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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 01.06.2026 501 2026 18

June 1, 2026·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·7,161 words·~36 min·1

Summary

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2026 18 Arrêt du 1er juin 2026 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Markus Ducret Juge suppléante : Sonia Bulliard Grosset Greffière-rapporteure : Mélanie Eggertswyler Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Milena Lippens, avocate, défenseure choisie, contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, et B.________, partie plaignante et intimée, représentée par Me Justine Sottas, avocate, défenseure choisie, Objet Séquestration, quotité de la peine, sursis, conclusions civiles, frais et indemnités Appel du 22 janvier 2026 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Glâne du 6 novembre 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A. Par jugement du 6 novembre 2025, la Juge de police de l’arrondissement de la Glâne (ciaprès : la Juge de police) a reconnu A.________ coupable de menaces commises par le partenaire, de contrainte, de séquestration et de conduite d’un véhicule automobile en état d'ébriété et l’a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, sans sursis, et à une amende de CHF 900.- . De plus, elle a partiellement admis les conclusions civiles prises par B.________ et a condamné le prévenu à lui verser un montant de CHF 4’000.- avec intérêts à 5% l’an dès le 8 mars 2024, à titre de tort moral. Les frais de procédure ont été mis à la charge de A.________ et une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de CHF 6'212.35 a été allouée à B.________ à la charge du prévenu. B. Par acte du 22 janvier 2026, A.________ a interjeté un appel contre ce jugement qu’il conteste sur les questions de sa culpabilité de l’infraction de séquestration, de la quotité de la peine, du sursis ainsi que du montant des conclusions civiles. Il conclut ainsi à la réformation du jugement en ce sens qu’il soit acquitté de l’infraction de séquestration, qu’il soit condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- avec sursis pendant 5 ans, subsidiairement à une peine privative de liberté de deux mois avec sursis pendant 5 ans, plus subsidiairement encore à ce que la quotité de la peine soit réduite à dire de justice, en tenant compte du temps écoulé depuis les antécédents et de l’absence de récidive depuis lors, et à ce que le montant de l’indemnité pour tort moral soit fixé à CHF 2'000.-. De plus, il requiert l’octroi d’une indemnité pour ses frais de défense en appel et à ce que les frais de la procédure d’appel soient mis à la charge de l’Etat. C. Par courrier du 4 février 2026, B.________ s’en est remise à justice quant à la recevabilité de l’appel et a indiqué renoncer à déposer un appel joint. D. Le 6 février 2026, le Ministère public a déclaré qu’il ne formait pas de demande de non-entrée en matière ni ne déclarait d’appel joint. E. Ont comparu à la séance du 1er juin 2026, A.________, assisté de Me Milena Lippens, et Me Justine Sottas, au nom de B.________. Le prévenu a confirmé ses conclusions et Me Sottas a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement attaqué. Le prévenu a été entendu, puis le Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire. La parole a été donnée à Me Lippens, puis à Me Sottas pour leurs plaidoiries. À l'issue de la séance, le prévenu a eu l’occasion d’exprimer son dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. Recevabilité 1.1. L’appel, déposé en temps utile, par le prévenu condamné, contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3; art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2

Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, aucune réquisition de preuve complémentaire n’a été formulée dans le cadre de la procédure d’appel. Au surplus, la Cour ne voit pas la nécessité d’administrer d’autres preuves, sous réserve de l’audition du prévenu. 2. Séquestration 2.1. Le Tribunal a retenu les faits suivants à la charge du prévenu, tels qu’ils ressortent de l’acte d’accusation du 31 mars 2025 (cf. jugement attaqué, p. 13ss) : Le 8 mars 2024, B.________ s’est rendue au domicile de son ex-ami A.________ à C.________, afin d’y récupérer des affaires ainsi que l’un de leurs chats. A.________, qui était énervé, a insisté pour avoir accès au téléphone de B.________, laquelle a refusé. A.________ a alors fermé la porte à clé et s’est placé devant celle-ci, en lui signifiant qu’il ne le laisserait pas partir sans avoir consulté son téléphone portable. B.________ a finalement cédé. A.________ ne l’a toutefois pas laissée partir tout de suite ; ce n’est qu’après environ une heure qu’il l’a laissée quitter l’appartement. Durant ce temps, A.________ a menacé B.________, en lui disant notamment que s’il voulait lui faire du mal, il pourrait prendre ses couteaux et la planter, en lui désignant les couteaux en question, sans toutefois s’en saisir (doss. jud. pces 2005 et 2006 et pce 3001 et 3002, ligne 37 à 67). Suite à ces faits, A.________ a écrit des « rafales de messages » sur le téléphone portable de B.________, ainsi que de nombreux courriels et des messages « twint », par lesquels il la menaçait de s’en prendre à ses chats (doss. jud. pce 3002, lignes 71 à 80). 2.2. En substance, globalement, le prévenu ne nie pas les faits retenus par l’autorité de première instance, ni les qualifications juridiques de menaces et de contrainte. Il reproche en revanche à la Juge de police d’avoir retenu l’infraction de séquestration au sens de l’art. 183 CP, alors que les conditions subjectives n’en sont, selon lui, pas réalisées. Notamment, la Juge de police aurait considéré à tort qu’il avait délibérément fermé à clé la porte de son appartement pour empêcher la plaignante de quitter les lieux. Il a en effet allégué que, s’il avait fermé sa porte d’entrée à clé, ce dont il ne se souvenait pas (DO 41), ce n’était pas pendant la dispute mais avant. Il a l’habitude, en arrivant chez lui, de fermer machinalement sa porte à clé (cf. PV de la CAP, p. 3). Il a précisé que son intention n’était pas d’empêcher B.________ de partir, mais uniquement de regarder les messages dans le téléphone de cette dernière et de continuer la discussion. Il ne l’a retenue ni physiquement, ni par la parole. De plus, comme B.________ s’isolait régulièrement dans une pièce de l’appartement lors de conflit durant leur vie de couple, il n’a absolument pas eu conscience de la priver de sa liberté. 2.3. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption

Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1). 2.4. En l’espèce, la Cour considère que les faits tels que retenus par la Juge de police ne prêtent pas le flanc à la critique et se réfère ainsi intégralement à sa motivation (cf. jugement attaqué, p. 13ss), qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). Elle la complète et met en exergue les éléments suivants pour répondre aux critiques faites par le prévenu en appel. Devant la Juge de police, le prévenu a été nuancé dans ses propos en déclarant qu’il ne se souvenait pas s’il avait fermé la porte à clé ou non alors que B.________ voulait partir (DO 41). Or, ce jour, devant la Cour de céans, le prévenu est revenu sur cet élément de fait, en affirmant cette fois-ci de façon catégorique qu’il n’avait « jamais » verrouillé la porte de son appartement pendant la dispute (cf. PV de la CAP, p. 3). Il a expliqué que, s’il avait fermé sa porte à clé, c’était avant la dispute, car il le faisait machinalement en rentrant chez lui (cf. PV de la CAP, p. 3). Or, la Cour relève qu’au moment des faits, le prévenu ne rentrait pas chez lui mais s’y trouvait déjà. Il a ouvert la porte à la plaignante, qui venait chercher ses affaires. En outre, la plaignante a été constante sur cet élément de fait, affirmant dès sa première audition par la police qu’alors qu’elle voulait partir en refusant de montrer son téléphone au prévenu, ce dernier s’était mis en travers du chemin vers la sortie, a fermé la porte à clé et s’est placé devant la porte (DO 2'005 ; 3’001). A l’instar de la Juge de police, la Cour ne discerne aucune raison de douter des déclarations de la plaignante, qui ont été claires, constantes et cohérentes tout au long de la procédure. De plus, devant la Cour, le prévenu a affirmé qu’il n’avait pas retenu B.________ physiquement (cf. PV de la CAP, p. 3). Or, lors de sa première audition par la police, A.________ avait concédé avoir empoigné son ex-compagne afin de l’empêcher de partir (DO 2'010). Aussi, les déclarations faites ce jour par le prévenu, qui souhaite échapper à une condamnation pénale pour séquestration, soit l’infraction dont la peine-menace est la plus grave parmi celles qui lui sont reprochées, apparaissent de circonstance. 2.5. S’agissant de la qualification juridique des faits, là encore, la Cour se réfère expressément, à la motivation pertinente et convaincante de la Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 19), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). En effet, même à retenir que le prévenu n’a pas fermé la porte à clé, il a tout de même empêché B.________ de sortir de l’appartement, ce qu’il avait au demeurant admis lors de son audition par la police (DO 2'010). Il s’est positionné devant la porte d’entrée afin d’en empêcher l’accès à la plaignante et a reconnu avoir physiquement, par des empoignades, empêchée cette dernière de partir jusqu’à ce qu’il puisse voir les messages sur son téléphone. Certes, l’intention première du prévenu était de consulter le téléphone portable de la plaignante et non de séquestrer celle-ci. Toutefois, A.________ s’est bien rendu compte que, pour atteindre son but, il empêchait B.________ de sortir de son appartement puisqu’il l’a admis. Au demeurant, même après avoir lu les messages dans le téléphone de la plaignante et après lui avoir rendu cet appareil, le prévenu n’a pas laissé la plaignante sortir de l’appartement tout de suite. Pour pouvoir partir, B.________ a dû téléphoner à la mère du prévenu afin qu’elle le raisonne. Aussi, les conditions objectives de l’infraction de séquestration au sens de l’art. 183 CP sont réalisées, à tout le moins par dol éventuel. Le prévenu s’est bien rendu compte qu’il empêchait la

Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 plaignante de partir et l’entravait ainsi dans sa liberté, même si ce n’était pas là son but premier. Il l’a en outre retenue dans son appartement contre son gré durant une heure, ce qui est suffisant, au regard de la jurisprudence, pour réaliser l’infraction. Finalement, comme l’a noté la Juge de police, le fait que l’infraction de contrainte au sens de l’art. 181 CP soit retenue n’exclut pas l’application de celle de séquestration selon l’art. 183 CP, ces deux infractions pouvant entrer en concours. Il s’ensuit la confirmation de la condamnation pour séquestration. 3. Peine 3.1. Le prévenu conteste, à titre indépendant, le type de peine et la quotité de la peine privative de liberté qui lui a été infligée, estimant qu’elle est trop sévère par rapport à sa culpabilité et à sa situation personnelle. Il considère qu’une peine pécuniaire de 60 jours-amende avec sursis pendant 5 ans, subsidiairement une peine privative de liberté de deux mois avec sursis pendant 5 ans, est suffisante pour sanctionner son comportement. Il soutient, à titre encore plus subsidiaire, que la quotité de sa peine doit être réduite en tenant compte de l’écoulement du temps depuis les derniers antécédents et de l’absence de récidive. 3.2. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir ; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). A titre de sanctions, la règle dans le domaine de la petite criminalité est la peine pécuniaire (art. 34 CP). Dans la conception de la partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. La peine pécuniaire représente une atteinte moins importante et constitue ainsi une peine plus clémente. Entré en vigueur le 1er janvier 2018, l’art. 41 al. 1 CP dispose que le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire notamment si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 Par ailleurs, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera donc la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes ou une éventuelle diminution de la responsabilité pénale. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 127 IV 101 consid. 2b; arrêts TF 6B_460/2010 du 4 février 2011 consid. 3.3.4; ATF 137 IV 57; 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.1). 3.3. A.________ est reconnu coupable de menaces commises à l’encontre de sa partenaire hétérosexuelle (art. 180 al. 2 ch. b CP), de contrainte (art. 181 CP), de séquestration (art. 183 ch. 1 CP) et de conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété (art. 91 al. 1 let. a LCR). L’infraction à la LCR est une contravention qui a été réprimée par une amende de CHF 900.- qui n’est pas contestée en appel. Elle est donc entrée en force. Le prévenu remet uniquement en cause la peine privative de liberté infligée pour les trois autres infractions. Ces infractions sont passibles d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. Or, vu la nature et la gravité des faits reprochés au prévenu et ses antécédents pour le même type d’infractions, seule une peine privative de liberté, à l’exclusion d’une peine pécuniaire, est de nature à lui faire prendre conscience de la gravité de ses actes et à écarter le risque de récidive. Les infractions précitées entrent dès lors en concours au sens de l’art. 49 CP. L’infraction susceptible d’entraîner abstraitement la peine la plus lourde, qui servira de peine de base, est celle de séquestration. Elle est passible d’une peine privative de liberté de 5 ans au plus (art. 183 ch. 1 CP). En l’espèce, A.________, n’acceptant pas la rupture d’avec sa compagne, l’a physiquement empêchée de quitter son appartement pendant environ une heure, alors qu’elle était venue récupérer des affaires et son chat. Le prévenu ne s’est pas montré physiquement violent envers elle, mais l’a menacé de s’en prendre à elle, notamment en désignant des couteaux qui se trouvaient chez lui, ce qui a grandement inquiété la plaignante. Ce n’est que grâce à l’appel passé par cette dernière à la mère du prévenu que celui-ci a finalement accepté de la laisser partir. Le prévenu a ainsi agi de manière égoïste, en se moquant de la peur que pouvait ressentir la plaignante et des conséquences psychiques que son comportement engendrerait chez elle. Il a agi pour un motif égoïste et futile, initialement car il voulait l’obliger à le laisser consulter son téléphone portable. Il ne l’a toutefois pas laissé partir tout de suite malgré qu’elle lui ait remis le téléphone et a continué à la séquestrer ensuite dans le but de discuter avec elle. Le prévenu a profité de sa position physiquement dominante sur sa victime pour la contraindre à rester chez lui et à lui obéir, n’acceptant pas la décision de son ex-compagne de quitter l’appartement et de mettre un terme à leur discussion. Au vu de ces éléments, la faute du prévenu doit être qualifiée de moyenne pour cette infraction. Lors de la séquestration, le prévenu a également contraint la plaignante à lui donner son téléphone portable ainsi que son code d’accès à celui-ci et à le laisser consulter son contenu, alors qu’elle avait dans un premier temps refusé. Il s’est placé devant la plaignante en lui signifiant qu’il ne la laisserait pas sortir sans avoir consulté son téléphone. Il a ainsi usé de moyens propres à

Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 impressionner sa victime, passant outre son refus, dans le seul but d’assouvir sa curiosité. La culpabilité du prévenu doit ainsi être qualifiée de légère à moyenne. Il est également reproché au prévenu d’avoir, par de nombreux messages et courriels, menacé la plaignante de s’en prendre à ses chats, agissant là encore de manière égoïste, dans un but purement chicanier, sans penser aux inquiétudes qu’il causait à sa victime. Pour ces faits, sa culpabilité doit être qualifiée de légère à moyenne. La Cour constate par ailleurs que la plaignante a été particulièrement choquée et impactée par ces évènements qui ont entraîné des conséquences importantes sur sa vie quotidienne. Concernant la collaboration du prévenu à l’enquête, celle-ci a été bonne. Il a certes tenté de justifier ses actes ou de les minimiser mais il les a tout de même admis, à l’exception toutefois de l’infraction de séquestration qu’il a contestée jusqu’en appel. En outre, le prévenu a exprimé à plusieurs reprises des regrets et des excuses à sa victime. Il n’a plus commis de nouvelles infractions depuis les faits. S'agissant de sa situation personnelle telle qu'exposée de manière pertinente par la Juge de police (cf. jugement querellé, p. 26) et actualisée en séance de ce jour (cf. PV de la CAP, p. 3), la Cour estime qu'elle a un effet neutre sur la peine. En outre, le prévenu figure à raison de 3 inscriptions au casier judiciaire. Le 3 juin 2015, il a été reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière et condamné à une amende de CHF 600.- et à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- avec sursis pendant deux ans par le Ministère public du canton de Fribourg. Le 23 janvier 2017, le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois l’a reconnu coupable de délit contre la loi fédérale sur les armes, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, menaces, lésions corporelles simples, lésions corporelles simples avec un moyen dangereux et viol et l’a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 15 mois avec sursis pendant 5 ans, avec règles de conduite, et à une amende de CHF 100.-. Le 13 août 2019, le Ministère public du canton de Fribourg a encore condamné le prévenu pour violation grave des règles de la circulation routière à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à CHF 100.sans sursis. S’agissant en particulier de la condamnation du 23 janvier 2017, la Cour relève que le prévenu s’en était déjà pris à une ex-compagne, de sorte que même s’il ne s’agit pas exactement du même type d’infractions, le contexte dans lesquelles elles ont été commises est identique, soit dans le cadre d’une relation amoureuse. Force est de constater que cette condamnation antérieure à une peine privative de liberté partiellement ferme n’a pas dissuadé le prévenu de commettre de nouvelles infractions dans le même contexte que celles pour lesquelles il avait déjà été condamné, ce dont la Cour tiendra compte. Le prévenu n’a toutefois pas fait preuve de violence physique dans le cadre de ce nouvel épisode et a désormais entrepris un suivi psychothérapeutique sur une base volontaire. Il semble avoir pris conscience de la nécessité d’effectuer un travail sur lui-même et de se faire aider. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la Cour considère que la peine de base pour sanctionner l’infraction de séquestration doit, au vu des circonstances, être arrêtée à 3 mois. Conformément aux règles sur le concours, il y a lieu de l’augmenter dans une juste proportion, à savoir de 1 mois pour tenir compte de l’infraction de contrainte et de 2 mois pour tenir compte de celle de menaces. Il en découle qu’une peine privative de liberté de 6 mois est adéquate pour sanctionner l’ensemble des agissements du prévenu.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 4. Sursis 4.1. Le prévenu conteste à titre indépendant l’absence d’octroi du sursis total à l’exécution de sa peine. Il fait valoir que sa situation personnelle est stable, ses perspectives d’amendement sont bonnes et qu’il n’a plus commis d’infraction depuis les faits reprochés. 4.2. L'art. 42 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ; il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 et 4.2.2). 4.3. En l’espèce, A.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 6 mois, compatible avec l’octroi d’un sursis complet (art. 42 al. 1 CP). C’est le lieu de relever que la peine privative de liberté de 30 mois à laquelle avait été condamné le prévenu remonte à 2017, soit à plus de 5 ans, de sorte qu’il n’a pas à justifier de circonstances particulièrement favorables propres à renverser la présomption de pronostic négatif. L’examen du pronostic se fera donc selon l’art. 42 al. 1 CP. Le casier judiciaire du prévenu affiche trois condamnations depuis 2015. Celle de 2017 fait de lui un récidiviste s’agissant de l’infraction de menaces. Toutefois, aujourd’hui, le pronostic quant au comportement futur du prévenu n’apparait pas défavorable. Sans dénier le caractère grave des infractions pour lesquelles il est condamné ce jour, la Cour relève que le prévenu n’a pas fait preuve de violence physique envers B.________. Bien que A.________ se soit évertué à contester l’infraction de séquestration, il semble avoir pris conscience de la gravité de ses actes. Il a exprimé à plusieurs reprises des regrets et des excuses envers la plaignante, dont il reconnait qu’elle a eu peur. Il a d’ailleurs globalement reconnu les faits et a accepté de verser une indemnité pour tort moral à la plaignante à concurrence de CHF 2'000.-. Le prévenu semble également se rendre compte de la nécessité d’effectuer un travail sur lui-même et a déjà entamé une psychothérapie auprès de la psychologue D.________. Selon les dires de A.________, cela se passe bien. Il a également accepté de se soumettre à un suivi auprès de l’association E.________ (cf. PV de la CAP, p. 4). De plus, la situation personnelle actuelle du prévenu permet l’octroi d’un sursis. A.________ est socialement bien intégré. Il a un emploi stable et un projet de nouvelle formation qui débutera en 2027. Il vit une nouvelle relation amoureuse. Depuis les derniers faits dénoncés, le prévenu n’a plus occupé la justice.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 Partant, sur le vu de ce qui précède, la peine privative de liberté infligée ce jour est assortie d’un sursis. La durée du délai d’épreuve de ce sursis est fixée à 5 ans afin de garantir l’amendement durable du prévenu (art. 44 al. 1 CP). 5. Règles de conduite 5.1. Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d’épreuve (art. 44 al. 2 CP). Les règles de conduite que le juge ou l’autorité d’exécution peuvent imposer à la personne condamnée pour la durée du délai d’épreuve portent en particulier sur son activité professionnelle, son lieu de séjour, la conduite de véhicules à moteur, la réparation du dommage ainsi que les soins médicaux et psychologiques (art. 94 al. 1 CP). Selon la jurisprudence, la règle de conduite doit être adaptée au but du sursis, qui est l'amendement durable du condamné. Elle ne doit pas avoir un rôle exclusivement punitif et son but ne saurait être de lui porter préjudice. Elle doit être conçue en premier lieu dans l'intérêt du condamné et de manière à ce qu'il puisse la respecter ; elle doit par ailleurs avoir un effet éducatif limitant le danger de récidive (arrêt TF 6B_691/2020 du 26 juin 2020 consid. 1.1 ; ATF 130 IV 1 consid. 2.1 ; ATF 108 IV 152 consid. 3a ; ATF 106 IV 325 consid. 1). Le choix et le contenu de la règle de conduite doivent s'inspirer de considérations pédagogiques, sociologiques et médicales (ATF 107 IV 88 consid. 3a, concernant l'art. 38 ch. 3 aCP). Le principe de la proportionnalité commande qu'une règle de conduite raisonnable en soi n'impose pas au condamné, au vu de sa situation, un sacrifice excessif et qu'elle tienne compte de la nature de l'infraction commise et des infractions qu'il risque de commettre à nouveau, de la gravité de ces infractions ainsi que de l'importance du risque de récidive (ATF 130 IV 1 consid. 2.2). 5.2. En l’espèce, afin d’épauler A.________ et circonscrire au mieux tout risque de récidive, étant précisé que le prévenu vit actuellement une nouvelle histoire amoureuse, la Cour subordonne le sursis aux règles de conduite (conditions) suivantes (art. 44 al. 2 et 94 CP) : - la poursuite du traitement psychothérapeutique entrepris auprès d’un/e psychologue ; - un suivi auprès de l’association E.________ (25 séances). Au demeurant, A.________ s’est d’ores et déjà engagé à contacter l’association précitée. 6. Conclusions civiles Le prévenu conteste le montant des conclusions civiles (CHF 2'000.- au lieu des CHF 4'000.accordés), également à titre indépendant. Il s’est référé à d’autres affaires dans lesquelles le Tribunal cantonal fribourgeois avait accordé un montant moindre en réparation du tort moral pour des faits plus graves que ceux qui lui sont reprochés. Il a de plus relevé que les souffrances endurées par la victime sont pour certaines antérieures à l’évènement du 8 mars 2024 et indépendantes de ses agissements. Or, la Cour rappelle que, selon la jurisprudence afférente à l’art. 49 CO, si la loi pose l'exigence que la gravité de l'atteinte exige réparation, elle ne fixe expressément ni seuil de gravité, ni montant minimal de la réparation. Le juge dispose en la matière d’un très large pouvoir d’appréciation (arrêt TF 6B_517/2008 du 27 août 2008 consid. 6). L’ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité de l’atteinte – ou, plus exactement, de la gravité de la souffrance (physique ou psychique) qui résulte de cette atteinte, car celle-ci, quoique grave, peut n’avoir que des répercussions psychiques modestes suivant les circonstances – et de la possibilité d’adoucir de manière sensible,

Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 par le versement d’une somme d’argent, la douleur morale. En raison de sa nature, elle échappe à toute fixation selon des critères mathématiques. L’indemnité pour tort moral est destinée à réparer un dommage qui, par sa nature même, ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d’argent. C’est pourquoi son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. Néanmoins, l’indemnité allouée doit être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l’atteinte subie et il évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime. Lors de l’évaluation du montant de l’indemnité pour tort moral, une comparaison avec d’autres affaires est délicate, eu égard au caractère éminemment personnel de la souffrance ressentie et subie. Toutefois, une comparaison reste un élément utile d’orientation (ATF 143 IV 339, consid. 3.1 ; arrêt TF 6B_58/2016 du 18 août 2016 consid. 4.2 ; arrêt TF 6B_234/2013 du 8 juillet 2013 consid. 4.1 ; ATF 130 III 699, consid. 5.1 ; ATF 118 II 410 consid. 2). En l’espèce, la Cour se réfère à la motivation pertinente de la première Juge (cf. jugement attaqué, p. 27ss), qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP), le montant de CHF 4'000.- alloué à titre de tort moral étant adéquat compte tenu des faits perpétrés et des souffrances endurées par la victime. La Cour relève qu’il a déjà été tenu compte, dans la fixation de ce montant, du fait que les souffrances endurées par la victime étaient pour partie liées à des évènements de son passé. En conséquence, le jugement est confirmé sur la question des conclusions civiles. 7. Frais et indemnité 7.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, l’appel a été partiellement admis en ce sens que le prévenu a vu la quotité de sa peine réduite et qu’il s’est vu accordé le sursis. Il succombe en revanche sur la question de sa culpabilité de l’infraction de séquestration et sur le montant des conclusions civiles. Dans ces conditions, il se justifie de mettre la moitié des frais d'appel à la charge de l’appelant et le solde restant à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 2’200.- (émolument : CHF 2'000.- ; débours : CHF 200.-). S’agissant des frais de la procédure de première instance, il n’y a pas lieu de revoir leur répartition dès lors que le prévenu n’a pas été acquitté. 7.2. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP et de l’art. 436 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'art. 429 al. 2 CPP précise que l'autorité pénale, qui peut enjoindre le prévenu à chiffrer et justifier ses prétentions, les examine d'office. Pour la première instance, aucun acquittement n’a été prononcé, de sorte qu’il n’a droit à aucune indemnité. Pour la procédure d’appel, il a eu partiellement gain de cause de sorte qu’il a droit à une indemnité, laquelle sera toutefois réduite de moitié conformément à la répartition des frais. Selon l’art. 75a al. 2 RJ, la fixation des honoraires et débours d’avocat dus au titre d’indemnité a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-, qui peut être augmenté, dans les cas particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances spécifiques, jusqu’à CHF 350.-. Les courriers et

Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 68 RJ). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru (art. 77 RJ). Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Le taux de la TVA est de 8.1 % pour les opérations postérieures au 31 décembre 2023 (art. 25 al. 1 LTVA). Sur la base de la liste de frais de Me Milena Lippens, la Cour fait globalement droit aux honoraires demandés, les opérations étant justifiées. Elle corrige toutefois d’office le calcul des frais de déplacements opéré par l’avocate. En effet, en vertu de l’art. 77 al. 1 et 3 RJ, pour les déplacements hors du canton, les avocats et avocates ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru. Aussi, il y a lieu de soustraire de la liste des honoraires de l’avocate la durée comptabilisée à titre de vacation par 1h12 et d’y ajouter des débours par CHF 285.- (57 km x 2 x CHF 2.50). Par conséquent, l’indemnité entière au sens de l’art. 429 CPP, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 3'429.45, TVA par CHF 256.95 comprise. Il convient toutefois de la réduire de moitié pour tenir compte de la répartition des frais de la procédure d’appel. Partant, l’indemnité réduite allouée au prévenu est fixée à CHF 1'714.75, TVA par CHF 128.50 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. Cette indemnité est mise à la charge de l’Etat. 7.3. Conformément à l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause ou que le prévenu est astreint au paiement des frais. Elle doit chiffrer et justifier les prétentions qu'elle adresse à l'autorité pénale, sous peine qu'il ne soit pas entré en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). L’indemnité prévue par l’art. 433 al. 1 CPP dépend du pouvoir d’appréciation du juge et vise à indemniser les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (cf. ATF 139 IV 102 consid. 4.3 et 4.5). En l’espèce, B.________ a résisté à l’appel du prévenu de sorte qu’elle a droit – dans la mesure où elle y prétend – à une indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la présente procédure. Selon l’art. 75a al. 2 RJ, la fixation des honoraires et débours d’avocat dus au titre d’indemnité a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-, qui peut être augmenté, dans les cas particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances spécifiques, jusqu’à CHF 350.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 68 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % pour les opérations antérieures au 1er janvier 2024 et de 8.1% pour les opérations postérieures à cette date (art. 25 al. 1 LTVA). Sur la base de la liste de frais de Me Justine Sottas, la Cour fait droit aux honoraires demandés, les opérations étant justifiées. Le montant total requis ne prête pas le flanc à la critique. Par conséquent, l’indemnité équitable au sens de l’art. 433 CPP, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 2'482.80, TVA par CHF 410.80 comprise.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis. Partant, le jugement de la Juge de police de l’arrondissement de la Glâne du 6 novembre 2025 prend désormais la teneur suivante : 1. A.________ est reconnu coupable de menaces commises par le partenaire, contrainte, séquestration et conduite d’un véhicule automobile en état d'ébriété au sens de la LF sur la circulation routière. 2. En application des art. 40, 41, 42, 44, 47, 49, 105 al. 1, 106, 180 al. 2 lit. b, 181 et 183 ch. 1 CP et 91 al. 1 lit. a LCR, A.________ est condamné à : - une peine privative de liberté de 6 mois, avec sursis pendant 5 ans ; - une amende de CHF 900.- ; Sur demande écrite adressée à la Cellule judiciaire itinérante, Rue Frédéric-Chaillet 6, case postale, 1701 Fribourg, dans un délai de 30 jours, A.________ peut demander à remplacer le paiement de l’amende par l’exécution de la peine sous forme de travail d’intérêt général (à savoir 36 heures). Les frais de procédure ne peuvent en revanche pas être remplacés par du travail d’intérêt général. Les modalités d’exécution seront réglées ultérieurement par le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation. 2bis. En application des art. 44 al. 2 et 94 CP, le sursis est subordonné aux règles de conduite suivantes : - la poursuite du traitement psychothérapeutique entrepris auprès d’un/e psychologue ; - un suivi auprès de l’association E.________ (25 séances). 3. Les conclusions civiles prises par B.________ sont partiellement admises. Partant, A.________ est condamné à verser à B.________ un montant de CHF 4’000.avec intérêts à 5% l’an dès le 8 mars 2024 à titre de tort moral. 4. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 1’050.- pour l'émolument de justice, y compris l’émolument du Ministère public par CHF 510.-, et à CHF 450.- pour les débours, y compris ceux du Ministère public par CHF 312.40, soit CHF 1’500.- au total. 5. En application de l’art. 433 CPP, une indemnité de CHF 6'212.35 est allouée à B.________. Partant, A.________ est astreint à verser à B.________ le montant de CHF 6'212.35, TVA comprise par CHF 465.50, à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 6. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 9 jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1, 106 al. 2 CP). II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, la moitié des frais de la procédure d’appel est mise à la charge de A.________, le solde restant étant laissé à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 2’200.- (émolument : CHF 2'000.- ; débours : CHF 200.-). III. A.________ est condamné à verser à B.________, à titre d'indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 CPP), le montant de CHF 2'482.80, TVA par CHF 410.80 comprise. IV. Une indemnité réduite, à charge de l’Etat, est allouée à Me Milena Lippens pour les frais de défense de A.________ en appel. Elle est fixée à CHF 1'714.75, TVA par CHF 128.50 comprise. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1er juin 2026/egm Le Président La Greffière-rapporteure

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