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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 26.03.2026 501 2025 199

March 26, 2026·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·1,103 words·~6 min·11

Summary

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2025 199 Arrêt du 26 mars 2026 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juges : Markus Ducret, Catherine Christinaz Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Alexandre Emery, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Montant des débours Appel du 11 décembre 2025 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 12 novembre 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Dans le cadre d’une procédure simplifiée, le Tribunal de l’arrondissement de la Sarine a reconnu le prévenu coupable de crime contre la LFStup et de contravention à la loi fédérale sur le transport des voyageurs et l’a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis pendant 2 ans et à une amende de CHF 100.- ainsi qu’au paiement d’une créance compensatrice de CHF 3'500.-. B. Les frais de la cause (émolument : CHF 2'239.- ; débours : CHF 30'368.-) ont été mis à la charge du prévenu (dispositif ch. 3). Le chiffre 4 du dispositif prévoit pour sa part que le prévenu devra rembourser le montant de CHF 5’471- à l’Etat de Fribourg, qui en a fait l’avance, que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). C. Dans sa déclaration d’appel motivée du 11 décembre 2025, le prévenu conteste le montant des débours mis à sa charge par le chiffre 3 du dispositif, estimant qu’ils doivent s’élever à CHF 3'742.- seulement. Les autres points du jugement ne sont pas contestés. D. Le Ministère public n’a pas requis de non entrée en matière ni formulé appel joint. Il ne s’est pas déterminé sur la motivation dans le cadre de la procédure écrite. La présidente du Tribunal a également renoncé à se déterminer. en droit 1. Questions de procédure 1.1. Seul le montant des débours figurant sous point 3 du dispositif étant contesté, il y a lieu de prendre acte de l’entrée en force des autres points du jugement. 1.2. S’agissant d’un appel exercé dans le cadre d’une procédure simplifiée, une partie peut faire valoir uniquement qu’elle n’accepte pas l’acte d’accusation ou que le jugement ne correspond pas à l’acte d’accusation (art. 362 al. 5 CPP). 1.3. L’appel ne pose pas d’autres questions quant à sa recevabilité. 2. Débours 2.1.1. Dans un premier grief, le prévenu estime qu’il a été condamné deux fois à payer le montant de l’indemnité accordée à son défenseur d’office, puisqu’elle figure d’une part dans le montant total des débours fixé au chiffre 2 du dispositif (dont le paiement est immédiat), et d’autre part dans le chiffre 3 (dont le paiement est subordonné à la condition d’une meilleure situation financière). 2.1.2. Cet argument est fondé. Même si le Tribunal n’a pas voulu facturer deux fois l’indemnité du défenseur d’office, la formulation du dispositif est équivoque. La situation peut être corrigée en ce sens que le montant de l’IDO, bien qu’étant effectivement un débours (art. 422 al. 2 CPP) ne figurera plus dans le chiffre 2, ce dernier mentionnant alors les débours hors indemnité de défense d’office.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 2.2.1. L’appelant ne conteste pas le montant des émoluments, ni les factures de police (à hauteur de CHF 3'192.-) et du TMC (CHF 550.-), de telle sorte que le montant de CHF 3'742.- est admis à titre de débours. 2.2.2. L’appelant s’en prend en particulier à la mise à sa charge, à titre de débours, d’un montant de CHF 21'000.- résultant de l’addition de 5 factures établies par le MP le 16 janvier 2025, et dont il n’a appris l’existence uniquement au moment de l’ouverture du dispositif du jugement. L’appelant invoque en fait que le jugement ne correspond pas à l’acte d’accusation qu’il avait accepté dans le cadre de la procédure simplifiée. 2.2.3. Ce grief est également fondé. L’acte d’accusation proposé par le Ministère public et accepté par le prévenu après négociation sur le montant de la créance compensatrice, mentionne que les émoluments consécutifs à l’instruction s’élèvent à CHF 1'239.- et les frais de constitution de dossier à CHF 55.-. Il y est ajouté :« S’agissant des débours, ils feront l’objet d’une facture séparée ». Or en procédure simplifiée, l’art. 360 al. 1 let. a CPP prescrit que l’acte d’accusation doit contenir notamment les indications figurant aux art. 325 et 326 CPP. L’art. 326 al. 1 let. d. CPP mentionne expressément les frais engendrés par l’instruction. Partant, à défaut pour ces factures importantes de figurer dans l’acte d’accusation du 15 mai 2025, c’est à juste titre que le prévenu allègue que le jugement, qui les retient à sa charge, ne correspond pas à l’acte d’accusation qui lui avait été proposé et qu’il avait accepté. En revanche, il ne saurait contester le montant de CHF 55.- qui figure dans l’acte d’accusation tout comme les débours forfaitaires du Tribunal (CHF 100.-), qui à juste titre ne pouvaient pas y figurer. Aussi, le montant des débours doit être fixé à CHF 3'897.- 3. Frais et indemnités 3.1. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, fixés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-) sont laissés à la charge de l’Etat. 3.2. L’indemnité équitable de Me Alexandre Emery pour la procédure d’appel est fixée à CHF 1'027.30, TVA par CHF 76.95 comprise, étant précisé que les deux déplacements en ville pour quérir et restituer le dossier constituent des opérations de secrétariat.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête : I. L’appel est admis. Partant, le chiffre III du jugement rendu le 12 novembre 2025 est réformé et prend désormais la teneur suivante : III. condamne A.________, en application des art. 421,422, 426 CPP et 124 al. 2 LJ, au paiement des frais de procédure : Émolument : CHF 2'239.-, débours (hors indemnité du défenseur d’office) CHF 3'897.- II. Il est pris acte de l’entrée en force des autres points du jugement du 12 novembre 2025. III. Les frais de la procédure d’appel, fixés à CHF 600.- (émoluments : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de l’Etat. IV. L’indemnité de défenseur d’office de Me Alexandre Emery est fixée à CHF 1'027.30, TVA par CHF 76.95 comprise. Elle est laissée à la charge de l’Etat. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 mars 2026/fmi Le Président La Greffière-rapporteure

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