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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 13.02.2026 501 2025 7

February 13, 2026·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·4,765 words·~24 min·1

Summary

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2025 7 Arrêt du 13 février 2026 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente : Catherine Christinaz Juge : Markus Ducret Juge suppléant : Bruno Pasquier Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, prévenue et appelante, représentée par Me Elmar Wohlhauser, avocat, défenseur choisi, contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé et B.________ SA, partie plaignante, demanderesse au civil et au pénal, représentée par Me Yvan Henzer, avocat, défenseur choisi Objet Tentative de contrainte (art. 22 et 181 CP) ; responsabilité pénale d’une section régionale d’une association (art. 102 al. 1 et al. 4 let. a CP) ; classement de la procédure (art. 329 al. 4 CPP) Appel du 24 janvier 2025 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Glâne du 4 décembre 2024

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Par jugement du 4 décembre 2024, la Juge de police de l’arrondissement de la Glâne (ciaprès : la Juge de police) a reconnu A.________ coupable de tentative de contrainte et l’a condamnée au paiement d’une amende de CHF 2'000.-. Outre la question des frais et indemnités, ce jugement se prononce par ailleurs sur le sort des conclusions civiles formulées par la partie plaignante, laquelle a été renvoyée à agir par la voie civile pour faire valoir ses prétentions civiles. B. Après un examen des éléments de preuve au dossier, la Juge de police a retenu qu’entre le 6 novembre 2022, à 20.13 heures, et le 7 novembre 2022, à 06.30 heures, des militants de A.________ avaient apposé des chaînes cadenassées sur les barrières d’accès au chantier sis C.________, à D.________, des deux côtés de ce dernier, dans le but d’empêcher les ouvriers de l’entreprise B.________ SA d’aller travailler et de les inciter à se rendre à une manifestation qui avait lieu le 7 novembre 2022 à E.________. Le contremaître F.________ avait coupé les chaînes apposées pour ouvrir le chantier aux alentours de 06.30 heures le 7 novembre 2022. Des militants de A.________ avaient été présents sur le chantier entre 06.45 heures et 10.00 heures pour discuter avec les ouvriers et les inciter à prendre part à la manifestation. Les ouvriers ne s’étaient finalement pas rendus à la manifestation et étaient restés sur le chantier pour travailler, mais le chantier avait été perturbé entre 06.45 et 10.00 heures, dans la mesure où les employés n’avaient pas pu travailler de manière optimale (cf. jugement entrepris, consid. 4.10., p. 7 s.). C. Le 24 janvier 2025, A.________ a déposé une déclaration d’appel à l’encontre du jugement du 4 décembre 2024. L’appelante conclut à son acquittement du chef de prévention de tentative de contrainte et à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour les deux instances, frais de la procédure de première instance et d’appel à la charge de l’Etat. Aucune partie n’a présenté de demande de non-entrée en matière ni déclaré d’appel joint dans le délai imparti à cet effet. Sur le fond, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel, tout en se référant aux motifs du jugement entrepris, par courrier du 13 février 2025. Les parties ne s’étant initialement pas formellement opposées à l’application de la procédure écrite dans le délai imparti à cet effet, celle-ci a été engagée. Par courrier du 13 juin 2025, l’appelante a toutefois pris des conclusions tendant au classement de la procédure pénale ouverte à son encontre, au motif que sa responsabilité pénale subsidiaire au sens de l’art. 102 CP ne serait pas engagée. Dans le cas où la Cour ne donnerait pas suite à ses conclusions en ce sens, elle a subsidiairement conclu à la tenue de débats oraux et a indiqué retirer son accord à la procédure écrite. D. La Cour a siégé le 13 février 2026 dans la composition annoncée dans la citation à comparaître. Les débats ont été ouverts à 09.00 heures. Ont comparu G.________, au nom et pour le compte de A.________, assisté de Me Elmar Wohlhauser, d’une part, et B.________, administrateur, avec signature individuelle, de la société B.________ SA, assisté de Me Yvan Henzer, d’autre part. Au stade des questions préjudicielles, les parties ont été informées que la Cour envisageait de restreindre les débats à la question de l’applicabilité de l’art. 102 CP à A.________.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 Me Elmar Wohlhauser a alors conclu, principalement, au classement de la procédure ouverte contre la prévenue. Pour le surplus, il a maintenu les conclusions subsidiaires prises à l’appui de sa déclaration d’appel du 24 janvier 2025, tandis que la partie plaignante a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement attaqué. Les mandataires des parties ont plaidé l’incident. Me Elmar Wohlhauser a répliqué, tandis que Me Yvan Henzer a renoncé à dupliquer. La séance a été suspendue à 09.35 heures pour permettre à la Cour de délibérer à huis-clos. La séance a été reprise à 10.00 heures en présence des mandataires des parties uniquement. Ceux-ci ont alors été informés que la Cour avait admis l’incident de procédure soulevé par Me Elmar Wohlhauser, de sorte qu’elle a décidé de classer la procédure ouverte contre A.________. Par la même occasion, les mandataires des parties ont également été informés que les motifs qui ont dicté ce prononcé seraient communiqués dans l’arrêt au fond. En accord avec ces derniers, il a ensuite été convenu que le dispositif de l’arrêt leur serait communiqué par courriel sitôt après les délibérations. L’arrêt intégralement rédigé ainsi que le procès-verbal seront, quant à eux, notifiés d’office aux parties ultérieurement. La séance a été levée à 10.05 heures. en droit 1. Recevabilité 1.1. L’appel du 24 janvier 2025, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. La prévenue condamnée a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP) : elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; arrêt TF 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l’espèce, l’appelante remet en cause le jugement attaqué dans son ensemble. 1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). En l’espèce, l’appelante n’a pas requis l’administration de nouveaux moyens de preuve et la Cour ne voit pas de motifs d’y procéder d’office, le dossier étant complet. 2. Punissabilité des faits reprochés à la prévenue L’appelante conteste sa condamnation pour tentative de contrainte. Elle invoque une violation de l’art. 102 CP – à tout le moins implicitement – et demande le classement de la procédure pénale ouverte à son encontre, au motif qu’aucune infraction ne peut lui être imputée au regard de la disposition précitée. En bref, elle expose que la plainte pénale à l’origine de la présente procédure

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 est dirigée contre A.________. Or, celle-ci n’est pas une association indépendante, mais une section régionale de H.________, selon l’art. 42 des statuts de l’association. Autrement dit, elle n’a pas de personnalité juridique propre. Elle en veut notamment pour preuve que c’est bien H.________ et non pas A.________ qui a mandaté successivement Me Jacy Pillonel, puis Me Elmar Wohlhauser, pour défendre ses intérêts dans le cadre de la présente procédure, ce qui démontre que celle-ci n’a aucune autonomie propre. Elle en déduit qu’elle n’est pas une personne morale de droit privé au sens de l’art. 102 al. 4 let. a CP, si bien qu’aucune infraction ne peut lui être imputée. La procédure pénale ouverte à son encontre devrait donc, selon elle, être classée pour ce premier motif déjà. A titre subsidiaire, elle fait valoir que, conformément au prescrit de l’art. 102 al. 1 CP, pour qu’une infraction lui soit imputable, encore faut-il qu’elle ait été commise dans l’exercice d’activités commerciales. Or, elle n’exerce aucune activité commerciale au sens de cette disposition, si bien que la procédure pénale ouverte à son encontre devrait de toute façon être classée pour ce second motif également. Au surplus, l’appelante rappelle que l’art. 102 al. 1 CP prévoit une responsabilité subsidiaire de l’entreprise qui peut être recherchée uniquement si, en raison de son défaut d’organisation, l’infraction commise ne peut être imputée à aucune personne physique déterminée. Or, d’une part, elle considère que le Ministère public n’a pas suffisamment instruit cette problématique, estimant pour l’essentiel qu’il n’a mis en œuvre aucune mesure d’instruction sérieuse visant à identifier les personnes physiques responsables des faits dénoncés par la plaignante. D’autre part et surtout, elle soutient qu’aucune carence ne saurait lui être reprochée dans le cas d’espèce, puisqu’il n’existe notamment aucun lien de causalité entre la prétendue carence d’organisation et l’infraction qui lui est reprochée, selon elle, ce d’autant plus que l’acte d’accusation est totalement muet sur la question, si bien qu’une éventuelle violation du principe d’accusation se pose (cf. appel motivé du 13 juin 2025 et plaidoirie de Me Elmar Wohlhauser en séance). 2.1. Aux termes de l’art. 102 al. 1 CP, un crime ou un délit qui est commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise. Dans ce cas, l'entreprise est punie d'une amende de cinq millions de francs au plus. Les entreprises visées par cette disposition sont notamment les personnes morales de droit privé (art. 102 al. 4 let. a CP), les personnes morales de droit public, à l’exception des corporations territoriales (let. b de la disposition précitée), les sociétés (idem, let. c) et les entreprises en raison individuelle (idem, let. d). En ce qui concerne les personnes morales de droit privé, il s’agit en particulier des associations (art. 60 ss CC), des fondations (art. 80 ss CC), de la société anonyme (art. 620 ss CO), de la société en commandite par actions (art. 764 ss CO), de la société à responsabilité limitée (art. 772 ss CO) et de la société coopérative (art. 828 ss CO). En tous les cas, pour être imputée à l’entreprise, l’infraction doit avoir été commise dans l’exercice d’activités commerciales, soit dans la conduite d’activités présentant un rapport, même indirect, avec la vente de biens ou la fourniture de services à des fins lucratives, indépendamment de savoir si l’entreprise poursuite un but lucratif ou idéal (CR CP I-MACALUSO, 2ème éd. 2021, art. 102 n. 8 et 32 et réf. citées ; PC CP, 2ème éd. 2017, art. 102 n. 5 et 13 et réf. citées). En revanche, les activités purement récréatives d’une société commerciale, comme une soirée d’entreprise, sont inaptes à engager sa responsabilité pénale. Tel est aussi le cas des activités des entreprises qui par principe ne déploient pas d’activités commerciales, notamment les associations culturelles ou (en général) sportives (CR CP I-MACALUSO, art. 102 n. 33 et réf. citées). La responsabilité pénale de l’entreprise n’est engagée que si l’activité dans l’exercice de laquelle l’infraction a été commise est conforme aux buts de l’entreprise. Cette exigence d’adéquation entre

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 l’activité déployée et les buts (licites) de l’entreprise permet de définir et de délimiter les risques typiques inhérents à l’entreprise considérée, dont l’infraction en cause doit apparaître comme étant la concrétisation. Elle circonscrit dès lors le cercle des infractions dont l’entreprise peut répondre. Le comportement pénalement imputable à l’entreprise doit par conséquent constituer un moyen illicite d’atteindre son but licite ou encore un incident illicite survenant dans la recherche de ce but licite. Déterminant est le fait que l’infraction soit dans un tel rapport aux activités commerciales licites de l’entreprise qu’elle apparaisse comme une manifestation dans le domaine pénal des risques typiquement liés à ces activités concourant à la poursuite du but de l’entreprise. Si c’est le but, réel, de l’entreprise qui apparaît illicite, celle-ci tombe alors sous le coup des dispositions du droit civil et encourt en particulier la dissolution (CR CP I-MACALUSO, art. 102 n. 34 et réf. citées). 2.2. Trois conditions spécifiques à la responsabilité subsidiaire de l’entreprise doivent être réalisées, en sus de celles générales rappelées ci-dessus (cf. supra consid. 2.1). Premièrement, pour être imputée à l’entreprise en application de l’art. 102 al. 1 CP, l’infraction doit ne pas pouvoir être imputée à une personne physique déterminée. Cette impossibilité d’imputation peut résulter du fait que l’auteur individuel de l’infraction demeure inconnu (CR CP I-MACALUSO, art. 102 n. 44 et réf. citées). L’article 102 al. 1 CP n’est applicable que si les autorités de poursuite pénale n’ont pas identifié la personne physique ayant commis l’infraction, malgré des efforts intenses de clarification (PC CP, 2ème éd. 2017, art 102 n. 14 et réf citées). Deuxièmement, même si la loi ne précise pas la nature du défaut d’organisation susceptible d’engager la responsabilité pénale de l’entreprise dans le contexte l’art. 102 al. 1 CP et qui constitue la forme de faute retenue à sa charge, ce qui est déterminant est la constatation objective qu’il existe un défaut d’organisation de l’entreprise et que celui-ci est la cause de l’impossibilité d’imputer l’infraction commise à une personne physique déterminée selon les critères rappelés ci-dessus. En d’autres termes, on examine ce qui aurait dû être accompli s’agissant de l’organisation de l’entreprise pour que des responsabilités individuelles puissent être mises en évidence et on compare ce résultat théorique, s’il apparaît praticable, aux mesures effectivement mises en œuvre au sein de l’entreprise. Ces mesures d’organisation sont tout particulièrement celles ayant trait à la gestion et à la surveillance des ressources humaines. On pense en particulier à une définition et à une délimitation claires des tâches de chacun; à des procédures bien définies de délégation de compétence; à la mise en place de règles et de procédures en matière de conduite des activités; à des mesures de surveillance efficaces, etc. (CR CP I-MACALUSO, art. 102 n. 48 et réf. citées). L’article 102 al. 1 CP vise le manque d’organisation de l’entreprise qui résulte d’un comportement négligent, mais également l’établissement de structures organisationnelles dans le but d’empêcher l’imputation de la responsabilité pénale à des particuliers, par exemple pour causer des dommages à l’environnement ou verser des pots-de-vin. Selon certains auteurs, des structures peu claires, un manque de surveillance, l’absence de cahier des charges ou encore de faux procès-verbaux suffisent pour qu’un défaut d’organisation soit constaté. Ainsi, le fait de ne pas pouvoir établir quel employé circule avec le véhicule d’entreprise à une date déterminée caractérise un manque d’organisation (PC CP, 2ème éd. 2017, art 102 n. 18 et réf citées). Enfin, troisièmement, la responsabilité subsidiaire de l’entreprise suppose l’existence d’un lien de causalité entre le défaut d’organisation et l’impossibilité d’imputer l’infraction à une personne physique déterminée, tel que celle-ci apparaisse comme la conséquence, directe et immédiate, de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 celui-là. Le seul fait que l’organisation d’une entreprise soit discutable sur le plan économique ne constitue pas un facteur déterminant ; le déficit organisationnel doit davantage être la cause de l’impossibilité d’attribuer l’infraction en question à une personne physique déterminée. Il doit donc exister un lien de causalité entre le défaut d’organisation et l’impossibilité d’imputer l’infraction à une personne physique déterminée (CR CP I-MACALUSO, art. 102 n. 49 et réf. citées; PC CP, 2ème éd. 2017, art 102 n. 17 et réf citées). 2.3. En l’espèce, la Cour constate que la plainte pénale du 15 novembre 2022 déposée par l’entreprise B.________ SA est dirigée contre inconnu, dès lors que les faits dénoncés par la plaignante n’étaient pas imputables à une personne déterminée, mais à des « représentants de A.________ ». L’instruction n’ayant pas permis d’imputer les faits dénoncés à une ou plusieurs personnes physiques déterminées, le Ministère public a préconisé, dans son acte d’accusation du 25 juillet 2024, de faire application de l’art. 102 al. 1 CP et, en conséquence, d’imputer les faits dénoncés par la partie plaignante à A.________, ce qui permettrait de justifier une condamnation pour contrainte, éventuellement pour tentative de contrainte (DO 10’015), le cas échéant. Suivant en cela le raisonnement du Ministère public, la Juge de police a, à son tour, décidé de faire application de la disposition précitée et d’imputer les faits qu’elle a retenus à la charge de A.________ pour fonder la condamnation de l’intéressée pour tentative de contrainte (cf. jugement entrepris, consid. 6.5, p. 14). 2.4. Ce raisonnement ne saurait être suivi, et ce, pour plusieurs motifs. En premier lieu, la Cour constate que A.________ n’est pas une association indépendante, mais une section régionale de l’association « H.________ », comme le confirme l’art. 42 des statuts de cette dernière (accessibles sur internet sous le lien suivant : I.________). L’appelante n’a donc pas de personnalité juridique propre, comme elle le relève à juste titre, et ne peut donc pas se voir appliquer l’art. 102 al. 4 let. a CP. On en veut notamment pour preuve que c’est bien H.________ et non pas A.________ qui a mandaté successivement Me Jacy Pillonel, puis Me Elmar Wohlhauser, pour défendre ses intérêts dans le cadre de la présente procédure, ce qui démontre que celle-ci n’a aucune autonomie propre, ce qui est également corroboré par les statuts de l’association (ibidem). De plus, force est de constater qu’elle n’entre dans aucune des autres catégories d’entreprise visées par l’art 102 CP. En effet, même si, avec l’introduction de la responsabilité pénale de l’entreprise dans le Code pénal, la volonté du législateur était de ne pas s’en tenir strictement au critère de la personnalité juridique mais d’englober également des entités dépourvues d’une telle personnalité (cf. art. 102 al. 4 let. d CP), le critère d’application de cette norme est le fait que ces entités aient une activité et des buts commerciaux (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral CA.2023.20 du 19 août 2024 consid. 3.2.1). Or, tel n’est manifestement pas le cas de A.________ ni même de H.________, comme le confirment d’ailleurs sans la moindre ambiguïté les buts statutaires de l’association (cf. art. 3 des statuts notamment). 2.5. En tout état de cause, outre le fait que les conditions générales examinées ci-dessus ne semblent d’emblée pas remplies (cf. supra consid. 2.4), les trois conditions spécifiques à la responsabilité subsidiaire de l’entreprise ne sont pas non plus réalisées. S’agissant tout d’abord de la prétendue impossibilité d’imputer les faits dénoncés à une personne physique déterminée, il faut admettre, avec l’appelante, que l’instruction menée par le Ministère public a été des plus sommaires, puisqu’elle s’est résumée à l’audition de quatre personnes en tout et pour tout – parmi lesquelles figurent les représentants respectifs des parties –, qui plus est sur

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 délégation à la police. De son propre aveu, le Ministère public a d’emblée annoncé qu’il n’entendait pas mettre en œuvre des mesures d’instruction fouillées pour identifier les responsable (DO 2'016). On peut – et doit – donc raisonnablement admettre que le Ministère public n’a pas mené des efforts intenses de clarification, comme l’exigent la doctrine et la jurisprudence topiques en la matière (cf. supra consid. 2.2). S’agissant ensuite du prétendu défaut d’organisation imputable à la prévenue, il est loin d’être évident, ce d’autant que l’acte d’accusation du 25 juillet 2024 est pour le moins sommaire à cet égard. En tout état de cause, s’il est exact qu’il est admis que le simple fait de ne pas pouvoir établir quel employé circule avec le véhicule d’entreprise à une date déterminée peut être constitutif d’un défaut d’organisation selon les circonstances du cas d’espèce (cf. supra consid. 2.2), il n’en demeure pas moins que l’appelante a indiqué avoir mis en place un protocole pour pouvoir identifier les usagers de ses véhicules, lequel n’a, semblerait-il, pas été respecté, sans que l’instruction n’ait permis d’établir les motifs. Autrement dit, à ce stade, il est impossible de savoir si cette lacune est imputable à un défaut d’organisation de l’association ou un acte malveillant de l’un de ses membres. Enfin, étant rappelé que la responsabilité subsidiaire de l’entreprise présuppose l’existence d’un lien de causalité entre le défaut d’organisation et l’impossibilité d’imputer l’infraction à une personne physique déterminée, l’existence d’un tel lien est ici d’emblée exclue, puisque les deux conditions qui le sous-tendent font elles-mêmes défaut. 2.6. En définitive, il faut admettre qu’aucune des conditions permettant d’engager la responsabilité pénale subsidiaire de l’appelante sur la base de l’art. 102 CP n’est remplie, si bien que le premier juge aurait dû constater qu’il existait un empêchement de procéder qui faisait obstacle au prononcé d'un jugement, de sorte qu’il n’avait d’autre choix que de classer la procédure (art. 329 al. 1 let. c et al. 4 CPP). 2.7. Quant à la prétendue mauvaise foi invoquée par la partie plaignante qu’elle estime constitutive d’un abus de droit qui ne mériterait selon elle aucune protection, elle est loin d’être manifeste. D’une part, tout porte à croire que la prévenue a changé de ligne de défense lorsqu’elle a changé de défenseur et non pas exclusivement pour des raisons procédurales liées à sa stratégie de défense, comme le prétend en définitive la plaignante. D’autre part et surtout, on ne saurait lui faire reproche de ne pas avoir invoqué une violation de l’art. 102 CP et l’empêchement de procéder qui en découle plus tôt dans la mesure où ces problématiques ont échappé tant au Ministère public qu’au premier juge. Enfin, on rappellera que, bien que le principe de la bonne foi et l’interdiction de l’abus de droit soient des correctifs importants, il n’en demeure pas moins qu’ils ne permettent pas de contrebalancer un vice de procédure tout aussi important, à l’instar de celui du cas d’espèce. L'appel doit donc être admis et le jugement attaqué annulé. 3. Conclusions civiles S'agissant des conclusions civiles, la plaignante est renvoyée à agir devant le Juge civil (art. 320 al. 3 CPP par analogie). 4. Frais et indemnités 4.1. Vu l'issue de la présente procédure, les frais judiciaires de première instance (par CHF 700.au total, émoluments et débours compris; cf. chiffre 4 du dispositif du jugement attaqué) ainsi que

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 les frais judiciaires d'appel (par CHF 2’200.-, émolument et débours compris) sont mis à la charge de l'Etat (art. 428 CPP). 4.2. 4.2.1. Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a notamment droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP). L'indemnité est versée par l'Etat. 4.2.2. A.________ a requis d'être indemnisée pour ses frais d'avocats par CHF 3'636.25 pour la première instance (cf. liste de frais produite par Me Pillonel le 4 décembre 2024), respectivement par CHF 4'296.40 pour l’instance d’appel (cf. liste de frais produite en séance le 13 février 2026). L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre la gravité de l'infraction et la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5). 4.2.3. En l'espèce, le recours, par la prévenue, à un avocat suite à son renvoi en jugement apparaît raisonnable et peut être admis, ce d’autant que cela apparaît rétrospectivement pleinement justifié. La prévenue a dès lors droit au remboursement des frais d'avocat par l'Etat pour les deux instances, l'application de l'art. 426 al. 2 CPP n'entrant pas en considération. 4.2.4. Sur la base de la liste de frais qu’elle a produite lors des débats de première instance, la Cour considère que Me Jacy Pillonel a consacré utilement 11 heures et 30 minutes à la défense des intérêts de sa mandante, honoraires comprenant la durée effective de l’audience de première instance (102 minutes), étant précisé que les différentes correspondances seront indemnisées au forfait. Ainsi, aux honoraires d’un montant de CHF 2'875.- à un tarif horaire de 250.-, s’ajoutent un forfait correspondance de 300.-, CHF 158.75 pour les débours (5 % de CHF 3'175.-), CHF 30.- pour les frais de vacation et un montant arrondi à CHF 272.50 pour la TVA (8.1 %), ce qui porte l’indemnité due à A.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure en première instance à CHF 3'636.25 au total, TVA comprise. En outre, sur la base de la liste de frais produite ce jour, la Cour retient que Me Elmar Wohlhauser a consacré utilement 15 heures et 45 minutes à la défense de sa mandante, honoraires comprenant la durée effective de la séance (65 minutes) et un forfait post-jugement de 30 minutes, étant précisé encore que le temps nécessaire pour la préparation de la séance de ce jour a été arrêté à 3 heures et 30 minutes au total. Ainsi, aux honoraires d’un montant de CHF 3'973.65 à un tarif horaire de 250.-, s’ajoutent CHF 6.80 pour les débours, CHF 30.- pour les frais de vacation et CHF 321.95 pour la TVA (8.1 %), ce qui porte l’indemnité due à A.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure en appel à CHF 4'296.40 au total, TVA comprise.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 4.2.5. Vu ce qui précède, une indemnité globale pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a et b CPP) d'un montant de CHF 7'932.65, TVA comprise, pour les deux instances est octroyée à A.________, à charge de l'Etat. A noter que sur ce point, le ch. VI dispositif envoyé aux parties au terme de la séance (sur lequel figure le montant de CHF 8'067.65) est rectifié d’office pour tenir compte d'une erreur de calcul (la durée effective de la séance était de 65 minutes et non pas de 95 minutes, comme faussement retenu dans le calcul initial au cours des délibérations qui ont suivi les débats d’appel). 4.3. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie à la partie plaignante (art. 433 al. 1 CPP a contrario). la Cour arrête: I. L'appel est admis. II. Partant, le jugement rendu le 4 décembre 2024 par la Juge de police de l'arrondissement de la Glâne est annulé. III. La procédure ouverte contre A.________ pour contrainte, éventuellement tentative de contrainte (dossier MP F 22 11236 et dossier JP 50 2024 454) est classée, en application de l'art. 329 al. 4 CPP. IV. B.________ SA est renvoyée à faire valoir ses prétentions civiles devant le Juge civil. V. Les frais judiciaires de première instance (par CHF 700.-, émoluments et débours compris) ainsi que les frais judiciaires d'appel (par CHF 2’200.-, émoluments et débours compris) sont mis à la charge de l'Etat. VI. Une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a et b CPP) est octroyée, à charge de l'Etat, à A.________. Elle est fixée à CHF 7'932.65, TVA comprise, pour les deux instances. VII. Il n’est pas alloué d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP à B.________ SA. VIII. Notification. Cet arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. Fribourg, le 13 février 2026/lda La Vice-Présidente Le Greffier-rapporteur

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