Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2025 156 Arrêt du 10 mars 2026 Cour d'appel pénal Composition Vice-Président : Marc Boivin Juge : Catherine Christinaz Juge suppléant : Jean-Luc Mooser Greffière-stagiaire : Lyne Warpelin Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Christophe Sansonnens, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Violation grave des règles de la circulation routière Appel du 18 juin 2025 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 12 juin 2025
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Le 27 août 2024, le Ministère public a reconnu A.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière (mise en danger des autres usagers de la route, ne pas respecter une distance suffisante envers le véhicule précédent, se rabattre sans égard au véhicule dépassé, ralentir et accélérer à plusieurs reprises sans raison, freinage intempestif), l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 300.- l’unité avec sursis pendant 2 ans ainsi qu’à une amende de CHF 1'000.- et a mis à sa charge les frais de procédure. Le 29 août 2024, A.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale et, le 2 décembre 2024, a été renvoyé devant la Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Juge de police). B. Le 12 juin 2025, la Juge de police a reconnu A.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière, l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 390.- l’unité avec sursis pendant 2 ans et à une amende de CHF 1'000.-. Elle a mis à sa charge les frais de procédure et a rejeté sa demande d’indemnité. La Juge de police a retenu les faits suivants : Le 26 juin 2024, entre 8h35 et 8h40, A.________ a circulé au volant du véhicule immatriculé bbb sur l’autoroute A12, de Matran en direction de Fribourg Nord, chaussée Alpes. A Villars-sur-Glâne, il n’a pas respecté une distance suffisante envers le véhicule qui le précédait, soit le véhicule immatriculé ccc conduit par D.________, lequel circulait sur la voie de gauche et dépassait un véhicule inconnu. Par la suite, A.________ a dépassé D.________, lequel avait regagné la voie de droite, avant de se placer brusquement devant lui sans respecter la distance de sécurité. A.________ a ensuite décéléré et accéléré à plusieurs reprises. Vu ce comportement, D.________ s’est déporté sur la voie de gauche. A ce moment-là, A.________ a également changé de voie pour rester devant lui, avant de freiner brusquement. D.________ a alors été contraint d’effectuer une manœuvre d’évitement énergique sur la droite afin d’éviter une collision. A.________ a ensuite poursuivi sa route en direction de Berne. C. Le 18 juin 2025, A.________ a annoncé appel auprès de la Juge de police. Le 22 septembre 2025, suite à la notification du jugement intégralement rédigé en date du 3 septembre 2025, il a déposé une déclaration d’appel. Il conclut, pour l’essentiel, à son acquittement du chef de prévention de violation grave des règles de la circulation routière, à l’octroi d’une indemnité pour ses frais de défense et à la mise à la charge de l’Etat des frais de procédure. Le 30 septembre 2025, le Ministère public a déclaré ne pas présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint. Le 3 octobre 2025, le Président de la Cour a avisé les parties que, sauf opposition de leur part dans un délai échéant le 30 octobre 2025, il sera fait application de la procédure écrite. Le 7 octobre 2025, le Ministère public a déclaré ne pas s’opposer à la procédure écrite. Le 8 octobre 2025, le prévenu a également déclaré ne pas s’y opposer. Le 5 novembre 2025, le prévenu a déposé un mémoire d’appel motivé. Il allègue, pour l’essentiel, une violation du droit et une constatation erronée des faits.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 Le 10 novembre 2025, la Juge de police a renoncé à se déterminer sur le mémoire d’appel motivé du prévenu. Le 11 novembre 2025, le Ministère public a également renoncé à se déterminer sur ce mémoire d’appel. Le 9 décembre 2025, le mandataire du prévenu a déposé sa liste de frais relative à la procédure d’appel. en droit 1. Recevabilité - procédure écrite 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique notamment si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (art. 399 al. 1 et 3 let. a CPP). Le dispositif du jugement du 12 juin 2025 a été notifié à l’appelant le 16 juin 2025. Son annonce d’appel du 18 juin 2025 a dès lors été déposée dans le délai légal de 10 jours. Le jugement intégralement rédigé du 12 juin 2025 a été notifié à l’appelant le 3 septembre 2025. La déclaration d’appel a été déposée le 22 septembre 2025, soit dans le délai légal de 20 jours. De plus, l’appelant, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP). En l'espèce, l'appel est dirigé contre le jugement dans son ensemble et respecte le prescrit de l'art. 399 al. 3 CPP. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour de céans jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). In casu, l'appelant conteste sa condamnation pour violation grave des règles de la circulation routière. 1.3. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP). Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut en outre ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé́ contre des jugements rendus par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP). Attendu que le jugement attaqué a été rendu par un juge unique, et que l'appelant et le Ministère public ne s’y sont pas opposés, les conditions d'application de la procédure écrite sont réalisées en l’espèce.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 2. Principes liées à l’établissement des faits – présomption d’innocence 2.1. L'appel peut être formé pour constatation incomplète ou erronée des faits (art. 398 al. 3 let. b CPP). Il doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Jouissant d'un plein pouvoir de cognition, celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier. Elle doit prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves (PERRIERDEPEURSINGE, CPP annoté, 2e éd. 2020, ad art. 398 al. 2 CPP). La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (CR CPP-KISTLER VIANIN, 2e éd. 2019, art. 398 CPP n.19). 2.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al.1 Cst., 14 par.2 Pacte ONU ll et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que I'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de Ia preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau incombe à I'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de I'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à I'existence de ce fait. ll importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. ll doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à I'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que I'interdiction de I'arbitraire (ATF 148 lV 409 consid.2.2; 146 lV 88 consid. 1.3.1 et les arrêts cités). 2.3 Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l’évaluation globale de l’ensembles des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_579/2021 du 29 novembre 2021 consid. 1.1 ; 6B_219/2020 du 4 août 2020 consid. 2.1 ; 6B_332/2020 du 9 juin 2020 cons. 3.2), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s’impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de déclarations contre déclarations, dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s’opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe « in dubio pro reo », conduire à un acquittement. L’appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (arrêt 6B_129/2025 du 11 septembre 2025 consid. 2.1.2 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; arrêts 6B_330/2021 du 15 septembre 2021 consid. 2.3 ; 6B_1271/2020 du 20 août 2021 cons. 1.1.1). 2.4. La Juge de police a privilégié la version claire, précise, constante et cohérente du plaignant, a relevé que ce dernier n’avait par ailleurs aucun intérêt à mentir et a en conséquence retenu les faits tels qu’ils ressortent de l’ordonnance pénale du 27 août 2024. La Cour se réfère intégralement à la motivation exhaustive de la première juge qui ne prête pas flanc à la critique (jugement du
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 12 juin 2025 consid. 2.1.2), la fait sienne et la complète en répondant aux différents griefs soulevés par l’appelant qui se plaint essentiellement d’une constatation erronée des faits et d’une violation du droit. 3. Violation des règles sur la circulation routière 3.1. Respect des distances L’appelant soutient tout d’abord qu’il doit être acquitté du chef de prévention de violation de l’art. 34 al. 4 LCR (ne pas respecter une distance suffisante envers le véhicule précédent). Il affirme que la Juge de police aurait fait fi des circonstances qui ont mené à la faible distance de sécurité entre les véhicules. Il rappelle en effet que, lors de son audition du 22 novembre 2024 au Ministère public (DO 3’002), il avait déclaré qu’il circulait sur la voie de gauche lorsque l’intimé, qui circulait sur la voie de droite, s’est brusquement déporté sur la voie de dépassement, l’obligeant ainsi à freiner. Il en déduit que c’est ce manque d’égard de l’intimé qui est à l’origine du défaut de distance suffisante entre les véhicules. 3.1.1. Selon l’art. 34 al. 4 LCR, le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. Cette règle est fondamentale car de nombreux accidents se produisant parce qu’un véhicule automobile en suit un autre de trop près (ATF 115 IV 248 / JdT 1989 I 693 n° 41). Savoir si la distance est suffisante dépend des circonstances du cas d’espèce, notamment de la route, de la circulation, de la visibilité et des véhicules en cause (ATF 131 IV 133 / JdT 2005 I 466). C’est au conducteur du véhicule qui suit de régler l’intervalle par rapport au véhicule qui précède, de manière à éviter une collision avec ce véhicule ou d’être obligé de se placer en position de dépassement comportant un risque pour les véhicules en sens inverse ; il doit compter sur l’éventualité que le véhicule qui le précède ait une puissance de freinage supérieure à la moyenne et en particulier à la sienne propre ; il doit compter même avec l’arrêt résultant d’un choc entre le véhicule qui le précède et un autre véhicule de la file, car c’est un risque qui n’est pas extraordinaire (JEANNERET/KUHN/MIZEL/RISKE, Code suisse de la circulation routière commenté, 5ème éd. 2024, art. 34 LCR n. 5.3 et la jurisprudence citée). 3.1.2. En l’espèce, il ressort clairement de l’état de fait que le plaignant ne s’est pas brusquement déporté sur la voie de dépassement, mais était en train de dépasser régulièrement un autre véhicule quand il a constaté que l’appelant le suivait à une distance insuffisante. De plus, même si le plaignant s’était déplacé de manière inopinée sur la voie de dépassement, il n’en demeure pas moins que, conformément à la jurisprudence susmentionnée, l’appelant devait compter avec une telle éventualité et respecter une distance suffisante avec le véhicule le précédant. 3.2. Egard vis-à-vis des autres usagers de la route – circonstance du rabattement L’appelant allègue ensuite qu’il doit être acquitté du chef de prévention de violation des art. 34 al. 3 et 35 al. 3 LCR (se rabattre sans égard au véhicule dépassé). Il affirme que l’art. 34 al. 3 LCR ne saurait trouver application en l’espèce, que seul l’art. 35 al. 1 LCR entre en considération mais n’est pas applicable, pour le motif que le plaignant n’a pas dû immédiatement freiner en raison du rabattement de l’appelant mais en raison de variations de vitesse et du déclenchement de son régulateur de vitesse.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 3.2.1. Selon l’art. 34 al. 3 LCR, le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d’une voie à l’autre, est tenu d’avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu’aux véhicules qui le suivent. Cette disposition exige que le conducteur ait « égard » aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu’aux véhicules qui le suivent. Elle a été placée dans l’article qui pose le principe de la tenue à droite pour faire ressortir celui qui, ayant adopté une position sur la route, ne peut changer de direction qu’en se subordonnant aux véhicules qui, en raison de la largeur de la chaussée, se trouveraient dans une partie de celle-ci permettant une circulation en parallèle. Quant aux précautions à prendre en cas de dépassement, la doctrine précise qu’il s’agit de ne pas mettre en danger les véhicules qui suivent (JEANNERET/KUHN/MIZEL/RISKE, op. cit., art. 34 LCR n. 3.3). Dans la mesure où l’appelant a dépassé le véhicule du plaignant, ce dernier doit être considéré comme un véhicule qui le suit et l’art. 34 al. 3 LCR est ainsi applicable en l’espèce. 3.2.2. Selon l’art. 35 al. 3 LCR, celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu’il veut dépasser. Le rabattement ne doit pas se faire trop près du dépassé ; le fait que le dépasseur doit avoir « particulièrement égard » au dépassé s’entend non seulement de la distance latérale pendant le dépassement, mais de la marge de sécurité au moment du rabattement, qui doit être calculée de telle manière que le dépassé ne soit pas serré, qu’il n’ait pas à appuyer sur sa droite, ni à ralentir pour faciliter le dépassement (manœuvre du dépasseur communément appelée « queue de poisson ») voire pour garder une marge de sécurité suffisante avec le véhicule automobile dépasseur une fois que celui-ci a repris sa droite, notamment en appliquant la règle selon laquelle la distance entre véhicules automobiles est égale à la moitié de la vitesse indiquée au compteur (« ½ tachy ou du « demi-compteur »). Dépasser, puis freiner pour donner une leçon ou tenter d’arrêter le dépassé, constitue une faute (JEANNERET/KUHN/MIZEL/RISKE, op. cit., art. 35 n. 2.23 et la jurisprudence citée). 3.2.3. En l’espèce, il ressort clairement de l’état de fait qu’après avoir talonné le véhicule du plaignant, l’appelant l’a dépassé, puis s’est rabattu devant lui sans respecter la distance de sécurité, à une vitesse de 120 km/h, obligeant donc le plaignant à freiner rapidement. L’argument de l’appelant selon lequel le plaignant aurait freiné dans le but de déclencher le régulateur de vitesse et non pas en raison du rabattement du véhicule l’ayant dépassé ne saurait être suivi. En effet, lors de son audition du 28 juin 2024 par la police (DO 2'010 s.), le plaignant a notamment déclaré qu’il circulait à une vitesse de 120 km/h, que la distance d’avec le véhicule de l’appelant était d’environ 5 m, qu’il a dû freiner pour couper le tempomat et que, comme la distance entre son véhicule et celui de l’appelant n’augmentait pas, il a dû se déporter sur la voie de gauche pour éviter de le heurter en cas de freinage. On peut donc légitimement en déduire que, si l’appelant a freiné, ce n’était pas uniquement pour déclencher son régulateur de vitesse, mais bien pour éviter une collision avec le véhicule de l’appelant. 3.3. Dépassement des lignes – freinage intempestif 3.3.1. Selon l’art. 44 al.1 LCR, sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, le conducteur ne peut passer d’une voie à l’autre que s’il n’en résulte pas de danger pour les autres usagers de la route.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 La Juge de police a considéré, dans son jugement du 12 juin 2025, que l’appelant avait également violé cette disposition (consid. 2.2.3.2 i.f.), mais ne l’a pas mentionné dans le dispositif, de sorte que la Cour n’examinera pas cette question. 3.3.2. L’appelant prétend enfin qu’il doit être acquitté du chef de prévention de l’art. 37 al. 1 LCR (ralentir et accélérer à plusieurs reprises, freinage intempestif). Il affirme d’une part qu’il appartient au véhicule qui suit de tenir une distance suffisante et d’autre part qu’il avait été contraint de freiner brusquement en raison d’objets se trouvant sur la chaussée. Selon l’art. 37 al. 1 LCR, le conducteur qui veut s’arrêter aura égard, dans la mesure du possible, aux véhicules qui le suivent. Cette règle est complétée par l’art. 12 al. 2 OCR qui prévoit que « sauf nécessité, les coups de frein et arrêts brusques ne sont admis que si aucun véhicule ne suit ». L’arrêt brusque n’est autorisé que s’il y a nécessité, c’est-à-dire en cas de danger imminent et imprévisible, soit par suite de circonstances indépendantes de la volonté du conducteur. Seules les circonstances du cas d’espèce permettent de déterminer si un freinage brusque est nécessaire ou non. Sont en revanche interdits l’arrêt ou le ralentissement brusques pour donner une leçon à un conducteur ou pour contraindre, par chicane, ou par représailles, un autre usager à s’arrêter (JEANNERET/KUHN/MIZEL/RISKE, op. cit. art. 37 n. 1.3.2 et 1.3.3 et la jurisprudence citée). 3.3.3. En l’espèce, il ressort clairement de l’état de fait que l’appelant a décéléré et accéléré à plusieurs reprises devant le plaignant, obligeant ce dernier à se déplacer sur la voie de gauche pour éviter tout danger. S’il n’est pas contesté qu’il appartient au véhicule qui suit de tenir une distance suffisante, il ne faut en revanche pas perdre de vue que, comme rappelé ci-dessus, un arrêt ou un ralentissement brusques ne sont admis qu’en cas de nécessité. L’appelant maintient qu’il aurait freiné, après avoir dépassé le plaignant, pour éviter des objets sur la chaussée. La Cour ne donne aucun crédit à de telles affirmations et fait sienne la motivation y relative de la Juge de police selon laquelle d’une part les déclarations de l’appelant sur ce point ont été inconstantes et imprécises et d’autre part la police n’a reçu aucun signalement d’objets sur la chaussée (jugement du 12 juin 2025 consid. 2.1.2.4). Enfin, dans la mesure où des objets jonchant la chaussée auraient justifié un freinage d’urgence, le plaignant les aurait également remarqués. 4. Synthèse – sort du litige Il découle de tout ce qui précède que l’appelant a bien été l’auteur d’une série de manœuvres constitutives d’une violation grave des règles de la circulation routière susceptibles de mettre en danger les autres usagers de la route. La culpabilité de l’appelant est ainsi confirmée en appel. L’appel ne portant pas sur la quotité de la peine, la Cour n’est ainsi pas tenue de revoir la peine prononcée par la Juge de police à titre indépendant (TF 6B_419/2024 du 9 janvier 2015 consid. 2.3).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par la Juge de police, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 402 al. 2 CPP). 4. Frais – indemnité de partie Vu le sort de l’appel, les frais de la procédure d’appel, arrêtés à CHF 900.- (émolument : CHF 800.- ; débours : CHF 100.-) sont mis à la charge de A.________. Aucune indemnité de partie n’est accordée à ce dernier, qui supporte les frais de procédure (ATF 137 IV 352 cons. 2.4.2). la Cour arrête : I. L’appel est rejetée. Partant, le jugement de la Juge de police de l’arrondissement de la Sarine est intégralement confirmé dans sa teneur suivante : 1. A.________ est reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR, en lien avec les art. 34 al. 3 et 4, 35 al. 3, 37 al. 1 LCR et 12 al. 2 OCR). 2. A.________ est condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à CHF 390.- l’unité, avec sursis pendant 2 ans, en application des art. 34, 42, 44 et 47 aCP. 3. A.________ est condamné au paiement d'une amende additionnelle de CHF 1'000.- en application des art. 42 al. 4 et 106 aCP. En cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, cette amende fera place à 10 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2, 3 et 5 aCP). 4. Il est pris acte de la renonciation de D.________ à faire valoir des conclusions civiles à l’encontre de A.________ (pce 13'012). 5. A.________ est condamné, en application des art. 421, 422, 426 CPP et 124 al. 2 LJ, au paiement des frais de procédure : (émoluments : CHF 460.- en raison de la motivation écrite du jugement ; débours en l'état, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires : CHF 195.- en raison de la motivation écrite du jugement). 6. La demande d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP formulée le 9 avril 2025 et complétée ce jour par A.________ est rejetée. II. Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à CHF 900.- (émoluments : CHF 800.- ; débours : CHF 100.-) sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité de partie n’est accordée à A.________. IV. Notification.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 Cet arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne Fribourg, le 10 mars 2026/mri Le Président La Greffière-stagiaire