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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 26.03.2015 601 2014 114

March 26, 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·4,965 words·~25 min·2

Summary

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2014 114 Arrêt du 26 mars 2015 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Christian Pfammatter, Gabrielle Multone Greffier-stagiaire: Alkis Passas Parties A.________, recourante, représentée par Centre de contact Suisses-immigrés (CCSI) / SOS racisme

contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée

Objet Droit de cité, établissement, séjour Recours du 19 août 2014 contre la décision du 10 juin 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________, ressortissante colombienne, née en 1967, a quitté son pays d’origine en 2001 pour s’installer en Espagne. Depuis cette date, elle est régulièrement entrée en Suisse afin de rendre visite à des connaissances. A une date inconnue, mais au moins depuis le 1er novembre 2007, elle séjourne et travaille illégalement dans le Canton de Fribourg. B. Le 13 avril 2008, elle a donné naissance à un fils, B.________, reconnu le 17 septembre 2009 par son père, C.________, ressortissant péruvien au bénéfice d’une autorisation d’établissement. Par courrier du 23 octobre 2009, le père, domicilié à D.________, a requis auprès du Service des migrations du Canton de Neuchâtel (ci-après: SMIG) une autorisation d’établissement pour son enfant et une autorisation de courte durée en vue du mariage pour A.________. Le 5 novembre 2009, le SMIG a demandé à l’intéressé de fournir des informations complémentaires sur sa situation personnelle et de présenter plusieurs documents afin de déterminer si les conditions du regroupement familial étaient remplies. Il a précisé qu’une autorisation pour son enfant ne pourrait lui être délivrée que lorsque le mariage avec la mère serait valablement célébré. A cet égard, le SMIG l’a rendu attentif au fait que les requérants devaient attendre à l’étranger la décision d’entrée et de séjour en vue du mariage. L’intéressé n’a pas donné suite à ce courrier. C. Le 16 août 2011, la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine a institué une curatelle au sens de l'art. 308 al. 2 du code civil (CC; RS 210) en faveur de l'enfant. Suite à des démarches effectuées par le père dès novembre 2011, le curateur a informé la Justice de paix de la volonté des parents d'aménager un droit de visite pour le père. Par décision du 3 avril 2012, la Justice de paix a aménagé une curatelle de surveillance des relations personnelles (droit de visite) au profit de l'enfant. D. Le 12 juin 2012, le Service de la population et des migrants du Canton de Fribourg (ci-après: SPoMi) a entendu A.________. Lors de cette première audition administrative, qui s’est déroulée en français, l’intéressée a indiqué être entrée en Suisse dès 2001 pour se rendre à Fribourg où elle aurait vécu jusqu’en 2006, avant d'aller vivre avec C.________ à D.________ jusqu’en 2007. Elle est ensuite revenue à Fribourg où elle a donné naissance à son enfant. Alors, le père n’avait pas de contact avec son fils, ni ne versait de pension alimentaire. Cependant, des mesures avaient récemment été prises pour mettre en place un droit de visite, conformément au vœu des deux parents. Il est ressorti également de cette audition que A.________ menait une vie autonome, était indépendante financièrement et s’intéressait et participait à la vie publique et sociale du canton. Le 5 juillet 2012, le SPoMi a convoqué dans ses locaux l’étrangère en séjour illégal afin de lui notifier une décision de renvoi avec délai au 15 août 2012 pour quitter la Suisse et organiser son départ pour la Colombie. E. Par courrier du 13 septembre 2012, C.________ a une nouvelle fois fait part au SMIG de ses projets matrimoniaux avec A.________, cette dernière habitant dorénavant chez lui à D.________ avec leur fils. Il a expliqué que le couple avait repris la vie commune et il a fourni, par la même occasion, les renseignements demandés par le SMIG dans son courrier du 23 octobre 2009 et annexé les documents requis.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 Le 19 février 2013, l'intéressé a indiqué toutefois que le mariage avec A.________ n’était finalement plus d’actualité en raison des problèmes insurmontables rencontrés pour obtenir le regroupement familial. Le 4 septembre 2013, le SPoMi a procédé à une audition administrative de A.________ et de C.________. A cette occasion, les intéressés ont confirmé l'abandon du projet de mariage. Le père a toutefois souligné son désir d’avoir son fils auprès de lui, en indiquant qu'il était désormais sa priorité. F. Statuant le 3 décembre 2013 sur une requête des parents du 25 septembre 2013, la Justice de paix leur a attribué l’autorité parentale conjointe et a approuvé une convention réglant la prise en charge, l'autorité parentale conjointe et l'entretien de l'enfant. G. Le 5 décembre 2013, A.________ a déposé une demande d’autorisation de séjour pour cas individuel d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), qu’elle a complétée par courrier du 8 janvier 2014. A l’appui de cette demande, elle a fait valoir qu'elle séjournait depuis le mois de juin 2001 en Suisse et y être bien intégrée; elle avait respecté l’ordre juridique, elle maîtrisait le français, avait toujours été active professionnellement et était autonome financièrement. Elle a estimé que le bien de son enfant justifiait l’octroi d’une autorisation de séjour pour elle et lui afin que ce dernier puisse continuer à entretenir des relations régulières avec son père et sa demi-sœur. Finalement, aujourd’hui âgée de 46 ans, elle a indiqué que le centre de ses intérêts était désormais en Suisse et qu’il lui serait très difficile de retourner dans son pays où il n’existait aucune perspective d’avenir pour elle. Le 11 mars 2014, le SPoMi a informé l’intéressée qu’il entendait rejeter sa requête considérant qu’elle n’avait pas été en mesure de prouver la durée de son séjour et l’existence de moyens financiers suffisants, les récents contacts du père avec son enfant n'étaient en outre pas suffisants pour être protégés par l’art. 8 de la convention européenne des droits de l'homme (CEDH; RS 0.101). Dans des observations du 19 avril 2014, A.________ a expliqué qu’elle était bel et bien arrivée en Suisse en 2001 ainsi que le prouvait une attestation du curé de l’église qu’elle fréquente et un certificat de baptême célébré en Suisse en 2003 d’une petite fille dont elle est la marraine. Elle a affirmé par ailleurs suivre des cours de français sur une base régulière et insisté sur l’importance des relations familiales qu’entretient désormais son fils avec son père et sa demi-sœur. Elle souligne qu’au vu des pauvres moyens financiers du père, son droit de visite ne pourrait s’exercer si l'enfant était renvoyé en Colombie. Dès lors, une autorisation de séjour devait leur être accordée sous l’angle de l’art. 8 CEDH. H. Par décision du 10 juin 2014, le SPoMi a rejeté la demande d’autorisation de séjour de A.________ et de son fils, un délai de 30 jours leur étant imparti pour quitter le territoire helvétique. Pour l’essentiel, l’autorité a retenu que l’étranger en situation irrégulière n’a aucun droit à l’octroi d’une dérogation aux conditions d’admission pour un cas individuel d’extrême gravité et que les conditions posées devaient être appréciées de manière restrictive. En l'occurrence, la requérante n’avait pas apporté de preuve de son séjour en Suisse depuis 2001. En effet, les versions contradictoires soutenues par le père de l’enfant et elle-même concernant la date de son entrée en Suisse justifiaient le rejet de la demande d’autorisation de séjour requise. Par ailleurs, le retour de l’enfant en Colombie ne constituait pas un cas de rigueur compte tenu de son jeune âge. Sous l’angle de la protection de la vie familiale, l’autorité a estimé que, dès lors que le père de l'enfant dépendait durablement de l’aide sociale et ne versait pas de pension alimentaire, les conditions

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 posées par l'art. 8 CEDH pour l'octroi d'une autorisation de séjour n'étaient pas remplies. Quant aux liens affectifs, ils étaient trop récents et pas suffisamment intenses pour être pris en considération. I. Agissant le 19 août 2014, A.________ a saisi le Tribunal cantonal d’un recours contre la décision du SPoMi, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à ce que la demande d’autorisation de séjour pour cas individuel d’extrême gravité soit soumise à l’Office fédéral des migrations (ci-après: ODM). Subsidiairement, elle a requis le renvoi de la cause au SPoMi nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de ses conclusions, la recourante invoque la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus de son pouvoir d’appréciation, et la constatation inexacte des faits pertinents. En substance, elle fait valoir que la durée de son séjour en Suisse justifie la reconnaissance d’un cas individuel d’extrême gravité. Quant à son intégration sociale, elle allègue participer de manière active aux activités sociales et culturelles, avoir un grand cercle d’amis, maintenir une activité liturgique au sein d’une communauté catholique de langue espagnole et éprouver une grande satisfaction à vivre selon les valeurs de son pays d’adoption. Elle ajoute avoir toujours eu un comportement irréprochable, une bonne réputation, ne pas faire l’objet de poursuites et être au bénéfice d’une couverture maladie. Elle est autonome financièrement grâce à divers travaux de nettoyage et de baby-sitting réalisés de manière continue. En cas d’obtention d’un permis de séjour l’autorisant à travailler, elle affirme avoir de réelles perspectives d’engagement auprès de divers employeur. En revanche, ses possibilités de réinsertion dans son pays d’origine lui semblent faibles du moment qu’elle est aujourd’hui âgée de 47 ans, qu’elle a quitté son pays depuis plus de douze ans et n’y dispose pas de cercle d’amis. Quant à son fils, un départ en Colombie constituerait un déracinement profond tant d’un point de vue familial que psychologique. Sous l’angle de l’art. 8 CEDH, elle reproche à l’autorité intimée de ne pas avoir pris en compte les relations familiales liant l’enfant à son père et à sa demi-sœur, l’enfant étant lui-même très demandeur de pouvoir passer du temps avec eux. De plus, contrairement aux affirmations du SPoMi, le père de l'enfant s’acquitte régulièrement de la pension alimentaire fixée par la Justice de paix. Elle souligne que l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par l’art. 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE; RS 0.107) commande que son fils continue à exercer son droit à des relations personnelles avec son père, ce qui ne serait plus possible en cas de renvoi en Colombie. Enfin, la recourante estime qu’un tel renvoi ne serait ni licite, ni raisonnablement exigible, car contraire au principe de la proportionnalité en faisant fi de sa situation familiale en Suisse, du nombre d’années qu’elle y a vécu ainsi que de la détresse profonde créée par un éventuel éloignement. Le 4 septembre 2014, le SPoMi a fait savoir qu’il n’avait pas d’observation à formuler sur le recours, dont il conclut au rejet en se référant à la décision attaquée. Par courrier du 29 octobre 2014, la recourante a produit un complément au recours accompagné d’un certificat de participation à un cours de français et d’un rapport d’une psychologue attestant de l’importance du maintien de l’enfant en Suisse, entouré de ses deux parents et de ses proches, pour son développement personnel. En annexe au recours, la recourante a formé une demande d'assistance judiciaire partielle.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 en droit 1. a) Déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu de l’art. 7 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers (RSF 114.22.1), de sorte que le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites; b) Selon l’art. 77 du code de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l'espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA); 2. Dans la mesure où la recourante invoque en priorité le droit de son fils fondé sur l'art. 8 CEDH d'entretenir des relations familiales avec son père, titulaire d'un permis d'établissement, pour obtenir les autorisations de séjour litigieuses, il y a lieu d'examiner en premier lieu cet aspect du litige. a) Selon l'art. 8 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut y porter atteinte. Selon une jurisprudence constante, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour que l'étranger puisse invoquer cette disposition, que la relation entre celui-ci et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145; 130 II 281 consid. 3.1 p. 286). b) Même si l'existence d'une relation étroite et effective est établie, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu de l'art. 8 CEDH, un droit d'entrée et de séjour dans le pays (ATF 139 I 330 consid. 2.1 p. 330 s.; 138 I 246 consid. 3.2.1 p. 250). En effet, une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, "pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui". S'agissant de l'intérêt privé à obtenir une autorisation de séjour d'un étranger disposant d'un simple droit de visite sur son enfant habilité à résider en Suisse, la jurisprudence considère qu'il peut en principe exercer ce droit même s'il vit à l'étranger, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée. Un droit plus étendu peut exister en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique et lorsque, en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue (ATF 139 I 315 consid. 2.2 p. 319). L'exigence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui, lorsque l'étranger détient déjà un droit de séjour en Suisse, de façon à prendre en compte l'art. 9 par. 3 CDE, sans toutefois déduire de dite convention une prétention directe à l'octroi d'une autorisation (ATF 139 I 315 consid. 2.4 et 2.5). En outre, le parent qui entend se prévaloir de cette garantie doit avoir fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 139 I 315 consid. 2.2 p. 319).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 Le Tribunal fédéral a toutefois assoupli cette jurisprudence lorsque le parent étranger au bénéfice du droit de visite, non marié avec la mère et ne vivant pas en ménage commun avec elle, dispose néanmoins de l'autorité parentale conjointe sur son enfant, de nationalité suisse (ATF 140 I 145 consid. 4 p. 149 ss) ou titulaire d'un droit de séjour durable (arrêt du Tribunal fédéral 2C_606/2013, consid. 6). Dans ce cas, la contrariété à l'ordre public (comportement irréprochable) ne constitue plus une condition indépendante rédhibitoire de refus de permis de séjour, mais un élément parmi d'autres à prendre en compte dans la pesée des intérêts. En l'espèce, ce n'est pas le parent au bénéfice du droit de visite qui sollicite un permis de séjour au titre de l'art. 8 CEDH comme dans la jurisprudence examinée ci-dessus, mais l'enfant qui entend maintenir ses relations familiales à l'occasion du droit de visite exercé par son père, au bénéfice d'un permis d'établissement et qui dispose de l'autorité parentale conjointe. L'enfant fait valoir qu'en raison de la distance qui sépare la Suisse de la Colombie, son renvoi rendra impossible la continuation des liens familiaux avec son père, alors même que ceux-ci sont particulièrement forts au sens de la jurisprudence. Sur le principe, aucun motif ne justifie de traiter différemment la présente situation de celle plus ordinaire du permis de séjour requis par le parent au bénéfice du droit de visite. En particulier, dans la mesure où le père établi en Suisse dispose de l'autorité parentale conjointe et exerce le droit de visite, on ne saurait sans autre retenir que l'enfant n'a qu'à suivre le sort de sa mère renvoyée sous prétexte que le père n'a pas requis le regroupement familial pour qu'il vive avec lui. Dans ce sens, la présente affaire est différente de celle jugée par le Tribunal fédéral le 17 novembre 2014 (arrêt 2C_234/2014, consid. 1.4) où le père établi s'était désintéressé du sort de sa fille avec laquelle il n'avait aucun contact suivi. En l'occurrence, des liens familiaux particulièrement forts au sens de la jurisprudence sont allégués et, dans cette perspective, il n'est pas possible de ne pas intégrer le bien de l'enfant dans l'appréciation à effectuer sur son droit de présence en Suisse. A supposer que la relation familiale entre le père établi et l'enfant justifie l'octroi d'une autorisation de séjour à ce dernier, il va de soi que la mère, qui dispose du droit de garde, devrait pouvoir bénéficier du regroupement familial inversé pour rester en Suisse avec lui. c) En l'occurrence, il ressort du dossier que le père ne s'est pas réellement préoccupé de son enfant entre sa naissance, le 18 avril 2008, et le mois de novembre 2011, date à laquelle il a entrepris les premières démarches pour obtenir un droit de visite. Son fils avait alors plus de 3 ans et demi. Compte tenu du caractère illégal du séjour de la mère en Suisse, il a été difficile d'organiser les relations personnelles. Donnant une première suite à la requête du père, le curateur de l'enfant (chargé d'une curatelle alimentaire) a saisi la Justice de paix en février 2012 en l'informant de l'intention des parents et a requis l'instauration d'une curatelle dans ce sens. Une séance a été organisée par la Justice de paix le 28 mars 2012 au cours de laquelle les intéressés ont confirmé leur volonté de trouver une solution pour le droit de visite. Le père a toutefois déclaré à cette occasion qu'en raison de sa situation d'indigence, il n'était pas en mesure de contribuer à l'entretien de l'enfant. Par décision du 3 avril 2012, la Justice de paix a nommé une représentante du Service de l'enfance et de la jeunesse en qualité de curatrice chargée d'organiser la reprise du droit de visite au Point de rencontre afin de permettre au papa et à l'enfant de faire connaissance et de veiller au bon déroulement de ce droit de visite (curatelle de surveillance des relations personnelles). Parallèlement, le 27 août 2012, les parents ont déposé une demande de mariage. Toutefois, compte tenu des difficultés pour réaliser ce regroupement familial, vu l'indigence du père, le projet a été abandonné. Le 19 février 2013, le père a été entendu en audition administrative. Il a expliqué qu'en raison de sa situation financière précaire, il ne versait pas de pension alimentaire pour son fils, mais qu'il donnait une centaine de francs environ tous les mois

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 hors toute décision judiciaire. Il a souligné qu'il désirait sérieusement entretenir des relations avec l'enfant qu'il avait appris à mieux connaître lorsque la mère et lui étaient venus vivre brièvement chez lui durant les quelques mois ayant entouré la demande de mariage abandonnée. Sur requête des parents du 25 septembre 2013, la Justice de paix a décidé, le 3 décembre 2013, de lever les curatelles qui avaient été instituées et d'accorder aux parents une autorité parentale conjointe. Elle a également approuvé une convention réglant la prise en charge, l'autorité parentale conjointe et l'entretien de l'enfant. Cette convention prévoit notamment un droit de visite usuel au père (au minimum deux week-end par mois et deux semaines de vacances par an) ainsi que le versement d'une pension alimentaire mensuelle de 100 francs jusqu'à l'âge de 6 ans, de 150 francs de 7 à 12 ans et 200 francs de 13 ans jusqu'à l'achèvement ordinaire d'une formation appropriée, mais au moins jusqu'à la majorité. Cette convention est actuellement respectée et père et fils entretiennent depuis lors des relations personnelles suivies, la pension alimentaire due étant payée. Le père a par ailleurs une fille âgée de 16 ans, issue d'un précédent mariage qui vit avec lui; cette dernière est intervenue auprès de la Cour pour expliquer qu'elle vit également la relation familiale qui existe désormais avec son demi-frère, qu'elle voit régulièrement. Il apparaît ainsi que l'enfant, âgé de 7 ans, n'entretient véritablement des relations familiales sérieuses avec son père que depuis décembre 2013, voire depuis septembre 2013 si l'on se base sur la date de la requête auprès de la Justice de paix, soit depuis un an et demi seulement. La question se pose dès lors de savoir si cette période a été suffisante pour créer des liens d'une intensité assez forte au sens de la jurisprudence. Quand bien même des liens familiaux particulièrement solides impliquent par définition un rapport humain d'une certaine intensité qui ne peut s'épanouir que par l'écoulement du temps, il n'en demeure pas moins que, sous l'angle de l'art. 8 CEDH, seuls sont déterminants la réalité et le caractère effectif des liens qu'un étranger a tissé avec le membre de sa famille qui bénéficie du droit de résider en Suisse au moment où le droit est invoqué (ATF 140 I 145 consid. 4.2 p. 149). Toute la difficulté consiste ainsi à déterminer si le processus de rapprochement entre le père et son fils s'est développé suffisamment pour admettre qu'actuellement, les protagonistes entretiennent une véritable relation familiale qui entre dans le champ d'application de la norme conventionnelle. A cet égard, il faut rappeler qu'avant 2013, les intéressés n'étaient pas des étrangers l'un pour l'autre. Même si les contacts n'étaient pas suivis, l'enfant savait qui était son père, en tous cas depuis la tentative de créer une vie commune dans le cadre de la demande de mariage en été 2012 et vraisemblablement avant, lorsque les premières démarches visant à la reconnaissance d'un droit de visite ont été entreprises en 2011. En d'autres termes, la relation a pu se développer en automne 2013 sur une base qui existait déjà, même si, à cette époque, elle n'avait bien évidemment pas l'intensité requise pour être qualifiée de relation familiale étroite et effective. Compte tenu de l'âge de l'enfant et de cette situation préexistante, il ne fait pas de doute que le lien qu'il entretient aujourd'hui avec son père après un an et demi de relations suivies régulières dans le cadre d'un droit de visite usuel est digne d'être protégé par l'art. 8 CEDH. A cet égard, il faut souligner qu'à la différence des cas examinés ordinairement par la jurisprudence où un adulte menacé de renvoi affirme entretenir une relation stable avec son enfant et où des exigences strictes, notamment dans la durée, doivent être posées pour éviter que la relation familiale ne soit qu'un prétexte invoqué abusivement pour les besoins de la cause afin d'obtenir un permis de séjour, la présente affaire implique en priorité un père établi et son enfant. Le père établi n'est pas menacé de renvoi et n'a aucun motif de feindre une relation personnelle. Quant à l'enfant de 7 ans, en une année et demi, il a désormais créé le lien avec son père à l'occasion des visites régulières de ce dernier. D'ailleurs, s'agissant du temps que met normalement un enfant pour établir une relation avec un parent, il faut rappeler que, selon l'art. 264 du code civil (RS 210), l'adoption est ordonnée après notamment que les futurs parents adoptifs aient fourni des soins et pourvu à l'éducation pendant au moins un an.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 Certes, sous l'angle économique, la pension que verse le père pour son fils n'est pas élevée. En ratifiant la convention d'entretien qui lui était soumise, la Justice de paix a cependant estimé que la contribution du père était correcte compte tenu de sa capacité financière précaire et de son statut de personne assistée par l'aide sociale. Par ailleurs, contrairement aux affirmations de l'autorité intimée qui se réfère à une période antérieure à l'institution du droit de visite, aucun indice ne laisse supposer que les affirmations des intéressés quant au paiement régulier de la pension alimentaire prévue ne seraient pas conformes à la réalité. On doit donc admettre que, dans le cas très particulier, la relation familiale exercée dans le cadre du droit de visite entre le père établi, titulaire de l'autorité parentale conjointe, et son fils, en situation illégale, est étroite et effective au sens de l'art. 8 CEDH. Encore plus qu'un adulte dans la situation inverse, cet enfant peut invoquer la jurisprudence rappelée précédemment. Il ne fait pas de doute également que, si l'enfant et sa mère étaient renvoyés de Suisse, l'enfant perdrait la présence de son père dès lors qu'il est illusoire de croire que la relation pourrait se poursuivre moyennant un simple aménagement du droit de visite. Compte tenu de l'éloignement de la Colombie et des moyens financiers limités des parents, il est certain qu'un renvoi impliquerait la fin pure et simple de la relation familiale qui a été créée. d) Reste à examiner si des motifs d'intérêt public prépondérants relevant de l'art. 8 § 2 CEDH justifient de porter atteinte à la relation familiale actuellement vécue. Dans cette perspective, il convient de ne pas limiter son appréciation à la relation entre le père et l'enfant, mais également d'intégrer la situation de la mère, dès lors que celle-ci dispose du droit de garde et que la présence de l'enfant en Suisse implique automatiquement la sienne aussi. Etant en séjour illégal dans le pays depuis de nombreuses années, la mère, et accessoirement l'enfant depuis sa naissance, n'ont pas eu un comportement irréprochable au sens de la jurisprudence puisqu'ils ont contrevenu aux règles sur la police des étrangers. Pendant toute cette période, la mère a en plus travaillé sans autorisation. Néanmoins, hormis ces infractions liées à son statut, l'intéressée n'est pas connue pour avoir violé la loi pénale et dispose d'une réputation de personne honnête et travailleuse. Elle affirme, de manière crédible, être autonome financièrement et le soutien qui s'est manifesté en sa faveur dans le cadre de la procédure témoigne d'un niveau d'intégration qui n'exclut pas l'octroi d'un permis de séjour. Cela étant, il est clair que le lien personnel qui existe désormais entre son fils et le père de celui-ci a visiblement été favorisé et vraisemblablement voulu par la mère afin d'assurer la régularisation de leur statut de séjour en Suisse. Même si le père s'était déjà manifesté en novembre 2011 pour obtenir un droit de visite, il est évident que la recourante a agi sous la pression de la décision de renvoi du 5 juillet 2012. Après avoir constaté qu'un mariage avec le père de son enfant (envisagé en août 2012) ne lui permettrait pas de bénéficier du regroupement familial en raison de l'indigence de l'intéressé, elle s'est rabattue sur la solution consistant à accepter de partager l'autorité parentale sur l'enfant avec le père et à lui reconnaître un droit de visite ordinaire. Dans ce sens, elle paraît avoir instrumentalisé l'aspiration du père à entretenir des relations avec son fils à des fins de police des étrangers. Quels qu'en soient les motifs, ce comportement de la recourante n'enlève rien cependant à la réalité de la relation père/enfant qu'elle a sciemment contribué à créer et qui existe actuellement en dehors de sa sphère personnelle. Dans la pondération globale des intérêts en présence, le statut de clandestin de la recourante et de son fils ainsi que les manœuvres de celle-ci pour tenter de régulariser leur situation ne permettent pas de faire primer des exigences d'ordre et de sécurité publics ou les nécessités d'une politique restrictive d'immigration sur l'intérêt privé de l'enfant à entretenir des relations familiales suivies avec son père établi, titulaire de l'autorité parentale conjointe. Dans ces circonstances, la

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 Convention sur les droits de l'enfant impose d'accorder un poids particulier au maintien du lien parental par rapport à la protection de l'ordre public suisse (dans un sens similaire, ATF 140 I 145 consid. 4.3 p. 150, arrêt du Tribunal fédéral 2C_606/2013 du 4 avril 2014, consid. 6.3). 3. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de ce cas particulier, le recours doit donc être admis et la décision attaquée annulée. L'affaire est renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle accorde formellement les autorisations de séjour fondées sur l'art. 8 CEDH. Vu l'issue du recours, il est inutile de se prononcer sur les griefs visant l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Du moment que la recourante obtient gain de cause, sa demande d'assistance judiciaire est devenue sans objet. L'autorité intimée est exonérée des frais de procédure (art. 133 CPJA). Par ailleurs, le recourant étant au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite, il n'a pas droit à une indemnité de partie (art. 137 CPJA) la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, la décision du SPoMi du 10 juin 2014 est annulée et la cause lui est renvoyée pour octroi formel des autorisations de séjour fondées sur l'art. 8 CEDH. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué d'indemnité de partie. III. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 26 mars 2015/cpf Présidente Greffier-stagiaire

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