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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 14.10.2014 601 2014 65

October 14, 2014·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·3,405 words·~17 min·2

Summary

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Straf- und Massnahmenvollzug

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2014 65 Arrêt du 14 octobre 2014 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Gabrielle Multone, Josef Hayoz Greffière-stagiaire: Elodie Hogue Parties A.________, recourant contre DIRECTION DE LA SÉCURITÉ ET DE LA JUSTICE, autorité intimée Objet Exécution des peines et des mesures Recours du 12 mai 2014 contre la décision du 22 avril 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 attendu que A.________, ressortissant français né en 1975, sans formation professionnelle, apparemment marié à une personne vivant en Argentine, sans enfant, a fait l'objet de neuf condamnations en France, de 1992 à 1999, et d'un certain nombre des peines ferme prononcées ont été exécutées; que, le 16 août 2001, il a été arrêté en Suisse et placé en détention provisoire. Le 18 mars 2002, il a été transféré à l’Hôpital psychiatrique de Marsens, d’où il s’est évadé le même jour; que, le 11 juin 2002, le précité a été condamné par défaut par le Tribunal pénal de la Gruyère à une peine privative de liberté de trois ans partiellement complémentaire à celle prononcée le 14 avril 1999 par la douzième chambre du Tribunal correctionnel de Paris, sous déduction des 360 jours de détention préventive subie, pour une cinquantaine d'infractions commises de novembre 1998 à juillet 2001, soit: lésions corporelles simples, abus de confiance, vol, dommages à la propriété, escroquerie, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, injures, menaces, violation de domicile, faux dans les titres, faux dans les certificats, opposition aux actes de l’autorité, induction de la justice en erreur, dépassement de la vitesse autorisée, non-respect du stop, vitesse inadaptée, soustraction à une prise de sang, vol d’usage, conduite sous le coup d’un retrait de permis de conduire, infraction à la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers et infraction à la loi sur l’assurance chômage obligatoire. Son expulsion du territoire suisse a en outre être prononcée pour la durée de dix ans; que ce jugement retient notamment que l'intéressé s'est montré comme un personnage manipulateur, cynique, menaçant, méprisant de la justice et des justiciables. Il n'avait alors exprimé aucun repentir sincère. Ont en outre été relevées à charge sa déloyauté envers ses employeurs et ses mobiles peu honorables, désireux qu'il était de vivre au-dessus de ses moyens. Sa responsabilité a été jugée moyennement diminuée; que, le 4 février 2003, A.________ a été arrêté en France et placé en exécution de peine jusqu’au 25 avril 2003 à la Prison centrale de Fribourg; que, le 7 mai 2003, il a été transféré aux Etablissements de Bellechasse, d’où il s’est évadé le 1er septembre 2003; que, le 4 mars 2013, il s’est rendu aux autorités vaudoises et a alors été incarcéré à la Prison du Bois-Mermet, le 6 mars 2013; que, le 6 août 2013, il a été transféré aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe (ci-après: EPO) en vue d'exécuter notamment le solde de la peine prononcée par le Tribunal pénal de la Gruyère; que, par décision du 8 janvier 2014, le Service de l’application des sanctions pénales et des prisons (ci-après: le SASPP) a refusé d'accorder à l'intéressé la liberté conditionnelle aux deux tiers de la peine, en retenant qu’il présentait un risque de récidive au vu de sa personnalité peu fiable en raison de ses antécédents de multirécidiviste, du préavis négatif des EPO et compte tenu du préavis négatif de la Commission consultative de libération conditionnelle et d’examen de la dangerosité (ci-après: CCLCED), du 5 décembre 2013. Se référant à l'audition de l'intéressé du 3 décembre 2013, la CCLCED a relevé que celui-ci avait reconnu l'existence d'un risque de récidive et déclaré que son objectif, au terme de sa détention, était de se suicider; que, le 4 février 2014, A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Direction de la sécurité et de la justice (ci-après: la Direction), en contestant pour l’essentiel le contenu du procès-

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 verbal de son audition du 3 décembre 2013 et en affirmant avoir pour projet d’avenir non pas le suicide, mais de passer un diplôme d’aide-soignant; que, le 6 février 2014, il a été transféré des EPO aux Etablissements de Bellechasse, en secteur fermé; que, par décision du 22 avril 2014, la Direction a rejeté le recours de l'intéressé et confirmé le refus de libération conditionnelle aux deux tiers de la peine. Elle a estimé que c’était à juste titre que le SASPP n'avait pas posé un pronostic favorable, compte tenu de la situation et des déclarations de l'intéressé. Elle a retenu, d’une part, que ce dernier est un multirécidiviste s’étant déjà évadé de plusieurs établissements de détention et que, d’autre part, il est actuellement en attente de jugement, prévenu qu'il est d'infractions contre l’intégrité sexuelle (actes sexuels commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance). La Direction a encore souligné qu’il n’y avait aucune raison de mettre en doute la retranscription des déclarations du recourant faite par le président de la CCLCED dans le procès-verbal de l'audition du 3 décembre 2013; qu’agissant le 12 mai 2014, A.________ a contesté devant le Tribunal cantonal la décision du 22 avril 2014, en concluant à ce que la libération conditionnelle lui soit accordée. À l’appui de ses conclusions, il fait valoir que son comportement et son degré de maturité ont changé, de même que sa situation familiale et professionnelle. Il allègue avoir travaillé comme aide-infirmier et avoir pris plaisir à vivre comme un citoyen respectant la loi. Après son évasion de 2003, il a construit sa vie familiale; malgré cela, il ne se sentait pas libre psychologiquement du fait de sa situation d'évadé. Par ailleurs, il souligne qu'il s'est spontanément rendu à la police en 2013 pour exécuter le solde de la peine dans le Canton de Fribourg, pour être en mesure de mener ensuite une vie normale. Il nie avoir commis les actes d'abus sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance qui lui sont encore reprochés, faits remontant à 2003, et souhaite se retrouver le plus rapidement possible sous la juridiction vaudoise, laquelle, vraisemblablement, le réincarcérera en détention préventive. Cela étant, il affirme que l'expertise psychiatrique dont parle le SASPP a déjà été effectuée et que divers éléments permettent déjà de douter de la crédibilité du plaignant. Finalement, il reproche au SASPP de n’avoir pas pris en compte sa situation de réinsertion, son repentir sincère qui doit se déduire de sa reddition à la police, et de s'opposer systématiquement à son élargissement en raison de ses antécédents; que, par courrier du 10 juin 2014, la Direction a fait s’avoir qu’elle n’avait pas d’observation à formuler sur le recours. Elle conclut au rejet du recours en se référant aux considérants de sa décision. Elle ajoute qu'elle fait siennes les observations du SASPP du 5 juin 2014, selon lesquelles les arguments énoncés par le recourant ne sont pas aptes à modifier le pronostic défavorable émis dans le cadre de la procédure de libération conditionnelle; que, le 2 juillet 2014, A.________ a fait parvenir à la Cour de céans des observations complémentaires, reprenant pour l’essentiel les arguments invoqués dans son recours; considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu de l’art. 114 al. 1 let. a du code de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) en relation avec l’art. 3 al. 2 de la loi d’application du code pénal (LACP; RSF 31.1). La Cour de céans peut dès lors entrer en matière sur ses mérites;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 que, selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, la Cour ne peut revoir le grief de l’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA); que toutefois, en vertu de l'art. 96a al. 1 CPJA, l’autorité de recours examine avec retenue les décisions d’une autorité à laquelle la législation accorde une large marge d’appréciation. L'alinéa 2 de cette disposition précise que tel est le cas en particulier des décisions relatives à l’évaluation du travail, des aptitudes et du comportement d’une personne (let. a); que le législateur fédéral, compétent en vertu de l'art. 123 al. 3 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101), s'est limité à établir le cadre général de l'exécution des peines en édictant les art. 74 ss et 372 ss du Code pénal suisse (CP; RS 311.0). Il a ainsi laissé le soin aux cantons d'inscrire dans leurs législations respectives les mesures concrètes découlant de ces dispositions (art. 123 al. 2 Cst. en lien avec l'art. 123 al. 3 Cst.). En particulier, l'art. 372 al. 1 CP commande aux cantons d'exécuter les jugements rendus par leurs tribunaux pénaux en vertu du code pénal, ainsi que les jugements rendus par les autorités pénales de la Confédération; que, fondé sur les dispositions légales précitées, le Canton de Fribourg a édicté l'ordonnance concernant l'application des sanctions pénales (ci-après: l'ordonnance; RSF 340.12). Conformément à l'art. 2 de cette ordonnance, le SASPP est chargé de l'application des peines et des mesures prononcées par les autorités pénales compétentes, en application du droit fédéral et du concordat latin sur la détention pénale des adultes (al. 1). A ce titre, il est notamment compétent pour fixer le début de l'exécution des sanctions pénales et placer les personnes condamnées dans les établissements d'exécution des peines et des mesures (ordre d'écrou) (al. 2 let. c), comme aussi pour statuer en matière de libération conditionnelle ou de levée des mesures thérapeutiques ou des traitements ambulatoires et ordonner toutes les mesures annexes (assistance de probation, règle de conduite) (al. 2 let. k).; que la compétence du SASPP pour se prononcer en matière de libération conditionnelle a été confirmée par arrêt du Tribunal fédéral du 14 février 2013 (arrêt 6B_603/2012); que l'art. 86 CP (intitulé "libération conditionnelle/octroi") prévoit que l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits (al. 1). L'autorité compétente examine d'office si le détenu peut être libéré conditionnellement. Elle demande un rapport à la direction de l'établissement. Le détenu doit être entendu (al. 2). Si elle a refusé la libération conditionnelle, l'autorité compétente doit réexaminer sa décision au moins une fois par an (al. 3). Exceptionnellement, le détenu qui a subi la moitié de sa peine, mais au moins trois mois de détention, peut être libéré conditionnellement si des circonstances extraordinaires qui tiennent à sa personne le justifient (al. 4). En cas de condamnation à vie, la libération conditionnelle peut intervenir au plus tôt après quinze ans dans le cas prévu à l'al. 1 et après dix ans dans le cas prévu à l'al. 4 (al. 5); que, selon la jurisprudence, cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. l'ancien art. 38 ch. 1 al. 1 CP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 p. 203). Pour le surplus, la jurisprudence relative à l'ancien art. 38 ch. 1 CP demeure valable. En particulier, le pronostic requis doit être posé sur la

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 203/204 et les arrêts cités). Dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient que si elle l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 204); qu'il ressort en l'espèce du dossier que, le 15 novembre 2013, les EPO ont formulé un préavis négatif à l'élargissement du détenu, du fait que celui-ci est un multirécidiviste, qu'une enquête pénale est toujours actuellement en cours pour des actes sexuels commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, et qu'il importe qu'il démontre sa bonne évolution sur du plus long terme; qu'en outre, dans son préavis du 5 décembre 2013, fondé notamment aussi sur l'audition du détenu, la CCLCED a émis un préavis défavorable, excluant toute libération conditionnelle. Ce préavis rappelle également que le recourant est un multirécidiviste, dont le passage en milieu ouvert a été refusé compte tenu de ses évasions. Il indique en outre que lors de son audition, l'intéressé avait reconnu qu'il existait un risque de récidive et il n'avait émis aucun projet d'avenir, hormis celui de mettre fin à ses jours au terme de sa détention; que l'existence et l'activité de cette commission se fondent notamment sur l'art. 3 al. 1 let. a de l'ordonnance concernant la Commission consultative de libération conditionnelle et d’examen de la dangerosité (RSF 340.32), selon lequel La Commission donne son avis au Service de l’application des sanctions pénales et des prisons avant que celui-ci ne décide de la libération conditionnelle de la personne condamnée à une peine (art. 86 CP) de plus de deux ans, à une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 62 al. 1 et 62d CP) ou à l’internement (art. 64a al. 1 et 64b CP); que selon la doctrine, la prise de position de cette commission n’est pas contraignante pour l’autorité compétente; elle doit être considérée comme une recommandation. Néanmoins, l’influence de la commission est importante et, si elle donne un avis défavorable, il est peu probable qu’elle ne soit pas suivie (B. VIREDAZ/A. VALLOTTON, in: R. ROTH/L. MOREILLON (édit.), Commentaire romand, Code pénal I, Bâle, 2009, p. 788). La jurisprudence fédérale précise que la commission d’experts rend une recommandation qui, même si elle ne constitue pas une décision au sens formel qui lie l'autorité compétente, joue un rôle important. Le caractère pluridisciplinaire de la commission donne au préavis qu'elle émet un poids déterminant et l'autorité de décision s'en écartera difficilement. En raison du caractère décisif du préavis, l'intéressé a, par ailleurs, le droit d'obtenir une décision motivée qui lui permette de comprendre la position de la commission. Il suffit, pour cela, que celle-ci mentionne les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle s'est fondée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_27/2011, consid. 3.1, et les références citées); qu'il n'existe en l'occurrence aucun motif de s'écarter du préavis émis par la CCLCED, lequel s'avère fondé sur des éléments sérieux et dénués d'arbitraire; que, contrairement à ce qu'allègue le recourant, rien ne permet de mettre en doute ses propos tels que retranscrits dans le procès-verbal de son audition, effectuée le 3 décembre 2013 par le Président de cette commission. On y lit un discours long, motivé et cohérent; les détails qui y figurent étayent manifestement la version selon laquelle l'intéressé, qui dit n'avoir plus rien à perdre depuis sa première détention à l'âge de 14 ans, n'exclut pas la possibilité d'un risque de récidive. Il manifeste par ailleurs un fort sentiment de tristesse, qui lui a déjà fait envisager le suicide et surtout qui l'empêche d'imaginer une issue favorable à sa sortie de prison;

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 que le préavis de la CCLCED rappelle en outre, à juste titre, des éléments incontestables: que le recourant est toujours détenu en milieu fermé, son passage en milieu ouvert lui ayant été refusé compte tenu de ses évasions, qu'il est un multirécidiviste et qu'il n'a aucun projet d'avenir sérieux; qu'en conclusion, force est de constater que les autorités qui à la fois sont les plus proches du détenu et/ou qui sont désignées expertes par la loi expriment des avis - unanimes et cohérents – défavorables à la libération conditionnelle; qu'au demeurant, les antécédents du recourant, condamné à neuf reprises en France et par trois fois en Suisse, sont très mauvais et postulent en principe une grande prudence en matière de libération conditionnelle. Dans de telles conditions, l'autorité intimée était dans tous les cas fondée à poser des exigences élevées pour justifier un élargissement aux deux tiers de la peine privative de liberté; elle pouvait à l'évidence se montrer exigeante sur les éléments permettant de démontrer la capacité retrouvée de l'intéressé à s'insérer dans la société, sans risque de violer la loi à nouveau; qu'à cela s'ajoute que le jugement de 2002 avait retenu que l'intéressé s'était montré comme un personnage manipulateur, cynique, menaçant, méprisant de la justice et des justiciables. Il n'avait alors exprimé aucun repentir sincère. Ont en outre été relevés à charge sa déloyauté envers ses employeurs et ses mobiles peu honorables, désireux qu'il était de vivre au-dessus de ses moyens. Ce mépris de la justice avait du reste été confirmé à la même époque par ses deux évasions, en 2002 et 2003; qu'or, nonobstant un tel passé, le recourant a de nouveau dû être condamné en France, le 15 mai 2007, à une peine de six mois d'emprisonnement pour une infraction à l'ordonnance de la loi étrangère, commise le 1er février 2004; que, certes, l'intéressé s'est ensuite rendu à la justice, en 2013, pour y subir les soldes des peines prononcées, ne se sentant pas libre psychologiquement du fait de sa condition d'évadé et, en outre, parce qu'il souhaitait ne pas risquer l'expulsion d'un pays où vivent son père et surtout son frère cadet auquel il est très attaché (cf. courrier du 6 novembre 2013 au SASPP). Cet élément parle ainsi en faveur d'une certaine prise de conscience à ce moment-là, même s'il apparaît avant tout dicté par sa crainte de devoir quitter la Suisse; qu'actuellement encore, l'intéressé, sous le coup d'une enquête pénale dans le Canton de Vaud, n'est ainsi pas encore parvenu à démontrer que la justice n'a plus à intervenir en ce qui le concerne. Au surplus, il n'a indiqué aucun projet concret, sur les plans socioprofessionnel et familial, ni véritablement organisé - et cela est décisif - qu'il pourrait mettre en place dès sa sortie. A cet égard, il faut aussi souligner qu'il ne s'est notamment pas montré résolu à rejoindre son épouse en Argentine et le souhait de la faire venir éventuellement en Suisse n'est certainement pas réaliste puisqu'il n'y dispose pas d'un droit de séjour. Enfin, il n'a pas bénéficié, en raison de ses évasions passées, d'un passage en milieu ouvert qui aurait permis de l'amener peu à peu à s'entraîner à plus de liberté; que les arguments favorables invoqués par le recourant que sont sa reddition en mars 2013, son comportement correct en prison, ses regrets actuels et même les années passées prétendument sans nouvelle dénonciation policière - le détenu a déclaré qu'il était "clean" depuis 2007 au président de la CCLCED - ne sont à l'évidence pas d'un poids suffisant face à tous les éléments qui précèdent, et en particulier aux deux préavis défavorables, pour considérer comme écarté le risque qu'il commette à nouveau des infractions une fois sa liberté regagnée. En particulier, l'autorité intimée pouvait retenir, sans commettre un abus ou un excès de son large pouvoir d'appréciation, que le recourant paraissait aujourd'hui encore exposé - au vu de l'ensemble des

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 motifs qui précèdent - à retomber dans la délinquance et à récidiver, notamment en commettant des infractions de la même nature que celles à l'origine de la peine qu'il purge actuellement; qu'aussi, dès lors que rien ne justifie de s'écarter des pronostics défavorables des autorités compétentes, ceux-ci se devaient d'être pris en compte ce qui exclut d'accorder la libération conditionnelle sollicitée; qu'en conséquence, la décision de l'autorité intimée doit être confirmée et le recours rejeté; que, compte tenu de la situation financière du recourant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 129 CPJA); la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 22 avril 2014 est confirmée. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure. III. Communication. Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéra, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 14 octobre 2014/gmu Présidente Greffière-stagiaire

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