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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 03.06.2026 501 2026 7

June 3, 2026·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·1,663 words·~8 min·4

Summary

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2026 7 Arrêt du 3 juin 2026 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juges : Markus Ducret, Marc Boivin Greffier-stagiaire: Cédric Fumeaux Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Violette Emery Borgeaud, avocate, défenseure d’office, contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Frais de procédure (421 et 426 CPP) – remboursement de l’indemnité du défenseur d’office (art. 135 al. 4 CPP) Appel du 12 janvier 2026 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 18 décembre 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Dans le cadre d’une procédure simplifiée, le Tribunal de l’arrondissement de la Sarine a reconnu le prévenu coupable de violation des règles de la circulation routière, de violation grave des règles de la circulation routière, de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, de non-respect de l’interdiction de conduire en état d’incapacité sous influence de l’alcool, de conduite d’un véhicule défectueux, de conduite sans permis de circulation et sans assurance responsabilitécivile, d’usage abusif de permis ou de plaques de contrôle et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il l’a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 24 mois avec sursis pendant 5 ans, et à une amende de CHF 1'500.-. B. Les frais de la cause (émoluments : CHF 3’245.- [Ministère public : CHF 1'745.- ; Tribunal pénal : CHF 1'500.-] ; débours : CHF 7'577.10 [Ministère public : CHF 1'420.- ; indemnité du défenseur d’office : CHF 5'907.10 ; Tribunal pénal : CHF 250.-]) ont été mis à la charge du prévenu (dispositif ch. III). Le chiffre IV du dispositif prévoit pour sa part que le prévenu est tenu de rembourser le montant de l’indemnité de son défenseur d’office à l’État de Fribourg, qui en a fait l’avance (art. 135 al. 4 CPP a contrario). C. Dans sa déclaration d’appel motivée du 12 janvier 2026, le prévenu conclut tout d’abord à ce que le montant des frais de procédure (hors indemnité du défenseur d’office) mis à sa charge soit limité à CHF 1'500.- afin de tenir compte de sa situation économique. Il conclut ensuite à ce qu’il ne soit pas obligé de rembourser immédiatement à l’Etat l’indemnité versée à son défenseur d’office, mais bien uniquement lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP). Les autres points du jugement ne sont pas contestés. D. Le Ministère public n’a pas requis de non-entrée en matière ni formulé d’appel joint. Il ne s’est pas déterminé sur la motivation de l’appel dans le cadre de la procédure écrite. Le Président du Tribunal a également renoncé à se déterminer. Il n’a pas été perçu d’avance de frais. en droit 1. Questions de procédure 1.1. Seuls les montants figurant sous ch. III du dispositif et le remboursement immédiat de l’indemnité versée au défenseur d’office étant contestés, il y a lieu de prendre acte de l’entrée en force des autres points du jugement. 1.2. S’agissant d’un appel formé dans le cadre d’une procédure simplifiée, une partie peut faire valoir uniquement qu’elle n’accepte pas l’acte d’accusation ou que le jugement ne correspond pas à l’acte d’accusation (art. 362 al. 5 CPP). 1.3. L’appel ne pose pas d’autres questions quant à sa recevabilité. 2. Émoluments et débours Dans un premier grief, le prévenu conteste la fixation des frais de procédure estimant que sa situation économique n’a pas été suffisamment prise en compte, ainsi que l’exige pourtant l’art. 124 al. 2 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 (LJ ; RSF 130.1). Il conclut à ce que le montant total des

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 frais, hors indemnité du défenseur d’office, ne dépasse pas CHF 1'500.- La situation appelle une analyse nuancée en rapport avec les différents montants facturés, étant précisé que la Cour n’est pas liée par les motifs soulevés par l’appelant (art. 391 al. 1 CPP). 2.1. Emolument du Ministère public L’acte d’accusation proposé par le Ministère public et accepté par le prévenu mentionne que les émoluments consécutifs à l’instruction s’élèvent à un montant total de CHF 1'745.- (émoluments par CHF 1'690.- et frais de constitution de dossier par CHF 55.-). Sur ce point, le jugement est conforme à l’acte d’accusation accepté par le prévenu et le montant de CHF 1’745.- ne peut plus être remis en cause (appel restreint conformément à l’art. 362 al. 5 CPP). 2.2 Débours du Ministère public S’agissant des débours du Ministère public, fixés par le Tribunal à CHF 1'420.-, l’acte d’accusation mentionne :« S’agissant des débours, ils font l’objet d’une facture séparée ». Or en procédure simplifiée, l’art. 360 al. 1 let. a CPP prescrit que l’acte d’accusation doit contenir notamment les indications figurant aux art. 325 et 326 CPP. L’art. 326 al. 1 let. d. CPP mentionne expressément les frais engendrés par l’instruction. Partant, à défaut pour ces factures de figurer dans l’acte d’accusation du 24 septembre 2025, le jugement qui les retient ne correspond pas à l’acte d’accusation et ce montant ne sera pas mis à la charge de l’appelant (arrêt TC FR 501 2025 199 du 26 mars 2026, consid. 2.2.3). 2.3. Emolument et débours du Tribunal de première instance Le prévenu estime que le Tribunal de première instance a violé l’art 124 LJ, en ce sens qu’il n’a pas tenu compte de sa situation financière lors de la fixation des frais et qu’il n’a pas suffisamment motivé son choix. Les émoluments perçus par le Tribunal pénal d’arrondissement s’élèvent entre CHF 150.- et CHF 50'000.- conformément à l’art. 42 al. 1 let. b du Règlement sur la justice du 30 novembre 2010 (RJ ; RSF 130.11). L’art. 124 al. 2 LJ dispose que lors de la fixation des frais de procédure, il convient de tenir compte notamment de la situation économique de la partie amenée à les payer. En la matière, l’autorité de fixation jouit d’un large pouvoir d’appréciation. En fixant l’émolument du Tribunal à CHF 1'500.-, le juge de première instance, lequel a mentionné avoir tenu compte de la situation économique du prévenu, qu’il venait du reste d’auditionner à ce sujet, a fait usage du large pouvoir d’appréciation dont il dispose en vertu de l’art. 42 al. 1 let. b RJ. Sachant que la marge d’appréciation se situait entre CHF 150.- et CHF 50'000.- le montant retenu n’apparaît pas disproportionné au regard de la situation financière peu favorable du prévenu (en apprentissage, mais vit chez ses parents et soutien financier des parents), des infractions qui lui sont reprochées et de la nature de la procédure. Quant aux débours du Tribunal, le montant forfaitaire de CHF 250.- n’apparaît pas non plus contestable sous cet angle. S’agissant de la motivation du montant retenu et de la prise en compte de la situation financière peu favorable du prévenu, elle est similaire à celle opérée dans ses propres arrêts par le Tribunal fédéral (par exemple arrêts TF 6F_30/2025 du 4 février 2026 ; TF 7B_189/2025 du 11 septembre 2025 ; TF 6B_511/2021 du 18 novembre 2021) et ne prête partant pas flanc à la critique.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 3. Remboursement de l’indemnité accordée au défenseur d’office Dans un second grief, le prévenu conteste sa condamnation au remboursement immédiat du montant de CHF 5'907.10, correspondant à l’indemnité octroyée à son défenseur d’office. Selon l’art. 135 al. 4 CPP, lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser au canton l’indemnité versée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permet. En obligeant le prévenu au remboursement immédiat de l’indemnité en question, alors que sa situation financière actuelle ne le lui permet à l’évidence pas (prévenu en apprentissage), le Tribunal n’a pas appliqué correctement l’art. 135 al. 4 CPP. L’appel est admis sur ce point. 4. Frais et indemnités 4.1. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, fixés à CHF 600.-, sont répartis à raison de deux tiers à la charge de l’État et d’un tiers à la charge du prévenu. 4.2. Sur la base de sa liste de frais, l’indemnité de défenseur d’office due à Me Violette Emery Borgeaud pour la procédure d’appel est fixée à CHF 1'444.-, TVA par CHF 108.- comprise. (Dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis. Partant, les chiffres III et IV du jugement rendu le 18 décembre 2025 par le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine sont réformés et prennent désormais la teneur suivante : III. condamne A.________, en application des art. 421, 422, 426 CPP et 124 al. 2 LJ, au paiement des frais de procédure : émoluments : CHF 3’245.- (Ministère public : CHF 1'745.- ; Tribunal pénal : CHF 1'500.-) débours: CHF 6'157.10 (Ministère public : 0.- ; Tribunal pénal (forfait) : CHF 250.- ; indemnité versée à la défenseure d’office : CHF 5'907.10 IV. dit que A.________ sera tenu, lorsque sa situation financière le lui permettra, de rembourser à l’État de Fribourg qui en a fait l’avance, le montant de l’indemnité allouée sous chiffre II (art. 135 al. 4 CPP). II. Il est pris acte de l’entrée en force des autres points du jugement du 18 décembre 2025. III. Les frais de la procédure d’appel, fixés à CHF 600.-, sont mis à la charge de l’État pour deux tiers (soit CHF 400.-) et à la charge du prévenu pour un tiers (soit CHF 200.-). IV. L’indemnité de défenseur d’office de Me Violette Emery Borgeaud est fixée à CHF 1'444.-, TVA par CHF 108.- comprise. A.________ sera tenu, lorsque sa situation financière le lui permettra, de rembourser à l’État de Fribourg le tiers de ce montant. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 juin 2026/cfu Le Président Le greffier-stagiaire

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