Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2025 167 Arrêt du 12 mars 2026 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge: Marc Boivin Juge suppléant : Felix Baumann Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me David Dafflon, avocat, défenseur choisi, contre MINISTÈRE PUBLIC, autorité intimée, et B.________, partie plaignante et intimée, représentée par Me Christophe Sansonnens, avocat, défenseur choisi. Objet Lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 2 aCP) Déclaration d’appel du 13 octobre 2025 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Broye du 12 mars 2025
Tribunal cantonal TC Page 2 de 15 considérant en fait A. Le mercredi 19 août 2020, peu après 16.35 heures, l’intervention de la Police cantonale était requise à C.________, Chemin D.________, pour un accident de la circulation impliquant deux cyclistes. A leur arrivée sur place, les cyclistes, identifiés en la personne de A.________ et en celle de B.________, étaient présents. Cette dernière était allongée au sol et se plaignait de douleurs, principalement à la jambe gauche, tandis que le premier nommé n’était pas blessé. Vu son état, B.________ a été immédiatement acheminée par ambulance au HIB, puis à l’Hôpital E.________, à F.________. A.________ a été auditionné sur place (DO MP/2007 ss). L’état de santé de B.________, hospitalisée, ne lui permettant pas de se déplacer, elle s’est exprimée par écrit, par courrier du 12 octobre 2020 (DO MP/2010). Le 21 octobre 2020, elle a déposé plainte pénale et s’est constituée partie civile (DO MP/2013). Le 24 octobre 2020, la Gendarmerie a déposé son rapport relatif à l’accident de la circulation du 19 août 2020 impliquant A.________ et B.________ et les a dénoncés pour infractions contre la loi fédérale sur la circulation routière (DO MP/2000 ss). Le 20 novembre 2020, le Ministère public a formellement ouvert une instruction contre A.________ pour lésions corporelles par négligence (DO MP/5000). Le 27 août 2021, la Gendarmerie a adressé au Ministère public un rapport relatif à un autre accident de circulation, du 18 juillet 2021, à G.________, chemin H.________, entre A.________, qui conduisait son véhicule de marque I.________, et le piéton J.________. Il en ressort que J.________ a été légèrement blessé et qu’il a déposé plainte pénale contre A.________ pour lésions corporelles simples, alors que ce dernier a à son tour déposé plainte pénale pour dommages à la propriété (rétroviseur endommagé). Aussi, A.________ et J.________ ont été dénoncés pour infractions à la loi fédérale sur la circulation routière (DO MP/2021 ss). Le 4 février 2022, le Ministère public a procédé à l’audition contradictoire de A.________ et de B.________ relative à l’accident du 19 août 2020. A également été entendu, en qualité de témoin, K.________. Dans un deuxième temps, le Procureur a procédé à l’audience contradictoire de A.________ et de J.________ relative à l’accident du 18 juillet 2021 (DO MP/3000 ss). Le 20 juillet 2022, sur mandat du Ministère public, la Police cantonale a procédé à l’audition des témoins L.________ et M.________ relative à l’accident du 19 août 2020 (DO MP/2055 ss). Par acte d’accusation du Ministère public du 21 août 2024, A.________ et J.________ ont été déférés en jugement devant le Juge de police de la Broye pour lésions corporelles simples et graves par négligence ainsi que fuite après accident pour le premier nommé et pour dommages à la propriété et violation simple des règles de la circulation routière pour le second nommé (DO MP/10'091 ss). Par ordonnance du même jour, le Ministère public a classé la procédure pénale ouverte contre B.________ pour violation simple des règles de la circulation routière (DO MP/10'095 ss). B. Le 10 mars 2025, l’avocat de J.________ a transmis au Juge de police une convention entre A.________ et J.________, signée les 7 et 8 mars 2025, dont il ressort que les deux parties retirent leurs plaintes pénales respectives du 18 juillet 2021 et renoncent à leur qualité de partie plaignante au civil et au pénal, que chaque partie garde à sa charge ses propres dépens et assumera la moitié des éventuels frais judiciaires résultant du retrait des plaintes (DO JP/109 ss). Sur ce, le Juge de
Tribunal cantonal TC Page 3 de 15 police a annulé le mandat de comparution de J.________ pour la séance du 12 mars 2025 (DO JP/113). Le Juge de Police a siégé le 12 mars 2025. Ont comparu le Gend. N.________, agent dénonciateur, B.________, partie plaignante et civile, assistée de son mandataire, et A.________, prévenu, assisté de son défenseur. Ont ensuite été entendus le Gend. N.________ et K.________, en qualité de témoins, ainsi que B.________ et A.________, et la procédure probatoire a été clôturée. Les avocats de A.________ et de B.________ ont plaidé. Me Sansonnens a brièvement répliqué. Finalement, A.________ a pu faire entendre son dernier mot. La séance a été levée et le Juge de police s’est retiré pour délibérer à huis clos (DO JP/124 ss). Avec l’accord des parties, le dispositif du jugement du 12 mars 2025 et les motifs essentiels ont été notifiés aux parties par écrit le 27 mars 2025 (B.________) et le 28 mars 2025 (A.________) (DO JP/152 ss). Il en ressort que le Juge de police a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles graves par négligence à l’égard de B.________ (dispositif, ch. 1.1), l’a acquitté du chef de prévention de fuite après accident à l’égard de J.________ (ch. 1.2), a pris acte du retrait, par J.________, le 8 mars 2025, de sa plainte pénale du 18 juillet 2021 ainsi que de sa qualité de partie plaignante au pénal et au civil et a classé la procédure pénale ouverte contre A.________ pour lésions corporelles simples par négligence (ch. 1.3). Il a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.- (ch. 1.4), ainsi qu’à verser à B.________ le montant global de CHF 5'371.- à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure (ch. 1.5). Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’a été allouée à A.________ (ch. 1.6). Les frais consécutifs à l’événement du 19 août 2020 ont été mis à la charge de A.________. Ils ont été fixés à CHF 1'054.- (émolument: CHF 860.-, porté à CH 1'150.- en cas de demande de rédaction; débours: CHF 194.-), sous réserve d’éventuelles opérations ou factures complémentaires (ch. 3.1). Les frais consécutifs aux événements du 18 juillet 2021, par CHF 480.- au total (émoluments de justice: CHF 330.-, débours: CHF 150.-), ont été mis par moitié à la charge de A.________ et à celle de J.________ (ch. 3.2). En ce qui concerne J.________, le Juge de police a constaté la prescription de l’action pénale en lien avec le chef de prévention de violation simple des règles de la circulation routière et classé la procédure pénale ouverte contre J.________ pour violation simple des règles de la circulation routière (ch. 2.1). Il a pris acte du retrait, par A.________, le 7 mars 2025, de sa plainte pénale du 18 juillet 2021, ainsi que de sa qualité de partie plaignante au pénal et au civil, et a classé la procédure pénale ouverte contre J.________ pour dommages à la propriété (ch. 2.2). Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’a été allouée à J.________ (ch. 2.3) (DO JP/141 ss). Le 7 avril 2025, A.________ a déposé une annonce d’appel (DO JP/156). Le jugement intégralement motivé a par la suite été notifié aux parties le 22 septembre 2025 (DO JP/187 ss). C. Par courrier du lundi 13 octobre 2025, A.________ a déposé une déclaration d'appel motivée. Il dit critiquer le jugement dans son ensemble et conclut principalement à la modification du jugement du 12 mars 2025, en ce sens qu’il est acquitté du chef de prévention de lésions corporelles graves par négligence, avec suite de frais et de dépens pour les deux instances. Subsidiairement, il conclut à la modification du jugement du 12 mars 2025 en ce sens qu’il est condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- le jour, avec sursis de 2 ans, pour lésions corporelles graves par négligence, et à ce que les frais pour les deux instances soient mis à la charge de l’Etat. Plus subsidiairement, il conclut à l’annulation du jugement du 12 mars 2025 et à ce que l’affaire soit renvoyée à l’instance inférieure pour nouvelle décision et à ce que les frais pour les deux instances soient mis à la charge de l’Etat.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 15 Avertis du dépôt de la déclaration d'appel, le Ministère public et B.________, par missives du 24 octobre 2025, n'ont pas formulé de demande de non-entrée en matière ni déclaré d’appel joint. Par courrier du 28 octobre 2025, le Président de la Cour d’appel pénal a informé les parties que l’appel sera traité en procédure écrite, en application de l’art. 406 al. 2 let. b CPP, à moins qu’une partie ne s’y oppose formellement dans un délai échéant le 10 novembre 2025. Aussi, s’il ne devait pas s’opposer à la procédure écrite, A.________ a été invité à indiquer à la Cour dans le même délai s’il souhaite un délai supplémentaire pour compléter la motivation fournie à l’appui de sa déclaration d’appel. Les 30, respectivement 31 octobre 2025, B.________, respectivement le Ministère public, ont déclaré ne pas s’opposer à l’application de la procédure écrite. Le 7 novembre 2025 A.________ en a fait de même, tout en renonçant à un délai supplémentaire pour compléter ses motifs. Le 10 novembre 2025, le Président de la Cour d’appel pénal a communiqué l’appel déposé le 13 octobre 2025 au Juge de police, au Ministère public et à B.________, tout en leur donnant la possibilité de déposer leurs déterminations dans un délai échéant le 1er décembre 2025. En dates des 13 et 14 novembre 2025, le Juge de police, ainsi que Ministère public, ont renoncé à se déterminer. Le 19 janvier 2026, soit dans le délai prolongé à deux reprises, B.________ a déposé sa détermination. Elle conclut au rejet de toutes les conclusions formulées par l’appelant à l’encontre du jugement rendu le 12 mars 2025. Le 20 janvier 2026, la Cour d’appel a transmis les déterminations du Juge de police, du Ministère public et de B.________ aux autres parties. Sur demande du Président de la Cour d’appel pénal, les avocats ont déposé leurs listes de frais pour la procédure d’appel les 30 janvier et 6 février 2026. en droit 1. Questions préliminaires et procédure écrite 1.1. L'appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1 CPP, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. L’appelant, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, art. 382 al. 1 CPP). 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement de première instance dont la procédure ne portait pas uniquement sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt TF 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1; CR CPP- KISTLER VIANIN, 2e éd. 2019, art. 398 n. 11; JOSITSCH/SCHMID, StPO-Praxiskommentar, 4e éd. 2023, art. 398 n. 8), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir - en faveur du prévenu - des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). Dans sa déclaration d’appel, l’appelant dit critiquer le jugement « dans son ensemble » (p. 2 ligne ix). Il ressort toutefois de façon suffisamment claire de la motivation contenue dans la déclaration d’appel et des conclusions qu’il s’en prend à sa condamnation pour lésions corporelles graves par
Tribunal cantonal TC Page 5 de 15 négligence (jugement, ch. 1.1 du dispositif), ainsi qu’à la quotité de la peine prononcée (jugement, ch. 1.4 du dispositif) et, par conséquent, à la répartition des frais et les indemnités (jugement, ch. 1.5, 1.6 et 3.1 du dispositif), alors que la partie du jugement relative aux événements du 18 juillet 2021 (accident ayant impliqué J.________) n’est pas contestée (dispositif, ch. 1.2: acquittement de l’appelant du chef de prévention de fuite après accident; ch. 1.3: classement de la procédure pénale ouverte contre l’appelant pour lésions corporelles simples par négligence; ch. 2: classement de la procédure ouverte contre J.________ pour violation des règles de la circulation routière et pour dommages à la propriété et refus d’indemnité; ch. 3.2: répartition des frais consécutifs aux événements du 18 juillet 2021). Au demeurant, l’appelant ne disposerait pas d’intérêt juridique à recourir contre son acquittement ou le classement de la procédure le concernant ni d’ailleurs contre le classement d’une procédure pour violation des règles de la circulation routière concernant un tiers ou contre le refus d’indemniser un tiers. Par conséquent, l’entrée en force du jugement entrepris est suspendue en ce qui les chiffres 1.1, 1.4 à 1.6 et 3.1 de son dispositif (art. 402 CPP). Les autres points du jugement du 12 mars 2025 (chiffres 1.2, 1.3, 2 et 3.2), non attaqués, sont entrés en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP), ce qu’il convient de constater. 1.3. Avec l’accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque la présence du prévenu au débats d’appel n’est pas indispensable et que l'appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 CPP), ce qu'elle a choisi de faire in casu, les parties ayant donné leur accord et la présence des parties aux débats d’appel n’étant pas indispensable (cf. ATF 147 IV 127 consid. 2.2). Le mémoire d’appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l'espèce, l’appelant a déposé une déclaration d’appel motivée. Invité à la compléter, l’appelant y a renoncé. Son mémoire d'appel est conforme au prescrit des art. 385 al. 1 et 390 al. 1 CPP. Partant, l’appel est recevable. 1.4. La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). En application de l'art. 389 al. 3 CPP, elle peut administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (arrêt TF 6B_22/2012 du 25 mai 2012 consid. 2.1). De nouvelles allégations de fait et des nouvelles preuves des parties sont admissibles (JOSITSCH/SCHMID, op. cit., art. 398 n. 7). Hormis la production du dossier de première instance par le Juge de police (appel, p. 2 en bas), qui se fait d’office, les parties n’ont pas requis l’administration d’autres moyens de preuves et la Cour ne voit pas de motifs d’y procéder d’office. 2. Lésions corporelles graves par négligence 2.1. En ce qui concerne l’établissement des faits, le Juge de police, après avoir examiné les déclarations de l’appelant, de la partie plaignante, de son ami K.________, du dénonciateur le Gend. N.________ et d’une facture de réparation du vélo de K.________ et après avoir écarté les déclarations des témoins L.________ et M.________, a constaté que la partie plaignante a tenu un discours clair, constant et cohérent. De son côté, l’appelant n’a eu de cesse de louvoyer et de changer sa version des faits. Après avoir parlé d’une seule collision, l’appelant a fait état de deux collisions, la première entre K.________ et lui-même, et la seconde entre la partie plaignante et K.________. Il a également fait des déclarations contradictoires sur la manière dont il a effectué son demi-tour, alléguant tantôt avoir tourné à gauche, puis avoir bifurqué à 90° et finalement à 20-30°.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 15 De même, ce n’est que lors des débats que l’appelant a admis n’avoir pas indiqué son changement de direction et n’avoir pas vu les cyclistes qui le suivaient ni l’ordre dans lequel ils roulaient. La version finale de l’appelant et la modification de sa version des faits repose en définitive sur une simple photographie d’une blessure sur son mollet (DO MP/9014) et l’interprétation qu’il en donne, à savoir qu’il soutient qu’elle a été causée par la roue du vélo de K.________, laquelle aurait été voilée suite à ce heurt. Or, il ressort de la facture produite suite à la réparation du vélo de ce dernier que tel n’a pas été le cas. Pour tous ces motifs, le Juge de police a considéré que seule la version de la partie plaignante est crédible et retenu dès lors les faits tels qu’ils figurent dans l’acte d’accusation du 21 août 2024 (jugement, ch. 2.2.6). Selon l’acte d’accusation précité, le 19 août 2020, l’appelant a circulé au guidon du cycle de marque O.________ sur le Chemin D.________ à C.________. A un moment donné, il a fait une manœuvre sur la gauche pour faire demi-tour. Une collision s’est dès lors produite entre l’avant du cycle de marque P.________ qui le suivait, conduit par la partie plaignante, et le côté gauche du cycle de l’appelant. Auditionné s’agissant de ces faits, l’appelant a déclaré qu’il avait fait demi-tour, car il venait de voir une connaissance qui se trouvait devant un chalet de vacances. Il a indiqué ne pas se souvenir s’il avait indiqué son changement de direction lors de sa manœuvre. A la suite de ces faits, la partie plaignante a subi une fracture spiroïde déplacée du tibia ainsi qu’une fracture oblique déplacée distale du péroné gauche. Elle a été hospitalisée au sein de l’Hôpital E.________ entre le 20 août 2020 et le 27 août 2020. Une ostéosynthèse a été pratiquée le 20 août 2020 et une reprise chirurgicale a dû être réalisée le 20 janvier 2021 pour une cure de pseudarthrose ainsi que pour une ré-ostéosynthèse du tibia et du péroné. L’intéressée a par ailleurs dû faire de longs mois de rééducation et n’a pas pu reprendre ses activités professionnelles de manière intégrale (cf. jugement, ch. 2.2.1). 2.2. Dans un premier moyen, l’appelant reproche au premier juge d’avoir constaté les faits de manière incomplète et d’avoir violé la maxime d’instruction. Selon lui, le Juge de police aurait complètement occulté les agissements de la partie plaignante avant l’accident, comportement qui est à son avis à plusieurs égards constitutif d’infractions à la législation sur la circulation routière. Se référant au rapport de police du 24 octobre 2020, il invoque une perte de maitrise du cycle par la partie plaignante, une distance insuffisante envers le cycle la précédant, inattention, ainsi qu’une vitesse inadaptée, ne pas avoir indiqué son dépassement et un manque de prudence envers les personnes âgées (appel, p. 4 à 6, ch. 2 à 12). La partie plaignante conteste ce raisonnement, tout en soulignant que la procédure contre elle pour infractions à la législation sur la circulation routière a été classée en raison de la prescription (détermination, p. 4 ss). 2.3. 2.3.1. Si, dans son rapport du 24 octobre 2020, la Police a effectivement retenu à l’encontre de la partie plaignante une inattention, une distance insuffisante envers le cycle la précédant et une perte de maîtrise du cycle, soit des violations simples des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR en relation avec les art. 31 al. 1 et 34 al. 4 LCR et 3 al. 1 et 12 al. 1 OCR), le Ministère public a, par ordonnance du 21 août 2024 entrée en force, classé la procédure pénale ouverte contre la partie plaignante pour violation simple des règles de la circulation routière (DO MP/10'095 ss). Il est dès lors douteux que cette simple mention de dispositions légales dans un rapport de police – qui ne précise d’ailleurs aucunement les faits concrètement reprochés à la partie plaignante qui n’avait pas pu être entendue sur place – puisse être retenue dans la présente procédure. Quoi qu’il en soit,
Tribunal cantonal TC Page 7 de 15 comme il sera démontré par la suite, ces reproches – qui se basent essentiellement sur la version des faits invoquée par l’appelant, mais écartée par le Juge de police – tombent à faux. Afin de les examiner en détail, il convient, dans un premier temps, d’établir les faits de l’accident. 2.3.2. La Cour de céans fait expressément siens les considérants du Juge de police (art. 82 al. 4 CPP) qui a écarté la version des faits de l’appelant – qui a louvoyé et changé à plusieurs reprises de version des faits – et retenu la version de la partie plaignante qui est crédible (jugement, consid. 2.2.6 et 2.2.1; cf. consid. 2.1 ci-dessus), tout en écartant également les déclarations des deux témoins L.________ et M.________ (jugement, consid. 2.2.5). Avec raison, car ces deux personnes n’ont pas été témoins directs de l’accident, mais sont arrivées sur les lieux quelques minutes plus tard et leurs déclarations, faites presque deux ans après l’accident, sont contradictoires entre elles à plusieurs égards (lieu de la zone de choc, emplacement des vélos après l’accident, déclarations des protagonistes de l’accident, etc.; cf. DO MP/2057 ss, 9004 s.). Aussi, il s’agit d’amis de l’appelant qui ont discuté l’accident avec l’appelant avant leur audition, de sorte que leurs déclarations doivent être lues avec prudence. Il ressort des déclarations de la partie plaignante que celle-ci roulait avec son vélo de course de marque P.________ sur le chemin D.________ à C.________, à une vitesse d’environ 20 km/h, suivie par son ami K.________, également à vélo. Elle a vu un cycliste (l’appelant) devant elle, à une distance de 10 à 15 mètres environ et voulait entamer la manœuvre de dépassement. Arrivée à la hauteur de l’appelant, celui-ci a brusquement entamé un virage sur route à 360 (recte : 180) degrés sur le chemin sans s’arrêter au préalable et sans le signaler par un signe gestuel. La partie plaignante a encore crié « attention », mais une fraction de seconde plus tard, malgré d’avoir essayé de freiner, elle n’a pas pu éviter le choc. Une collision s’est alors produite entre l’avant du cycle de la partie plaignante et le côté gauche du cycle de l’appelant. Selon les déclarations de la partie plaignante, lors de l’impact, l’appelant lui est tombé dessus avec son vélo et sa jambe gauche a emmagasiné toute la violence du choc et de la charge avec comme conséquence une double fracture spiroïde du tibia et du péroné gauche (cf. not. DO MP/2010, 3001; DO JP/131). L’appelant n’a pas subi de blessures nécessitant une intervention médicale et s’est relevé immédiatement après la chute (DO MP/3003). Selon ses propres déclarations, K.________, ami de la partie plaignante, roulait quelques mètres derrière la partie plaignante et n’a pas vu la collision parce qu’il était en train de regarder son compteur vélo. Alerté par les cris « attention, attention » de sa compagne, il l’a vue, ainsi que l’appelant, à terre. Il est pour sa part tombé dans le fossé, sur sa gauche, en voulant les éviter. Il s’est ensuite relevé et a vu l’appelant debout et la partie plaignante hurler. Il dit ne pas se souvenir de la position des deux vélos à terre, mais qu’ils étaient en tout cas enchevêtrés (DO MP/3007; DO JP/128 s.). L’appelant a quant à lui admis avoir voulu faire demi-tour avec son vélo pour rejoindre des amis qu’il venait de voir sur sa droite, vers les maisons de vacances, sans toutefois indiquer ce changement de direction. Il a déclaré avoir roulé au pas et ne pas avoir vu la partie plaignante et K.________ arriver. Il venait de commencer sa manœuvre quand le choc a eu lieu. L’appelant a déclaré que le virage qu’il avait effectué était d’environ 90 degrés au moment du choc (cf. déclaration écrite du 17 janvier 2021, DO MP/9001), alors qu’il a parlé de 20 ou 30 degrés lors de l’audition par le Ministère public le 4 février 2022 et expliqué cet angle par une photo prise de son mollet qui montre une blessure qui lui aurait été causé par le pneu du vélo de K.________ (DO MP/3003, 3006, 9014). Or, la version de l’appelant selon laquelle non pas la partie plaignante, mais K.________ lui serait rentré dedans a été écartée (cf. jugement, consid. 2.2.6 et 2.2.1; et consid. 2.1 ci-dessus). Aussi, on ignore quand cette photo a été prise et quelle était la cause exacte de la blessure. Il convient dès lors de se tenir aux premières déclarations de l’appelant et de retenir qu’il avait fait demi-tour à un angle d’environ 90 degrés au moment de la collision, ce qui correspond
Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 d’ailleurs aux déclarations de la partie plaignante (DO MP/3005 l. 177). Lors des débats, l’appelant a admis ne pas avoir mis le bras pour indiquer son changement de direction (DO JP/134). Il a avoué ne pas avoir vu arriver la partie plaignante et K.________ (DO MP/2008, 3003), de sorte qu’il convient d’admettre qu’il ne s’est pas retourné pour s’assurer que la voie était libre, même s’il a déclaré devant le Juge police penser avoir tourné la tête à droite avant d’entamer sa manœuvre, mais pas à gauche, ou bien à moitié, mais pas plus (DO JP/134). En ce qui concerne la vitesse de la partie plaignante, il convient de retenir qu’elle était de 20 km/h environ, ce qui correspond aux déclarations de cette dernière et de K.________ et à la moyenne de 20,5 km/h enregistrée par le compteur du vélo de K.________ lors de leur sortie du 19 août 2020, et tenu compte du fait qu’ils avaient déjà parcouru plus de 92 km le jour en question (DO MP/9030 s.) et n’étaient plus frais. Au moment de l’accident, soit le 19 août 2020, vers 16.35 heures, la chaussée était sèche, le temps était ensoleillé et la visibilité était bonne. L’emplacement de l’accident se situe sur une chaussée plate et rectiligne, sur une route secondaire à une seule voie, d’une largeur d’environ 3,5 mètres et bétonnée. La zone de choc qui a eu lieu entre l’avant du cycle de la partie plaignante et le côté gauche du cycle de l’appelant n’a pas pu être déterminée avec précision car les vélos ont été déplacés après l’accident et avant l’arrivée de la police. II ressort toutefois des différentes déclarations et du rapport de police qu’elle se situe environ au milieu de la chaussée, peu après un chemin en terre, qui se situe sur la droite selon le sens de marche des cyclistes et donnant accès à des chalets de vacances (DO MP/2001, 2004; déclarations partie plaignante, DO MP/3002). 2.3.3. Avec le premier juge, la Cour de céans a retenu que la partie plaignante était en train de dépasser l’appelant à une vitesse d’environ 20 km/h, alors que ce dernier a brusquement entamé une manœuvre de demi-tour vers la gauche sans faire de signe, de sorte que l’avant du vélo de la partie plaignante est entré en collision avec le côté gauche du vélo de l’appelant. Comme la partie plaignante était en train de dépasser l’appelant, l’on ne peut manifestement pas lui reprocher une distance insuffisante envers le cycle la précédant au sens de l’art. 12 al. 1 OCR ni une perte de la maitrise du cycle de sa part, ayant été surprise par la manœuvre de l’appelant qui n’a pas indiqué son intention de changer de direction. Il en va de même en ce qui concerne le reproche d’inattention (art. 3 al. 1 OCR) mentionné dans le rapport de police: il ne ressort pas du dossier que l’attention de la partie plaignante aurait été distraite par une autre occupation ou un appareil ou un système d’information ou de communication, elle n’a tout simplement pas pu prévoir la manœuvre brusque de l’appelant ni éviter le choc. Aussi, l’on ne voit pas en quoi la vitesse de la partie plaignante d’environ 20 km/h aurait a priori été inadaptée aux circonstances, vu les conditions météorologiques et l’état de la chaussée qui est plate, rectiligne et bétonnée. Enfin, il n’est ni invoqué ni établi que la partie plaignante aurait effectué sa manœuvre de dépassement en ne respectant pas une distance suffisante par rapport à l’appelant et aurait ainsi violé l’art. 35 al. 2 et 3 LCR, la zone de choc entre les deux vélos n’ayant pas pu être déterminée avec précision (cf. consid. 2.3.2 ci-dessus; cf. ég. les déclarations de la partie plaignante, DO MP/3001 l. 53). En ce qui concerne l’argument de l’appelant que la partie plaignante aurait dû, en application de l’art. 26 al. 2 LCR, faire preuve d’une prudence particulière envers lui parce qu’il est âgé, l’appelant méconnait, d’une part, qu’une violation de ce devoir ne peut être reprochée à l’auteur que s’il a identifié ou pouvait identifier qu’il était confronté à une personne âgée (ATF 115 IV 239 consid. 2; 98 IV 221 consid. 4a; arrêt TF 6B_377/2007 du 6 février 2008 consid. 2.7). En l’espèce, l’appelant circulait à vélo sur un chemin essentiellement utilisé par des vélos et la partie plaignante s’approchait de lui, également à vélo, à une vitesse d’environ 20 km/h. Contrairement au cas d’une personne âgée de 83 ans qui s’élance, tête en bas et sans regarder, quelques mètres avant un passage piétons (cf. arrêt TF 6B_922/2008 du 2 avril 2009; cf. ég. arrêt TF 6B_377/2007 précité), l’on ne voit
Tribunal cantonal TC Page 9 de 15 pas comment la partie plaignante aurait pu reconnaitre qu’elle était confrontée à une vieille personne. D’autre part, l’appelant, qui avait 70 ans au moment des faits, faisait des sorties à vélo et roule également avec un scooter (DO MP/2031), était manifestement en bonne forme pour son âge et ne répond pas à la définition d’une personne âgée qui a besoin d’une protection particulière (cf. par ex. BSK SVG-FIOLKA, art. 26 LCR n. 71). Par contre, il est exact que, selon ses propres déclarations, la partie plaignante n’a pas manifesté son intention de dépasser l’appelant (DO JP/133), en violation des art. 39 al. 1 let. b LCR et 28 al. 1 phr. 2 OCR. Il convient d’examiner de plus près cette question en lien avec le rapport de causalité (consid. 2.4.2 ci-dessous). Pour le reste, les griefs de l’appelant relatifs à l’établissement de l’état des faits par le premier juge sont rejetés. 2.4. Dans un deuxième moyen, l’appelant invoque une interruption du lien de causalité par le comportement de la partie plaignante (appel, p. 6 ss). 2.4.1. A teneur de l’art. 125 al. 1 aCP, applicable en vertu de l’art. 2 CP (cf. jugement, consid. 1.2), celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus d’une peine pécuniaire. L’alinéa 2 énonce que si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d’office. La réalisation de l'infraction réprimée par l'art. 125 CP suppose la réunion de trois éléments constitutifs, à savoir une négligence imputable à l'auteur, des lésions corporelles subies par la victime, ainsi qu'un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et les lésions (arrêts TF 6B_1081/2020 du 17 novembre 2021 consid. 1.2; 6B_33/2021 du 12 juillet 2021 consid. 3.1; 6B_1420/2016 du 3 octobre 2017 consid. 1.1.1). Des lésions corporelles sont graves si l'auteur a blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (art. 122 al. 1 CP), a mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou a défiguré une personne d'une façon grave et permanente (art. 122 al. 2 CP) ou encore a fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (art. 122 al. 3 CP). Dans tous ces cas, la loi vise une diminution ou une perte d'une faculté humaine subie par la victime, liée à des atteintes d'ordre physique ou psychique. L'atteinte doit être permanente, c'est-à-dire durable et non limitée dans le temps; il n'est en revanche pas nécessaire que l'état soit définitivement incurable et que la victime n'ait aucun espoir de récupération (arrêts TF 6B_907/2021 du 24 novembre 2021 consid. 1.2; 6B_422/2019 du 5 juin 2019 consid. 5.1). Les atteintes énumérées par les al. 1 et 2 de l'art. 122 CP ont un caractère exemplatif. L'al. 3 de cette disposition définit pour sa part une clause générale destinée à englober les lésions du corps humain ou les maladies qui ne sont pas prévues par les al. 1 et 2, mais qui revêtent une importance comparable et qui doivent être qualifiées de graves dans la mesure où elles impliquent plusieurs mois d'hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois d'arrêt de travail (ATF 124 IV 53 consid. 2; arrêt TF 6B_1404/2020 du 17 janvier 2022 consid. 2.2.1). Il faut tenir compte d'une combinaison de critères liés à l'importance des souffrances endurées, à la complexité et la longueur du traitement (multiplicité d'interventions chirurgicales, etc.), à la durée de la guérison, respectivement de l'arrêt de travail, ou encore à l'impact sur la qualité de vie en général (arrêt TF 6B_675/2013 et 6B_687/2013 du 9 janvier 2014 consid. 3.2.1; PC CP, 2017, art. 122 n. 15). Dans l’arrêt 105 IV 179, le Tribunal fédéral a ainsi considéré que la renonciation à une activité
Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 de loisir spécifique peut également entrer en considération pour la qualification de lésions corporelles graves. Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. Il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 143 IV 138 consid. 2.1; 135 IV 56 consid. 2.1 et les références). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents (ATF 143 IV 138 consid. 2.1). S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 122 IV 133 consid. 2a; plus récemment: arrêt TF 6B_33/2021 du 12 juillet 2021 consid. 3.1). Il faut en outre qu'il existe un rapport de causalité naturelle et adéquate entre la violation fautive du devoir de prudence et les lésions de la victime. Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non. Autrement dit, il existe un lien de causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit, ou pas de la même façon. Il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 143 III 242 consid. 3.7; 139 V 176 consid. 8.4.1). Le rapport de causalité est qualifié d'adéquat lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment l'état de la victime, à son comportement ou à celui d'un tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2). La causalité adéquate peut être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 143 III 242 consid. 3.7; 134 IV 255 consid. 4.4.2; 133 IV 158 consid. 6.1; cf. en matière de circulation routière: ATF 127 IV 34 consid. 2a). L'art. 26 al. 1 LCR prescrit que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. La jurisprudence a déduit de cette règle le principe de la confiance, qui permet à l'usager qui se comporte réglementairement d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent ni ne le mettent en danger (ATF 143 IV 500 consid. 1.2.4; 143 IV 138 consid. 2.1; 125 IV 83 consid. 2b et les références). Seul celui qui s'est comporté réglementairement peut invoquer le principe de la confiance (ATF 143 IV 500 consid. 1.2.4; 129 IV 282 consid. 2.2.1). A teneur de l’art. 39 al. 1 LCR, avant de changer de direction, le conducteur manifestera à temps son intention au moyen des indicateurs de direction ou en faisant de la main des signes intelligibles. Cette règle vaut notamment pour dépasser ou faire demi-tour (let. b). Le conducteur qui signale son intention aux autres usagers de la route n’est pas dispensé pour autant d’observer les précautions nécessaires (art. 39 al. 2 LCR). L'art. 34 al. 3 LCR prévoit que le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la
Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent. Il n'est permis d'exécuter un dépassement que si l'espace nécessaire est libre et bien visible et que si les usagers de la route venant en sens inverse ne sont pas gênés par la manœuvre (art. 35 al. 2 LCR). Celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu'il veut dépasser (art. 35 al. 3 LCR). Le dépassement d’un véhicule est interdit lorsque le conducteur manifeste son intention d’obliquer à gauche ou lorsqu’il s’arrête devant un passage pour piétons afin de permettre à ceux-ci de traverser la route (art. 35 al. 5 LCR). 2.4.2. En l’espèce, l’appelant ne s’est pas conformé à son devoir de prudence en effectuant un demi-tour sur une route à une seule voie sans indiquer son changement de direction par un signe de la main et sans non plus se retourner pour s’assurer que la voie était libre. Il a ainsi violé le prescrit de l’art. 39 al. 1 let. b et al. 2 LCR et agi de manière négligente, ce qu’il ne conteste pas. La violation de son devoir prudence par le prévenu est causale dans l’accident qui s’en est suivi. Il a été retenu que la partie plaignante était en train de dépasser l’appelant par la gauche à une vitesse d’environ 20 km/h, alors que ce dernier a brusquement entamé une manœuvre de demi-tour vers la gauche sans faire de signe. Surprise par cette manœuvre, la partie plaignante n’a pas pu freiner à temps et l’avant de son vélo est entré en collision avec le côté gauche du vélo de l’appelant. La partie plaignante a chuté et subi une double fracture spiroïde du tibia et du péroné gauche (supra, consid. 2.3.2). Il est évident et non contesté par l’appelant que sa brusque manœuvre vers la gauche, dans le but de faire demi-tour, a été la cause naturelle de la chute et des lésions corporelles subies par la partie plaignante. Par contre, l’appelant est d’avis que le comportement de la partie plaignante constitue une cause concomitante propre à rompre le lien de causalité adéquate. Selon lui, ce comportement consiste en l’infraction de diverses règles de la LCR par la partie plaignante, soit un manque d’attention, une distance insuffisante et une vitesse inadaptée aux circonstances, un manque de prudence à l’approche d’une personne âgée et la perte de maitrise de son cycle (appel, p. 7 ch. 17 s.). Les arguments de l’appelant tombent à faux. En ce qui concerne les reproches d’une distance insuffisante envers le cycle la précédant, d’une perte de maitrise de son cycle, ainsi que d’un manque de prudence à l’approche d’une personne âgée, la Cour a été déjà constaté qu’ils sont injustifiés. Il convient de renvoyer à ce sujet au consid. 2.3.3 ci-dessus. Il en va de même en ce qui concerne le reproche d’un manque d’attention. Les motifs supplémentaires invoqués par l’appelant pour démontrer un manque d’attention de la part de la partie plaignante (appel, p. 7 ch. 18 s.) n’y changent rien : K.________ a certes déclaré que son attention était détourné au moment de l’accident du fait qu’il était en train de regarder son compteur vélo, et qu’il pense que la partie plaignante aurait dû voir l’appelant qui était bien visible. L’on ne voit toutefois pas en quoi un éventuel manque d’attention de la part de K.________, qui roulait derrière la partie plaignante, engagerait la responsabilité de cette dernière. Aussi, contrairement à ce qui est allégué dans l’appel (ch. 18 et 20), la partie plaignante n’a jamais indiqué que l’appelant ralentissait ou qu’elle ne l’aurait pas vu (cf. DO MP/3001 l. 32 ss, cité à tort par l’appelant) – ce qui est en soi contradictoire; elle a déclaré avoir été surprise par sa manœuvre brusque vers la gauche, alors qu’elle était en train de le dépasser. L’on ne comprend pas comment elle aurait pu engager une manœuvre de dépassement sans apercevoir le cycliste qu’elle voulait dépasser. L’appelant tente par la suite de démontrer que la vitesse de la partie plaignante au moment de sa manœuvre de dépassement, qui était d’environ 20 km/h (cf. consid. 2.3.2), était inadaptée aux circonstances. Selon lui, en ralentissant sa vitesse à 10 km/h, elle aurait parcouru la distance la
Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 séparant de l’appelant au moment où elle a commencé sa manœuvre (10 mètres selon l’appelant) en 3.6 secondes au lieu de 1.8 secondes, ce qui lui aurait laissé le temps pour freiner, éviter l’appelant ou se diriger vers l’embranchement d’évitement vers la gauche (appel, p. 7 ss, ch. 20 ss). Cette conclusion est toutefois purement spéculative. Rien ne permet d’admettre que 1.8 secondes supplémentaires auraient suffi à la partie plaignante pour éviter le choc. La question de savoir est plutôt si la vitesse de la partie plaignante était telle qu’elle interrompt le lien de causalité adéquate entre le comportement fautif de l’appelant et le choc, respectivement les lésions subies par la partie plaignante. Tel n'est manifestement pas le cas. Il a déjà été retenu qu’une vitesse de 20 km/h est a priori en rien inadaptée pour un vélo, vu les circonstances concrètes (consid. 2.3.3). L’appelant a ralenti à l’allure du pas et fait une manœuvre brusque vers la gauche pour faire demi-tour, sans faire de signe visuel et sans s’assurer qu’il n’y ait d’autres vélos qui le suivent. Il roulait sur un chemin rectiligne, bétonné et sec, d’une largeur d’environ 3.5 mètres et utilisé principalement par des vélos. Il devait de ce fait s’attendre à ce que d’autres vélos arrivent dans son dos à une vitesse d’environ 20 km/h et qui veulent le dépasser, notamment un après-midi ensoleillé en août, ce d’autant plus qu’il roulait au pas selon ses déclarations. Vu les circonstances concrètes, un dépassement d’un vélo par un autre vélo, à une vitesse d’environ 20 km/h, ne constitue pas une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. La vitesse de la partie plaignante n’était pas propre à rompre le lien de causalité adéquate. Enfin, le fait que la partie plaignante n’a pas indiqué sa manœuvre de dépassement (cf. consid. 2.3.3) n’y change rien. L’appelant a certes déclaré devant le Juge police penser avoir tourné la tête à droite avant d’entamer sa manœuvre, mais pas à gauche, ou bien à moitié, mais pas plus (DO JP/134). Il a avoué ne pas avoir vu arriver la partie plaignante et K.________ (DO MP/2008, 3003) sur une chaussée rectiligne d’une largeur d’environ 3.5 mètres, ce qui signifie qu’il ne s’est pas retourné complètement pour s’assurer que la voie était libre. Par conséquent, même si la partie plaignante avait fait signe avant d’entamer sa manœuvre de dépassement, l’appelant ne l’aurait pas vue et la collision se serait quand-même produite. En résumé, même s’il est théoriquement possible que la collision n’aurait pas eu lieu – ou aurait eu des conséquences moins graves – si la partie plaignante avait réduit sa vitesse ou qu’elle avait averti l‘appelant par un coup de sonnette (il convient de rappeler que les cycles ne doivent pas obligatoirement être équipés d’une sonnette, cf. art. 213 ss de l’Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers du 19 juin 1995, RS 741.41 [OETV] a contrario), son comportement n’est pas propre, au sens de la jurisprudence, à interrompre le lien de causalité adéquate. Le grief est rejeté. Enfin, il n’est pas contesté que les blessures subies par la partie plaignante doivent être qualifiées de lésions corporelles graves. La Cour renvoie au considérant convaincant 2.3.5 du jugement attaqué qu’il fait sien (art. 82 al. 4 CPP). Partant, la condamnation de l’appelant pour lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 2 aCP) est confirmée et l’appel rejeté quant à ce point. 3. Quotité de la peine Dans un dernier moyen, l’appelant fait grief au premier juge de ne pas avoir tenu compte du comportement imprudent de la partie plaignante lors de la fixation de la peine et requiert que celleci soit réduite de moitié et portée à 30 jours-amende, afin de tenir compte de l’intensité délictuelle de l’appelant qui est minime (appel, p. 10 let. D).
Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 Le raisonnement de l’appelant est doublement erroné: d’une part, il a été constaté qu’aucun comportement imprudent ne puisse être reproché à la partie plaignante, si ce n’est le fait qu’elle n’a pas indiqué sa manœuvre de dépassement, fait qui n’était toutefois pas causal pour l’accident (cf. supra, consid. 2.3.3 et 2.4.2). D’autre part, l’appelant méconnait qu’il n’existe pas de compensation des fautes en droit pénal (ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb; 106 IV 58 consid. 1; plus récemment: arrêt TF 6B_398/2024 du 22 juillet 2025 consid. 4.4 et les références); la peine est fixé d’après la seule culpabilité du délinquant (art. 47 CP). En outre, sur une chaussée à une voie, relativement étroite, essentiellement utilisée par des vélos, l’appelant a brusquement entamé une manœuvre de demitour sans indiquer son changement de direction par un signe de la main et sans s’assurer qu’il n’y ait pas de véhicule qui le suit; sa faute ne saurait de ces faits être considéré comme minime. En ce qui concerne la fixation de la peine, la Cour de céans renvoie dès lors aux considérants convaincants du jugement attaqué (consid. 3) qu’elle fait siens (art. 82 al. 4 CPP) et les confirme. Il convient partant de rejeter ce grief. L’indemnité de partie allouée à la partie plaignante par le premier juge n’est pas critiquée, de sorte que la Cour d’appel n’a pas à y revenir. Il s’en suit le rejet de l’appel. 4. Frais et indemnités 4.1. Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de la procédure d’appel doivent être mis à la charge de l’appelant. Ils sont fixés à CHF 1’100.-, soit un émolument de CHF 1’000.- ainsi que les débours forfaitaires par CHF 100.- (art. 422 ss CPP; art. 33-35 et 43 du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ, RSF 130.11]). 4.2. Aucune indemnité de partie n’est accordée à la partie qui supporte les frais (cf. ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). 4.3. A teneur de l’art. 433 CPP, la partie plaignante peut notamment demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (al. 1 let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s’acquitte pas de cette obligation, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande (al. 2). Selon la jurisprudence, l'art. 433 al. 2 CPP s'explique par le fait que la maxime d'instruction ne s'applique pas à l'égard de la partie plaignante: celle-ci doit demeurer active et demander elle-même une indemnisation, sous peine de péremption. Malgré l'absence de maxime d'instruction, le juge doit néanmoins rendre attentive la partie plaignante à son droit d'obtenir le cas échéant une indemnité, comme à son devoir de chiffrer et documenter celle-ci. Cette règle souffre toutefois une exception lorsque la partie plaignante est représentée par un avocat qui connait manifestement la teneur de l’art. 433 al. 2 CPP (arrêt TF 6B_1345/2016 du 30 novembre 2017 consid. 7.1/7.2). La partie plaignante doit en tout cas requérir l’indemnité auprès de l’autorité pénale (cf. le texte allemand de l’art. 433 al. 2 CPP: «Die Privatklägerschaft hat ihre Entschädigungsforderung bei der Strafbehörde zu beantragen, (…) ». En l’espèce, la partie plaignante a certes obtenu gain de cause et son l’avocat a déposé dans le délai imparti sa liste de frais pour la procédure d’appel, d’un montant total de CHF 2'955.91. Or, dans sa détermination à l’appel (p. 15), elle se limite à conclure au « rejet de toutes les conclusions formulées par l’appelant », sans prendre la moindre conclusion quant aux frais ou indemnités, de
Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 sorte que l’appelant n’était pas en mesure de se déterminer sur une éventuelle requête d’indemnité. La partie plaignante était représentée par le même avocat en première instance et a alors requis et obtenu une indemnité de partie (jugement, p. 15, ch. 4.2/4.3, et DO JP/ 114 ss); elle ne peut dès lors pas invoquer ou s’attendre à ce que la Cour de céans, dans une procédure écrite de surcroit, la rende explicitement attentive à ce droit. Partant, les prétentions de la partie plaignante selon l'art. 433 CPP sont périmées faute d'avoir été requises à temps (JOSITSCH/SCHMID, op. cit., art. 433 n. 10; GRIESSER, in Donatsch/Lieber/ Summers/Wohlers (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, art. 433 n. 4 ; EYMANN, Die Parteientschädigung an die Privatklägerschaft im Strafprozess, in fp 2013 p. 313 ss, 318). Aucune indemnité de partie ne lui sera allouée.
la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Broye du 12 mars 2025 est confirmé. Il a la teneur suivante. 1. A.________ 1.1 A.________ est reconnu coupable de lésions corporelles graves par négligence à l’égard de B.________. 1.2 A.________ est acquitté du chef de prévention de fuite après accident à l’égard de J.________. 1.3 Il est pris acte du retrait, par J.________ le 8 mars 2025, de sa plainte pénale du 18 juillet 2021 ainsi que de sa qualité de partie plaignante au pénal et au civil. Partant, en application de l’art. 329 al. 4 CPP, la procédure pénale ouverte contre A.________, pour lésions corporelles simples par négligence, est classée. 1.4 En application des art. 125 al. 2, 34, 42, 44, 47 aCP, A.________ est condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jouramende étant fixé à CHF 30.-. 1.5 En application de l’art. 433 al. 1 CPP, A.________ est condamné à verser à B.________ le montant global de CHF 5'371.- à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure. 1.6 Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée à A.________. 2. J.________ 2.1 Il est constaté la prescription de l’action pénale en lien avec le chef de prévention de violation simple des règles de la circulation routière (piéton n’accordant pas la priorité). Partant, la procédure pénale ouverte contre J.________, pour violation simple des règles de la circulation routière, est classée.
Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 2.2 Il est pris acte du retrait, par A.________ le 7 mars 2025, de sa plainte pénale du 18 juillet 2021 ainsi que de sa qualité de partie plaignante au pénal et au civil. Partant, en application de l’art. 329 al. 4 CPP, la procédure pénale ouverte contre J.________, pour dommages à la propriété, est classée. 2.3 Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée à J.________. 3. Frais de procédure 3.1 En application des art. 421 et 426 CPP, les frais consécutifs à l’événement du 19 août 2020 sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 860.- pour l'émolument de justice (Ministère public : CHF 460.- [⅔ de CHF 690.-] ; Juge de police : CHF 400.-) et à CHF 194.- pour les débours (Ministère public : CHF 94.- ; Juge de police : CHF 100.-), sous réserve d’éventuelles opérations ou factures complémentaires, soit CHF 1'054.- au total. En cas de demande de rédaction, l’émolument de justice sera porté à CHF 1'150.-. 3.2 En application des art. 421 et 427 CPP, les frais consécutifs aux événements du 18 juillet 2021 sont mis par moitié à la charge de A.________ et à celle de J.________. Ils sont fixés à CHF 330.- pour l’émolument de justice (Ministère public: CHF 230.- [⅓ de CHF 690.-] ; Juge de police: CHF 100.-) et à CHF 150.- pour les débours (Ministère public: CHF 131.- ; Juge de police: CHF 19.-), soit un montant global de CHF 480.-, dont CHF 240.- à la charge de A.________ et autant à la charge de J.________. II. Il est constaté que les chiffres 1.2, 1.3, 2 et 3.2 du jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Broye du 12 mars 2025, non attaqués, sont définitifs et exécutoires. III. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel, fixés à CHF 1’100.- (émolument: CHF 1’000.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. IV. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie à A.________ pour la procédure d’appel. V. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie à B.________ pour la procédure d’appel. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 mars 2026 Le Président La Greffière-rapporteure