à la pertinence de la suspension de la procédure concernant l'avertissement (601 2014 41), parce qu'elle ne lui a pas donné la possibilité de se déterminer avant de reprendre la procédure suspendue et parce qu'elle a décidé que la procédure probatoire était close, sans lui avoir laissé la faculté de proposer d'autres moyens de preuve; qu'il estime que l'impression de prévention est accentuée par le fait que, dans l'autre affaire concernant le licenciement (601 2014 73), il a fallu attendre plus d'une année - et la pression exercée par son recours pour retard injustifié au Tribunal fédéral - pour que le Tribunal cantonal se prononce enfin (de manière cavalière, sans lui laisser la possibilité de se déterminer avant le prononcé de l'arrêt) sur la contestation de la décision de suspension du Conseil d'Etat; que, contrairement aux affirmations du requérant, le comportement de la Juge déléguée ne traduit pas de prévention à son égard. Dans un premier temps, elle a accepté la proposition de suspension de la procédure d'avertissement. A réception de la demande de reprise de la procédure du Conseil d'Etat du 17 juin 2014, elle a demandé une prise de position au recourant, qui ne peut donc pas affirmer qu'il n'a pas pu se prononcer à ce sujet puisqu'il s'est déterminé le 1er septembre 2014. Il est vrai cependant qu'aucune suite n'a été donnée à la requête de reprise de la procédure jusqu'au 6 octobre 2015, manifestement pour des raisons de surcharge de travail. On ne voit pas cependant en quoi l'éventuel retard à cet égard pourrait porter préjudice à l'intéressé qui s'opposait précisément à cette mesure. Quant à la procédure probatoire actuellement close, il faut constater qu'il est possible de la rouvrir en tout temps pour autant que le requérant fasse valoir des moyens de preuve pertinents. Ce n'est donc pas dans l'attitude passive de la Juge déléguée pendant une année et dans son changement d'avis en octobre 2015 qu'il faut voir un élément objectif susceptible de fonder sa récusation; que, s'agissant de la procédure de licenciement et plus précisément de la contestation de la suspension de la procédure ordonnée par le Conseil d'Etat jusqu'à droit connu sur l'avertissement, il faut remarquer que, même si elle s'est fait attendre, la décision du Tribunal cantonal a été rendue (le 28 mai 2015). La réaction rapide du Tribunal cantonal suite au dépôt du recours pour retard injustifié au Tribunal fédéral était correcte et devait répondre sans plus de délai aux plaintes que le recourant faisait valoir devant l'Instance fédérale. Le fait qu'il n'ait prétendument pas eu le temps de se déterminer sur les observations du Conseil d'Etat qui lui avaient été communiquées avant le prononcé du jugement est peut-être regrettable, mais ne justifie pas toutefois une récusation. Au demeurant, l'affaire est actuellement devant le Tribunal fédéral, qui ne s'est pas encore prononcé;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 qu'apprécié globalement, le changement d'avis qu'a opéré en cours de procédure la magistrate sur l'ordre des priorités à établir dans le traitement de l'avertissement et dans celui du licenciement ordinaire - qui ne s'inscrit pas dans les vœux du requérant et qui explique son agacement - n'est pas un motif de récusation; qu'en particulier, une décision de suspension ne jouit pas de l'autorité de la chose jugée et peut donc être modifiée en tout temps, de sorte qu'on ne saurait interdire à la Juge déléguée de changer d'avis en cours d'instance; qu'en réalité, aussi bien dans le cas de l'avertissement que dans celui du licenciement, le requérant dispose de toutes les voies de droit pour faire corriger par l'instance de recours les décisions de la Juge déléguée s'il les estime erronées, notamment du point de vue de son droit d'être entendu; que l'attitude de la magistrate n'est pas marquée par un défaut d'impartialité à l'égard du requérant, mais s'explique par les contraintes liées à la gestion de la masse des dossiers du Tribunal cantonal et par le souci, à un certain moment, de rattraper le temps perdu; que, mal fondée, la requête de récusation doit être rejetée; qu'il appartient au requérant de supporter les frais qu'il a provoqués (art. 131 CPJA); la Cour arrête: I. La requête de récusation est rejetée. II. Les frais de procédure sont mis par CHF 300.- à la charge du requérant. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Communication.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 27 octobre 2015/cpf Présidente Greffier-stagiaire

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