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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 17.02.2026 501 2025 155

February 17, 2026·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·567 words·~3 min·1

Summary

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2025 155 Arrêt du 23 février 2026 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juges : Markus Ducret, Catherine Christinaz Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Philippe Bardy, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Droit pénal Appel du 18 juin 2025 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 5 juin 2025 Retrait de la plainte pénale

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu qu’en rapport avec des faits survenus le 21 mars 2024 à Villars/Glâne, le prévenu a été acquitté en première instance du chef de prévention de violation des obligations en cas d’accident, mais reconnu coupable de lésions corporelles simples par négligence, la moitié des frais de justice étant mis à sa charge (CHF 370.-) et une indemnité au sens de l’art. 429 CPP lui étant octroyée pour ses frais de défense (CHF 1'458.35); qu’il a interjeté appel, concluant à son acquittement total ; que le 30 janvier 2026, B.________, partie plaignante, a informé la Cour qu’elle retirait sa plainte pénale du 21 mars 2024, un accord lui donnant pleine et entière satisfaction ayant été trouvé avec le prévenu ; qu’il y a lieu de prendre acte de ce retrait valable car survenu avant le prononcé du jugement d’appel et partant, s’agissant d’une infraction qui ne se poursuit que sur plainte, de classer la procédure ouverte contre l’appelant ; qu’un arrangement entre les parties étant intervenu, les frais de procédure, peu élevés, sont laissés à la charge de l’Etat (art. 427 al. 3 CPP par analogie) ; que l’appelant, par détermination du 12 février 2026, a renoncé à faire valoir toute indemnité au sens de l’art. 429 CPP dans la cadre de la procédure d’appel ; (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 la Cour arrête : I. L'appel est partiellement admis. Partant, le jugement attaqué est réformé et prend désormais la teneur suivante : 1. A.________ est acquitté du chef de prévention de violation des obligations en cas d’accident (fuite après accident, art. 92 al. 2 LCR). 2. La procédure pénale ouverte contre A.________ pour lésions corporelles simples par négligence est classée (retrait de plainte). 3. Supprimé 4. B.________ est renvoyée à agir par la voie civile pour faire valoir ses éventuelles conclusion civiles, en application de l’art. 126 al. 2 let. b CPP. 5. Les frais de procédure sont laissés à la charge de l’Etat. 6. La requête d’indemnité requise par A.________ au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP est partiellement admise. Partant, l’Etat de Fribourg, par l’intermédiaire du Service de la justice, versera à Me Philippe Bardy la somme de CHF 1'458.35 (dont CHF 109.30 de TVA) pour les frais de défense de A.________. II. Les frais de la procédure d’appel fixés à CHF 400.- (émolument CHF 300.--, débours CHF 100.-) sont laissés à la charge de l’Etat. III. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est accordée pour la procédure d’appel. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres, conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 février 2026/fmi Le Président La Greffière-rapporteure

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