Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2026 5 Arrêt du 6 juillet 2026 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Markus Ducret Juge suppléant : Jean-Benoît Meuwly Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Mélanie Ribeiro, avocate, défenseur d’office, contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, représenté par B.________, et C.________, partie plaignante et intimée, représentée par Me Jacy Pillonel, avocate, défenseur juridique gratuit, D.________, partie plaignante et intimée, représentée par Me Valentin Sapin, avocat, défenseur juridique gratuit, E.________, partie plaignante et intimée Objet Quotité de la peine, sursis, expulsion, conclusions civiles, frais et indemnités Appel du 27 janvier 2026 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 2 décembre 2025
Tribunal cantonal TC Page 2 de 16 considérant en fait A. Par jugement du 2 décembre 2025, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine (ciaprès : le Tribunal) a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 aCP ; ch. 1.1 et 1.2 AA : épisodes des 26 mars et 2 avril 2024), de voies de fait (art. 126 al. 1 aCP ; ch. 1.1 AA : épisode du 26 mars 2024), d’injure (art. 177 al. 1 aCP ; ch. 1.1 et 1.2 AA : épisodes des 26 mars et 2 avril 2024), de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 cum 181 aCP ; ch. 1.1 AA : épisode du 26 mars 2024) et de tentative de viol (art. 22 al. 1 cum 190 al. 1 aCP ; ch. 1.1 et 1.2 AA : épisodes des 26 mars et 2 avril 2024), et l’a condamné à une peine privative de liberté ferme de 33 mois, sous déduction des jours d’arrestation provisoire et de détention provisoire subis, et au paiement d’une peine pécuniaire ferme de 30 jours-amende à CHF 30.- et d’une amende de CHF 300.-. De plus, le Tribunal a prononcé l'expulsion obligatoire de A.________ pour une durée de 10 ans et son inscription dans le registre SIS a été ordonnée. En outre, le Tribunal a admis les conclusions civiles formulées par E.________ et le prévenu a été condamné à lui verser la somme de CHF 8'000.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 26 mars 2024, à titre de réparation du tort moral subi. Les conclusions civiles formulées par D.________ ont été partiellement admises et A.________ a été condamné à lui verser la somme de CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 26 mars 2024, à titre de réparation du tort moral subi. Pour le surplus, D.________ a été renvoyée à agir par la voie civile. Les conclusions civiles formulées par C.________ ont également été partiellement admises et le prévenu a été condamné à lui verser la somme de CHF 8'000.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 2 avril 2024, à titre de réparation du tort moral subi, et la somme de CHF 737.90 (facture Groupe Mutuel), avec intérêts à 5% l’an dès le 1er mai 2024, à titre de remboursement des frais médicaux relatifs à sa prise en charge par l’HFR. La requête d’indemnité formulée par A.________ a été rejetée. Le Tribunal a en outre fixé les indemnités des défenseurs juridiques gratuits des parties plaignantes et du défenseur d’office du prévenu et il a condamné ce dernier au paiement des frais de procédure, lesquels inclus les indemnités précitées. Enfin, le Tribunal a astreint le prévenu à rembourser à l'Etat de Fribourg, qui en fait l’avance, le montant de l'indemnité allouée à son défenseur d’office. Les faits suivants ont été retenus à la charge du prévenu : - Episode du 26 mars 2024 (pt. 1.1 AA ; cf. jugement attaqué, p. 6 ss) : Le 26 mars 2024, vers 20h00, E.________ se trouvait dans le fumoir du salon de massage, sis à Fribourg, F.________, dans le cadre de son activité de prostituée. A.________ est entré dans le corridor et a demandé aux travailleuses du sexe présentes s’il y avait de nouvelles femmes. E.________ l’a regardé et s’est dit qu’il avait l’air « correct ». Dès lors, elle a accepté de monter dans sa chambre située au 2e étage avec le prévenu. A cet endroit, ils ont d’abord échangé un peu, sans discuter des détails de la prestation. Elle lui a ensuite indiqué que le tarif était de CHF 100.- pour une relation sexuelle complète de 30 minutes, suite à quoi il lui a remis l’argent en cash. Puis, il a activé le chronomètre sur son téléphone et l’a posé à côté de lui. E.________ a ensuite mis un préservatif sur le sexe de A.________. A cette occasion, il lui a demandé si elle prodiguait des fellations sans préservatif, ce à quoi elle lui a répondu par la négative. Ils ont alors entretenu un rapport sexuel complet, par voie vaginale. Durant le rapport, E.________ a posé sa main sur le préservatif afin de vérifier qu’il soit mis correctement, suite à quoi A.________ lui a dit de ne pas mettre la main sur le préservatif. Il a ensuite commencé à devenir de plus en plus agressif. Elle s’est alors levée pour voir combien de temps s’était écoulé. A ce moment, il l’a tenue fortement avec ses mains au-dessus de ses genoux, si bien qu’elle ne pouvait plus bouger. Il a
Tribunal cantonal TC Page 3 de 16 ensuite saisi son téléphone, en déclarant qu’il restait encore 2 minutes. Puis, il l’a repénétrée par voie vaginale avec son pénis de manière agressive, avant de retirer le préservatif. Prise de peur, E.________ a essayé de garder son calme et lui a dit qu’elle allait prendre un autre préservatif, ce à quoi il lui a répondu : « ok ». Elle s’est levée afin de prendre un nouveau préservatif qui se trouvait sur la commode à côté du lit. Par la même occasion, elle a saisi son téléphone et s’est allongée sur le lit, sur le dos. Elle a ensuite tenté de mettre le préservatif sur le sexe de A.________, lequel se trouvait sur le lit, à genoux. Il l’a toutefois immédiatement retiré. E.________ a alors appelé son amie, D.________, par téléphone, qui est également travailleuse du sexe dans le salon de massage sis à Fribourg, F.________. Elle lui a indiqué en roumain qu’elle avait peur de son client et qu’il fallait qu’elle vienne. Tout rouge et transpirant, A.________ s’est donné une gifle sur le front, avant de saisir le téléphone des mains de E.________ et de le poser près de ses jambes. De manière agressive, il l’a ensuite retournée sur le ventre, en la saisissant par les jambes. Elle a toutefois réussi à se mettre à nouveau sur le dos, en position assise avec les jambes écartées. Il l’a alors tirée vers lui et a tenté de la pénétrer avec son pénis sans préservatif. A cette occasion, elle l’a poussé, suite à quoi il lui a donné un coup au niveau de la poitrine, ce qui lui a provoqué de fortes douleurs. Il a ensuite une nouvelle fois tenté de la pénétrer sans préservatif, en la tenant par les jambes, alors qu’elle était en train de crier : « Il veut me violer, il veut du sexe sans préservatif ! ». A cet instant, ses collègues, D.________ et G.________, sont entrées dans la chambre et se sont interposées entre E.________ et A.________, en se jetant sur le lit. Ce dernier a alors frappé G.________ au niveau du dos avec sa main, suite à quoi elle a quitté la chambre, en courant et en criant : « Appelez vite la Police ! ». D.________ a alors tenté de le saisir au niveau des épaules afin de le faire sortir de la chambre, suite à quoi il l’a injuriée, en lui disant : « Pars d’ici pute, ce n’est pas ton problème ce que je veux faire ici ! ». Elle a alors tenté de le saisir à plusieurs reprises, mais il l’a à chaque fois repoussée. Puis, il lui a asséné un coup de poing au niveau de l’arcade sourcilière droite. A ce moment-là, E.________ a réussi à se mettre debout sur le lit. D.________ lui a alors dit de prendre la fuite. Toutefois, A.________ s’est mis devant elles afin de les empêcher de quitter les lieux. Il a ensuite poussé D.________, si bien qu’elle est tombée du lit, avant de lui asséner plusieurs coups de poing au niveau du visage. A ce moment, E.________ a réussi à se lever du lit et à récupérer son téléphone, lequel se trouvait sur la commode. Elle a alors tenté de frapper A.________ au moyen de celui-ci, avant de se réfugier dans la cuisine. A.________ s’est levé à son tour afin de la suivre. D.________ l’a toutefois retenu et a dit à son amie de se réfugier au bar. Le prévenu s’est alors énervé et a donné plusieurs coups de poing au visage de D.________. Il l’a ensuite poussée sur le lit, l’a saisie au niveau de son épaule avec une main et avec l’autre, il l’a frappée plusieurs fois au niveau du front, avant de se rhabiller. E.________ qui se trouvait devant la porte de sa chambre a commencé à filmer la scène. A.________ s’est énervé et l’a injuriée en anglais, en lui disant : « Tu me filmes, enculée ? ». Il s’est ensuite dirigé vers elle pour saisir son téléphone. D.________ s’est alors mise dans l’encadrement de la porte afin d’empêcher qu’il s’en prenne à E.________. Puis, E.________ a descendu les escaliers et s’est réfugiée chez une travailleuse du sexe, au 1er étage. En quittant les lieux, A.________ a poussé D.________ dans le dos, si bien qu’elle est tombée dans les escaliers. Il a ensuite descendu les escaliers et est parti en courant, alors que les travailleuses du sexe qui se trouvaient en bas criaient que la police était arrivée.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 16 - Episode du 2 avril 2024 (pt. I. 2 AA ; cf. jugement attaqué, p. 19 ss) : Le 2 avril 2024, vers 21h00, C.________ se trouvait dans le salon de massage « H.________ », sis à Romont, I.________, dans le cadre de son activité de prostituée. Un rendez-vous a été convenu le soir-même avec A.________ après avoir échangé sur le site « FGIRL » et sur l’application WhatsApp. A son arrivée, A.________ s’est acquitté d’un montant de CHF 150.-, avant de monter avec C.________ dans sa chambre, située au premier étage. A cet endroit, ils se sont déshabillés, avant qu’elle lui mette un préservatif et lui prodigue une fellation. Durant cet acte, A.________ était couché sur le dos et C.________ se trouvait à quatre pattes à côté de lui. Puis, elle s’est mise sur lui et ils ont entretenu une relation sexuelle protégée, par voie vaginale. A.________ lui a alors fait part du fait qu’il souhaitait qu’elle se mette à quatre pattes et lui à genoux derrière elle, ce qu’elle a accepté à condition qu’il n’aille pas trop fort. Il lui a assuré qu’il allait faire « tranquille, doucement », avant de la pénétrer par voie vaginale avec son sexe. Contrairement à ce qu’ils avaient discuté, A.________ l’a pénétrée de manière brusque. Prise de douleurs, C.________ lui a dit « stop » et lui a indiqué qu’ils devaient changer de position, ce à quoi le précité a répondu qu’il allait bientôt éjaculer et que cela allait encore durer 2 minutes. Elle s’est alors dit qu’elle pouvait encore tenir jusqu’à ce qu’il éjacule. Constatant qu'il prenait plus de temps que prévu et ne supportant plus la douleur, elle lui a demandé d’arrêter et de changer de position, avant de se tourner pour qu’il arrête de la pénétrer. A.________ s’est mis en colère et a déclaré, en haussant le ton, qu’il avait payé un montant de CHF 150.- et qu’il pouvait faire « ce qu’il voulait avec elle ». Ils ont tout de même changé de position et C.________ lui a mis un nouveau préservatif, avant de lui prodiguer une fellation. Après quelques minutes, A.________ a toutefois fait part à C.________ du fait qu’il souhaitait entretenir un rapport sexuel par voie vaginale. Il s’est alors poussé avec ses deux bras afin de se mettre en position assise et lui a dit qu’il voulait se coucher sur elle. Elle s’est exécutée, en se couchant sur le dos. Quant à lui, il s’est mis sur elle, entre ses jambes. Il l’a ensuite pénétrée par voie vaginale avec son pénis, de manière très forte, tout en transpirant passablement du visage. Elle lui a alors dit qu’elle avait mal, avant de poser sa main sur son pénis afin de créer un espace entre eux. A cette occasion, A.________ lui a dit de ne pas toucher son sexe, suite à quoi elle a retiré sa main. Par la suite, alors qu’elle avait senti qu’il avait éjaculé, elle lui a demandé s’il avait terminé, ce à quoi il lui a répondu sur un ton agressif : « Je n’ai pas fini, je te baise encore ». Elle a alors tenté de retirer le pénis du prévenu, mais il l’a saisie en lui serrant les cuisses et en la tirant vers lui afin de continuer à la pénétrer. Il a ensuite retiré le préservatif et l’a jeté par terre. A ce moment-là, C.________ a tenté de se lever du lit. A.________ a alors saisi sa jambe droite avec une main afin de la retenir, tout en lui disant : « J’ai pas fini, je vais finir maintenant, je vais te baiser ». Alors qu’il se trouvait encore sur elle, il a pris son sexe dans sa main droite et a tenté de la pénétrer par voie vaginale, sans préservatif. Prise de peur, C.________ a commencé à crier et a appelé à l’aide. A.________ l’a saisie et serrée au cou avec une main, avant de poser son autre main sur sa bouche. C.________ a eu peur de mourir et a commencé à se débattre avec ses mains et ses jambes. Il l’a alors injuriée, en la traitant de « pute » et de « salope ». Alors qu’elle continuait à se débattre, il a enlevé sa main de sa bouche et lui a asséné une gifle sur la joue droite. A ce moment, C.________ a réussi à repousser A.________ avec ses jambes et ses mains, avant de se lever du lit et de partir en courant. Arrivée au bar du salon de massage, C.________ a demandé à ses collègues d’appeler les services de police, en criant. Ensemble, elles sont ensuite remontées dans la chambre pour récupérer le
Tribunal cantonal TC Page 5 de 16 téléphone de la précitée et ont demandé à A.________ de quitter les lieux, alors qu’il était en train de se rhabiller. C.________ lui a indiqué qu’elle allait avertir les services de police, ce à quoi il a déclaré que « la police ne se déplacerait pas pour une pute comme elle ». A.________ a ensuite quitté les lieux. Suite à ces faits, vers 21h33, A.________ a envoyé deux messages injurieux à C.________ , à la teneur suivante : « Grosse pute tes parents sont grave fier d’une salope comme toi » et « Appelle grosse pute ». B. Par acte du 27 janvier 2026, A.________ a déposé une déclaration d’appel contre ce jugement qu’il attaque sur les questions de la quotité de la peine, de l’expulsion, des prétentions civiles et des frais et des indemnités. Il conclut à la réformation du jugement attaqué en ce sens qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 20 mois, dont 10 mois fermes et 10 mois avec sursis pendant 4 ans, sous déduction des jours d'arrestation provisoire et de détention provisoire subis, à ce qu’il soit renoncé à son expulsion judiciaire et à son inscription dans le registre SIS, à ce que les conclusions civiles formulées par E.________ soient partiellement admises et qu’il soit condamné à lui verser la somme de CHF 2'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 26 mars 2024, à titre de réparation du tort moral subi, à ce que ce le montant des conclusions civiles allouée à D.________ à titre de réparation du tort moral subi soit fixé à la somme de CHF 1'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 26 mars 2024, à ce que celui accordé à C.________ soit arrêté à la somme de CHF 2'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 2 avril 2024, à titre de réparation du tort moral subi, à ce que, principalement, une remise des frais de procédure, lesquels sont laissés à la charge de l'État, lui soit accordée, et subsidiairement, à ce qu’une réduction de moitié des frais de procédure, ainsi qu'un sursis au paiement des frais de procédure réduits, lui soient accordés, et, plus subsidiairement encore, à ce que le sursis au paiement des frais de procédure lui soit accordé, ainsi qu’à ce que l’indemnité allouée à son défenseur d’office soit mise à la charge de l'Etat, frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. C. Par courrier du 10 février 2026, le Ministère public a indiqué qu’il ne présentait pas de demande de non-entrée en matière ni ne déclarait d’appel joint. Sur le fond, il a conclu au rejet de l’appel. D. Le 20 février 2026, D.________ a également annoncé qu’elle ne formait pas de demande de non-entrée en matière et qu’elle ne déclarait pas non plus d’appel joint. E. Il en va de même de C.________ qui en a informé la Cour par courrier du 23 février 2026. Cette dernière a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire totale pour la procédure d’appel, qui lui a été accordée par ordonnance présidentielle du 26 février 2026. F. Par courrier du 27 février 2026, E.________ a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire totale. Par arrêt du 11 mars 2026, le Président de la Cour a rejeté sa requête. G. Par courrier du 2 juillet 2026, D.________ a requis l’assistance judiciaire totale, laquelle lui a été accordée par ordonnance présidentielle du même jour. H. Ont comparu à la séance du 6 juillet 2026, A.________, assisté de Me André Lopes Vilar de Ouro, avocat-stagiaire auprès de l’étude de Me Mélanie Ribeiro, B.________, au nom du Ministère public, Me Jacy Pillonel, au nom de C.________, ainsi que Me Valentin Sapin au nom de D.________. Le prévenu a confirmé ses conclusions et le Ministère public, Me Pillonel et Me Sapin ont conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement attaqué. Le prévenu a été entendu, puis le Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire. La parole a été donnée à
Tribunal cantonal TC Page 6 de 16 Me Lopes Vilar de Ouro, à B.________ ainsi qu’à Me Pillonel et à Me Sapin pour leurs plaidoiries. Me Lopes Vilar de Ouro a répliqué et B.________ a dupliqué. Me Pillonel et Me Sapin n’ont pas dupliqué. À l'issue de la séance, le prévenu a eu l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative dont il n’a pas fait usage. en droit 1. Recevabilité 1.1. L’appel, déposé en temps utile, par le prévenu condamné, contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3; art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, aucune réquisition de preuve complémentaire n’a été formulée dans le cadre de la procédure d’appel. Au surplus, la Cour ne voit pas la nécessité d’administrer d’autres preuves, sous réserve de l’audition du prévenu. 2. Quotité de la peine privative de liberté et sursis 2.1. L’appelant conteste la quotité de la peine privative de liberté qui lui a été infligée. Il soutient qu’elle est trop élevée et qu’il faut mieux prendre en compte l’évolution positive de sa situation personnelle. Il conclut au prononcé d’une peine privative de liberté de 20 mois, dont 10 mois fermes et 10 mois avec sursis pendant quatre ans. En substance, il invoque ainsi une violation des art. 47 et 49 CP. 2.2. Le Tribunal a exposé correctement les bases légales et la jurisprudence relatives à la fixation de la peine (cf. jugement attaqué, p. 26 à 28) et la Cour y renvoie (art. 82 al. 4 CPP). 2.3. En l’espèce, A.________ a été reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 aCP ; ch. 1.1 et 1.2 AA : épisodes des 26 mars et 2 avril 2024), de voies de fait (art. 126 al. 1 aCP ; ch. 1.1 AA : épisode du 26 mars 2024), de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 cum 181 aCP ; ch. 1.1 AA : épisode du 26 mars 2024) et de tentatives de viol (art. 22 al. 1 cum 190 al. 1 aCP ; ch. 1.1 et 1.2 AA : épisodes des 26 mars et 2 avril 2024), étant précisé que les infractions d’injure (art. 177 al. 1 aCP ; ch. 1.1 et 1.2 AA : épisodes des 26 mars et 2 avril 2024) et de voies de fait (art. 126 al. 1 aCP ; ch. 1.1 AA : épisode du 26 mars 2024) ont été sanctionnées, respectivement par une peine pécuniaire et une amende, qui ne sont pas contestées en appel.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 16 La Cour est d’avis que les circonstances des infractions commises décrites par le Tribunal ainsi que celles relatives à l’auteur et à sa situation personnelle (cf. jugement attaqué, consid. 5.2. ss, p. 28) sont correctes et ne prêtent pas le flanc à la critique. La Cour ne peut que se rallier à la motivation pertinente et convaincante du Tribunal, qu'elle fait sienne et à laquelle elle se réfère expressément (art. 82 al. 4 CPP). S’agissant toutefois du quantum de la peine, la Cour retient, qu’une peine de base de 18 mois est adaptée pour le premier épisode de tentative de viol. Elle relève toutefois que la culpabilité du prévenu doit être qualifiée de relativement lourde, et non de très lourde comme l’a retenu le Tribunal, compte tenu de la peine menace prévue pour cette infraction qui est de un an au moins et de 10 ans au plus (art. 190 al. 1 aCP). En application des règles sur le concours (art. 49 al. 1 CP), celle-ci doit être augmentée de manière appropriée, soit de 12 mois, pour tenir compte de la deuxième tentative de viol, pour laquelle la culpabilité du prévenu doit également être qualifiée de relativement lourde et non de très lourde. Elle l’augmente également de 1 mois pour tenir compte de l’infraction de tentative de contrainte, dont la culpabilité du prévenu est considérée comme relative, et de 2 mois pour les cas de lésions corporelles simples, pour lesquels la culpabilité du prévenu doit également être qualifiée de moyennement lourde. Il en découle qu’une peine privative de liberté de 33 mois est adéquate pour sanctionner les agissements du prévenu. 2.4. Vu la quotité de la peine prononcée, seul un éventuel sursis partiel entre en ligne de compte. Même s’il a pris une conclusion tendant à l’octroi du sursis partiel, ce point n’a pas été thématisé ni dans la déclaration d’appel ni motivé lors des plaidoiries. Certes, le prévenu a fait un suivi thérapeutique auprès d’EX-pression de 25 séances lors desquelles il a accompli un travail orienté vers le dévoilement des actes de violence, un processus de responsabilisation et la recherche d’alternatives pour l’évitement de la reproduction de formes de violence et il a fait preuve de motivation et d’application (DO 13'127 et attestation produite lors des débats d’appel), ce qui est positif et à saluer. Il a également, contrairement à ce qui était encore le cas devant le Tribunal de première instance, admis les faits qui lui sont reprochés, ce qui est à saluer. Il n’a toutefois pas été en mesure d’expliquer à la Cour pourquoi il admettait maintenant les faits, se contentant de déclarer qu’il fallait demander à son avocat, ce qui ne témoigne pas d’une véritable prise de conscience des infractions commises. Cependant, le prévenu a déjà fait l’objet de trois condamnations entre 2018 et 2023, dont les deux dernières prévoyaient des peines fermes, pour des infractions concernant déjà des violences physique et verbale (opposition aux actes de l’autorité, contrainte, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, menaces, discrimination raciale, injure, lésions corporelles simples, tentative de lésions corporelles simples). Force est en outre de constater que la gravité des comportements violents reprochés au prévenu n'a cessé de croître au fil du temps. Par ailleurs, tant les constatations d'EX-pression que celles de l'expert mettent en évidence une prise de conscience limitée du prévenu de la gravité de ses actes. Dans son rapport du 27 octobre 2025, EX-pression relève en particulier que « l’intéressé a gardé une vision assez limitée des faits et une position défensive qui a rendu difficile un questionnement plus en profondeur » et que « l’ampleur des faits reconnus n’apparaissait pas lors des séances » (DO 13'127). Ces observations rejoignent celles de l'expert (DO 4'040 ss), lequel a relevé, s'agissant des faits reprochés, que le prévenu avait tendance à projeter la responsabilité de ses actes sur autrui, à minimiser les faits et à dénigrer les victimes, ce qui témoigne d'une conscience limitée des
Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 conséquences réelles de ses comportements. L'expert a en outre considéré que, compte tenu des antécédents de violence et de comportements antisociaux du prévenu, de ses difficultés professionnelles, des expériences traumatiques vécues durant son enfance, de ses difficultés dans la réponse au traitement ainsi que de son introspection seulement partielle quant à son propre risque de violence, le risque de récidive pour des actes de même nature devait être qualifié de modéré. Il a également précisé qu'aucune mesure thérapeutique psychiatrique ne pouvait être proposée afin de réduire ce risque, dès lors que le prévenu ne souffrait d'aucun trouble psychique. Dans ces circonstances, malgré les efforts entrepris dans le cadre du suivi EX-pression et qu’il a admis les faits, les nombreux facteurs défavorables mis en évidence par les antécédents du prévenu, l'escalade de ses comportements violents, sa remise en question limitée ainsi que le risque de récidive retenu par l'expert conduisent à poser un pronostic défavorable. L'octroi d'un sursis partiel doit dès lors être exclu. 3. Expulsion obligatoire 3.1. L’appelant conteste son expulsion obligatoire. Il invoque le cas de rigueur permettant de renoncer à l’expulsion. Il allègue qu’il est intégré en Suisse. Il souligne qu’il vit en Suisse depuis 2013 et que ses parents et sa sœur vivent également ici. Il collabore à la recherche d’un emploi. Il relève qu’il n’a plus de contact avec sa famille en Irak ni de liens avec son pays d’origine. Il allègue que l’expulser de Suisse le placerait dans une situation personnelle grave, le privant de tout contact avec ses proches et l’isolant. De plus, il estime qu’il n’a aucune perspective professionnelle en Irak. Son intérêt privé à rester en Suisse est supérieur à l’intérêt public tendant à son expulsion. Il soutient qu’il convient de faire application de la clause de rigueur et de renoncer à prononcer son expulsion, faute de quoi les efforts entrepris durant deux ans seraient mis à néant. 3.2. Le Tribunal a exposé correctement les bases légales et la jurisprudence relatives à l’expulsion obligatoire du territoire suisse (cf. jugement attaqué, p. 32 à 34) et la Cour y renvoie (art. 82 al. 4 CPP). 3.3. En l’espèce, la Cour se réfère expressément à la motivation pertinente et convaincante du Tribunal (cf. jugement attaqué, p. 34 s.), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). Elle relève qu’il n’y absolument aucune circonstance d’espèce qui justifierait l’application de la clause de rigueur. En effet, le prévenu, qui est âgé de 29 ans, est arrivé en Suisse en 2013, à l’âge de 16 ans. Il a dès lors vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine, dans lequel il a suivi sa scolarité. A son arrivée en Suisse, il a vécu avec ses parents jusqu’en 2016, puis en foyer en raison de ses relations conflictuelles avec ces derniers. Il est célibataire et n’a pas d’enfant et bénéficie d’un permis F. Sur le plan professionnel, il est actuellement à la recherche d’un emploi. En outre, il a déjà fait l’objet de trois condamnations entre 2018 et 2023, dont les deux dernières prévoyaient des peines fermes, pour des infractions physiques et verbales, ce qui ne l’a pas dissuadé de récidiver en allant crescendo dans la gravité des actes commis. Il présente en outre un risque de récidive modéré pour des actes de même nature que ceux pour lesquels il a été condamné ce jour (DO 4’040ss). S’agissant de ses liens avec son pays d’origine, il en parle la langue et ses tantes et ses cousins y vivent encore, ce qui pourra faciliter sa réintégration. Certes, la situation en Irak n’est pas aussi favorable que celle qu’il connait en Suisse. C’est toutefois celle de la majorité de la population irakienne. Il n’allègue pas ni n’établit qu’il serait personnellement
Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 mis en danger en cas de retour dans son pays. Il ne souffre pas non plus de problèmes de santé particuliers. Quant aux recommandations du DFAE, elles n’empêchent pas de se rendre dans ce pays mais le déconseillent (https://www.eda.admin.ch/fr/conseils-pour-les-voyages-irak). Il en découle que l’expulsion du prévenu du territoire suisse ne le placerait pas dans une situation personnelle grave et ne porterait pas atteinte au respect de sa "vie privée" au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, seules les relations avec la famille nucléaire étant protégées. Vu l’intégration précaire en Suisse du prévenu, ses perspectives tant professionnelles que sociales en Suisse s’il devait y rester ne sont pas favorables. De plus, vu les infractions commises, la peine prononcée et ses antécédents, l’intérêt public présidant à l’expulsion de l’appelant prime manifestement l’intérêt privé de ce dernier à demeurer en Suisse. Rappelons que les conditions sont d’autant plus strictes lorsque le prévenu est condamné à une peine privative de liberté de deux ans ou plus, comme c’est le cas en l’espèce, dès lors qu’il faut des circonstances extraordinaires pour que l'intérêt privé de l'intéressé à rester en Suisse l'emporte sur l'intérêt public à une expulsion. Cela vaut en principe même en cas de mariage avec un Suisse ou une Suissesse et d'enfants communs (arrêt TF 6B_712/2024 du 12 mars 2025, consid. 4.1.3. et les références citées). Partant, l’application de la clause de rigueur de l’art. 66a al. 2 CP n’est manifestement pas justifiée. S’agissant de la durée, la Cour estime qu’une durée de 10 ans est adaptée, vu la gravité des faits et de sa culpabilité, de l’absence total de respect vis-à-vis de l’intégrité sexuelle des femmes en particulier et du risque de récidive avéré de porter atteinte à des biens juridiques fondamentaux d’autrui. 4. Conclusions civiles 4.1. L’appelant conteste le montant des indemnités pour tort moral allouées aux trois plaignantes. Il allègue que les montants octroyés sont en soit justifiés, mais estime que des sommes de CHF 2'000.- en faveur de E.________, de CHF 1'000.- en faveur de D.________, et de CHF 2'000.en faveur de C.________, sont seules adaptées à sa situation financière précaire. 4.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Le Tribunal fédéral a eu l'occasion à plusieurs reprises (notamment ATF 125 III 269 consid. 2; arrêt du TF 6B_705/2010 du 2 décembre 2010 consid. 6) de rappeler que l'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (art. 4 CC; WERRO, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2ème éd. 2012, art. 49 n. 15). Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir
Tribunal cantonal TC Page 10 de 16 compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 130 III 699 consid. 5.1). En définitive, la fixation de l'indemnité pour tort moral est une question d'application du droit fédéral. Elle relève pour une part importante de l'appréciation des circonstances. La somme allouée doit suffisamment tenir compte de la gravité de l'atteinte causée à la victime. Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile d'orientation (cf. ATF 125 III 269 consid. 2a; arrêt TF 6B_546/2011 du 12 décembre 2011 consid. 2.4). 4.3. En l’espèce, la Cour se réfère à la motivation pertinente et convaincante du Tribunal (cf. jugement attaqué, p. 36 à 38), qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Pour le surplus, la Cour considère que les montants alloués à titre de tort moral tiennent équitablement compte de la gravité des lésions subies par les victimes et de la souffrance qu’elles ont ressentie ainsi que de l’ensemble des circonstances. Contrairement à ce que pense l’appelant, la situation financière de l’auteur n’est pas un critère entrant en ligne de compte lorsqu’il s’agit de fixer le montant du tort moral. Partant, ce grief est rejeté et le montant des conclusions civiles est confirmé. 5. Frais et indemnités de première instance 5.1. L’appelant conteste la mise à sa charge des frais de procédure, comprenant dans les débours, le paiement des indemnités des conseils juridiques gratuits des parties plaignantes et de son défenseur d’office. Il conclut principalement à ce qu’une remise de frais lui soit accordée, et que les frais de procédure soient laissés à la charge de l’Etat, subsidiairement à une réduction de moitié desdits frais et à un sursis au paiement des frais de procédure réduits, et, plus subsidiairement encore, au sursis au paiement des frais, en application de l'art. 425 CPP. Il conteste également sa condamnation au remboursement à l'Etat du montant de l'indemnité allouée à son défenseur d’office, concluant à une remise de ces frais et à ce que l’indemnité de son défenseur d’office soit mise à la charge de l’Etat, subsidiairement à une réduction desdits frais et à un sursis au paiement, et, plus subsidiairement encore, à une réduction des frais, en application de l'art. 425 CPP. 5.2. 5.2.1. S’agissant de la condamnation du prévenu au remboursement immédiat du montant des indemnités des conseils juridiques gratuits des parties plaignantes ainsi que de son défenseur d’office, l’art. 135 al. 4 CPP dispose que lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser au canton l’indemnité versée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permet. Aux termes de l’art. 426 al. 4 CPP, les frais de l’assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière. La jurisprudence interprète de manière identique ces deux dispositions légales. En obligeant le prévenu au remboursement immédiat des indemnités en question, alors que sa situation financière actuelle ne le lui permet à l’évidence pas (prévenu indigent), le Tribunal n’a pas appliqué correctement les art. 135 al. 4 C et 426 al. 4 CPP. Il convient de réformer le jugement en ce sens.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 5.2.2. L’appelant estime qu’il a été condamné deux fois à payer le montant de l’indemnité accordée à son défenseur d’office, puisqu’elle figure d’une part dans le montant total des débours fixé au chiffre 14 du dispositif (dont le paiement est immédiat), et d’autre part dans le chiffre 15. Cet argument est fondé. Même si le Tribunal n’a pas voulu facturer deux fois l’indemnité du défenseur d’office, la formulation du dispositif est équivoque. La situation peut être corrigée en ce sens que le montant de l’IDO, bien qu’étant effectivement un débours (art. 422 al. 2 CPP) ne figurera plus dans le chiffre 14, ce dernier mentionnant alors les débours hors indemnité de défense d’office (TC arrêt 501 2026 199 du 26 mars 2026). Il en va de même du montant des indemnités des conseils juridiques gratuits des parties plaignantes. 5.2.3. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. A teneur de l’art. 425 CPP, l’autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer. L’autorité compétente peut fixer les émoluments selon son appréciation, en tenant compte des frais encourus par l’Etat. Pour fixer le montant des émoluments ainsi que des débours, l’autorité peut prendre en compte la situation financière de la personne astreinte à les payer. Les frais de justice ne doivent pas apparaître au condamné comme une punition supplémentaire, une sorte de peine déguisée. Aussi, lorsque les frais liés à une affaire sont élevés ou paraissent disproportionnés, il peut être décidé de les réduire, pour des motifs d’équité d’abord, liés à la procédure, lorsqu’un chef d’accusation important n’a pas été retenu contre le condamné, quand bien même aucune mesure d’instruction spécifique y relative n’a été ordonnée, ou lorsque la procédure a été prolongée ou compliquée sans son fait. Il peut en aller de même lorsqu’une mesure coûteuse ordonnée dans l’enquête s’avère avoir été superflue, ou encore lorsque seule une personne est condamnée alors que le renvoi pour jugement concernait plusieurs accusés. Un large pouvoir d’appréciation doit être laissé dans ces cas à l’autorité de jugement. Un sursis, une remise ou une réduction des frais peuvent aussi être décidés afin de ne pas rendre plus difficile la réinsertion sociale du condamné. En outre, l’imputation des frais, quand bien même elle ne constitue pas une peine, est personnelle et ne doit donc pas se trouver répercutée injustement sur l’entourage, la famille de la personne astreinte au paiement (CR CPP-FONTANA, 2ème éd. 2022, art. 425 n. 1a-2 et les références citées). Pour que l'art. 425 CPP s'applique, la situation économique de la personne assujettie aux frais doit être si tendue qu'une charge (totale ou partielle) des frais apparaît inéquitable. C'est le cas lorsque la personne tenue de payer des frais est sans ressources ou que le montant des frais, ajouté à ses autres dettes, peut sérieusement compromettre sa resocialisation ou son avenir financier et celui des personnes qu'elle soutient. Dans le cas d'un prévenu condamné, cela peut aussi être le cas lorsque la charge des frais représente une charge financière décisive pour lui et les personnes qu'il soutient et qu'elle est disproportionnée par rapport au montant de la peine. Renoncer à la charge des frais peut par exemple se justifier par le fait que la personne condamnée n'est pas en mesure d'assumer la charge des frais d’une décision de rejet concernant la désignation d'un défenseur d'office ou d'un conseil juridique gratuit, si les moyens disponibles sont nécessaires pour la défense ou l'assistance juridique gratuite (BSK StPO/JStPO-DOMEISEN, 3ème éd., 2023, art. 425 n. 4 et les références citées).
Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 En l’espèce, le prévenu a été reconnu coupable de l’intégralité des faits, graves, pour lesquels il a été renvoyé en jugement. Il a été condamné à une peine privative de liberté de 33 mois fermes, soit une peine relativement lourde. Partant, en application de l’art. 426 al. 1 CPP, il doit supporter les frais de procédure. En outre, aucun motif d’ordre procédural ne justifie de le faire bénéficier d’une remise de frais ou d’un sursis. Quant à sa situation personnelle, le prévenu est en recherche d’emploi et touche des indemnités de l’assurance chômage. Il n’est pas marié, n’a pas d’enfant et n’a pas de famille à charge. Les frais de procédure mis à sa charge comprennent, des émoluments, par CHF 3'025.-, et des débours, d’un montant de CHF 8'740.- (ch. 14 du dispositif, hors IDO et sous réserve d’éventuelles factures complémentaires). Sachant que la marge d’appréciation pour fixer l’émolument se situait entre CHF 150.- et CHF 50'000.-, le montant retenu (CHF 3'025.-) n’apparaît pas disproportionné au regard de la situation financière modeste du prévenu, des infractions qui lui sont reprochées et de la nature et de l’ampleur de la procédure. Quant aux débours du Tribunal, le montant forfaitaire de CHF 8'740.- (ch. 14 du dispositif) correspond à des frais effectifs et n’apparaît pas non plus contestable sous cet angle. Il en découle que le Tribunal est resté dans le cadre du large pouvoir d’appréciation dont il dispose en vertu de l’art. 42 al. 1 let. b RJ. Il a en outre tenu compte de la situation financière du prévenu pour la fixation des frais, tel que le prévoit l’art. 124 al. 2 LJ. S’agissant de la motivation du montant retenu et de la prise en compte de la situation financière du prévenu, elle est similaire à celle opérée dans ses propres arrêts par le Tribunal fédéral (par exemple arrêts TF 6F_30/2025 du 4 février 2026 ; TF 7B_189/2025 du 11 septembre 2025 ; TF 6B_511/2021 du 18 novembre 2021) et ne prête partant pas flanc à la critique. Compte tenu de ces éléments, même s’il réalise un revenu modeste, le prévenu est en mesure de s’acquitter par acomptes des frais de procédure qui ont été mis à sa charge, sans mettre en péril sa réinsertion. Dans ces circonstances, c’est à juste titre que les frais de procédure ont été mis à la charge du prévenu qui a été condamné et il n’y a pas lieu de déroger à la règle de l’art. 426 al. 1 CPP et d’accorder une remise de frais ou un sursis au paiement des frais de procédure. Admettre le contraire reviendrait à renoncer à la mise à la charge du prévenu des frais de procédure dans chaque affaire où sa situation financière n’est pas favorable, ce qui n’est à l’évidence pas l’idée du législateur, contrairement à ce qu’il a prévu pour le sursis au remboursement des indemnités de défenseur d’office (art. 135 al. 4 et 426 al. 4 CPP). 6. Frais et indemnités d’appel 6.1. Les frais d'appel sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, l’appelant a obtenu gain de cause uniquement sur la question du remboursement de l’indemnité des conseils juridiques gratuits et de son défenseur d’office. Partant, les frais judiciaires de la procédure d’appel sont mis à la charge de l’appelant à raison de 9/10 et à la charge de l’Etat à raison de 1/10. Ils sont fixés à CHF 2’200.- conformément aux art. 424 CPP, 124 LJ, 33 à 35 et 43 RJ (émolument : CHF 2'000.- ; débours : CHF 200.-), hors frais afférents à la défense d’office. La Cour a tenu compte de la situation financière défavorable du prévenu.
Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 6.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % pour les opérations antérieures au 1er janvier 2024 et de 8.1% pour les opérations postérieures à cette date (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Me Mélanie Ribeiro agit en qualité de défenseur d’office de A.________. Sur la base de sa liste de frais, la Cour fait globalement droit aux honoraires demandés par Me Ribeiro, les opérations étant justifiées. Elle l’adapte toutefois pour tenir compte de la durée effective de la séance de ce jour, à savoir 1h30. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée CHF 3'233.25, TVA par CHF 242.25 comprise (honoraires : CHF 2'820.- ; débours : CHF 141.- ; déplacement : CHF 30.-). A.________ sera tenu de rembourser 9/10 de ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Me Valentin Sapin agit en qualité de défenseur d’office de D.________ désigné le 2 juillet 2026. Sur la base de sa liste de frais, les opérations antérieures au 1er juillet 2026 ne seront pas indemnisées. La cliente n’étant concernée en appel que par la contestation du montant du tort moral octroyé, la Cour estime que deux heures sont suffisantes pour la reprise en mains du dossier et la préparation de l’audience et de la plaidoirie. La durée effective de l’audience est de 1h30. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 1'071.-, TVA par CHF 80.25 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (art. 426 al. 4 CPP). Me Jacy Pillonel agit en qualité de défenseur d’office de C.________. Sur la base de sa liste de frais, la Cour fait globalement droit aux honoraires demandés par Me Pillonel, les opérations étant justifiées. Elle l’adapte toutefois pour tenir compte de la durée effective de la séance de ce jour, soit 90 minutes. Elle octroie 120 minutes pour la préparation de l’audience et de la plaidoirie, seule la question du montant du tort moral étant contestée. Les opérations post-jugement sont indemnisées selon l’usage à 60 minutes. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 1'428.55, TVA par CHF 107.05 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe.
Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 A.________ sera tenu de rembourse ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (art. 426 al. 4 CPP). 7. Indemnité au sens de l’art. 429 CPP Le prévenu qui a bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat n’a pas droit à une indemnité pour ses frais de défense (ATF 138 IV 205, consid. 1). la Cour arrête : I. L’appel est très partiellement admis. Partant, le jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine du 2 décembre 2025 est réformé et prend désormais la teneur suivante : 1. A.________ est reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 aCP) (ch. 1.1 et 1.2 AA : épisodes des 26 mars et 2 avril 2024), de voies de fait (art. 126 al. 1 aCP) (ch. 1.1 AA : épisode du 26 mars 2024), d’injure (art. 177 al. 1 aCP) (ch. 1.1 et 1.2 AA : épisodes des 26 mars et 2 avril 2024), de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 cum 181 aCP) (ch. 1.1 AA : épisode du 26 mars 2024) et de tentative de viol (art. 22 al. 1 cum 190 al. 1 aCP) (ch. 1.1 et 1.2 AA : épisodes des 26 mars et 2 avril 2024). 2.1. A.________ est condamné à une peine privative de liberté ferme de 33 mois (art. 40, 47, 48a et 49 al. 1 aCP), sous déduction des jours d’arrestation provisoire et de détention provisoire subis du 3 avril 2024 au 31 octobre 2024 et de 30 jours subis à titre de mesures de substitution (art. 51 aCP). 2.2. A.________ est condamné au paiement d’une peine pécuniaire ferme de 30 joursamende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.- (art. 34, 47 et 49 al. 1 aCP), qui en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 30 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 5 et 36 al. 1 et 2 aCP). 2.3. A.________ est condamné au paiement d’une amende de CHF 300.- (art. 47, 105 et 106 aCP), qui en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 3 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 aCP). 3. L'expulsion obligatoire de A.________ est prononcée pour une durée de 10 ans et son inscription dans le registre SIS est ordonnée (art. 66a al. 1 let. h aCP, art. 20 de l’ordonnance N-SIS). 4. Le t-shirt et le préservatif séquestrés sont confisqués et détruits (art. 69 al. 1 et 2 aCP). 5. Les conclusions civiles formulées par E.________ sont admises (art. 126 al. 1 CPP). A.________ est condamné à verser à cette dernière la somme de CHF 8'000.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 26 mars 2024, à titre de réparation du tort moral subi. 6. Les conclusions civiles formulées par D.________ sont partiellement admises (art. 126 al. 1 CPP). A.________ est condamné à verser à cette dernière la somme de CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 26 mars 2024, à titre de réparation du tort
Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 moral subi. Pour le surplus, D.________ est renvoyée à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b CPP). 7.1. Les conclusions civiles formulées par C.________ sont partiellement admises (art. 126 al. 1 CPP). A.________ est condamné à verser à cette dernière la somme de CHF 8'000.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 2 avril 2024, à titre de réparation du tort moral subi, et la somme de CHF 737.90 (facture GROUPE MUTUEL), avec intérêts à 5% l’an dès le 1er mai 2024, à titre de remboursement des frais médicaux relatifs à sa prise en charge par l’HFR. 7.2. La conclusion civile à hauteur de CHF 144.10 (facture TRANSFUSION CRS FRIBOURG), avec intérêts à 5% l’an dès le 1er mai 2024, formulée par C.________ à titre de remboursement des frais médicaux relatifs à sa prise en charge par l’HFR est rejetée. 8. La requête d’indemnité (art. 433 CPP) formulée par E.________ est rejetée. 9. La requête d’indemnité (art. 429 CPP) formulée par A.________ est rejetée. 10. L'indemnité due à Me Valentin SAPIN, conseil juridique gratuit de D.________, est fixée à CHF 5'280.40 (honoraires : CHF 4'595.- ; débours : CHF 229.75 ; vacation : CHF 60.- ; TVA de 8.1% : CHF 395.65). En application de l’art. 426 al. 4 CPP, A.________ est tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. 11. L'indemnité due à Me Jacy PILLONEL, conseil juridique gratuit de C.________, est fixée à CHF 5'887.65 (honoraires : CHF 5'130.- ; débours : CHF 256.50 ; vacation : CHF 60.- ; TVA de 8.1% : CHF 441.15). En application de l’art. 426 al. 4 CPP, A.________ est tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. 12. L'indemnité due à Me Ndumba LUZAYISSO, conseil juridique gratuit de E.________, est fixée à CHF 3'176.40 (honoraires : CHF 2'660.40 ; débours : CHF 133.- ; vacation : CHF 145.- ; TVA de 8.1% : CHF 238.-). En application de l’art. 426 al. 4 CPP, A.________ est tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. 13. L'indemnité due à Me Mélanie RIBEIRO, défenseure d’office de A.________ est fixée à CHF 7'962.85 (honoraires : CHF 6'644.- ; débours : CHF 332.20 ; vacation : CHF 390.- ; TVA de 8.1% : CHF 595.65). En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ est tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. 14. A.________ est condamné, en application des art. 421, 422, 424 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure : - émoluments : CHF 3'025.- (Ministère public : CHF 1’025.- ; Tribunal : CHF 2’000.-), sous réserve d'éventuelles factures complémentaires, - débours : CHF 8'740.- (Ministère public : CHF 8'640.- ; Tribunal : CHF 100.- ; hors indemnités de défense d’office), sous réserve d'éventuelles factures complémentaires. 15. supprimé (cf. ch. 13).
Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.________ à raison de 9/10, le solde, par 1/10, étant laissé à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 2’200.- (émolument: CHF 2'000.-; débours: CHF 200.-). III. L'indemnité de défenseur d’office de Me Mélanie Ribeiro pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 3'233.25, TVA par CHF 242.25 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ est tenu de rembourser 9/10 de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. III. L'indemnité de défenseur juridique gratuit de Me Jacy Pillonel pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 1'428.55, TVA par CHF 107.05 comprise. En application de l'art. 426 al. 4 CPP, A.________ est tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. L'indemnité de défenseur juridique gratuit de Me Valentin Sapin pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 1’071, TVA par CHF 80.25 comprise. En application de l'art. 426 al. 4 CPP, A.________ est tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 juillet 2026/say Le Président La Greffière-rapporteure