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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 14.04.2026 501 2026 39

April 14, 2026·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·839 words·~4 min·7

Summary

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2026 39 Arrêt du 14 avril 2026 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juges : Markus Ducret, Catherine Christinaz Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, prévenu et appelant contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Décision judiciaire ultérieure indépendante – exécution du solde de la peine privative de liberté à la suite de la levée de la mesure ambulatoire Appel du 13 mars 2026 contre la décision de la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 26 février 2026

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 considérant en fait et en droit que par décision du 26 février 2026, la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Juge de police) a pris acte de la décision du Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation du 19 septembre 2025 prononçant la levée de la mesure ambulatoire pour cause d’échec ; elle a ainsi astreint A.________ à exécuter la peine privative de liberté de 10 mois, sous déduction des 203 jours déjà pris en compte dans l’arrêt du Tribunal cantonal du 6 octobre 2022 et de 6 jours supplémentaires dont elle a tenu compte au titre de déduction de la mesure ambulatoire subie ; partant, A.________ a été astreint à exécuter le solde de peine privative de liberté de 91 jours prononcée sans sursis, frais de procédure à la charge du prévenu ; que par acte posté le 13 mars 2026, A.________ a déclaré un appel motivé contre cette décision ; que dans le cadre de la procédure écrite mise en œuvre d’office, il a renoncé à compléter sa motivation ; que le Ministère public a conclu au rejet de l’appel ; que l’appelant ne conteste pas l’exécution de sa peine privative de liberté, mais se plaint du nombre de jours décomptés, estimant que les jours de traitement ambulatoire doivent être déduits de l’exécution de sa peine privative de liberté ; qu’à teneur de l’art. 63b al. 2 CP, si le traitement ambulatoire est arrêté parce que sa poursuite paraît vouée à l’échec (art. 63a al. 2 let. b CP), parce qu’il a atteint la durée légale maximale (art. 63a al. 2 let. c CP) ou parce qu’il est resté sans résultat (art. 63a al. 3 CP), la peine privative de liberté suspendue doit être exécutée ; que le juge décide à cet égard dans quelle mesure la privation de liberté entraînée par le traitement ambulatoire est imputée sur la peine (art. 63b al. 4 CP) ; qu’en l’espèce, il n’y a pas lieu de tenir compte de la période du traitement ambulatoire dès lors que celui-ci n’a engendré aucune privation de liberté pour le prévenu ; qu’au demeurant, la Juge de police a déjà déduit 6 jours du solde de la peine à exécuter, en tenant compte, largement, des entretiens auxquels s’est présenté le prévenu dans le cadre de son traitement ambulatoire ; que partant, le solde de la peine privative de liberté à exécuter, fixé à 91 jours, ne prête pas le flanc à la critique et il y a lieu de le confirmer ; qu’il s’ensuit le rejet de l’appel et la confirmation de la décision attaquée ; que les frais de la procédure d’appel, fixés à CHF 500.-, sont mis à la charge de l’appelant qui succombe ; (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, la décision judiciaire ultérieure indépendante de la Juge de police de la Gruyère du 26 février 2026 est confirmée dans la teneur suivante : 1. Il est pris acte de la décision du Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation du 19 septembre 2025 prononçant la levée de la mesure ambulatoire pour cause d’échec. 2. En application de l’art. 62c al. 2 CP, A.________ est tenu d’exécuter la peine privative de liberté de 10 mois, sous déduction des 203 jours déjà pris en compte dans l’arrêt du Tribunal cantonal du 6 octobre 2022 et des 6 jours supplémentaires dont il est tenu compte au titre de déduction de la mesure ambulatoire subie. Partant, A.________ est tenu d’exécuter le solde de peine privative de liberté de 91 jours prononcée sans sursis. 3. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 200.- pour l’émolument de justice et à CHF 115.- pour les débours, soit à CHF 315.- au total (sous réserves d’opérations ou factures complémentaires). II. Les frais de la procédure d’appel, fixés à CHF 500.- (émoluments : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 avril 2026/say Le Président La Greffière-rapporteure

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