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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 14.09.2015 601 2010 16

September 14, 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·9,075 words·~45 min·2

Summary

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2010 16 Arrêt du 14 septembre 2015 Ie Cour administrative Composition Président-remplaçant: Christian Pfammatter Juges: Gabrielle Multone, Marc Sugnaux Greffier-stagiaire: Pierre Portmann Parties A.________, recourant, représenté par Me Alain Ribordy, avocat contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour; révocation du permis d’établissement d’un étranger séjournant en Suisse depuis plus de 15 ans Recours du 17 février 2010 contre la décision du 23 décembre 2009

Tribunal cantonal TC Page 2 de 16 considérant en fait A. A.________ (le recourant), ressortissant de B.________, a effectué dès 1988 plusieurs séjours de courte durée en Suisse et s’y est établi illégalement à partir du 1er janvier 1992. Il a fui son pays à cause des conflits internes et par peur de servir dans l’armée yougoslave. Le 25 mars 1993, le recourant s’est annoncé auprès du Service de la population et des migrants (SPoMi) afin de requérir une autorisation de séjour en vue de son mariage avec C.________, citoyenne suisse. Le mariage a été contracté en 1993. Le recourant a de ce fait été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour (permis B) qui a été, le 13 mai 1998, remplacée par une autorisation d’établissement (permis C). Sur le plan personnel, le recourant est père de deux filles, issues de son mariage: D.________ (née en 1994) et E.________ (née en 2000). Le mariage a été dissous par jugement de divorce du 5 septembre 2001, rendu en application de l’art. 115 CC, à teneur duquel un époux peut demander le divorce avant l’expiration du délai de deux ans lorsque des motifs sérieux qui ne lui sont pas imputables rendent la continuation du mariage insupportable. Il ressort en particulier du jugement que le recourant s’est totalement désintéressé de la procédure matrimoniale introduite par son épouse. Un droit de visite a été instauré et une pension alimentaire pour chaque enfant a été fixée. Sur le plan professionnel, le recourant a d’abord travaillé en tant qu’ouvrier dépendant. Licencié pour motifs économiques, il a par la suite exercé une activité en tant qu’associé gérant de la société F.________ Sàrl. Le 24 février 2006, il est devenu associé sans signature, position occupée jusqu’à la faillite de la société en avril 2008. Il a ensuite été employé par une entreprise de plâtrerie et peinture jusqu’au moment où la décision querellée a été rendue. Il a perçu des indemnités de l’assurance chômage entre octobre 2012 et août 2013. Au mois de septembre 2013, le recourant travaillait chez son frère en tant que plâtrier, à G.________. Il a cessé cette activité en janvier 2014 suite à un accident et il indique dans sa dernière détermination qu’il est sans emploi. B. Durant son séjour en Suisse, le recourant a été condamné pénalement à 18 reprises:  le 24 juin 1993, à une amende de CHF 500.- pour infraction à l’ancienne loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE) – domicile en Suisse depuis le 1er janvier 1992 sans être au bénéfice d’une autorisation de séjour;  le 2 février 1999, à une peine de 15 jours d’emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de CHF 1'000.- pour infractions à la loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et à la loi d’application du code pénal (LACP; RSF 31.1) – ivresse au volant, perte de maîtrise, conduite sous le coup d’un retrait du permis de conduire;  le 22 février 2000, à une amende de CHF 200.- pour infraction à la LACP (l’amende impayée a par la suite été convertie en six jours d’arrêt) – trouble à la paix et à la tranquillité des habitants;  le 15 mars 2000, à une peine de 40 jours d’emprisonnement, avec délai d’épreuve de 5 ans et à une amende de CHF 1'000.- pour infraction à la LCR et contravention à

Tribunal cantonal TC Page 3 de 16 l’ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) – conduite en état de surmenage, ivresse au volant, non-port de la ceinture de sécurité;  le 3 juillet 2001, à 30 jours d’emprisonnement et à une amende de CHF 1'000.- pour infractions à la LCR et à la LACP – conduite sous le coup d’un retrait du permis de conduire et ivresse au volant;  le 14 septembre 2001, à deux mois d’emprisonnement et à une amende de CHF 1'000.pour dénonciation calomnieuse, infractions à la LCR et à la LACP – conduite sous le coup d’un retrait du permis de conduire, ivresse au volant, opposition à une prise de sang, vol d’usage (famille);  le 14 juin 2002, à 20 jours d’emprisonnement, avec sursis de trois ans, et CHF 500.d’amende, pour menaces;  le 14 mai 2003, à deux mois d’emprisonnement, pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et infraction à la LACP;  le 5 septembre 2003, à trois semaines d’emprisonnement et CHF 300.- d’amende, pour opposition aux actes de l’autorité;  le 26 janvier 2004, à une peine de 30 jours d’emprisonnement et à une amende de CHF 400.- pour violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, contravention à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10) et à la LSEE – non-remise de la déclaration de salaires à la Caisse de compensation, non-remise de documents requis par le SPoMi, insultes et menaces envers la Police;  le 2 décembre 2004, à une amende de CHF 300.- pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121);  le 17 février 2005, à une amende de CHF 2'000.-, avec délai d’épreuve d’une année, pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) – emploi d’étrangers sans autorisation;  le 22 mars 2006, à une peine de 30 jours d’emprisonnement et à une amende de CHF 1'300.- pour infractions à la LCR – violation des règles sur la circulation routière et ivresse au volant;  les 17 octobre 2008, 22 janvier 2009 et 3 juin 2009, à des peines privatives de liberté de 60, 15 et cinq jours, pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice – non-remise du salaire saisi;  le 22 décembre 2008, à une amende de CHF 90.- pour excès de vitesse (7 km/h);  le 6 septembre 2013, à une peine pécuniaire de 70 jours-amende, avec sursis pendant quatre ans, et à une amende de CHF 800.- pour infraction à la LCR – ivresse au volant. C. En ce qui concerne la police des étrangers, le SPoMi, prenant acte des condamnations pénales du recourant, lui a adressé un premier avertissement le 14 novembre 2003, une menace d’expulsion le 30 novembre 2004 et un sérieux avertissement le 27 février 2008.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 16 Le 3 février 2009, le SPoMi a informé le recourant de sa volonté de prendre une décision de révocation du permis d’établissement et de prononcer son renvoi suite à la condamnation du 17 octobre 2008. Elle l’a invité à formuler d’éventuelles objections. Par courrier du 3 novembre 2009, le SPoMi a renouvelé cette invitation en demandant des renseignements sur l’existence d’une activité lucrative et sur sa situation financière. A ce titre, le recourant – par l’intermédiaire de sa fiduciaire – a produit un contrat de travail ainsi que divers décomptes de salaire, sans toutefois formuler d’objections ayant trait au réexamen des conditions de séjour. Selon un extrait du 6 novembre 2009 de l’Office des poursuites de la Sarine, le recourant faisait l’objet, à cette date, de poursuites pour un montant de CHF 139'465.80 et d’actes de défaut de biens pour CHF 111'688.60. Une attestation du Service de l’aide sociale de la ville de Fribourg du même jour attestait en outre une dette à hauteur de CHF 5'504.10. Le 17 novembre 2009, le Service de l’action sociale (Bureau des pensions alimentaires) a indiqué que le recourant avait des arriérés de pensions alimentaires pour un total de CHF 27'975.30 en faveur de l’Etat de Fribourg. Le 9 novembre 2009, à la demande du SPoMi, l’ex-épouse du recourant a indiqué que celui-ci lui versait régulièrement la pension alimentaire pour les deux enfants, conformément au jugement de divorce. Elle a également confirmé qu’il entretenait des contacts réguliers avec ses filles, en passant en tout cas un jour par semaine avec elles et en séjournant une fois par année dans son pays d’origine ou ailleurs avec elles pour les vacances. D. Par décision du 23 décembre 2009, le SPoMi a révoqué l’autorisation d’établissement de l’intéressé et ordonné son renvoi dans un délai de 30 jours. Le SpoMi a retenu que le recourant avait déployé une énergie criminelle intense tout au long de son séjour en Suisse, en violant de manière répétée et sans scrupule la sécurité et l’ordre publics suisse et en persistant dans ce comportement malgré les multiples peines infligées, les avertissements et la menace formelle de remise en cause de son statut en Suisse. Il a précisé que même si, prises individuellement, les infractions commises ne constituaient en soi pas des atteintes d’une gravité extrême, il fallait admettre, en raison de leur répétition, que le recourant avait persisté dans la voie d’une délinquance d’habitude, causant à l’évidence un trouble exceptionnellement grave à l’ordre public. Ces actes remplissaient ainsi la condition posée à l’art. 63 al. 1 let. b LEtr et justifiaient dès lors une révocation de l’autorisation d’établissement. S’agissant de la proportionnalité de la mesure de révocation, le SPoMi a relevé que le recourant, arrivé en Suisse à l’âge adulte, avait gardé d’importantes attaches avec son pays natal. Par ailleurs, il entretenait certes des liens relativement étroits avec ses deux filles, mais cette bonne entente d’un point de vue affectif, voire financier, ne saurait reléguer au second plan ses nombreux égarements comportementaux. Le SPoMi en a conclu que l’intérêt public à l’éloignement du recourant était prépondérant par rapport à son intérêt à pouvoir rester en Suisse auprès de ses proches. Dès lors, le recourant devait se contenter d’un droit de visite depuis l’étranger, les modalités de celui-ci devant être adaptées à cette nouvelle situation. E. Agissant par son mandataire le 17 février 2010, le recourant a saisi le Tribunal cantonal d’un recours contre la décision du SPoMi, en concluant, sous suite de frais et de dépens, à l’annulation de celle-ci et au renouvellement de son autorisation d’établissement sans avertissement ou réserves. Il a demandé également le bénéfice de l’assistance judiciaire totale. Sur le plan procédural, le recourant se plaint de l’invalidité de la première notification de la décision attaquée, qui a été tentée sans succès à son domicile, alors qu’elle aurait dû être effectuée auprès

Tribunal cantonal TC Page 5 de 16 de son mandataire. La notification serait ainsi irrégulière. Le délai de recours n’a dès lors selon lui commencé à courir au plus tôt que le lendemain de la notification effectuée le 19 janvier 2010 par un agent public. Concernant les faits, le recourant relève que les trois ordonnances pénales pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice sont fondées sur des saisies calculées de façon forfaitaire et sans tenir compte de charges faisant partie de son minimum vital, telles que le loyer. C’est uniquement en raison de son alcoolisme et du laisser-aller dans ses affaires qu’il n’a pas contesté ces saisies et n’a ensuite pas fait opposition aux ordonnances pénales dont il annonce demander la révision. Cela exclut dès lors la volonté délictueuse retenue par le SPoMi. Le recourant indique être employé depuis avril 2009 d’une entreprise de peinture et verser régulièrement les pensions destinées à son épouse et à ses enfants avec lesquelles il a par ailleurs développé des liens affectifs très étroits. Ainsi, il dit pouvoir subvenir à ses besoins de manière indépendante. Il exprime un désir de stabilité et souligne ne plus avoir fait l’objet de condamnations depuis le 22 mars 2006, les ordonnances pénales de 2008 et 2009 pour détournement de valeurs patrimoniales ne devant pas être prises en compte. Enfin, il explique avoir pris conscience de son problème d’alcoolisme, suivre un traitement à cet effet et être abstinent depuis plusieurs mois. Quant au fond, le recourant estime d’abord que le SPoMi a vidé le droit de sa substance en justifiant la révocation de l’autorisation d’établissement par le fait qu’il représentait une menace réelle pour la société et causait un trouble exceptionnellement grave à l’ordre public. En effet, les trois condamnations sur lesquelles cette appréciation est essentiellement fondée sont dues à un manque d’organisation et ne résultent d’aucune volonté délictuelle. Dans la même ligne, le recourant indique que les démarches entreprises pour guérir de son addiction à l’alcool, le maintien de son emploi salarié, le paiement des pensions alimentaires pour ses filles et les relations personnelles suivies avec elles démontrent sa volonté d’intégration par des efforts constants visant à conformer son comportement à l’ordre juridique Suisse. Le recourant se prévaut également d’une atteinte à l’art. 8 CEDH par l’instauration d’un droit de visite depuis l’étranger. La révocation de l’autorisation d’établissement et l’exercice d’un tel droit de visite rendraient en effet impossible le maintien d’une relation intacte, étroite et effective avec ses enfants, le droit de visite n’étant dans ces circonstances que théorique. Le recourant fait encore valoir que le renvoi dans son pays d’origine le mettrait concrètement en danger, sa thérapie contre l’alcoolisme ne connaissant pas d’équivalent à B.________. De même, la séparation des filles et le déracinement mettraient en péril les chances de succès de dite thérapie. Il rappelle également qu’une grande partie de sa famille vit actuellement en Suisse. Il considère dès lors que le renvoi ne peut pas être raisonnablement exigé. F. Le 4 mars 2010, le Tribunal cantonal a accordé l’assistance judiciaire totale au recourant. G. Le 30 juillet 2010, le recourant a déposé une opposition, subsidiairement une demande de révision, concernant les ordonnances pénales des 17 octobre 2008, 22 janvier 2009 et 3 juin 2009 pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice. Il a alors demandé la suspension de la procédure devant le Tribunal cantonal, celle-ci pouvant être influencée par l’issue de la procédure pénale. Le 6 août 2010, la Juge déléguée a suspendu la procédure de recours jusqu’à droit connu sur le plan pénal.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 16 Par décision du 3 mai 2011, le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine a déclaré l’opposition aux trois ordonnances recevable et renvoyé le dossier au Ministère public pour un complément d’instruction. Par arrêt du 16 septembre 2011, la Chambre pénale du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable le recours du Ministère public contre cette décision. Le 16 novembre 2011, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours du Ministère public contre cet arrêt. Le 29 octobre 2012, suite au complément d’instruction effectué par le Ministère public, le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine a condamné le recourant à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice. H. Sur demande de la Juge déléguée à l’instruction, le SPoMi a déposé une détermination le 10 septembre 2013. Il mentionne que la procédure pénale est toujours pendante, en raison d’un appel déposé contre le jugement du 29 octobre 2012, et que l’issue de cette procédure pénale a un intérêt pour la présente procédure de recours. Sur le fond, le SPoMi indique qu’il a examiné la situation actuelle du recourant, notamment en procédant à son audition et à celle de sa fille aînée, en récoltant des renseignements écrits de son épouse et en obtenant divers documents relatifs à sa situation professionnelle et financière, et qu’il maintient sa décision de révocation d’autorisation d’établissement et de renvoi. Il conclut ainsi implicitement au rejet du recours. Il relève certes que les relations personnelles entre le recourant et ses filles semblent sincères et effectives, que les contacts avec son ex-épouse apparaissent courtois et que la prise de conscience de ses problèmes d’alcoolisme et son sevrage apparent semblent avoir un effet favorable sur son épanouissement personnel et les relations avec son entourage, mais qu’un tel comportement, qui ne présente pas non plus de particularité exceptionnelle, ne saurait reléguer au second plan son parcours délictuel. D’un point de vue professionnel, le SPoMi constate et salue le fait qu’après une période relativement longue de chômage, le recourant ait retrouvé une activité lucrative auprès de son frère à compter du 1er octobre 2013, tout en regrettant que cette opportunité n’ait pas été saisie plus tôt. Enfin, sur le plan financier, il est relevé que la situation du recourant s’est fortement obérée depuis la décision du 23 décembre 2009 et que des versements en faveur de la famille au B.________, par exemple par le financement d’un élevage de chèvres, ont été opérés à détriment d’autres obligations financière élémentaires en Suisse (impôts, primes d’assurance-maladie, etc.). Par télécopie du 1er octobre 2013, le SPoMi a fait parvenir au Tribunal cantonal un rapport de dénonciation du 3 septembre 2013 de la police cantonale concernant des menaces formulées par le recourant le 27 août 2013. Les gendarmes y mentionnent que suite à un accident causé par un véhicule Audi S8, le recourant est arrivé sur les lieux au volant de ce véhicule en indiquant que c’était son cousin qui conduisait le véhicule au moment de l’accident. Lors des formalités d’usage, le recourant s’est adressé à la personne lésée, devant les policiers, en la menaçant de lui « arracher les couilles ». Auditionné quatre jours plus tard, le recourant a indiqué qu’il ne se souvenait plus exactement de ses propos, qu’il avait bu de l’alcool, qu’il était un peu énervé suite à l’incident avec la voiture, qu’il s’agissait pour lui plutôt d’une insulte et qu’il n’allait pas mettre à exécution la menace formulée. Par télécopie du 29 novembre 2013, le SPoMi a transmis au Tribunal cantonal une ordonnance pénale du 6 septembre 2013 par laquelle le recourant a été condamné à une peine de 70 joursamende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 10.- avec sursis pendant 4 ans, et à une amende de CHF 800.- pour conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété (taux d’alcoolémie

Tribunal cantonal TC Page 7 de 16 qualifié) en date du 28 juillet 2013, étant précisé que le taux minimum d’alcool constaté était de 2.09 g‰. Une copie de la détermination du 10 septembre 2013 et des derniers éléments produits par le SPoMi a été transmise au recourant, par son mandataire. I. Par arrêt du 11 avril 2014, la Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal a réformé le jugement du 29 octobre 2012 et a constaté la tardivité de l’opposition du 30 juillet 2010 aux ordonnances pénales des 17 octobre 2008, 22 janvier 2009 et 3 juin 2009 pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, celles-ci étant définitives et exécutoires. Par arrêt du 3 février 2015, la Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal a ensuite refusé d’entrer en matière sur la demande du 30 juillet 2010 tendant à la révision des ordonnances pénales du 17 octobre, 22 janvier 2009 et 3 juin 2009 déposée par le recourant. J. Le 13 octobre 2014 et le 13 mars 2015, le SPoMi a fait savoir qu’il n’avait pas d’observations complémentaires à formuler. Dans son ultime détermination du 24 août 2015, le recourant maintient ses conclusions tendant à l’annulation de la décision rendue par le SPoMi le 23 septembre 2009 et au renouvellement de son autorisation d’établissement. S’agissant en particulier de sa situation professionnelle, après avoir indiqué que si son frère avait pu l’engager avant le mois de septembre 2013, il aurait profité plus tôt de cette opportunité, il mentionne qu’il a subi un accident de travail en janvier 2014 et qu’il est actuellement à la recherche d’un emploi. Quant aux liens familiaux, il réaffirme qu’il a toujours maintenu une relation stable avec ses filles et qu’il s’est acquitté des pensions alimentaires lorsqu’il travaillait, ce qui contrebalance les infractions commises et le fort endettement qui résultent de la mauvaise gestion d’une période de vie durant laquelle il était dépendant à l’alcool. Une copie de la détermination du 24 août 2015 a été transmise pour information au SPoMi. Les éléments invoqués par les parties dans leurs écritures respectives seront repris pour autant que besoin dans la partie en droit du présent arrêt. en droit 1. a) La décision du 23 décembre 2009 a été valablement notifiée au recourant par la police cantonale, en date du 19 janvier 2010 (voir dossier SPoMi p. 384). Déposé le 17 février 2010 par le mandataire du recourant, le recours l’a été dans le délai et les formes prescrits. Partant, il est recevable en vertu de l’art. 7 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites. b) Selon l’art. 77 du code de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. a) L'art. 63 al. 1 LEtr prévoit que l'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:

Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 a. les conditions visées à l'art. 62 let. a ou b sont remplies; b. l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse; c. lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale. L'alinéa 2 de la même disposition prévoit que l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de 15 ans ne peut être révoquée que dans les deux hypothèses suivantes: - l’étranger attente de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (cf. art. 63 al. 1 let. b LEtr); - l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 61 ou 64 du code pénal (cf. art. 62 let. b LEtr). Les conditions légales posées par cette disposition sont alternatives; la réalisation de l'une d'elles suffit à justifier la révocation de l’autorisation d’établissement (arrêt TF 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 5.1). S'agissant de titulaires d'une autorisation d'établissement, les conditions posées par l'art. 63 LEtr correspondent en principe aux motifs d'expulsion qui étaient prévus par l'ancien art. 10 LSEE (Message, p. 3565). La jurisprudence rendue sous l'empire de cette disposition est donc transposable au nouveau droit. Le Tribunal fédéral retient que la peine privative de liberté est de longue durée, au sens de l’art. 62 al. 1 let. b LEtr, lorsqu’elle dépasse douze mois et que le renvoi respecte le principe de la proportionnalité (ATF 135 II 377 consid. 4.2; arrêt TF 2C_153/2011 du 23 mars 2011 consid. 6). En ce qui concerne les étrangers titulaires d’une autorisation d’établissement, cette limite peut atteindre deux ans de réclusion (ou de peine privative de liberté), auquel cas l’intérêt public à l’éloignement du condamné prime, en règle générale, toute considération liée à la proportionnalité (ATF 131 II 329 consid. 4.3; Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, in FF 2002 3469, p. 3516; HUNZIKER, in CARONI/GÄCHTER/THURNHERR (édit.), Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, art. 62 LEtr no 26). Selon la jurisprudence, une personne attente « de manière très grave » à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l’art. 63 al. 1 let. b LEtr lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, psychique ou sexuelle. Par analogie, des violations de moindre gravité peuvent, considérées dans leur ensemble, être qualifiées de « très graves » (ATF 137 II 297 consid. 3 p. 302 ss; arrêt TF 2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 3.2). Ainsi, le message du Conseil fédéral (FF 2002 3469 p. 3565) précise que la révocation de l'autorisation d'établissement est envisageable lorsqu'une personne a violé de manière répétée, grave et sans scrupule la sécurité et l'ordre publics par des comportements relevant du droit pénal et montre ainsi qu'elle n'a ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir le droit (cf. arrêt TF 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid. 3.3.3). Dans ce cadre, il y a lieu de tenir compte du nombre de condamnations pénales dont a fait l'objet un étranger, de leur cadence et de la période sur laquelle elles s'étendent pour déterminer si celles-ci n'établissent pas une réticence durable de l'intéressé à observer l'ordre juridique suisse, en dépit des sanctions pénales et avertissements répétés qui ont été prononcés à son égard (cf. arrêt TF 2C_265/2011

Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 du 27 septembre 2011 consid. 5.3.2). Aussi, même en l’absence d’une condamnation à une peine privative de liberté de longue durée ou lorsque d’autres motifs pris séparément ne sauraient justifier une révocation du permis d’établissement, il se peut que le comportement général de l’intéressé justifie un tel prononcé (arrêt TF 2A.131/1998 du 9 juillet 1998 consid. 3a avec les références citées). Savoir si un étranger veut et se trouve dans la situation de respecter l'ordre établi en Suisse ne peut se déterminer que sur la base d'une appréciation globale de son comportement (ATF 137 II 297, p. 304 consid. 3.3). Il convient également de remarquer que des atteintes à la sécurité et à l'ordre publics s'apprécient de manière large et ne recouvrent pas seulement des infractions pénales, mais aussi le nonaccomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé (cf. art. 80 de l'ordonnance relative l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative; OASA; RS 142.201). Cela a conduit le Tribunal fédéral à admettre la mise en œuvre de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr également dans le cas d'un surendettement délibéré (arrêt TF 2C_273/2010 du 6 octobre 2010, consid. 3.2 et 3.3 avec les références citées). La présence d’une dette ne peut justifier, à elle seule, la révocation du permis de séjour, mais des circonstances aggravantes sont exigées. Un train de vie démesuré ou une addiction au jeu ne justifient en soi pas une révocation, l’endettement devant engager l’entière responsabilité de l’intéressé et pouvoir lui être reproché de manière qualifiée (endettement intentionnel). Cette exigence ne fait donc que renforcer un motif de révocation déjà présent, tel qu’une infraction grave contre l’ordre public et la sécurité au sens de l’art. 63 al. 1 let. b LEtr (arrêt TF 2C_273/2010 du 6 octobre 2010 consid. 3.3). En outre, il y a lieu de tenir compte du fait que, d’une part, l’éloignement définitif du débiteur fait perdre aux créanciers toute possibilité de voir leur dette remboursée, mais d’autre part, la poursuite de son séjour en Suisse entraîne le risque de nouvelles dettes qui ne pourront jamais être recouvertes (cf. arrêts TF 2C_273/2010 du 6 octobre 2010 consid. 3.3; 2C_329/2009 du 14 septembre 2009 consid. 4.2.5). b) Dans le cas particulier, il y a d'emblée lieu de constater que le recourant séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de 15 ans, de sorte que la révocation de son autorisation d'établissement ne peut être prononcée que pour les motifs prévus à l’art. 63 al. 2 LEtr. Dès lors qu'il n'a pas été condamné à une peine privative de liberté de longue durée au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus, ni à une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 CP, une révocation de son autorisation d'établissement ne peut être ordonnée que s'il est établi qu’il a attenté de manière très grave à la sécurité et à l'ordre publics (art. 63 al. 2 let. b LEtr). Il ressort de l’examen du dossier que le recourant, depuis 1993, a été condamné à 18 reprises pour de nombreuses infractions qui, prises séparément, ne sauraient certes être qualifiées de très graves, mais qui de par leur nombre et leur fréquence revêtent une importance centrale dans l’appréciation de sa situation. Le recourant a commencé son séjour dans l’illégalité, vivant plus d’une année en Suisse sans disposer d’une autorisation. Ce comportement a été réprimé par ordonnance pénale du 24 juin 1993. Mis au bénéfice d’un permis B de séjour grâce au mariage contracté au mois de mai 1993, il a ainsi pu éviter le renvoi de Suisse. Entre 1999 et 2001, cinq condamnations pénales se sont succédées, dont quatre pour infractions à la LCR, pour un total de près de cinq mois d’emprisonnement. Lors de ces quatre cas, le recourant était ivre au volant; à trois occasions il était également sous le coup d’un retrait de permis. Par la suite, entre 2002 et 2004, il a poursuivi avec la même intensité son activité délictuelle: menaces (2002), violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires (2003), opposition aux actes de l’autorité (2003), violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, contravention à la LAVS et à la LSEE (2004),

Tribunal cantonal TC Page 10 de 16 délit contre la LStup (2004), pour un total de près de quatre mois et demi d’emprisonnement. Finalement, depuis 2005 il a été condamné pour emploi d’étrangers sans autorisation (2005), infractions à la LCR (2006 et 2013, ivresse au volant) et détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (2008, 2009 et 2009), soit presque quatre mois d’emprisonnement au total. De surcroît, les différents rapports de police et dénonciations montrent que le précité a insulté et menacé de mort les forces de l’ordre à plusieurs reprises (rapports du 12 décembre 1998, 16 décembre 1999, 15 juin 2001, 3 septembre 2002, 25 novembre 2002, 30 juin 2003, 20 octobre 2003). Il ne s’est par ailleurs pas acquitté d’amendes qui lui ont été infligées, converties en jours de détention (décisions du 2 octobre 2000 et du 30 octobre 2000). De même, il n’a pas respecté les décisions de l’autorité à son encontre; il a notamment circulé trois fois alors qu’il était sous le coup d’un retrait de permis (ordonnances pénales des 2 février 1999, 3 juillet 2001 et 14 septembre 2001 précitées), il s’est évadé de prison le 9 novembre 2002 (mandat d’arrêt du 18 novembre 2002), il n’a pas réintégré la prison le 9 mars 2004 (mandat d’arrêt du 21 mars 2004) et il ne s’est pas soumis à un mandat d’arrêt (mandat d’arrêt du 21 décembre 2006, arrestation du 19 février 2007). Il a également fait l’objet d’une dénonciation pour ne pas avoir fourni des documents requis de l’autorité (dénonciation du 26 juin 2007). Au vu de ces constats, l’autorité intimée a retenu à raison que le recourant avait « déployé une énergie criminelle intense tout au long de son séjour en Suisse » (17 condamnations au moment de la décision de révocation). En effet, les sanctions prononcées ne semblent avoir eu aucun effet dissuasif. Ce comportement délictueux, incessant, dénote l’absence de tout respect pour l’ordre juridique suisse. Aussi, les nombreuses insultes et menaces à l’égard des forces de l’ordre mettent en lumière un mépris général envers le pouvoir étatique. Il importe également de relever que même la remise en question de son droit de séjour, dont il est le bénéficiaire grâce au mariage avec une Suissesse – dissous en 2001 –, n’a pas influencé en quoi que ce soit son attitude criminelle. Trois avertissements lui ont été adressés en vain: un premier en 2003, une menace d’expulsion en 2004 et un sérieux avertissement en 2008. L’énième condamnation du 6 septembre 2013 pour ivresse au volant le 28 juillet 2013 (taux minimum d’alcool 2.09 g‰), alors que la présente procédure était pendante, confirme son manque d’égard manifeste envers toute mesure prise à son encontre. Cela est d’autant plus grave que lors de son audition du 5 septembre 2013 par le SPoMi, le recourant a affirmé ne plus consommer d’alcool. Cette divergence entre la réalité des faits et les propos du recourant, selon lesquels il avait pris conscience de son problème d’alcoolisme et était abstinent depuis plusieurs mois, ressort également du rapport de dénonciation relatif à l’incident du 27 août 2013 au cours duquel, alors qu’il avait bu de l’alcool, il avait tenu des propos menaçants à l’égard d’un tiers, en présence de policiers. Ces éléments démontrent que le recourant n’est pas digne de confiance lorsqu’il fait valoir dans son recours des efforts visant à conformer son comportement à l’ordre juridique suisse. Certes, la consommation excessive d’alcool peut avoir eu une influence sur le comportement du recourant. Toutefois, le recourant ne peut être suivi lorsqu’il essaie d’imputer son comportement uniquement à sa dépendance et en déduire ainsi un droit à rester en Suisse. Tout au plus, l’addiction peut peser dans la balance des intérêts lorsqu’il est établi que, grâce à un traitement, l’intéressé est désormais abstinent et en bonne voie de guérison. Tel n’est toutefois pas le cas en l’espèce, le recourant n’ayant à l’évidence pas pris conscience des risques qu’il présente pour les tiers lorsqu’il consomme de l’alcool, que ce soit en conduisant en état d’ébriété ou en ne maitrisant pas son comportement, au point de tenir des propos menaçants. Par ailleurs, certaines

Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 condamnations ne peuvent pas être rattachées à l’alcoolisme. Tel est notamment le cas de celle pour engagement de personnel étranger sans autorisation du 17 février 2005. Force est de constater que par ses antécédents pénaux, le recourant a violé de manière répétée, grave et sans scrupule la sécurité et l'ordre publics. L’activité criminelle « d’habitude », l’attitude irrespectueuse de l’autorité étatique ainsi que l’indifférence à l’égard de toute sanction ou avertissement font état d’une réticence durable à observer notre ordre juridique. Le problème d’alcool, qui ne semble pas trouver de solution, renforce la conviction que dans le futur le recourant n’aura ni la capacité, ni la volonté de changer son comportement. c) En plus des nombreux délits commis au long de son séjour en Suisse, le recourant a contracté des dettes d’une très grande ampleur. Selon l’extrait de l’Office des poursuites de la Sarine du 6 novembre 2009 (dossier du SPoMi p. 348 ss), il faisait l’objet de poursuites pour un montant de CHF 139'465.80 et de 38 actes de défaut de biens pour CHF 111'688.60. De ces montants, CHF 132'899.35 relevaient d’arriérés d’impôts, CHF 42’896.65 de primes d’assurance maladie, CHF 31'678.60 de pensions alimentaires et CHF 5'564.55 de prétentions de la masse en faillite de la société qu’il avait fondée avec son frère. Pour le reste, les dettes concernent des loyers, des primes d’assurance, des frais médicaux, des titres de transport et des sanctions pénales. Le 24 avril 2015, le montant total des poursuites s’élevait à CHF 483'700.55, dont 112 actes de défaut de biens, pour CHF 281'845.75 (cf. extrait de l’Office des poursuites). Ces sommes étaient en particulier imputables à une dette d’impôts à hauteur de CHF 301'740.15, à des primes d’assurance maladie de CHF 68'461.35 et à des pensions alimentaires de CHF 33'795.60. Il appert ainsi que la situation financière du recourant s’est considérablement obérée depuis le prononcé de la décision querellée en 2009: en moins de six ans, le montant de ses dettes a presque doublé. La situation financière du recourant doit dès lors être qualifiée de très grave. Les montants les plus importants qu’il doit relèvent en particulier de charges envers la collectivité, telles que les impôts et les primes d’assurance maladie. Ainsi, le recourant vit à tout le moins en partie grâce aux prestations de l’Etat social, alors qu’il ne remplit pas ses devoirs élémentaires. De plus, l’évolution des dettes est véritablement dramatique: leur nombre et leur montant ne fait qu’augmenter. Certes, il convient de rappeler qu’une personne faisant l’objet d’une saisie de salaire n’a en principe pas les moyens de rembourser ses dettes en dehors de cette procédure, de sorte qu’une péjoration de sa situation financière ne saurait lui être reprochée (arrêt TF 2C_273/2010 du 6 octobre 2010 consid. 3.4). Cependant, il ressort du dossier (observations du SPoMi du 10 septembre 2013, audition de la fille du recourant du 3 septembre 2013) que le recourant soutient financièrement une partie de sa famille à B.________, et ce au détriment de ses obligations financières en Suisse. Récemment il a du reste financé un élevage de chèvres dans le pays. De surcroît, le recourant se rend en moyenne trois fois par année à B.________ (par avion) et a une voiture. Il est donc manifeste qu’il possède suffisamment de moyens qui pourraient être employés pour le remboursement de ses dettes. Au surplus, le recourant ne se préoccupe absolument pas de la gravité de sa situation financière. À titre d’exemple, lors de son audition devant le SPoMi, il ne connaissait pas – même approximativement – le montant total de ses dettes. Son attitude générale ne laisse transparaître aucune volonté d’améliorer l’état de ses finances. Au contraire, le montant des dettes a doublé dans les dernières six années, sans qu’un quelconque effort de sa part puisse être constaté. Le

Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 fait de dilapider ses moyens (soutien financier à sa famille à B.________, voiture, billets d’avion, etc.) malgré les innombrables obligations financières existantes, est propre à constituer un surendettement délibéré, qui dénote une volonté quasi-délictuelle. Les trois condamnations pénales de 2008 et 2009 pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, confirmées par la Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal le 11 avril 2014, attestent elles aussi cette attitude du recourant. Il s’avère que le comportement du recourant quant à ses finances ne diffère pas de celui qui a mené aux nombreuses condamnations pénales décrites précédemment; insoucieux et indifférent, il n’a jamais fait preuve ni de la volonté, ni de la capacité d’assainir sa situation financière. En définitive, accepter une telle situation signifierait permettre à tout étranger gravement endetté d’imposer son mode de vie à sa guise et de vivre en ignorant ses obligations financières à l’égard de l’Etat et des créanciers privés. Cela équivaudrait aussi à admettre qu’une augmentation ad æternam des dettes d’un citoyen étranger n’entraîne aucune conséquence sur son droit de séjour en Suisse. Or, une telle situation irait certainement à l’encontre de la volonté du législateur. Partant, il s’avère que le surendettement du recourant porte atteinte de manière grave à l’ordre public suisse, au sens large de cette notion tel qu’exposé ci-dessus. d) Le recourant a exprimé lors de son audition devant le SPoMi une volonté de changement vers une vie stable, consacrée à la famille et au travail. Par là, on pourrait admettre qu’il a à tout le moins la volonté de changer son comportement et de se conformer à notre ordre juridique. Toutefois, aucun élément factuel ressortant du dossier ne confirme ses propos. Tout d’abord, le recourant n’a pas de domicile fixe et vit nouvellement en sous-location. Deuxièmement, il n’a jamais disposé d’une situation professionnelle stable et il se trouve à nouveau sans emploi suite à l’accident de travail subi en janvier 2014. Troisièmement, l’état de ses dettes n’a fait que s’obérer de manière continue. Finalement, comme il l’a déjà été dit, il a fait l’objet d’une nouvelle condamnation pénale pour conduite en état d’ébriété le 6 septembre 2013, alors qu’il était sous le coup d’un retrait de son permis. Cette infraction ne démontre pas seulement que son comportement est resté inchangé, mais aussi qu’il a menti au sujet de l’abstinence de l’alcool lors de son audition et que son problème à cet égard n’est donc pas résolu. Ainsi, la volonté positive du recourant n’apparaît pas être digne de foi. e) Pour tous ces motifs, il faut retenir que les conditions de l’art. 63 al. 1 let. b LEtr sont remplies en l’espèce. L’incapacité persistante du recourant de se conformer à l’ordre juridique suisse est mise en évidence par les nombreuses infractions commises ainsi que le très grave surendettement. Ce comportement inexcusable est demeuré inchangé en dépit des trois avertissements prononcés à son encontre. De par son indifférence manifeste à l’égard de toute obligation de droit public et privé, le recourant a porté atteinte de manière très grave à l’ordre public suisse. 3. a) Selon l’art. 96 LEtr, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (al. 1). Lorsqu’une mesure serait justifiée, mais qu’elle n’est pas adéquate, l’autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2). b) La révocation de l'autorisation d'établissement ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée (arrêt TF 2C_265/2011 du 27 septembre 2011, consid. 6.1). C'est au regard de toutes les circonstances du

Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 cas d’espèce qu'il convient de trancher la question de la proportionnalité de la mesure de révocation. Lors de cet examen, il y a lieu de prendre en considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, la durée du séjour en Suisse ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; 135 I 153 consid. 2.1 p. 154; arrêt TF 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.3.1). Cette pesée des intérêts en présence, qui prend en compte toutes les circonstances particulières, doit également être opérée dans le cadre de l'art. 8 par. 2 CEDH, afin d'examiner si l'ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH se justifie (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; 135 I 143 consid. 2.1 p. 147, 153 consid. 2.1 et 2.2 p. 154 ss). Selon l'art. 8 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut y porter atteinte (cf. ATF 137 I 247 consid. 4.1.1 p. 249). Selon une jurisprudence constante, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour que l'étranger puisse invoquer cette disposition, que la relation entre celui-ci et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective. L'art. 8 CEDH s'applique lorsqu'un étranger fait valoir une relation intacte avec ses enfants bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ces derniers ne sont pas placés sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la famille (cf. arrêts TF 2C_365/2013 du 30 août 2013 consid. 2.1; 2C_1026/2011 du 23 juillet 2012 consid. 4.3). Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu de l'art. 8 CEDH, un droit d'entrée et de séjour dans le pays (ATF 139 I 330 consid. 2.1 p. 330 s.; 138 I 246 consid. 3.2.1 p. 250). Selon la jurisprudence, le parent qui n'a ni l'autorité parentale, ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale (cf. art. 8 par. 1 CEDH et art. 13 al. 1 Cst.), il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.2). Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (cf. arrêt TF 2C_1031/2011 du 22 mars 2012 consid. 4.2.3). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et qu'à condition que l'étranger ait fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2 p. 147; 139 I 315 consid. 2.2 et les arrêts cités). L'exigence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui, lorsque l'étranger détient déjà un droit de séjour en Suisse, de façon à prendre en compte l'art. 9 par. 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE; RS 0.107), sans toutefois déduire de dite convention une prétention directe à l'octroi d'une autorisation (ATF 139 I 315 consid. 2.4 et 2.5).

Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 En outre, le parent qui ne dispose ni de l'autorité parentale, ni du droit de garde, ne peut se prévaloir de la garantie de l'art. 8 CEDH que s'il a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 140 I 145 consid. 3.3 et 4, p. 148 ss). Dans ce cadre, il n'y a pas lieu de se baser uniquement sur le casier judiciaire; le respect de l'ordre et de la sécurité publics ne se recoupent pas nécessairement avec la violation de dispositions pénales, de sorte que l'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale (cf. ATF 130 II 493 consid. 4.2 et la jurisprudence citée). C'est seulement à ces conditions (de lien affectif particulièrement fort et de comportement irréprochable) que l'intérêt privé du parent étranger – titulaire uniquement d'un droit de visite – à demeurer en Suisse pour ce motif peut l'emporter sur l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive (cf. arrêts TF 2C_723/2010 du 14 février 2011 consid. 5.2; 2C_335/2009 du 12 février 2010 consid. 2.2.2; 2C_171/2009 du 3 août 2009 consid. 2.2 et les références citées). c) En l’espèce, dès son arrivée en Suisse, le recourant n’a cessé d’occuper les autorités judiciaires. Son comportement délictueux a persisté tout au long de son séjour, sans que les maintes condamnations pénales exposés précédemment ne l’aient influencé d’une manière ou d’une autre. La remise en question de son statut de séjour en Suisse, elle non plus, n’a changé en rien l’attitude du recourant, pénalement sanctionné même durant la présente procédure. Dans ces circonstances, la faute imputable au recourant doit être considérée comme très grave. Par ailleurs, le niveau d’intégration du recourant, résidant en Suisse depuis 23 ans, n’est en aucun cas exemplaire. Sur le plan professionnel, il a certes travaillé régulièrement: entre 1997 et 2006 à titre indépendant, puis en tant qu’employé. Il a toutefois vécu une période de chômage entre octobre 2012 et août 2013, avant de reprendre une activité professionnelle en octobre 2013 auprès de son frère, à G.________ (pour un salaire brut de CHF 5'000.-). Cela étant, en ce qui concerne ses relations sociales, il ressort du dossier que le recourant n’est membre d’aucune association. Les différents rapports de police montrent que l’essentiel de ses amis sont des compatriotes. Partant, bien qu’il ait été marié avec une Suissesse pendant un peu moins de dix ans, il ne possède actuellement pas une relation très étroite avec la population suisse. Enfin, lors de son audition, le recourant a résumé le mot « intégration » comme étant le fait « d’être dans un pays et de respecter les règles et parler la langue ». Force est dès lors de constater que même au sens de sa propre définition de cette notion, il ne dispose pas d’un bon niveau d’intégration. Restent à examiner, dans la pesée des intérêts en présence, les liens familiaux du recourant et les conséquences d’un éventuel renvoi à B.________ sur ceux-ci. Il y a d’emblée lieu de relever que le recourant est arrivé en Suisse au début de l’année 1992, alors qu’il était âgé de plus de vingt ans et qu’il avait passé toute son enfance et son adolescence à l’étranger. Lors de son audition devant le SPoMi, il a affirmé se rendre à B.________ (pour vacances) trois à quatre fois par année, où vivent encore son père, son frère et ses sœurs, ses oncles, cousins, neveux et nièces. Il y a d’ailleurs récemment financé un élevage de chèvres et a déclaré à plusieurs reprises que les séjours dans son pays étaient bénéfiques pour lui. Dans ces

Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 circonstances, le recourant se contredit lorsqu’il affirme qu’un renvoi constituerait un déracinement total. Il est probable que pendant son séjour de plus de 20 ans en Suisse, le recourant a créé certains liens avec ce pays: en particulier, il s’est marié avec une Suissesse et est devenu père de deux enfants issus de cette union. Les affirmations constantes de son ex-épouse et l’audition de sa fille ainée, désormais majeure, démontrent qu’il fait usage de son droit visite concernant sa fille cadette, actuellement âgée de 15 ans, et entretient des contacts réguliers avec ses enfants. Par ailleurs, ces liens s’intensifient au fil du temps. Ils remplissent dès lors les conditions de relation étroite et effective au sens de l’art. 8 CEDH. Cela étant, le recourant ne dispose ni du droit de garde, ni de l’autorité parentale. Il ne peut donc se prévaloir de l’art. 8 CEDH que s’il a fait preuve en Suisse d’un comportement irréprochable et que le lien familial protégé est particulièrement fort. À cet égard, il convient tout d’abord de constater que la situation instable du recourant n’est pas restée sans conséquence sur la relation avec ses filles; l’alcoolisme a empêché pendant plusieurs années toute relation étroite père-enfant. Au demeurant, bien que son dossier ait été clos le 31 janvier 2007, il n’a pas versé une partie les pensions alimentaires à ses filles et a encore à ce titre des arriérés pour un montant total de CHF 27'975.30. Aussi, alors qu’il prétend être actuellement abstinent à l’alcool et avoir une vie stable, sa fille aînée a indiqué qu’elle ignorait l’adresse de son père et qu’elle ne se rendait pas chez lui depuis au moins cinq ans. Bien qu’il soit incontesté que le recourant voit régulièrement ses enfants, ce constat met en évidence, d’une part, que sa situation de logement ne peut pas être qualifiée de stable et, d’autre part, que ses enfants ne participent pas à des aspects importants de sa vie. L’intensité de cette relation se trouve ainsi relativisée et ne peut être qualifiée de particulièrement forte. Finalement, il est manifeste que le recourant ne peut pas non plus prétendre avoir fait preuve d’un comportement irréprochable en Suisse, de sorte que l’art. l’art. 8 CEDH ne lui est d’aucun secours. Au vu de ces considérations, les conséquences d’un renvoi pour le recourant et pour ses enfants ne paraissent pas importantes au point de reléguer au deuxième plan l’intérêt public majeur au maintien de l’ordre public suisse. Rien ne s’oppose à l’instauration d’un droit de visite depuis l’étranger. Ainsi, du moment que la relation avec ses enfants est limitée à ses visites et que son comportement a été durablement condamnable, une telle solution paraît parfaitement conforme à la garantie de vie privée et familiale, d’autant plus qu’il ressort du dossier que pendant les vacances les deux filles se rendent déjà régulièrement à B.________ avec leur père. A cet égard, la nouvelle situation de vie n’entrainera donc pas de changement notable. Enfin, l’atteinte aux liens familiaux dont se plaint le recourant ne peut que lui être imputée, son comportement étant demeuré inchangé malgré l’ensemble des sanctions et avertissements prononcés à son encontre. 4. En résumé, si l'on procède à la pondération de tous les intérêts en présence, l'intérêt public à l'éloignement du recourant, désormais indésirable en Suisse, prévaut sur l'intérêt privé de celui-ci à demeurer dans le pays. Partant, l'autorité intimée n'a pas violé les principes la légalité et de la proportionnalité, ni commis un abus ou un excès de son vaste pouvoir d'appréciation en estimant que la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant est appropriée à l'ensemble des circonstances, au sens des art. 96 LEtr et 8 CEDH, et en prononçant cette mesure. 5. Le grief d’inexigibilité du renvoi pour nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr) se révèle d’emblée infondé, le recourant ayant terminé sa thérapie contre l’alcoolisme en 2009. Si le

Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 problème d’addiction devait persister, un traitement à cet effet pourrait certainement être suivi dans son pays d’origine. 6. a) Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision du SPoMi confirmée. b) En application de l’art. 131 CPJA, les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant qui succombe. Celui-ci étant au bénéfice de l’assistance judiciaire, ils ne sont pas perçus. c) Vu l'issue du recours, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA); en revanche, le recourant étant au bénéfice de l’assistance judiciaire, une indemnité sera versée à son défenseur, laquelle sera fixée conformément à l'art. 12 du tarif des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12), sur la base de la liste de frais produite, à CHF 4'502.50 (y compris TVA de CHF 320.60, soit CHF 166.45 pour 2010, au taux de 7.6%, et de CHF 154.15 pour 2011 à 2015, au taux de 8%) . la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du SPoMi du 23 décembre 2009 est confirmée. II. Le recourant étant au bénéfice de l’assistance judiciaire, les frais de procédure, par CHF 600.-, ne sont pas perçus. III. Il n’est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Une indemnité de CHF 4'502.50 (y compris TVA par CHF 320.60) est allouée à Me Alain Ribordy, défenseur du recourant. V. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure et de l'indemnité au défenseur désigné peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 14 septembre 2015/msu/ssc Président-remplaçant Greffier-stagiaire

601 2010 16 — Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 14.09.2015 601 2010 16 — Swissrulings