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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 06.02.2026 501 2025 166

February 6, 2026·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·5,187 words·~26 min·1

Summary

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2025 166 Arrêt du 6 février 2026 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Markus Ducret Juge suppléant : Jean-Marc Sallin Greffière-rapporteure : Mélanie Eggertswyler Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Ingo Schafer, avocat, défenseur d’office, contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Expulsion obligatoire (art. 66a CP) Appel du 8 octobre 2025 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère du 10 juin 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. Par jugement du 10 juin 2025, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : le Tribunal pénal) a notamment reconnu A.________ coupable de dommages à la propriété, violation de domicile, crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (pour la période postérieure au 10 juin 2022). Le prévenu a été condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis pendant 4 ans, sous déduction de la détention avant jugement subie (soit un jour), ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 500.-. De plus, en application de l’art. 66a al. 1 let. o CP, le Tribunal pénal a prononcé l’expulsion obligatoire de A.________ du territoire suisse pour une durée de 5 ans. Le 22 juillet 2025, A.________ a déposé une annonce d’appel à l’encontre de ce jugement. Le jugement intégralement motivé lui a été notifié le 18 septembre 2025. B. Par acte posté le 8 octobre 2025, A.________ a déposé une déclaration d’appel contre ce jugement, qu’il attaque uniquement sur la question de l’expulsion. Il conclut à la réformation du jugement en ce sens qu’il soit renoncé, en application de l’art. 66a al. 2 CP, à son expulsion judiciaire obligatoire, frais de la procédure d’appel à la charge de l’Etat. C. Par courrier du 16 octobre 2025, le Ministère public a indiqué qu’il ne formait ni demande de non-entrée en matière, ni appel joint. Sur le fond, il a conclu au rejet de l’appel. D. Ont comparu à la séance du 6 février 2025, A.________, assisté de Me Gaëlle Vorlet, avocate-stagiaire en l’étude de Me Ingo Schafer, ainsi que la Procureure au nom du Ministère public. Au stade des questions préjudicielles, Me Gaëlle Vorlet a déposé un lot de pièces, soit sa liste de frais, trois certificats de travail de la société « B.________ SA » relatifs à différentes missions effectuées par son mandant, le contrat de mission actuelle du prévenu auprès de l’entreprise C.________ SA ainsi que des informations relatives à la formation de son mandant, transmises par le référent de ce dernier. Le prévenu a ensuite été entendu, puis le Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire. La parole a été donnée à Me Gaëlle Vorlet et à la Procureure pour leurs plaidoiries. Me Vorlet a renoncé à répliquer. Les parties ont confirmé leurs conclusions respectives. À l'issue de la séance, le prévenu a eu l’occasion d’exprimer son dernier mot (art. 347 al. 1 CPP), prérogative dont il a fait usage.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 en droit 1. Recevabilité 1.1. L’appel, déposé en temps utile, par le prévenu condamné, contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP ; art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, aucune réquisition de preuve complémentaire n’a été formulée dans le cadre de la procédure d’appel. Au surplus, la Cour ne voit pas la nécessité d’administrer d’autres preuves, sous réserve des nouvelles pièces qui ont été produites et de l’audition du prévenu. 2. Expulsion obligatoire 2.1. L’appelant conteste les motifs avancés par le Tribunal pénal pour justifier son expulsion du territoire suisse. Il allègue en substance que les conditions d’application de la clause de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP sont réalisées. En effet, de l’avis du prévenu, son expulsion du territoire suisse le mettrait dans une situation personnelle grave, dans la mesure où il a grandi en Suisse et y est bien intégré. De plus, l’intérêt public à l’expulsion ne prime pas son intérêt privé à demeurer sur le territoire helvétique. A cet égard, Me Gaëlle Vorlet a rappelé l’art. 5 par. 1 annexe I ALCP, selon lequel une mesure d’expulsion exige une mise en danger actuelle de l'ordre public par l'étranger concerné. 2.2. 2.2.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. o CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour infraction à l’art. 19 al. 2 ou 20 al. 2 de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, le juge tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (arrêts TF 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1, 6B_1027/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.1). En l'espèce, l’appelant est reconnu coupable de crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants au sens de son art. 19 al. 2 let. a, qui tombe sous le coup de l'art. 66a al. 1 let. o CP. A.________

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 remplit donc a priori les conditions d'une expulsion, sous la réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP, voire également des normes de droit international. 2.2.2. Les conditions pour appliquer l'art. 66a al. 2 CP sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 p. 339 s., arrêt TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.2). La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave" (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). Le Message ne propose pas de définition de la clause de rigueur, et il est de toute façon d'autant moins pertinent qu'il porte sur un projet qui a été largement remanié par la suite. De même, les débats parlementaires n'apportent pas d'éléments véritablement utiles à l'interprétation de l'art. 66a al. 2 CP. Il en ressort essentiellement que le législateur a voulu réglementer de manière restrictive les éventuelles exceptions à l'expulsion et réduire autant que possible le pouvoir d'appréciation du juge dans le cas particulier. Il n'en demeure pas moins que l'exception de l'art. 66a al. 2 CP doit servir à garantir le principe de proportionnalité (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2, arrêt TF 6B_704/2019 consid. 1.3.1. et les références citées). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêt TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3.1. et les références citées). Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). D'après une jurisprudence constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2, arrêts TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3.2. et les références citées, 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.3.2 et les références citées). Tous les immigrés établis, indépendamment de la durée de leur résidence dans le pays dont ils sont censés être expulsés, n'ont pas nécessairement une "vie familiale" au sens de l'art. 8 CEDH. Toutefois, dès lors que cette disposition protège également le droit de nouer et d'entretenir des liens avec ses semblables et avec le monde extérieur et qu'il englobe parfois des aspects de l'identité sociale d'un individu, il faut accepter que l'ensemble des liens sociaux entre les immigrés établis et la communauté dans laquelle ils vivent fasse partie intégrante de la notion de "vie privée" (arrêt TF 6B_612/2018 du 22 août 2018 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (arrêts TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3.2. et les références citées ; 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.3.2 et les références citées). Lorsque la première condition de l’art. 66a al. 2 CP est remplie, il faut encore que l’intérêt privé du condamné à demeurer en Suisse l’emporte sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier de déterminer si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH (ATF 144 IV 332 consid. 3.4.1 in fine). Pour un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, les critères à prendre en compte sont notamment la nature et la gravité de l'infraction commise par l'étranger, la durée de son séjour dans le pays, le laps de temps écoulé entre la perpétration de l'infraction et la mesure litigieuse ainsi que la conduite de l'intéressé durant cette période et la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et le pays de destination (cf. arrêt TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.2). 2.2.3. Par l'accord sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999, (ALCP ; RS 0.142.112.681), la Suisse a en substance accordé aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne un droit étendu et réciproque à l'exercice d'une activité lucrative. En vertu de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, les droits accordés sur la base de cet accord ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de droit des étrangers, lors de l'application de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, il doit être procédé à un "examen spécifique" sous l'angle des intérêts inhérents à la protection de la sécurité publique exigée par les intérêts des résidents du pays. Les mesures d'expulsion ou une interdiction d'entrée exigent une mise en danger suffisamment importante et actuelle de l'ordre public par l'étranger concerné. Une condamnation pénale ne peut servir de base à une telle mesure que si les circonstances sur lesquelles elle est fondée laissent apparaître un comportement personnel qui met en danger l'ordre public actuel (arrêt TF 7B_117/2023 du 10 avril 2024 consid. 3.2.4. et les références citées).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 L'art. 5 par. 1 annexe I ALCP s'oppose à des mesures ordonnées (uniquement) pour des raisons de prévention générale. Des comportements passés peuvent réaliser les conditions d'une telle mise en danger de l'ordre public. Le pronostic du bon comportement futur est également important, mais dans ce cadre, il est nécessaire d'apprécier la probabilité suffisante que l'étranger perturbera à l'avenir la sécurité et l'ordre publics suivant le genre et l'étendue de la violation possible des biens juridiques. Un risque de récidive faible mais réel peut suffire pour qu'une mesure mettant un terme au séjour au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP puisse être ordonnée, s'il existe le risque d'une violation grave d'un bien juridique important, comme par exemple la protection de l'intégrité physique. Le pronostic de bonne conduite et de resocialisation n'est pas déterminant en matière de droit des étrangers, où l'intérêt général de l'ordre et de la sécurité publics sont au premier plan. Les mesures prises pour des raisons d'ordre public doivent respecter la CEDH et le principe de proportionnalité (arrêt TF 7B_117/2023 du 10 avril 2024 consid. 3.2.4. et les références citées). L'exigence de la mise en danger actuelle n'implique pas qu'il faille s'attendre avec certitude à d'autres infractions, ou au contraire, que celles-ci soient exclues avec certitude. Il faut plutôt une probabilité suffisante, compte tenu du genre et de l'étendue des possibles violations des biens juridiques, que l'étranger trouble à l'avenir la sécurité et l'ordre publics; plus elle est forte, moins les exigences pour admettre le risque de récidive sont élevées. Les restrictions à la libre circulation au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP doivent ainsi être interprétées restrictivement ; il ne peut être renvoyé simplement à l'ordre public indépendamment d'une perturbation de l'ordre social propre à toute infraction pénale (arrêt TF 7B_117/2023 du 10 avril 2024 consid. 3.2.4. et les références citées). Un trafic de stupéfiants constitue une violation grave de l'ordre public au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP (arrêt TF 7B_117/2023 du 10 avril 2024 consid. 3.2.4. et les références citées). Cette position de principe du Tribunal fédéral ne suffit toutefois pas à prononcer automatiquement une expulsion, un examen spécifique du cas d’espèce demeurant nécessaire. Il s’agit pour l’essentiel d’examiner la proportionnalité de l’action de l’Etat dans la restriction de la libre circulation au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP (ATF 145 IV 364, consid. 3.9). En résumé, un ressortissant de l’UE/AELE ne peut pas être expulsé du seul fait qu’il est condamné pour une infraction figurant dans le catalogue de l’art. 66 al. 1 CP. L’art. 5 par. 1 annexe I ALCP et la Directive 64/221/CEE, à laquelle se réfère l’art. 5 par. 2 annexe I ALCP, empêchent une expulsion dite automatique. Pour prononcer une expulsion pénale, il faut encore vérifier concrètement si le prévenu condamné présente un risque pour l’ordre public, la sécurité publique et la santé publique, examen qui se fera à l’aune des critères exposés ci-dessus. Enfin, si l’expulsion pénale est envisagée, cette mesure doit être proportionnée au but visé de protection de l’ordre public. Sur le plan méthodologique, si l’ALCP n’empêche pas l’expulsion judiciaire, il faut encore examiner les conditions de la clause de rigueur selon le droit interne (art. 66a al. 2 CP ; arrêt TF 6B_798/2022 du 29 mars 2023, consid. 2 et 3). 2.2.4. A.________ est de nationalité espagnole, titulaire d’un permis C en Suisse, et non d’un permis B comme mentionné dans le jugement de première instance (jugement querellé p. 29 ; renseignement pris d’office sur FriPers le 11 novembre 2025). Malgré le fait que le prévenu soit un ressortissant d’un Etat membre de l’union européenne, tant le Ministère public que l’autorité de première instance se sont bornés à démontrer que A.________ ne pouvait pas bénéficier de la clause de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP, sans toutefois analyser les conditions posées par l’art. 5 par. 1 Annexe I ALCP. En effet, le Tribunal pénal a retenu que le

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 prévenu ne pouvait se prévaloir de l’ALCP dès lors que les quantités de drogue trafiquées dépassaient le seuil de l’infraction qualifiée (jugement querellé p. 34), tandis que le Ministère public a plaidé qu’un trafic de stupéfiants constituait une menace sérieuse pour l’ordre public, permettant ainsi l’expulsion du prévenu du territoire suisse. Or, tel qu’exposé par la jurisprudence susmentionnée, une violation grave de l'ordre public au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP ne suffit pas, à elle seule, à permettre automatiquement une expulsion sous l’angle du droit communautaire. Ce dernier impose en effet l’existence d’une menace non seulement sérieuse, mais également réelle et actuelle pour l’ordre public, la santé publique ou la sécurité publique afin de pouvoir prononcer l’expulsion d’un membre de l’UE/AELE. Il s’agit ainsi de poser un pronostic quant au comportement futur du prévenu. Une condamnation pénale ne peut servir de base à une mesure d’expulsion que si les circonstances sur lesquelles elle est fondée laissent apparaître un comportement personnel qui met en danger l'ordre public actuel. En l’espèce, A.________ n’a aucun antécédent judiciaire. A ce jour, hormis la mention de la présente procédure en cours, son casier judiciaire est vierge. Le prévenu n’a pas refait parler de lui depuis le mois de février 2023. A cet égard, il a affirmé de façon constante avoir coupé les ponts avec ses fréquentations de l’époque (DO 105005) et avoir cessé de consommer des stupéfiants (DO 105005 ; PV du 6 février 2026 de la CAP). D’ailleurs, en lui octroyant le sursis, l’autorité de première instance avait déjà considéré que le pronostic quant au comportement futur du prévenu n’était pas totalement défavorable, malgré le fait que celui-ci n’avait reconnu que partiellement les faits et qu’il n’avait pas pris pleinement conscience de la gravité de ses actes. Cela lui a d’ailleurs valu un long délai d’épreuve de quatre ans (jugement querellé p. 27). A ce propos, à part sur la question de son expulsion, A.________ n’a pas contesté le jugement de première instance. Il a accepté sa condamnation à une peine privative de liberté de 18 mois avec sursis, malgré le long délai d’épreuve prononcé, ce qui démontre désormais une volonté d’assumer ses actes et de s’amender. Actuellement, A.________ travaille en qualité de maçon pour l’entreprise C.________ SA, par l’intermédiaire de la société de placement « B.________ SA » (cf. contrat de mission du 13 janvier 2026 produit en séance de ce jour). Ces derniers mois, il a effectué diverses missions temporaires à la satisfaction de ses employeurs (cf. certificats de travail produits en séance de ce jour). Il a en outre des projets d’avenir réalistes et concrets, à savoir une formation de maçon (CFC pour adulte, art. 32 OFPr), qui débutera au mois de septembre 2026. Il est d’ailleurs soutenu dans cette démarche par son référent (cf. échange de messages produits en séance de ce jour) et semble réellement motivé par cette perspective. Sur le plan financier, A.________ subvient à ses besoins et n’est pas tributaire de l’aide sociale. Il n’a pas de dette inscrite à l’Office des poursuites (cf. extrait du registre de l’Office des poursuites de la Gruyère du 3 février 2026). Grâce à son activité auprès de la société C.________ SA, il réalise un revenu mensuel net de CHF 4'500.- à CHF 4'700.-. Dans la mesure où le prévenu vit encore chez ses parents, à qui il verse CHF 250.- par mois, il a la possibilité d’épargner pour son avenir et d’éviter ainsi de devoir faire appel aux services sociaux en prenant son indépendance. De plus, A.________ n’est pas en rupture sociale. Il est encadré par sa famille, soit ses parents et son frère. Il travaille à un taux de 100% et joue au football à Broc. Cette activité lui impose deux entrainements par semaine (PV du 6 février 2026 de la CAP). Aussi, avec cet emploi du temps, le prévenu a retrouvé un rythme et un équilibre de vie, ainsi que des semaines structurées. Outre les efforts consentis par A.________ pour se remettre sur la bonne voie et stabiliser sa situation personnelle, l’attitude adoptée par ce dernier ce jour a convaincu la Cour de son

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 amendement sincère. Après avoir vu et entendu le prévenu, les Juges de céans sont d’avis que A.________, âgé de seulement 24 ans aujourd’hui, a traversé une mauvaise passe et s’est laissé entrainer dans le milieu des stupéfiants par de mauvaises fréquentations. Il semble désormais avoir retenu la leçon, en ayant pris conscience non seulement de la gravité des actes qu’il a commis, mais également de l’ampleur des conséquences desdits actes. Finalement, le sursis d’une durée de quatre ans assortissant la peine privative de liberté de 18 mois prononcée constituera une épée de Damoclès au-dessus de la tête du prévenu et garantira son amendement durable. Sur le vu de tout ce qui précède, la Cour constate que, bien qu’ayant été condamné pour une infraction grave commise entre 2021 et 2022 (crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants), A.________ ne présente pas un risque concret actuel pour l’ordre public, la sécurité publique et la santé publique. Par conséquent, l’art. 5 par. 1 annexe I ALCP empêche l’expulsion du prévenu du territoire suisse. Dès lors, dans la mesure où son expulsion est de toute manière exclue en vertu de l’ALCP, la question de savoir si le prévenu doit ou non bénéficier de la clause de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP peut demeurer ouverte. Il s’ensuit l’admission de l’appel du prévenu. 3. Frais et indemnités 3.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, l’appel du prévenu a été admis. Dans ces conditions, les frais d’appel sont mis à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 2’200.- (émolument CHF 2'000.- ; débours CHF 200.-). Il n’y a en revanche pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure de première instance, la culpabilité du prévenu n’ayant pas été contestée en appel. 3.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). 3.3. Me Ingo Schafer agit en qualité de défenseur d’office de A.________ (DO 7’000s.). Sur la base de sa liste de frais, qui distingue les opérations effectuées par l’avocate-stagiaire de celles exécutées par l’avocat, la Cour fait droit aux honoraires demandés par Me Ingo Schafer, dites opérations étant justifiées. Elle adapte toutefois d’office la durée de l’audience de ce jour, qui s’est tenue durant 40’ au lieu des 2h00 (120’) estimées. Ainsi, 80’ à CHF 120.-/h doivent être retranchées de la liste de frais de l’avocat. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 1'694.85, plus TVA par CHF 127.-. Le détail du calcul est joint en annexe. 3.4. L’appelant, qui a bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat, n'a pas droit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 205, consid. 1). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 La Cour arrête : I. L’appel est admis. Partant, le ch. 6 du dispositif du jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Gruyère du 10 juin 2025 est réformé et prend la teneur suivante : 6. Il est renoncé à l’expulsion de A.________ du territoire suisse. II. Il est pris acte de l’entrée en force des autres points du dispositif du jugement lesquels ont la teneur suivante : 1. A.________ est reconnu coupable de dommages à la propriété, violation de domicile, crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (pour la période postérieure au 10 juin 2022). 2. En application de l'art. 329 al. 1 lit. c et al. 4 CPP et de l'art. 109 CP, la procédure pénale pour vol d'importance mineure et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (pour la période antérieure au 10 juin 2022) est classée (prescription). 3. (recte) En application des art. 40, 42, 44, 47, 49, 51, 105 al.1, 106, 144 al. 1, 186 CP, art. 19 al. 1 let. b, cet d et 19 al. 2 let. a LStup, et 19a ch. 1 LStup, A.________ est condamné : - à une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis durant quatre ans, sous déduction de la détention avant jugement subie (soit un jour) ; - au paiement d'une amende de CHF 500.-. Sur demande écrite, adressée au Tribunal pénal de la Gruyère, dans un délai de 30 jours, A.________ peut demander à remplacer le paiement de l'amende par l'exécution de la peine sous forme de travail d'intérêt général (à savoir 5 heures). Les frais de procédure ne peuvent en revanche pas être remplacés par du travail d'intérêt général. Les modalités d'exécution seront réglées ultérieurement par le Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation. 4. Conclusions civiles 4.1. II est pris acte du passé expédient de A.________ sur les conclusions civiles formulées par D.________ SA. Partant, A.________ est condamné à verser à D.________ SA un montant de CHF 1’000.-. 4.2. Les conclusions civiles formulées par E.________ SA sont intégralement admises. Partant, A.________ est condamné à verser à E.________ SA un montant de CHF 1'522.75. 5. En application de l'art. 69 CP, les objets suivants sont confisqués et seront détruits dès l'entrée en force du présent jugement : - la paire de basket Nike (réf. IC 22-11629) ; - la balance digitale Envy (réf. IC 22-40610) ;

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 - 2.8 grammes de marijuana (réf. IC 22-40610) ; - 18.9 grammes de cocaine (réf. IC 22-40610) ; - 1.5 grammes de marijuana (réf. IC 23-10249) ; - 5 grammes de haschisch (réf. IC 23-10249) ; - un résidu de cocaine (réf. IC 23-10249) ; - un emballage vide (réf. IC 23-10249) ; 6. modifié (cf. supra consid. I.). 7. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 1'000.- pour l'émolument de justice, auquel vient s'ajouter l'émolument du Ministère public à hauteur de CHF 785.-, et à CHF 2'678.50.- pour les débours, soit CHF 4463.50 au total (sous réserve d'opérations ou factures complémentaires). L'indemnité allouée au défenseur d'office de A.________ s'élève à CHF 2'849.85. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. 8. En application de l'art. 430 CPP, aucune indemnité n'est allouée à A.________. 9. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 5 jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1, 106 al. 2 CP). III. Les frais de la procédure d'appel, hors indemnité de défenseur d'office, sont fixés à CHF 2’200.- (émolument global : CHF 2'000.- ; débours forfaitaires : CHF 200.-). Ils sont laissés à la charge de l’Etat de Fribourg. IV. L'indemnité de défenseur d'office de A.________ due à Me Ingo Schafer pour l'appel est fixée à CHF 1'694.85, TVA par CHF 127.- comprise. A.________ ne sera pas tenu de rembourser ce montant. V. Il n’est pas alloué d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP à A.________. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 février 2026/egm Le Président La Greffière-rapporteure

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