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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 05.06.2026 501 2026 97

June 5, 2026·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·1,067 words·~5 min·7

Summary

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2026 97 Arrêt du 5 juin 2026 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juges : Markus Ducret, Catherine Christinaz Greffier-stagiaire: Cédric Fumeaux Parties A.________, prévenu et appelant, contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, et B.________, partie plaignante et intimé, Objet Appropriation illégitime (art. 137 CP) – Tenue des débats (art 336 et 356 CPP) Appel du 21 mai 2026 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 5 mai 2026

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par ordonnance pénale du Ministère public du 4 février 2026, A.________ (ci-après : le prévenu) a été reconnu coupable d’appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 CP). Il a été condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 100.- le jour, avec sursis pendant 2 ans et à une amende de CHF 300.-. B. Le 12 février 2026, le prévenu a formé opposition contre l’ordonnance pénale du 4 février 2026. C. Par jugement du 5 mai 2026, le prévenu a été reconnu coupable par la Juge de police de la Gruyère d’appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 CP) et la peine a été confirmée. D. Par courrier posté le 21 mai 2026, le prévenu a fait appel contre le jugement du 5 mai 2026, concluant à l’annulation du jugement et à son acquittement. Il invoque en particulier le fait qu’il n’a jamais reçu de citation à comparaître pour une audience de la Juge de police. en droit 1. Recevabilité et procédure 1.1 L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. Le prévenu condamné a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. En application de l’art. 406 al. 1 let. a CPP, la juridiction d’appel peut traiter l’appel en procédure écrite si seuls des points de droit doivent être tranchés, comme c’est le cas en l’espèce dès lors qu’il s’agit de statuer, avant tout, sur la violation d’une règle de procédure. 2. Violation des règles sur le déroulement de la procédure de 1ère instance 2.1. L’appelant estime qu’il aurait dû recevoir une convocation à l’audience pour pouvoir faire usage de son droit d’être entendu personnellement dans cette affaire. 2.2. Saisie de la cause à la suite de l’opposition du prévenu à l’ordonnance pénale, la Juge de police, se fondant sur l’art. 336 al. 1 CPP, a renoncé d’office à la tenue de débats et n’a pas cité le prévenu à comparaître, estimant que la comparution personnelle de celui-ci n’était pas nécessaire, compte tenu de l’absence de complexité particulière de l’affaire et des éléments au dossier lui permettant de trancher le litige, respectivement du fait qu’une comparution personnelle n’apporterait de toute évidence aucun élément supplémentaire. Elle a directement rendu son jugement par écrit, sans autre communication préalable. 2.3. Une telle façon de procéder est contraire aux règles et principes élémentaires du CPP. D’une part, en cas de renvoi en jugement devant le tribunal de première instance à la suite d’une opposition à une ordonnance pénale, le tribunal saisi doit organiser des débats (art. 356 al. 1 CPP). Le tribunal n’est autorisé à statuer par écrit uniquement lorsque l’opposition ne porte que sur les frais et les indemnités ou d’autres conséquences accessoires et pour autant que l’opposant ne demande pas

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 expressément des débats (art. 356 al. 6 CPP). D’autre part, de manière générale, le prévenu doit participer aux débats lorsqu’il est soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit (art. 336 al. 1 CPP). La direction de la procédure peut, mais uniquement à la demande du prévenu, le dispenser de comparaître en personne s’il fait valoir des motifs importants et que sa présence n’est pas indispensable (art. 336 al. 3 CPP). Ces dispositions concrétisent le droit d’être entendu prévu par l’art. 3 al. 2 let. c CPP et 29 al. 2 Cst ainsi que la publicité des débats garantie par l’art. 6 CEDH. Conformément à l’art. 409 al. 1 CPP, en présence d’un vice important auquel il n’est pas possible de remédier en procédure d’appel, le jugement est annulé et la cause est renvoyée à la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère pour qu’il soit procédé à des débats et qu’un nouveau jugement soit rendu. Il lui appartiendra également de statuer sur la requête du prévenu tendant à la désignation d’un défenseur d’office. 2.4. La Cour ne statuant pas elle-même sur le fond, mais renvoyant la cause pour reprise de la procédure, afin d’éviter d’inutiles frais supplémentaires, il est renoncé à un échange d’écriture avec les autres parties. 3. Frais et indemnité 3.1. Selon l’art. 428 al. 4 CPP, le canton supporte les frais de la procédure de recours s’il annule une décision et renvoie la cause pour nouvelle décision. Ainsi, les frais judiciaires, fixés à CHF 500.- (émolument de justice : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de l’Etat (art. 422, 423, 424 et 428 al. 4 CPP ; art. 43 du Règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ ; RSF 130.11]). 3.2. Dans la mesure où l’appelant n’est pas représenté par un mandataire professionnel et qu’il n’allègue pas avoir eu des frais particuliers en lien avec cette procédure, il n’y a pas lieu de lui allouer d’indemnité de partie. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête : I. L’appel est admis. Partant, le jugement du 5 mai 2026 est annulé et la cause est renvoyée à la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère pour qu’il soit procédé à des débats et qu’un nouveau jugement soit rendu. II. Les frais de la procédure d’appel, fixés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de l’Etat. III. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée à A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 5 juin 2026/cfu Le Président Le Greffier-stagiaire

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