Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 13.04.2026 501 2025 184

April 13, 2026·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·2,141 words·~11 min·5

Summary

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2025 184 Arrêt du 13 avril 2026 Cour d'appel pénal Composition Vice-Président : Marc Boivin Juge : Catherine Christinaz Juge suppléant : Jean-Luc Mooser Greffier-stagiaire : Gleb Primilionni Parties A.________, prévenu et appelant, contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Contravention à la législation sur la circulation routière Appel du 10 novembre 2025 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 16 octobre 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Le 1er avril 2025, la Préfecture de la Sarine a reconnu A.________ coupable de contravention à la législation sur la circulation routière (excès de vitesse), l’a condamné à une amende de CHF 600.- et a mis à sa charge les frais de procédure. Le 16 avril 2025, A.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale. Après avoir administré les preuves nécessaires, la Préfecture de la Sarine a rendu une nouvelle ordonnance pénale en date du 24 juin 2025, l’a condamné à une amende de CHF 600.- et a mis à sa charge les frais de procédure. Le 4 juillet 2025, A.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale et, le 8 juillet 2025, a été renvoyé devant le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Juge de police). B. Le 16 octobre 2025, le Juge de police a reconnu A.________ coupable de violation des règles de la circulation routière (excès de vitesse), l’a condamné à une amende de CHF 600.- et a mis à sa charge les frais de procédure. Le Juge de police a retenu les faits suivants : Le 11 décembre 2024, à 7h44, A.________, alors qu’il roulait au volant du véhicule automobile immatriculé bbb, à Matran, sur l’autoroute A12 (chaussée Alpes, au kilomètre 43), a réalisé un dépassement de vitesse de 29 km/h (109 km/h au lieu de 80 km/h, sous déduction de la marge de tolérance de 4 km/h). C. Le 10 novembre 2025, A.________ a déposé une déclaration d’appel auprès du Tribunal cantonal. Il conclut au « réexamen des éléments factuels » qui n’auraient pas été pris en compte par le Juge de police et donc, implicitement, à son acquittement du chef de prévention de violation des règles de la circulation routière et à la mise à la charge de l’Etat des frais des procédure. Le 26 novembre 2025, le Ministère public a déclaré ne pas présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint. Le 10 décembre 2025, A.________ a déposé un mémoire complémentaire. Le 19 décembre 2025, le président de la Cour l’a avisé que l’appel serait traité en procédure écrite et qu’un délai échéant le 12 janvier 2026 lui était imparti pour déposer un éventuel complément à sa motivation. Le 19 janvier 2026, A.________ a requis une prolongation du délai pour déposer un complément à sa motivation, prolongation qui lui a été accordée jusqu’au 9 février 2026. Le 9 février 2026, A.________ a déposé un second mémoire complémentaire. Le 17 février 2026, le Juge de police a renoncé à se déterminer sur ce second mémoire complémentaire.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. Recevabilité 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique notamment si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (art. 399 al. 1 et 3 let. a CPP). Le jugement du 16 octobre 2025, motivé et intégralement rédigé, a été notifié à l’appelant le 22 octobre 2025. Sa déclaration d’appel du 10 novembre 2025 a dès lors été déposée dans le délai légal de 20 jours. De plus, l’appelant, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP). En l'espèce, l'appel est dirigé contre le jugement dans son ensemble et respecte le prescrit de l'art. 399 al. 3 CPP. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. L’appel ne concernant qu’une contravention, il est soumis à la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP). 1.3. Aux termes de l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, comme en l’espèce, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. L’établissement des faits est manifestement inexact lorsque ceux-ci ont été constatés de manière arbitraire (cf. arrêt TF 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2). Il s’agit là d’une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l’autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d’appel « restreint » cette voie de droit (arrêt TF 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (art. 9 Cst.), la formulation de la disposition correspondant à celle de l'art. 97 al. 1 LTF (arrêts du TF 6B_695/2012 du 9 avril 2013 consid. 2.3.1 ; 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2 et les références citées). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque le juge ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'il se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, il en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3). L'appréciation des preuves n'est cependant pas arbitraire du seul fait que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle de l'appelant. Encore faut-il que cette appréciation soit manifestement insoutenable, en contradiction évidente avec la situation de fait, repose sur une inadvertance manifeste ou heurte de façon choquante le sentiment de la justice (ATF 118 Ia 28 consid. 1b et les références citées).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 2. Violation des limitations de vitesse – emplacement de la signalétique 2.1. L’appelant se plaint d’une constatation erronée des faits. Il soutient qu’au vu de l’emplacement du panneau de limitation de vitesse et des circonstances du cas d’epèce, il ne lui était objectivement pas possible de le percevoir et que, en conséquence, la limitation de vitesse ne lui était pas opposable. 2.2. Il ne peut se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l’exposé de sa propre appréciation des preuves. Il doit indiquer de façon précise en quoi les constatations sont contraires au droit ou entachées d’erreur indiscutable, c’est-à-dire arbitraire au sens de l’art. 9 Cst (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.2.2). Une critique des faits qui ne satisfait pas cette exigence est irrecevable (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). 2.3. En l’espèce, l’appelant ne démontre aucunement dans quelle mesure le Juge de police aurait fait preuve d’arbitraire – seul grief recevable dans le cadre d’un appel restreint –, dans l’appréciation des preuves et l’établissement des faits. Il se contente d’opposer sa propre appréciation des preuves, sans indiquer clairement en quoi le Juge de police aurait versé dans l’arbitraire lorsqu’il les a appréciées et pourquoi le résultat auquel il est parvenu se révèle insoutenable. En l’état du dossier, on ne saurait dire que le Juge de police a forgé son intime conviction en contradiction évidente avec les pièces figurant au dossier. Les griefs de l’appelant concernant une constatation erronée des faits sont ainsi irrecevables. 2.4. Ceci dit, même si les griefs de l’appelant devaient être considérés comme recevables, ils devraient être rejetés. L’emplacement des signaux est réglée par l’ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 (ci-après : OSR). Selon l’art. 103 OSR, les signaux seront placés sur le bord droit de la route (al. 1), de telle manière qu’ils puissent être aperçus à temps et ne soient pas masqués par des obstacles (al. 2 1ère phrase). Les signaux non éclairés doivent être placés de manière à apparaître dans les feux des véhicules (al. 2 2ème phrase). Les signaux doivent être reconnaissables facilement et à temps, ces conditions doivent être appréciés par rapport à un conducteur prêtant à la route l’attention voulue et que l’on peut raisonnablement attendre de lui (JEANNERET/KUHN/MIZEL/RISKE, Code suisse de la circulation routière commenté, 5ème éd., 2024, art. 103 OSR n° 1.1 et la jurisprudence citée). Enfin, la présence du signal ne suffit pas ; il faut encore qu’il soit lisible, ce qui n’est pas le cas s’il est empoussiéré, recouvert par des projections de boue, voire de neige appliquée par le vent (JEANNERET/KUHN/MIZEL/RISKE, op. cit., art. 103 OSR n° 1.2). Les chantiers situés sur la chaussée seront annoncés par le signal « Travaux » (1.14) qui sera répété près du chantier même (art. 9 et 80 al. 1 OSR). En l’espèce, le panneau de limitation de vitesse à 80 km/h était placé sur la droite de la chaussée Alpes de l’autoroute A12, au km 43.150 (DO 13). Il était clairement visible, était précédé, 450 m avant, d’un panneau de limitation de vitesse à 100 km/h au km 42.700 et était suivi, à quelques dizaines de mètres, d’un signal « Travaux » (DO 13-14). Dès lors, tout conducteur prêtant à la route l’attention voulue et que l’on peut raisonnablement attendre de lui, en particulier dans une zone de travaux sur une autoroute, devait percevoir le panneau de limitation de vitesse à 80 km/h.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 En conséquence, en ne respectant pas cette limitation de vitesse et réalisant un dépassement de vitesse de 29 km/h (109 km/h au lieu de 80 km/h, sous déduction de la marge de tolérance de 4 km/h), l’appelant s’est rendu coupable de violation des règles de la circulation routière au sens des art. 27 al. 1 et 90 al. 1 LCR. 2.5. La culpabilité de l’appelant est confirmée en appel. L’appel ne portant pas sur la quotité de la peine, la Cour n’est ainsi pas tenue de revoir la peine prononcée par le Juge de police à titre indépendant (TF 6B_419/2024 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par le Juge de police, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 402 al. 2 CPP). 3. Sort du litige - frais et indemnité de partie Au vu de tout ce qui précède, l’appel est rejeté. 3.1. Vu le sort de l’appel, les frais de la procédure d’appel, arrêtés à CHF 900.- (émolument : CHF 800.- ; débours : CHF 100.-) sont mis à la charge de A.________. 3.2. Aucune indemnité de partie n’est accordée à la partie qui supporte les frais de procédure (ATF 137 IV 352 cons. 2.4.2). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine est intégralement confirmé dans sa teneur suivante : 1. A.________ est reconnu coupable de violation des règles de la circulation routière (excès de vitesse : 109 km/h au lieu de 80 km/h) (art. 27 al. 1 cum 90 al. 1 LCR) (épisode du 11 décembre 2024). 2. A.________ est condamné au paiement d’une amende de CHF 600.- (art. 105 et 106 CP). En cas de non-paiement de l’amende dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 6 jours de peine privative de liberté de substitution (ar. 106 al. 2 et 3 CP). 3. A.________ est condamné, en application des art. 421, 422, 424 et 426 CPP au paiement des frais de procédure : - émoluments : CHF 330.- (Préfecture de la Sarine : CHF 30.- ; Juge de police : CHF 300.-), sous réserve d’éventuelles factures complémentaires, - débours : CHF 125.- (Préfecture de la Sarine : CHF 75.- ; Juge de police forfait : CHF 50.-) sous réserve d’éventuelles factures complémentaires. II. Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à CHF 900.- (émoluments : CHF 800.- ; débours : CHF 100.-) sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité de partie n’est accordée à A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne Fribourg, le 13 avril 2026/jlm-mri Le Vice-Président Le Greffier-stagiaire