Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2025 150 Arrêt du 8 juin 2016 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juges : Dina Beti, Catherine Christinaz Greffier : Pascal Tabara Parties A.________, partie plaignante, demandeur au pénal et au civil et appelant, contre B.________, prévenu et intimé, représenté par Me Trimor Drini, avocat, défenseur choisi et MINISTÈRE PUBLIC, intimé, Objet Lésions corporelles par négligence dans le cadre d'une activité sportive (art. 125 CP) Appel du 6 septembre 2025 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 16 avril 2025
Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. B.________ et A.________ étaient membres du club de jiu-jitsu brésilien C.________ établi à D.________. Durant l'entraînement du 26 décembre 2020, ils ont combattu l'un contre l'autre dans le cadre d'un combat d'entraînement léger ("sparring"). Lors de ce combat, B.________ a effectué une prise à l'égard de A.________ qui a provoqué une fracture du plateau tibial gauche de celui-ci. Le 26 mars 2021, A.________ a porté plainte à l'encontre de B.________ auprès du Ministère public. B. Par ordonnance du 29 juin 2023, le Ministère public a classé la procédure ouverte contre B.________. Statuant sur recours le 7 février 2024, la Chambre pénale du Tribunal cantonal a annulé l'ordonnance de classement du 29 juin 2023 et a ordonné au Ministère public de compléter l'instruction et de renvoyer le prévenu en accusation, le cas échéant (arrêt TC FR 502 2023 166). Après avoir complété l'instruction, le Ministère public a renvoyé B.________ devant la Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du chef d'infraction de lésions corporelles par négligence par acte d'accusation du 27 août 2024. Par jugement du 16 avril 2025, la Juge de police a acquitté B.________ de l'infraction qui lui était reprochée (ch. 1), a renvoyé A.________ à agir devant le juge civil (ch. 2), a mis les frais à la charge de l'État (ch. 3 et 4) et a refusé d'allouer une indemnité de dépens à A.________ (ch. 5). C. Par déclaration du 6 septembre 2025, régularisée le 2 octobre 2025 dans le délai imparti à cet effet par le Président de la Cour, A.________ a formé appel à l'encontre du jugement du 16 avril 2025 auprès du Tribunal cantonal, concluant, sous suite de frais, à la condamnation de B.________ du chef d'infraction de lésions corporelles par négligence ainsi qu'au paiement d'une somme de CHF 71'072.- plus intérêts au titre de dommages-intérêts comprenant son dommage matériel et son tort moral. Il a requis la réalisation d'une expertise en biomécanique afin d'établir le degré de force nécessaire pour causer une fracture grave du tibia gauche, l'audition d'un spécialiste du jiu-jitsu qui n'a pas d'intérêts commerciaux dans la promotion de cette discipline et une évaluation psychométrique de la personnalité du prévenu. Invités à indiquer s'ils forment un appel joint ou une demande de non-entrée en matière, le Ministère public y a renoncé le 15 octobre 2025 et B.________ a déclaré former une demande de non-entrée en matière le 28 octobre 2025. À la suite de la notification de la déclaration d'appel régularisée à B.________, celui-ci a indiqué le 24 novembre 2025 qu'il ne s'opposait plus à l'entrée en matière et a confirmé qu'il ne déposait aucun appel joint. Par ordonnance du 7 janvier 2026, la direction de la procédure a rejeté les réquisitions de preuve de A.________ et a fait part aux parties de son intention de traiter l'appel en procédure écrite à défaut d'opposition de l'une d'entre elles. Elle a également demandé à A.________ s'il souhaitait obtenir un délai supplémentaire pour compléter sa motivation écrite, le cas échéant. Le 19 janvier 2026, A.________ a contesté le rejet de ses réquisitions de preuve. Il ne s'est ni prononcé sur la question du traitement de l'appel en procédure écrite, ni sur l'octroi d'un délai supplémentaire pour compléter la motivation de son appel. Constatant qu'aucune des parties ne s'y était opposée dans le délai imparti, la direction de la procédure a ordonné le traitement de l'appel en procédure écrite.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 La Juge de police a informé par courrier du 29 janvier 2026 qu'elle renonçait à se déterminer sur l'appel. Par courrier du 29 janvier 2026, le Ministère public a renvoyé aux considérants du jugement attaqué ainsi qu'aux termes de son ordonnance de classement, concluant au rejet de l'appel. Enfin, B.________ s'est prononcé le 14 avril 2026. Il a également conclu au rejet de l'appel, sous suite de frais. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties. en droit 1. Recevabilité et questions de procédure 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. L'appelant, partie plaignante déboutée, a qualité pour interjeter appel et s'est acquitté des suretés requises en temps utile (art. 104 al. 1 let. b, 382 al. 1, 383 al. 2 a contrario et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique et que la présence de l’appelant n’est pas indispensable (art. 406 al. 2 let. b CPP), ce qu'elle a choisi de faire en l'espèce. L’appelant, l'intimé et le Ministère public ne s’y sont pas opposés. Le mémoire d'appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l'espèce, invité le 7 janvier 2026 à déclarer s'il souhaitait compléter la motivation de son appel, l’appelant n'y a pas expressément répondu, mais il a déposé une détermination contestant le rejet de ses réquisitions de preuve. Sa déclaration d'appel régularisée étant quoiqu'il en soit dûment motivée, elle est conforme au prescrit de l'art. 385 al. 1 CPP. L'appel est ainsi recevable en la forme. 1.3. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l'espèce, l'appelant requiert la condamnation de l'intimé du chef d'infraction de lésions corporelles graves par négligence. L'entier du jugement de première instance est par conséquent attaqué. 1.4. L'appelant critique l'instruction conduite par les autorités pénales et requiert l'administration de la vidéo complète de l'accident, la réalisation d'une expertise biomécanique et l'audition d'un spécialiste en jiu-jitsu neutre. Ces réquisitions de preuve ont été rejetées par ordonnance du 7 janvier 2026. Dans sa détermination du 19 janvier 2026, régularisée le 21 janvier 2026, l'appelant a réitéré ses réquisitions de preuve tendant à la réalisation d'une expertise biomécanique, laquelle a pour but de déterminer la force nécessaire pour causer le type de blessures qu'il a subies, ainsi que la réalisation
Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 d'une nouvelle expertise judiciaire concernant les règles et les techniques de jiu-jitsu par une personne sans lien commercial avec cette discipline. 1.4.1. La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). À l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). Dans ce contexte, l'art. 139 CPP rappelle que les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l’état des connaissances scientifiques et l’expérience, sont propres à établir la vérité (al. 1), mais qu'il n’y a toutefois pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (al. 2). Par ailleurs, s'agissant d'une demande de nouvelle expertise, l'art. 189 CPP prévoit que la direction de la procédure fait compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert, d'office ou à la demande d'une partie, lorsque l'expertise est incomplète ou peu claire (let. a), plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions (let. b) ou lorsque l'exactitude de l'expertise est mise en doute (let. c). L'art. 6 al. 2 CPP prescrit enfin que les autorités pénales instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu. 1.4.2. En l'espèce, la vidéo figurant au dossier permet de voir que l'intimé s'est laissé tomber de tout son poids sur la jambe de l'appelant afin de l'amener au sol. Ce moyen de preuve est suffisant pour déterminer le comportement adopté par l'intimé et le lien de causalité entre celui-ci et les fractures du plateau tibial gauche qu'a subies l'appelant. Ces éléments ne sont d'ailleurs pas contestés par le prévenu. Par ailleurs, la Cour ne voit pas en quoi il est nécessaire de connaître la force nécessaire pour créer de telles blessures dans la mesure où celles-ci sont avérées. La question qui se pose en l'espèce est celle de savoir si le comportement de l'appelant constitue une violation des règles du jiu-jitsu. L'expertise biomécanique porte ainsi sur un fait non pertinent, de sorte que la requête en ce sens doit être rejetée. 1.4.3. Concernant la demande de nouvelle expertise par une personne neutre, il est premièrement relevé que l'appelant ne soulève aucun grief contre l'expertise judiciaire qui figure au dossier. Celle-ci ne prête en outre pas le flanc à la critique, comme en témoigne le soin avec lequel l'expert a répondu aux questions posées par le Ministère public et les parties, en particulier au moyen d'une vidéo explicative. S'agissant de l'impartialité de l'expert, la Cour constate que l'appelant a requis le 25 février 2022 la récusation du premier expert proposé par le Ministère public le 15 février 2022 (DO 8213 ss et 8215 ss). Il n'a en revanche pas requis la récusation du second expert proposé par le Parquet le 7 mars 2022 (DO 8223). Ce courrier mentionnait pourtant explicitement que cet expert était entraîneur auprès de E.________. En soutenant aujourd'hui que l'expert manque d'indépendance en raison de ses liens commerciaux avec le jiu-jitsu, l'appelant procède de manière manifestement tardive. En outre, sur le fond, il est souligné que l'expert judiciaire n'a aucun lien avec le club C.________. On ne voit au surplus pas en quoi les prétendus liens commerciaux de l'expert avec le jiu-jitsu seraient de nature à influencer son appréciation des faits de la cause. Par surabondance, il serait pratiquement impossible de trouver un entraîneur de jiu-jitsu brésilien doté de l'expérience
Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 nécessaire pour mener à bien sa mission d'expert qui n'aurait aucun lien commercial avec le milieu du jiu-jitsu. 1.4.4. En conclusion, la Cour rejette les réquisitions de preuve de l'appelant. Les considérations qui précèdent scellent par ailleurs les critiques de l'appelant concernant la conduite de l'instruction. En effet, le dossier étant complet, les réquisitions de preuve de l'appelant portaient sur des faits déjà suffisamment prouvés et leur rejet ne peut être considéré comme étant la conséquence du souhait du Juge de police ou du Ministère public de ne pas instruire la cause à charge du prévenu. 2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 143 IV 500 consid. 1.1; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1).3. 3. Lésions corporelles par négligence 3.1. Aux termes de l'art. 125 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave le délinquant sera poursuivi d’office (al. 2). Cette infraction suppose la réalisation de trois conditions, à savoir une négligence, une atteinte à l'intégrité physique et un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments (ATF 122 IV 17 consid. 2; arrêt TF 6B_706/2024 du 12 novembre 2025 consid. 3.1). 3.2. 3.2.1. Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. Il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir. Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents (ATF 143 IV 138 consid. 2.1). La négligence suppose en premier lieu la violation d'un devoir de prudence. Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu et dû, au vu des circonstances, de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte qu'il mettait en danger des biens juridiquement protégés de la victime et qu'il excédait les limites du risque admissible (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.3). En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 et les références citées).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 3.2.2. Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut se demander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable. L'étendue du devoir de diligence doit s'apprécier en fonction de la situation personnelle de l'auteur, c'est-à-dire de ses connaissances et de ses capacités. L'attention et la diligence requises sont d'autant plus élevées que le degré de spécialisation de l'auteur est important. S'il existe des normes de sécurité spécifiques qui imposent un comportement déterminé pour assurer la sécurité et prévenir les accidents, le devoir de prudence se définit en premier lieu à l'aune de ces normes. Une violation du devoir de prudence peut aussi être retenue au regard des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée. Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 et les références; arrêt TF 6B_706/2024 du 12 novembre 2025 consid. 3.1.2). Cependant, la notion de manquement au devoir de prudence (Pflichtverletzung) ne doit pas être compris de manière à inclure toute mesure ou omission qui, dans un examen rétrospectif, aurait permis d'éviter le dommage (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.4). 3.2.3. S'agissant plus particulièrement de lésions corporelles infligées lors d'une rencontre sportive, le comportement accepté tacitement par le lésé et le devoir de prudence de l'auteur se déterminent en fonction des règles de jeu applicables et du principe général "neminem laedere". Les règles du jeu servent en effet notamment à empêcher les accidents et à protéger les joueurs. Lorsqu'une règle visant à protéger les joueurs est volontairement ou grossièrement violée, on ne peut admettre l'existence d'un consentement tacite concernant le risque de lésion corporelle inhérent à l'activité sportive. Plus une règle visant à protéger l'intégrité corporelle du joueur est violée gravement, moins on pourra parler de la concrétisation d'un risque inhérent au jeu et plus une responsabilité pénale du joueur devra être envisagée (ATF 145 IV 154 consid. 2.2 et les références citées). Ainsi que le Tribunal fédéral l'a relevé, certains auteurs considèrent que l'exercice de sports d'équipe impliquant des contacts physiques, tels que le hockey sur glace ou le football, comporte un risque inhérent de blessures qui est accepté par les joueurs. Toutefois, seuls sont acceptés les risques provenant d'un comportement conforme aux règles ou s'écartant légèrement de ces règles. Une violation intentionnelle ou grave des règles du jeu qui protègent les joueurs n'est pas couverte par cette acceptation tacite. D'autres auteurs objectent qu'il ne faudrait pas conclure à l'acceptation de la lésion sans avoir examiné la prise en compte du risque, d'autant plus que les joueurs escomptent qu'ils ne seront pas blessés. Pour ces auteurs, dans les sports où le but n'est pas d'infliger des blessures, mais où celles-ci sont une conséquence plus ou moins fréquente de la compétition, on ne saurait parler d'une acceptation. Selon certains auteurs, les mises en danger d'autrui contraires au devoir de vigilance relèvent du droit pénal lorsqu'elles outrepassent le risque sportif spécifique. Dans cette hypothèse également, il convient de se reporter aux règles en vigueur dans le sport concerné. Les auteurs sont en revanche unanimes à dire que lorsque le risque spécifique à un certain sport se réalise, il convient de renoncer à une poursuite pénale. Les heurts et lésions corporelles inévitables qui se produisent lors de compétitions de sports d'équipe impliquant de fréquents contacts physiques font partie de ce risque spécifique. Toutefois, plus grave est la violation d'une règle visant à protéger l'intégrité corporelle du joueur, moins on pourra parler de la réalisation du risque inhérent à un sport et plus il faudra envisager une responsabilité pénale du joueur (ATF 134 IV 26 consid. 3.2.5). Il est par ailleurs certain qu'une faute grave ou volontaire n'est pas couverte par l'acceptation tacite des joueurs ou participants (ATF 109 IV 102 consid. 2). La question relève en fin de compte de l'appréciation du juge. C'est ce dernier qui doit en définitive déterminer si, dans le cas d'espèce, le sportif a eu le degré de diligence que l'on était en droit
Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 d'attendre de lui en fonction de l'ensemble des circonstances ou si, au contraire, il doit être considéré comme ayant commis une faute pénale (BONDALLAZ, La punissabilité des atteintes à l'intégrité corporelle dans les sports impliquant inévitablement des contacts physiques entre les adversaires, in PJA 1999 273, § 10 p. 276). L'intervention du juge pénal devrait ainsi se limiter aux cas où l'on peut établir à charge de l'agresseur une violation particulièrement répréhensible des règles du jeu, au vu de la façon dont le sport considéré se pratique normalement. Une condamnation du chef de lésions corporelles par négligence ne devrait donc être prononcée que lorsque la brutalité excessive résulte d'une maladresse caractérisée – autrement dit impardonnable – ou lorsque l'on a pu établir qu'une telle brutalité a été commise avec une réelle intention de blesser son adversaire. En revanche, toutes les interventions que l'on ne peut raisonnablement qualifier de brutalités excessives, compte tenu des circonstances spéciales dans lesquelles évoluent les sportifs en compétition (fièvre du jeu, état de tension, de fatigue, etc.), devraient échapper à l'emprise du droit pénal, sous peine de paralyser le bon déroulement des compétitions sportives (BONDALLAZ, § 40 p. 281 s.). 3.2.4. Le règlement de l'International Brazilian Jiu-jitsu Federation (ci-après: le règlement; DO 8007 ss), dans sa version applicable au moment des faits, utilisé au sein du club C.________ selon F.________, professeur de jiu-jitsu du club (DO 2011 l. 90), distingue trois types de faute technique: (1) le manque de combativité, (2) la "serious foul" et (3) la "severe foul". Selon l'art. 7.1 du règlement, la commission d'une "severe foul" conduit à la disqualification immédiate du combattant. En revanche, l'art. 7.2 du règlement ne prévoit pas la disqualification immédiate du combattant qui a commis une "serious foul". La première "serious foul" ne conduit à aucune sanction; la deuxième et la troisième "serious foul" consécutives entraînent l'ajout d'un point d'avantage à l'adversaire; la quatrième "serious foul" consécutive entraîne la disqualification du combattant. Selon l'expert judiciaire, la "serious foul" pertinente en l'espèce est celle décrite à l'art. 6.2.2.W du règlement. Cette règle énonce qu'une "serious foul" est commise lorsque, dans la division des moins de 15 ans ainsi que pour les combattants ceinture blanche de tout âge, un athlète saute dans la garde fermée d'un adversaire debout, ce qui inclut toutes les attaques initiées par un saut dans la garde comme notamment les "Flying Triangles" et les "Flying Armbars". 4. Discussion 4.1. En l'espèce, le 26 décembre 2020, l'appelant et l'intimé combattaient ensemble dans le cadre d'un sparring lors d'un entraînement. Le combat devait durer deux à trois minutes et le but était pour chacun des participants d'amener son adversaire au sol (DO 2005 l. 18-20; 3003 l. 100-101). Il ressort de la vidéo surveillance du club C.________ (DO 2059) que, quelques instants avant l'accident, l'appelant tenait l'intimé par la nuque tandis que l'intimé réalisait une forme de clé en s'appuyant sur le bras avec lequel l'appelant tenait la nuque de l'intimé, ce qui maintenait ce dernier dans une position basse. En raison de la faible distance induite par leur position respective, les deux combattants n'avaient qu'un champ de vision limité. Les lésions corporelles de l'appelant sont dues au fait que l'intimé a soudainement ceinturé l'appelant au niveau de son flanc gauche avec ses jambes, puis s'est laissé tomber pour entraîner son opposant au sol. Au même instant, la jambe gauche de l'appelant était quasiment tendue de sorte qu'elle s'est cassée sous le poids de l'intimé. Il est également constant que l'appelant et l'intimé avaient débuté le jiu-jitsu brésilien moins d'une année avant l'accident (DO 2005 l. 7 et DO 2019). Tant l'appelant et l'intimé avaient suivi 14 entraînements avant le jour de l'accident (DO 2049). Les deux adversaires étaient ceinture blanche au moment des faits.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 4.2. La jurisprudence sur la négligence dans le domaine sportif citée ci-dessus concerne les sports d'équipe comme le hockey sur glace ou le football. Les principes mentionnés s'appliquent à plus forte raison aux sports de combat, dès lors que ces disciplines présentent un risque de blessure plus perceptible que le hockey sur glace ou le football. En l'occurrence, s'agissant des règles de jiu-jitsu, l'expert judiciaire a rappelé que le "sauter dans la garde" n'est pas autorisé pour les ceintures blanches conformément à l'art. 6.2.2.W du règlement (DO 8235 l. 79-85), mais qu'en revanche, le "tirer dans la garde" est autorisé à tout niveau. Selon les explications données dans la vidéo annexée au rapport d'expertise (DO 8244), le "sauter dans la garde" consiste, dans une exécution parfaite, à sauter de face sur l'adversaire en ceinturant la taille avec ses jambes et, simultanément, en saisissant son "gi", c'est-à-dire le vêtement d'entrainement et de combat de Jiu-Jitsu brésilien, avant de le faire chuter en projetant son propre poids vers le sol. Quant au "tirer dans la garde", il consiste, là encore dans son exécution parfaite, à poser le pied au niveau de la hanche de l'adversaire tout en saisissant son "gi", puis, à entraîner là encore l'adversaire au sol avec son propre poids. L'expert judiciaire a toutefois démontré dans sa vidéo explicative qu'il existe diverses nuances de "tirer dans la garde" dont certaines comprennent une phase où aucun des pieds de la personne qui réalise la technique ne touche le sol et qui ressemble à un saut bien qu'il ne soit pas considéré comme un "sauter dans la garde" par le règlement. De ce fait, il a estimé qu'il était difficile d'établir de manière certaine, au regard de la vidéo de l'accident, si l'intimé a réalisé un "sauter dans la garde" prohibé ou un "tirer dans la garde" admis. Il a toutefois estimé que l'intimé avait probablement exécuté un "tirer dans la garde", car il avait débuté son mouvement en gardant son pied gauche au sol avant de ceinturer l'appelant. En outre, selon l'expert, la réduction importante de la distance entre les deux adversaires caractéristique d'un "saut dans la garde" n'a pas eu lieu (DO 8236 l. 137-138). Au vu de ce qui précède, à l'instar de la Juge de police, la Cour ne peut pas retenir de manière certaine que l'intimé a réalisé à l'encontre de l'appelant un "sauter dans la garde" prohibé à son niveau d'expérience. Les deux pieds de l'intimé ont certes quitté le sol à un moment de l'exécution, comme le mentionne à juste titre l'appelant, mais l'expert judiciaire a clairement indiqué que cet élément n'était pas à lui seul décisif dans la mesure où il existe des variantes de "tirer dans la garde" impliquant une phase où aucun des pieds ne touche le sol. En outre, la vidéo montre que les deux combattants étaient pratiquement au corps à corps juste avant la technique litigieuse, de sorte qu'il n'y a pas eu la réduction importante de la distance caractéristique du "sauter dans la garde". Le doute devant profiter au prévenu, il sera retenu que l'intimé n'a pas réalisé un "sauter dans la garde", mais un "tirer dans la garde". Dès lors que l'intimé n'a pas violé les règles du jiu-jitsu en vigueur dans le club C.________, le risque spécifique de cette discipline, laquelle consiste à soumettre au sol son adversaire, et qui implique nécessairement des manœuvres pour l'y contraindre, s'est réalisé. Ce risque était particulièrement reconnaissable, s'agissant d'un sport de combat. En acceptant de participer au sparring, l'appelant a consenti de manière reconnaissable à ce que des blessures puissent lui être infligées. Son consentement n'a donc pas été présumé d'une manière contraire au droit, contrairement à ce qu'il soutient dans sa déclaration d'appel régularisée. La Cour ne minimise pas que les conséquences de l'acte commis par l'intimé sont particulièrement importantes sur la santé de l'appelant qui gardera des séquelles à vie en raison de l'accident. Il n'en demeure pas moins que faute de violation du devoir de prudence, un des éléments constitutifs de l'infraction de lésions corporelles par négligence n'est pas rempli. La Juge de police a par conséquent acquitté l'intimé à juste titre. Le jugement entrepris doit donc être confirmé, ce qui conduit au rejet de l'appel.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 4.3. Par surabondance, la Cour constate que, même à supposer que l'intimé ait réalisé un "sauter dans la garde" à l'encontre de l'appelant, ce constat ne conduirait pas à sa condamnation. Il n'est en effet pas démontré que l'intimé aurait grossièrement violé l'interdiction de cette technique. Il n'est pas non plus démontré que ce dernier aurait réalisé, au moment où il combattait, qu'il allait réaliser un "sauter dans la garde" prohibé plutôt qu'un "tirer dans la garde" admis. Il est rappelé que tant l'appelant que l'intimé étaient des débutants. Contrairement à ce que soutient l'appelant, l'expérience acquise dans la boxe par l'intimé ne peut pas être prise en considération tant ces deux sports de combat reposent sur des techniques différentes. Vu son inexpérience dans le jiu-jitsu, il ne pourrait pas être reproché à l'intimé d'avoir mal exécuté la technique de "tirer dans la garde", de sorte que son mouvement corresponde à un "sauter dans la garde", ou d'avoir commis par mégarde un "sauter dans la garde". Par ailleurs, au moment du combat en sparring, il ne pouvait être attendu de l'intimé qu'il analyse finement la situation alors que son champ de vision était obstrué. Il ne pouvait pas non plus être attendu de lui qu'il perçoive le danger créé par le manque de flexion des jambes de l'appelant et, sur la base de cette constatation, renonce à sa prise. Une telle appréciation des risques était en effet inaccessible à son niveau d'expérience. À supposer réalisée, une telle erreur n'est ni volontaire, quoiqu'en dise l'appelant, ni grossièrement contraire aux règles du jiu-jitsu. Au vu des circonstances et de la situation personnelle de l'intimé au moment des faits, on ne peut pas retenir une inattention ou un manque d'effort blâmable. L'imprévoyance ne serait par conséquent pas coupable. L'intimé doit, dans cette hypothèse également, être libéré du chef d'infraction de lésions corporelles par négligence. L'appel serait également rejeté pour ce motif. 5. Vu le sort de l'appel, les frais judiciaires, arrêtés à CHF 1'100.- (émolument d'arrêt: CHF 1'000.-; débours: CHF 100.-; art. 43 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice, RJ; RSF 130.11), sont mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ils sont prélevés sur les sûretés versées (art. 383 al. 1 CPP). Le prévenu, qui a résisté avec succès à l'appel, a droit à une indemnité de dépens pour ses frais d'avocat (art. 429 al. 1 CPP). Selon l’art. 75a al. 2 RJ, la fixation des honoraires et débours d’avocat dus au titre d’indemnité a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-, qui peut être augmenté, dans les cas particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances spécifiques, jusqu’à CHF 350.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 68 RJ). En l'espèce, Me Trimor Drini fait état de 14 heures et 40 minutes de travail. Cela étant, la durée des opérations liées à la demande de non-entrée en matière sur l'appel déposée le 28 octobre 2025 ne peut pas être admise. Le mandataire indique en effet une durée de 1 heure pour la recherche juridique sur la déclaration d'appel et une durée de 1 heure et 30 minutes pour la rédaction d'une demande de non-entrée en matière de deux pages. Or, la demande de non-entrée en matière se limite à indiquer que l'appelant formulait uniquement des conclusions cassatoires en violation de l'art. 399 al. 3 let. b CPP, et ce alors que le Président de la Cour avait déjà soulevé d'office ce problème dans son ordonnance du 18 septembre 2025. Une durée de 2 heures 30 minutes en sus de l'analyse de la déclaration d'appel pour le dépôt d'une demande de non-entrée en matière n'est pas justifiée et sera réduite à 30 minutes. Il ressort en outre de sa liste de frais que le mandataire a facturé au temps de nombreuses opérations relevant du forfait de correspondance. Tel est le cas
Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 des opérations des 2 décembre 2025, 19, 26 et 29 janvier 2026, 5 février 2026, 2 et 9 mars 2026 ainsi que du 20 et 22 mai 2026. Ces opérations seront indemnisées par un forfait de CHF 200.-. La durée totale admise est ainsi de 11 heures et 20 minutes. Elle donne droit à des honoraires de CHF 2'835.- auxquels s'ajoute le forfait de CHF 200.-, ce qui porte le total à CHF 3'035.-. Les débours forfaitaires de 5% s'élèvent à CHF 151.75, ce qui porte l'indemnité de base à CHF 3'186.75. La TVA par 8.1% est due en sus. L'indemnité de dépens due à l'intimé est par conséquent fixée à CHF 3'444.85, TVA par CHF 258.15 comprise. Elle est mise à la charge de l'appelant, conformément à l'art. 432 CPP (ATF 141 IV 476 consid. 1.1). Le solde des sûretés acquittées par l'appelant, par CHF 1'900.-, est versé à Me Trimor Drini (art. 429 al. 3 CPP) à titre d'acompte sur les dépens (art. 383 al. 1 CPP). L'appelant doit ainsi s'acquitter d'un solde de CHF 1'544.85 en faveur de Me Trimor Drini. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 16 avril 2025 est confirmé dans la teneur suivante. 1. B.________ est acquitté du chef de prévention de lésions corporelles simples par négligence (art. 125 al. 1 aCP). 2. A.________ est renvoyé à agir par la voie civile pour faire valoir ses conclusions civiles à l’encontre de B.________, en application de l’art. 126 al. 2 let. d CPP. 3. Les frais de procédure sont mis à la charge de l’État de Fribourg (art. 421 et 426 al. 1 CPP a contrario). 4. La demande d'indemnité formulée le 16 avril 2025 par B.________ au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP est partiellement admise ; partant, l'État de Fribourg, par l'intermédiaire du Service de la justice, versera à Me Trimor Drini la somme de CHF 9'650.05 (dont CHF 709.60 de TVA) pour les frais de défense de B.________. 5. La demande d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP formulée le 17 février 2025 par A.________ est rejetée. II. Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à CHF 1'100.- (émolument: CHF 1'000.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. Ils sont prélevés sur les sûretés versées. III. L'indemnité de dépens de B.________ est fixée à CHF 3'445.85, TVA par CHF 258.15 comprise, et elle est mis à la charge de A.________. Le solde des sûretés versées par ce dernier, par CHF 1'900.- est versé à Me Trimor Drini à titre d'acompte. A.________ doit s'acquitter d'une solde de CHF 1'544.85 en faveur de Me Trimor Drini. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 juin 2026/pta Le Président Le Greffier