Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2025 141 Arrêt du 24 juin 2026 Cour d'appel pénal Composition Vice-Président : Marc Boivin Juge : Markus Ducret Juge suppléant : Jean-Marc Sallin Greffière : Silvia Aguirre Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Loïc Parein, avocat, défenseur choisi contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, représenté par B.________, SERVICE DE L'ACTION SOCIALE, partie plaignante, et C.________, partie plaignante, représentée par Me Marlène Jacquey, avocate, mandataire gratuite Objet Séquestration et enlèvement (art. 183 ch. 2 CP), lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 CP), violation d’une obligation d’entretien (art. 217), quotité de la peine (art. 47 CP), traitement ambulatoire (art. 63 CP), expulsion (art. 66a ss CP), séquestre et conclusions civiles Appel du 5 août 2025 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Glâne du 27 mai 2025
Tribunal cantonal TC Page 2 de 30 considérant en fait A. Entre 2013 et 2014, C.________ a fait la connaissance A.________. Ces derniers ont entretenu une relation amoureuse au début de l’année 2018 et ont rapidement entrepris les démarches nécessaires en vue d’un mariage, lequel a lieu au mois de juillet 2020, trois mois après la naissance de leur fils D.________, né le 12 avril 2020. Très vite, des tensions sont apparues au sein du couple, notamment quant à l’éducation de leur enfant. En janvier 2021, C.________ a initié une procédure de divorce et a quitté le domicile conjugal. Jusqu’au début de l’année 2023, les relations entre A.________ et C.________ ont été très conflictuelles, ce dernier remettant en cause les décisions de la justice civile quant à leur divorce et au droit de garde et de visite de leur fils D.________. Dans le courant du printemps 2023, le droit de visite de A.________ a été élargi, D.________ pouvant passer l’entier du week-end avec son père, une semaine sur deux. B. Par jugement du 27 mai 2025, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Glâne (ci-après : le Tribunal pénal) a acquitté A.________ du chef de prévention de violation d’une obligation d’entretien pour la période postérieure au 1er janvier 2024. Il l’a cependant reconnu coupable de lésions corporelles simples, de séquestration et d’enlèvement, d’enlèvement de mineur, ainsi que de violation d’une obligation d’entretien. Le Tribunal pénal a condamné A.________ à une peine privative de liberté ferme de 4 ans, sous déduction de la détention avant jugement et des jours d’exécution anticipée de peine subis. Les premiers juges ont par ailleurs astreint A.________ à suivre un traitement ambulatoire et ont ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 7 ans. Ils ont également prononcé la confiscation et la destruction des cartes SIM saisies ainsi que des divers papiers relatifs auxdites cartes. Enfin, ils ont admis les conclusions civiles formulées par la plaignante et son fils et mis les frais de la procédure à sa charge. Le Tribunal pénal a en substance retenu les faits suivants : - Le 2 juillet 2023, A.________ n'a pas ramené son fils D.________, alors âgé d'un peu plus de trois ans, à sa mère, C.________, après avoir exercé son droit de visite. II était en effet convenu que D.________ soit reconduit chez sa mère le 2 juillet 2023, pour 19.00 heures. A.________ a emmené son fils D.________ à l'étranger, en M.________ notamment, malgré l'interdiction officielle qui lui était faite. Le 29 décembre 2023, D.________ a pu être récupéré par le Service social de la ville de E.________ en M.________ ; il a retrouvé sa mère C.________ le 2 janvier 2024. C.________ et son fils D.________ sont rentrés en Suisse le 6 janvier 2024. Quant à A.________, il a été interpellé le 15 janvier 2024 à Genève, alors qu'il revenait de M.________ en avion. Entendu par la Police cantonale le 29 février 2024 et le 19 mars 2024, A.________ a expliqué qu'après plusieurs années d'injustice, alors qu'il avait pourtant obtenu un droit de visite plus élargi, à savoir deux jours complets, un week-end sur deux, il avait décidé de quitter la Suisse avec son fils. A.________ a déclaré que durant un week-end du mois de juin 2023, alors qu'il avait installé son fils dans la voiture pour le ramener à sa mère, D.________ s'était mis à pleurer en disant qu'il voulait rester avec lui. Informée de ce comportement par A.________,
Tribunal cantonal TC Page 3 de 30 C.________ avait refusé d'en parler. De plus, le fait que C.________ ait établi un passeport pour D.________, en demandant de pouvoir l'emmener à F.________ et à G.________, lui avait fait peur et l'avait renforcé dans son idée de quitter la Suisse avec D.________. Pour ce faire, A.________ s'était rendu à H.________ la dernière semaine du mois de juin 2023, afin d'acheter deux passeports I.________, qu'il avait obtenus pour un montant de CHF 10'000.00 pièce par l'intermédiaire de connaissances habitant à J.________, lesquelles l'avaient mis en relation avec un réseau de personnes. II était ensuite rentré de H.________ le 30 juin 2023 et avait préparé les affaires de D.________ et ses effets personnels. Le 1er juillet 2023, après avoir récupéré son fils au domicile de sa mère, il avait quitté la Suisse avec ce dernier en voiture en direction de K.________, puis de L.________, où ils avaient pris un avion pour la J.________. Ils étaient restés en J.________ trois ou quatre jours, avant d'être refoulés à M.________ où ils avaient séjourné jusqu'à son interpellation. - À une date indéterminée à la fin du mois d'août 2023, A.________ a fait circoncire son fils D.________ à N.________, en M.________, contre l'avis de sa mère C.________, laquelle souhaitait que le choix de cette opération revienne à D.________, une fois en âge de prendre la décision. A.________ a reconnu ces faits. II a précisé qu'il en avait discuté auparavant avec C.________, laquelle était selon lui d'accord. - Durant la période comprise entre le 1er juin 2021 et le 31 décembre 2023, A.________ ne s'est pas acquitté des pensions alimentaires dues à son fils D.________. C. A.________ a déposé une déclaration d’appel par l’intermédiaire de son précédent conseil, Me Frédéric Hainard, le 5 août 2025. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à son acquittement des chefs de prévention de séquestration et d’enlèvement, de lésions corporelles simples et de violation d’une obligation d’entretien. De même, il requiert dans ce cadre le prononcé d’une peine à dire de justice, la renonciation à tout traitement ambulatoire et à l’expulsion obligatoire, ainsi que la restitution des cartes SIM et des divers papiers relatifs auxdites cartes saisies. Il conteste au surplus les conclusions civiles formulées par C.________ et sollicite, à titre subsidiaire, que celle-ci soit renvoyée à agir devant le juge civil. D. Par courrier du 18 août 2025, la direction de la procédure a pris acte du mandat confié à Me Loïc Parein en qualité de défenseur de choix pour représenter l’appelant dans le cadre de la procédure d’appel et a suspendu le mandat de défenseur d’office de Me Frédéric Hainard jusqu’à nouvel avis, lequel serait réactivé dans la mesure où l’appelant ne devait plus être en mesure d’honorer son défenseur choisi. Par décision du 28 août 2025, la Cour a fait globalement droit à la demande d’indemnité de Me Frédéric Hainard. Par décision du 18 septembre 2025, la direction de la procédure a admis l’octroi de l’assistance judiciaire complète à C.________ pour la procédure d’appel, Me Marlène Jacquey lui ayant été désignée comme mandataire gratuit dès le 18 août 2025. Par courrier du même jour, la direction de la procédure a admis la requête de l’appelant du 26 août 2025 et a restitué le téléphone portable iPhone 13 que celui-ci avait remis au Tribunal pénal lors de l’audience du 27 mai 2025.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 30 Par décision du 15 décembre 2025, la direction de la procédure a rejeté la demande de libération du 26 novembre 2025 de A.________. Par décision du 5 mars 2026, la direction de la procédure a rejeté la réquisition de preuve de l’appelant tendant à l’audition de O.________. E. La Cour d’appel pénal a siégé le 24 juin 2026. Ont comparu l’appelant, assisté de son défenseur choisi, C.________, assistée de sa mandataire gratuite, ainsi que B.________, représentant du Ministère public. A.________ a remis à la Cour par l’intermédiaire de son conseil un bordereau de pièces, ainsi qu’une clé USB contenant des images illustrant le quotidien de D.________ à M.________. Il a ensuite confirmé les conclusions formulées dans sa déclaration d’appel et précisé que la quotité de la peine, le traitement ambulatoire et l’expulsion étaient contestés de manière indépendante aux acquittements demandés, au même titre que le sort des séquestres et les conclusions civiles octroyées. Quant à C.________ et au Ministère public, ils ont conclu au rejet de l’appel. Puis, l’appelant et la plaignante ont été entendus sur les faits et sur leur situation personnelle, après quoi la procédure probatoire a été close. Les représentants des parties ont plaidé. Enfin, A.________ a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. Recevabilité et dispositions procédurales – réquisitions de preuve 1.1. L'appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable, dans la mesure où le prévenu condamné a indubitablement qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; arrêt du TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur de l'appelant – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l’espèce, l’appelant conteste, sous suite de frais, sa condamnation pour séquestration et enlèvement, lésions corporelles simples et violation d’une obligation d’entretien, ainsi que la quotité de la peine, le traitement ambulatoire, son expulsion, le séquestre des cartes SIM et les divers papiers relatifs audites cartes, de même que les conclusions civiles. Dans la mesure où l’acquittement n’est pas contesté, au même titre que la condamnation pour enlèvement de mineur, le jugement du 27 mai 2025 est entré en force sur ces points (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). Il en va de même pour le montant des frais et indemnités de défenseur d’office qui ne sont pas remis en cause.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 30 1.3. La Cour d'appel se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 398 al. 2 CPP) : à l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, A.________ a requis la production du dossier pénal, ainsi que son audition et celle de sa compagne, O.________, en qualité de témoin. Par décision du 5 mars 2026, la direction de la procédure a rejeté la réquisition de preuve de l’appelant tendant à l’audition de O.________. A.________ ne l’ayant pas renouvelée lors des débats (art. 331 al. 3 in fine CPP) et l’administration d’autres preuves n’apparaissant pas nécessaire, la Cour d’appel s’est limitée à verser au dossier les nouvelles pièces produites et à entendre les parties sur les faits et leur situation personnelle. 2. Présomption d'innocence et principe in dubio pro reo – crédibilité des déclarations 2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1). 2.2. En présence de versions contradictoires, il appartient au Tribunal de se forger son intime conviction sur la base des éléments pertinents du dossier et de la crédibilité des protagonistes aussi. Ce qu'il apprécie librement (cf. art. 139 al. 1 et 10 al. 2 CPP ; arrêt TF 6B_842/2011 du 9 janvier 2012 et 6S.257/2005 du 9 novembre 2005). L'appréciation des preuves doit se faire dans son ensemble et le juge peut être convaincu de la réalité d'un fait en se fondant sur le rapprochement de plusieurs éléments ou indices (preuves par indices : arrêts TF 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 et 6B_269/2012 du 17 juillet 2012). L'expérience générale de la vie peut aussi servir à la conviction du juge et les faits enseignés par cette expérience n'ont pas à être établis par des pièces figurant au dossier (arrêt TF 6B_860/2010 du 6 décembre 2010). Dans le cadre du principe de la libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin ou d'une victime globalement crédible (arrêts TF 6B_614/2012 du 15 février 2013, 6B_637/2012 du 21 janvier 2013). Enfin, lorsque l'accusé fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d'innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge
Tribunal cantonal TC Page 6 de 30 a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêt TF 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 in JdT 2010 I 567). 3. Séquestration et enlèvement (art. 183 ch. 2 CP) 3.1. Aux termes de l’art. 183 ch. 1 CP, quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté (al. 1), et quiconque, en usant de violence, de ruse ou de menace, enlève une personne, est punie d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Encourt la même peine quiconque enlève une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de 16 ans (art. 183 ch. 2 CP). L’infraction d’enlèvement suppose que, du fait d’avoir amené la victime à un autre endroit, l’auteur acquiert sur elle une position de force (ATF 118 IV 61 consid. 3a). On exige en outre que le changement de lieu soit prévu pour une certaine durée et que la victime soit effectivement limitée dans sa liberté personnelle, en particulier qu’elle n’ait pas la possibilité de retourner vers son lieu de séjour habituel indépendamment de la volonté de l’auteur (ATF 84 IV 152). La capacité de discernement, respectivement l’absence de cette capacité au sens de l’art. 183 ch. 2 CP doit se rapporter au bien juridiquement protégé, c’est-à-dire au fait de décider librement de son lieu de séjour. L’enlèvement de personnes incapables de discernement ou de résistance ou de personnes âgées de moins de seize ans ne suppose pas l’usage d’un moyen particulier pour amener la victime à un autre endroit (ATF 141 IV 10, consid. 4.5.2 et les références citées, JdT 2015 IV 233). Pour les mineurs de moins de 16 ans, l’infraction prévue à l’art. 183 ch. 2 CP est réalisée dès que le déplacement de l’enfant dans un autre endroit va clairement à l’encontre de l’intérêt et du bienêtre de celui-ci, et ceci quand bien même le parent qui l’emmène dispose de la garde (cf. ATF 141 IV 10 consid. 4.5). De même, l’infraction est réalisée dès l’instant où l’enfant est emmené à l’étranger et ne peut rejoindre son lieu de vie habituel par ses propres moyens, ce dernier étant entièrement dépendant de la volonté de l’auteur (cf. arrêt TF 6B_107/2025 du 2 octobre 2025 consid. 2.3.1). L’art. 183 CP protège la liberté de mouvement du mineur, tandis que l’art. 220 CP (enlèvement de mineur) protège le lien familial de la personne habilitée à déterminer le lieu de séjour de l’enfant. L’une et l’autre infraction protégeant des biens juridiques distincts, les deux infractions entrent en concours (cf. arrêt TF 6B_107/2025 du 2 octobre 2025 consid. 2.6). La séquestration et l’enlèvement sont des infractions de résultat, le délit est consommé dès que la victime ne peut plus partir ou quitter le lieu où elle se trouve et ce délit continu perdure aussi longtemps que la victime ne retrouve pas pleinement sa liberté (cf. arrêt TF 6B_358/2020 du 7 juillet 2021 consid. 2.3). 3.2. En l'espèce, après avoir examiné l'ensemble des pièces et déclarations versées au dossier, le Tribunal pénal a retenu que A.________ ne disposait ni de l’autorisation de C.________, ni celle d’un juge pour se rendre à l’étranger avec son fils D.________, de sorte que son comportement était clairement illicite. Il estime par ailleurs que, un tel déplacement à l’étranger, même s’il était autorisé par l’art. 301a CC pour un parent exerçant seul l’autorité parentale, pouvait entraîner des conséquences pénales lorsque la décision était prise dans le mépris absolu de l’intérêt de l’enfant. Il relève en outre à cet égard qu’il est manifeste que le bien de l’enfant D.________ avait été sérieusement mis à mal, voire gravement perturbé, par le comportement illicite de A.________ qui l’avait séparé de sa mère pendant quelques 6 mois. Il ressortirait notamment de l’attestation
Tribunal cantonal TC Page 7 de 30 médicale du 28 mars 2025 établie par la Dresse P.________, médecin pédopsychiatre à Q.________, ce qui suit : « L’enfant D.________ est suivi depuis janvier 2024 soit depuis son retour en Suisse. Du point de vue clinique, la praticienne a pu constater une anxiété de séparation importante au début du suivi. Il a fallu plus de 5 mois pour que D.________ puisse rester seul avec elle dans son bureau, porte fermée. Il a fallu des étapes successives pour que cela soit possible. Cela s’est aussi remarqué au quotidien avec des difficultés pour réinvestir un lieu pourtant connu (crèche) et pour aller vers les autres. D.________ n’arrivait plus à dormir seul à son retour de Suisse et a présenté des épisodes d’énurésie nocturne. Il a pu se rassurer au fil des mois. D’une manière générale, D.________ investit bien les activités de type jeu symbolique. Au début du suivi, le scénario contenait des angoisses archaïques avec de l’agressivité, des angoisses de mort et d’abandon. Le contenu actuel est plus apaisé dans le sens que le scénario est cohérent et que les angoisses sont plus contenues. La problématique de l’enlèvement est élaborée dans les histoires jouées, avec en général une fin heureuse. Il est très difficile pour D.________ d’aborder la relation avec son papa de manière frontale. Les seules réponses aux sollicitations de la doctoresse sont négatives. En particulier, il dit ne pas vouloir le voir. Il est difficile d’élaborer avec lui son ressenti. Il se ferme, s’agite, parle fort et dévie la discussion vers un jeu. Il ne parle pas de ce qu’il a vécu quand il était seul avec son papa. ». Le Tribunal souligne que le diagnostic retenu par cette doctoresse est « F43.2 Trouble de l’adaptation », avec prédominance d’une anxiété de séparation et que l’évolution serait favorable dans un contexte d’environnement stable. Au vu des éléments qui précèdent, le Tribunal pénal a retenu que D.________ a été fortement perturbé par les actes et les décisions que A.________ lui a imposés, notamment l’arracher à sa mère et à son milieu de vie pendant 6 mois, l’amener à l’étranger et lui imposer de vivre avec des inconnus qui ne parlent pas la même langue que lui. Les premiers juges ont ainsi considéré, comme le démontre le certificat médical précité, que D.________ a été fortement impacté, voire traumatisé, par ce déplacement qu’il n’a pas pu vouloir et qui lui a été imposé par le prévenu pour des motifs égoïstes. Il relève que point n’est besoin de certificat médical pour se rendre compte qu’un tel comportement de la part d’un père ne pourrait que porter préjudice à un enfant de trois ans. Le Tribunal pénal souligne à cet égard qu’un enfant en si bas âge ne peut pas émettre son point de vue et est entièrement dépendant des décisions par la personne adulte qui en la garde, ne serait-ce que la garde de fait. Il relève qu’il en aurait été différemment si D.________ avait été âgé de 16 ans et que la perspective de passer six mois de vacances avec son père dans d’autres pays ne l’aurait point dérangé ; sa liberté de mouvement n’aurait ainsi pas été entravée puisqu’il aurait consenti à un tel déplacement, mais que pour un enfant de 3 ans, un tel comportement entraîne des répercussions autrement importantes. Partant, A.________ a été reconnu coupable de séquestration et d’enlèvement, toutes les conditions objectives et subjectives de l’art. 183 al. 2 CP étant réunies. 3.3. De son côté, le prévenu conteste sa condamnation pour séquestration et enlèvement au sens de l’art. 183 ch. 2 CP. Il expose que, s’il est vrai qu’il a commis une erreur en emportant D.________ loin de sa mère sans la consulter, ce qui justifie qu’il soit sanctionné pour enlèvement de mineur au sens de l’art. 220 CP, on ne saurait retenir qu’il s’est en sus rendu coupable de séquestration et enlèvement au motif qu’il aurait porté atteinte au bien-être et aux intérêts de son fils. En effet, durant les six mois qu’ils ont partagés à l’étranger, D.________ a été bien entouré, heureux et stimulé dans son développement personnel. Il allègue d’ailleurs à l’appui de ses propos que les nombreuses vidéos et photographies prises pendant les six mois en question témoignent des moments joyeux que D.________ a partagés aussi bien avec lui qu’avec sa famille nombreuse établie à M.________. Enfin, sans faire fi des considérations de la psychiatre, le prévenu estime que les traumatismes dont
Tribunal cantonal TC Page 8 de 30 souffre D.________ aujourd’hui ne sont pas liés à ses faits mais à l’intervention musclée de la police et à la force avec laquelle on lui a arraché son fils des bras, sans même un adieu. 3.4. Au vu des pièces versées au dossier, en particulier des certificats médicaux de la psychiatre de D.________, la Cour de céans se rallie à l'appréciation du Tribunal pénal (cf. jugement attaqué partie « EN DROIT » consid. II let. B, p. 11 ss), qu'elle fait sienne et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Afin de répondre aux critiques soulevées par le prévenu, la Cour ajoute ce qui suit : Compte tenu du fait que A.________ est parti à l’étranger avec son fils pendant six mois et que ce dernier est rentré de ce séjour imposé loin de sa mère avec un trouble de l’adaptation et des angoisses de séparation (cf. procès-verbal du 24 juin 2026 p. 4), l’argumentation de l’appelant selon laquelle il aurait pris grand soin de son enfant tombe à plat. En effet, le comportement reproché au prévenu justifie à plusieurs égards qu’il soit condamné pour séquestration et enlèvement en sus de l’infraction d’enlèvement de mineur (art. 220 CP), non contestée en appel. 3.4.1. Même dans l’hypothèse où D.________ devait être revenu indemne au plan psychique des six mois que le prévenu l’a tenu éloigné de sa mère, ce qui n’est malheureusement pas le cas en l’espèce, le départ à l’étranger que A.________ a cru bon d’imposer à son fils implique à lui seul que le prévenu soit condamné pour séquestration et enlèvement. En effet, l’infraction prévue à l’art. 183 ch. 2 CP est réalisée lorsqu’un enfant qui n’est pas en mesure de revenir de lui-même à son lieu de séjour habituel est emmené à l’étranger. L’enfant en bas âge étant entièrement dépendant du bon vouloir de l’auteur, sa liberté de mouvement est entravée (cf. arrêt TF 6B_107/2025 du 2 octobre 2025 consid. 2.3.1). 3.4.2. En outre, même si on devait considérer que la sortie du territoire suisse n’est pas déterminante, les considérations de la psychiatre commandent de retenir que le prévenu a porté préjudice au bien-être et à l’intégrité psychique d’D.________ en lui imposant de vivre éloigné de sa mère pendant six mois, et par voie de conséquence, de le condamner au sens de l’art. 183 ch. 2 CP (cf. ATF 141 IV 10 consid. 4.5). En effet, si le prévenu estime qu’il a choyé son enfant et que leurs multiples activités ont été profitables aux liens qui les unissent (cf. procès-verbal du 24 juin 2026 p. 8), comme en témoignent les photographies et vidéos produites aux débats (cf. bordereau de pièces et clé USB produits le 24 juin 2026), il n’en demeure pas moins que l’éloignement imposé à D.________ n’a pas été sans conséquence pour ce dernier. Malgré les quelques moments heureux en famille (cf. bordereau de pièces et clé USB produits le 24 juin 2026), à la lecture des rapports de la pédopsychiatre en charge du suivi de l’enfant, on ne que déplorer que les six mois à l’étranger imposés à D.________ loin de sa mère lui ont laissé des séquelles. Il ressort de l’attestation médicale du 3 octobre 2024 de la Dre P.________, pédopsychiatre FMH, que : « Au tout départ, il n’était pas possible pour D.________ de quitter sa maman que ce soit pour la crèche ou à mon cabinet. Nous avons donc d’abord axé les séances sur l’anxiété de séparation. La situation clinique s’est lentement améliorée de ce point de vue mais il reste encore une insécurité qui empêche D.________ de participer à des activités sans sa maman. Il présente aussi des énurésies nocturnes, récemment en augmentation. Dans le cadre de ma consultation, D.________ arrive maintenant à laisser sa maman pour une demi-heure. Pour l’instant. Il lui est difficile de parler de ce qui lui est arrivé et d’évoquer la relation avec son papa même quand on le sollicite directement. […] Il n’a jamais verbalisé devant moi une envie de [A.________] revoir ou eu une interrogation à
Tribunal cantonal TC Page 9 de 30 ce sujet. Interrogé directement sur le souhait de parler à son papa, D.________ a signifié un refus. (cf. attestation médicale du 3 octobre 2024 de la Dre P.________, p. 1 s.). Six mois plus tard, la Dre P.________ a posé le diagnostic de trouble de l’adaptation, avec prédominance d’une anxiété de séparation (cf. certificat médical du 28 mars 2024 de la Dre P.________). Elle a constaté que : « De manière générale, D.________ investit bien les activités de type jeu symbolique. Au début du suivi, le scénario contenait des angoisses archaïques avec de l’agressivité, des angoisses de mort et d’abandon. Le contenu actuel est un peu plus apaisé dans le sens que le scénario est cohérent et que les angoisses sont plus contenues. La problématique de l’enlèvement est élaborée dans les histoires jouées, avec en général une fin heureuse. Il est très difficile pour D.________ d’aborder la relation avec son papa de manière frontale. Les seules réponses à mes sollicitations directes sont négatives. En particulier, il dit ne pas vouloir le voir. Il est difficile d’élaborer avec lui son ressenti. Il se ferme, s’agite, parle fort et dévie la discussion vers un jeu. Il ne parle pas de ce qu’il a vécu quand il était seul avec son papa. Ceci a encore été vérifié récemment. » (cf. certificat médical du 28 mars 2024 de la Dre P.________). Un tel constat n’est guère surprenant, dès lors que D.________, alors âgé de seulement 3 ans, a été privé physiquement de sa mère durant six mois et que cette période est particulièrement longue pour un enfant de cet âge, ayant probablement connu des moments d’angoisse et de stress qui n’auront pas été filmés. De plus, forcé à se déplacer dans différents pays inconnus, tout en étant amené à y rencontrer des personnes nouvelles, D.________ a totalement perdu ses repères, nécessaires à sa stabilité. On ne saurait finalement manquer de mentionner que l’enfant a, à J.________, été arrêté avec son père par la police locale, expérience qui a, à n’en pas douter, été terrorisante pour lui. 3.4.3. Même à suivre les allégations du prévenu selon lesquelles les troubles psychiques de son fils seraient uniquement liés à son interpellation et à la manière abrupte avec laquelle la police lui aurait arraché D.________ des bras (cf. procès-verbal du 24 juin 2026 p. 6), là encore, on ne saurait considérer que le père n’a nullement porté atteinte aux intérêts de son fils. En effet, bien que A.________ soit intimement convaincu que ces instants ont été particulièrement perturbants pour l’enfant, cet épisode l’ayant lui-même affecté (cf. procès-verbal du 24 juin 2026 p. 6), il n’en demeure pas moins que, à l’instar des six mois sans mère et sans repère qu’il a imposés à son enfant, il est également responsable du déchirement que D.________ a été contraint de vivre au moment de l’intervention de la police. L’enlèvement reproché à A.________ n’a en effet pris fin qu’au moment où D.________ n’a plus été soumis à la seule volonté du prévenu, soit à l’instant où il a été séparé de force de ce dernier, son père refusant de le rendre et, par la même, de mettre fin à la séquestration. C’est le lieu de mentionner que le prévenu aurait aisément pu éviter cette séparation difficile et effrayante à son fils, ou à tout le moins la rendre moins bouleversante. A.________ aurait pu préparer D.________ à la fin de leur cohabitation et aux retrouvailles avec sa mère, ce qui aurait sans nul doute adouci la gravité des événements, ou tout simplement se livrer à la police de luimême et ainsi éviter tout désagrément à son enfant. 3.4.4. Quant à savoir si le prévenu était conscient que partir à l’étranger avec son enfant, qu’il privait de sa mère, était propre à porter atteinte au bien-être du petit, force est de constater qu’il a assez vite compris que ses actes étaient néfastes au développement de D.________ mais qu’il a néanmoins persisté dans son comportement. A la question : « quand avez-vous réalisé avoir commis une erreur ? », le prévenu a répondu : « deux semaines après mon départ ». Après avoir
Tribunal cantonal TC Page 10 de 30 expliqué que malgré ce constat il avait renoncé à rentrer au motif qu’il était recherché par la police, il a ajouté : « Je voulais que mon fils grandisse avec ses parents » (cf. procès-verbal du 24 juin 2026 p. 9). Toutefois, en dépit de cette prise de conscience et de la conviction que son enfant avait besoin de ses deux parents pour son bon équilibre personnel, A.________ a décidé de rester avec son fils à l’étranger pendant plus de cinq mois. Il a donc consciemment fait fi de l’impact négatif probable qu’aurait l’absence de C.________ du quotidien de son fils. Il a en outre, jusqu’au bout, tenté de négocier de prétendus droits de visite en conditionnant ceux-ci à la restitution de son fils, l’utilisant dans les faits comme otage. 3.5. Compte tenu de ce qui précède, la Cour est convaincue que A.________ a emmené D.________ à l’étranger, mû par des considérations égoïstes et revanchardes, et qu’il a contraint ce dernier à rester éloigné de sa mère pendant une période de six mois, tout en l’utilisant comme monnaie d’échange pour parvenir à ses fins, alors qu’il était conscient que cet éloignement, qui a lourdement entamé le bien-être et l’état psychique de D.________, ne serait pas sans conséquence pour son enfant. Partant, c'est à juste titre que le Tribunal pénal a condamné A.________ pour séquestration et enlèvement (art. 183 ch. 2 CP). L'appel d’A.________ est donc rejeté sur ce premier point. 4. Lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 CP) 4.1. Aux termes de l'art. 123 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon l'art. 123 ch. 2 CP, l'auteur est poursuivi d'office notamment s’il s’en prend à une personne hors d’état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller. L’art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l’art. 122 CP. Cette disposition protège non seulement l’intégrité corporelle, mais aussi la santé psychique (ATF 119 IV 25 consid. 2a). Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d’exemples, la jurisprudence cite l’administration d’injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l’aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n’ont pas d’autres conséquences qu’un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1). L'atteinte doit revêtir une certaine importance. Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles. S'agissant en particulier des effets de l'atteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime ; il faut bien plutôt se fonder sur les effets que l'atteinte peut avoir sur une
Tribunal cantonal TC Page 11 de 30 personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent néanmoins être prises en considération ; l'impact de l'atteinte ne sera pas nécessairement le même suivant l'âge de la victime, son état de santé, le cadre social dans lequel elle vit ou travaille, etc. (ATF 134 IV 189 consid. 1.4). En outre, il sied de rappeler qu’une atteinte à l’intégrité corporelle, à l’exemple d’une intervention chirurgicale, même si elle est pratiquée dans les règles de l’art et ne provoque aucune altération permanente, est illicite à moins qu’il n’existe un fait justificatif (cf. art. 14 CP). Un traitement médical présuppose ainsi le consentement exprès ou présumé du patient capable de discernement ou de son représentant légal. Le consentement doit être libre et donné par une personne libre et capable de discernement (art. 16 CC), avant la lésion. Si le lésé est incapable de discernement, le consentement sera donné par son représentant légal sous réserve des droits strictement personnels (art. 19 al. 2 CC). Le consentement peut être donné tacitement ou par actes concluants (PC-CP, 2e éd. 2017, art. 14 n. 31). Lorsque les parents exercent l’autorité parentale en commun, ils sont à l’égard des tiers les représentants légaux de l’enfant mineur incapable de discernement. Il leur appartient ainsi de consentir à tout acte médical sur l’enfant, tout en tenant compte autant que possible de son avis. Si le consentement n’est pas donné, il faut une circonstance qui justifie l’intervention, par exemple un état de nécessité (CR CP-MONNIER, 2017, art. 14 n. 80). 4.2. Lorsque l’infraction n’a pas été commise en Suisse, l’art. 7 al. 1 CP consacre un rattachement personnel fondé sur la nationalité de l’auteur ou de la victime. Pour que notre code pénal s’applique, outre la prémisse que l’auteur ou la victime soient des ressortissants suisses, trois autres conditions cumulatives sont requises. Il faut en sus que l’acte soit également réprimé dans le pays où il a été commis (double incrimination art. 7 al. 1 let. a CP) et que l’auteur se trouve en Suisse ou y soit remis en raison de l’acte qui lui est reproché (art. 7 al. 1 let. b CP). Les jugements par défaut sont par conséquent exclus. Enfin, sans que l’auteur soit pour autant extradé, l’infraction doit donner lieu à l’extradition selon le droit suisse (art. 7 al. 1 let. c CP). Il convient pour ce dernier critère de se référer à l’art. 35 al. 1 let. a EIMP. L’infraction doit être sanctionnée d’une peine privative de liberté d’au moins un an, ceci afin d’exclure les délits d’importance mineure (PC-CP, 2e éd. 2017, art. 7 n. 1-5). 4.3. Les voies de fait, réprimées par l’art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n’a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 précité consid. 1.2 ; TF 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.1). La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s’avérer délicate, notamment lorsque l’atteinte s’est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l’importance de la douleur provoquée (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; sur cette distinction, cf. ATF 119 IV 25 consid. 2a). Comme les notions de voies de fait et d’atteinte à l’intégrité corporelle, qui sont déterminantes pour l’application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, la jurisprudence reconnaît, dans les cas limites, une certaine marge d’appréciation au juge du fait car l’établissement des faits et l’interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; 119 IV 25 consid. 2a ; arrêt TF 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.1).
Tribunal cantonal TC Page 12 de 30 4.4. En l'espèce, après avoir examiné l'ensemble des pièces et déclarations versées au dossier, le Tribunal pénal a retenu que, s’agissant du consentement de C.________ sur la pratique de la circoncision sur l’enfant D.________, la plaignante avait, tout au long de la procédure, affirmé sans contestation possible, qu’elle était opposée à la circoncision de D.________, préférant que l’enfant puisse choisir lui-même lorsqu’il serait en mesure de prendre une décision à ce sujet. Il a estimé qu’il n’avait pas de raison de mettre en doute ces affirmations, confirmées aux débats de ce jour, C.________ ayant été entendue en qualité de plaignante et devant dire la vérité à ce titre sous la menace de sanctions pénales, alors que A.________, en sa qualité de prévenu, était en droit de prendre quelque liberté avec la vérité, ce dont il ne s’était d’ailleurs pas privé durant cette procédure. En ce qui concerne la question de la tardiveté de la plainte pénale, les premiers juges ont constaté que la plaignante avait déposé une plainte pénale au Ministère public par l’intermédiaire de sa mandataire. Le courrier de cette dernière du 22 février 2024, accompagné de la plainte pénale signée par la plaignante mais non datée, comportait le sceau du Ministère public mentionnant la date à laquelle le courrier de la mandataire avait été déposé à La Poste. Cette date était le 22 février 2024 et le Ministère public avait reçu ce document le 23 février 2024 et il y était mentionné que C.________ déposait une nouvelle plainte, produite en annexe. Ils considèrent qu’il est dès lors évident, et qu’il faudrait être de mauvaise foi pour retenir le contraire, que la plainte pénale avait été déposée en même temps que le courrier de la mandataire de la plaignante, soit le 22 février 2024. Ils estiment en outre qu’il était tout aussi évident que le secrétariat du Ministère public ne mette pas un sceau sur toutes les pièces qui parvenaient à son greffe, mais uniquement sur la première d’entre elles, ce qui valait pour toutes les autres pièces (pages subséquentes, bordereau de pièces, etc.). Ils relèvent dans ce cadre que, la date à laquelle la plainte pénale avait été déposée importait peu dans le cas d’espèce, car la poursuite a lieu d’office lorsque la lésion corporelle simple était causée à un enfant dont l’auteur avait la garde ou le devoir de veiller sur lui. Ils estiment que, bien que A.________, n’avait pas la garde légale sur l’enfant D.________, ni même l’autorité parentale au moment de la circoncision – puisque l’autorité parentale lui avait été retirée par décision du 8 juillet 2024 –, il n’en demeurait pas moins qu’il avait manifestement le devoir de veiller sur son fils durant tout le temps passé à l’étranger, de sorte que le délai de trois mois prescrit par l’art. 31 CP n’avait pas besoin d’être respecté. Ils ont toutefois souligné que, en déposant la plainte pénale le 22 février 2024, le délai de trois mois aurait de toute façon été respecté, C.________ n’ayant été certaine de la circoncision pratiquée sur son fils que le jour où elle a pu être avec lui, soit le 2 janvier 2024, auparavant, elle ne pouvait avoir que des suppositions, sachant par expérience qu’elle ne savait pas quand le prévenu disait la vérité. S’agissant de la question de la nécessité de l’opération, les premiers juges ont relevé qu’il ressort du certificat médical de la Dresse R.________, établi le 19 mai 2025, que D.________ n’avait pas eu, selon son dossier médical, de problème particulier au niveau génital et que, en date du 31 mars 2023, au contrôle des 3 ans, le pénis de D.________ ne pouvait pas encore être décalotté, ce qui était normal à son âge. Ils soulèvent en outre que, lors des débats, C.________ avait également dit que son fils n’avait jamais eu de problème au niveau de la verge. De plus, ils mentionnent que, pour étayer ses dires, A.________ avait produit un certificat médical daté du 3 août 2023, établi dans des circonstances peu claires, et que, selon C.________, ce dernier ne serait pas trouvé dans la région où se trouvait l’hôpital mentionné sur le certificat médical au moment où celui-ci avait été rédigé, mais qu’il ne s’agirait toutefois que d’une supposition de sa part fondée sur les déclarations de A.________. Ils notent au surplus que le terme « paraphimose » ressortant du certificat médical produit par A.________ n’était pas une infection ou une maladie qui survient inopinément, mais un étranglement du gland par le prépuce, pouvant constituer une complication du phimosis. Au vu de
Tribunal cantonal TC Page 13 de 30 l’ensemble de ces éléments, ils estiment que, si D.________ présentait une telle particularité au niveau du prépuce, cela aurait été immanquablement constaté par la Dresse R.________, ce qui n’avait pas été le cas. Ils sont en outre plus enclins à croire C.________, plaignante exhortée à dire la vérité, que A.________, dont la vérité présentait des reflets changeants. Ainsi, ces derniers sont convaincus que A.________ avait profité de son séjour dans son pays ou à proximité immédiate de celui-ci pour y faire pratiquer une circoncision sur son fils pour un motif religieux, alors qu’il savait que C.________ s’y opposait, de sorte que la prétendue infection soudaine du prépuce de l’enfant D.________ n’a pas été retenue. Quant à la compétence du Tribunal pénal pour connaître de la lésion corporelle simple, les premiers juges ont relevé que A.________ n’avait pas la garde de l’enfant D.________ ni même l’autorité parentale sur lui lorsqu’il avait fait pratiquer cette circoncision en août 2023. Ils ont ainsi estimé qu’il n’avait pas pu, de concert avec la mère de D.________ (qui s’y opposait), décider d’une telle opération à but non religieux et non médical qui aurait permis de la rendre licite. Ils ont en outre constaté que les lésions corporelles simples pratiquées par A.________, qui se trouve actuellement en Suisse, sur l’enfant D.________, qui est de nationalité suisse, sont également punies à M.________, de sorte que les conditions prévenues par l’art. 7 al. 1 lit. a et lit. b CP étaient réalisées. Ils ont de plus souligné que celles de l’art. 7 al. 1 lit. c CP étaient également remplies, l’acte reproché au prévenu étant sanctionné d’une peine privative de liberté, tant selon le droit suisse que turc, d’une durée suffisante à son extradition. Au vu de l’ensemble de ces éléments, les premiers juges s’estiment compétents pour connaître de l’infraction de lésions corporelles simples reprochée au prévenu. Partant, A.________ a été reconnu coupable de lésions corporelles simples envers son fils D.________, toutes les conditions objectives et subjectives de l’art. 123 ch. 2 CP étant réunies. 4.5. A.________ conteste sa condamnation pour lésions corporelles simples. Il allègue que, faute de la double incrimination prévue à l’art. 7 al. 1 let. a CP, l’acte médical imposé à son fils ne tombe pas dans le champ d’application du code pénal suisse. En effet, la circoncision est une intervention chirurgicale fréquemment pratiquée à M.________, notamment pour des motifs culturels et religieux, et elle bénéficie à ce titre d’un statut particulier qui lui permet d’échapper à la justice pénale. En outre, quelles que soient les considérations juridiques de la Cour à ce propos, C.________ n’était pas opposée à la circoncision de leur fils et ce dernier, dont le pénis s’est enflammé pendant leur séjour à M.________, a été opéré non pas à sa demande mais sur la recommandation du médecin qui l’a ausculté. Partant, même dans l’hypothèse où les autorités suisses devaient être compétentes pour connaître des actes qui lui sont reprochés, on ne saurait retenir qu’il a porté atteinte à l’intégrité physique de son fils. 4.6. Au vu de pièces versées au dossier, en particulier de l'ensemble des déclarations recueillies, la Cour de céans se rallie à l'appréciation du Tribunal pénal (cf. jugement attaqué partie « EN DROIT » consid. II let. D, p. 21 ss), qu'elle fait sienne et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Afin de répondre aux critiques soulevées par le prévenu, la Cour ajoute ce qui suit : 4.6.1. Contrairement aux allégations du prévenu, la double incrimination prévue à l’art. 7 al. 1 let. a CP est donnée en l’espèce et le code pénal suisse est, par voie de conséquence, applicable au comportement reproché au prévenu. A l’instar du droit suisse, la circoncision peut également être réprimée à M.________. Lors d’une telle intervention chirurgicale, l’auteur, l’instigateur et le complice engagent leur responsabilité
Tribunal cantonal TC Page 14 de 30 (cf. YERDELEN, la circoncision d’un point de vue juridique, 2013, p. 47 et 48). En effet, cette opération présente les éléments constitutifs du délit de coups et blessures volontaires prévu à l’art. 86 du Code pénal turc (TCK). Seule la conjonction de plusieurs facteurs peut rendre l’intervention licite. Ces facteurs sont les suivants : le fait que la personne pratiquant l’intervention soit un professionnel de la santé, l’existence d’une indication, le consentement éclairé du patient et la conformité de l’intervention aux exigences de la science médicale (cf. YERDELEN, la circoncision d’un point de vue juridique, 2013, p. 48). L’indication peut être une nécessité médicale ou un motif psychosocial. En effet, comme c’est le cas pour la chirurgie esthétique, il est aujourd’hui admis que des objectifs autres que la guérison peuvent jouer un rôle déterminant. Ainsi, outre les considérations purement médicales, la circoncision peut être conforme au droit turc eu égard au fait qu’il s’agit d’un acte coutumier fondé sur une obligation religieuse auquel les parents consentent, sans impératif de santé (cf. YERDELEN, la circoncision d’un point de vue juridique, 2013, p. 49). Force est dès lors de constater que, à l’instar du droit suisse, le droit turc considère la circoncision comme une atteinte à l’intégrité physique dont seules des conditions spécifiques, notamment le consentement et une indication médicale, rendent l’intervention chirurgicale légale. La double incrimination exigée à l’art. 7 al. 1 let. a CP est donc remplie. Les autres conditions de l’art. 7 al. 1 CP, non remises en cause en appel, étant également réunies, c’est donc à juste titre que les premiers juges se sont estimés compétents pour examiner l’illicéité de la circoncision de D.________ reprochée à A.________. 4.6.2. Quant aux allégations du prévenu selon lesquelles la circoncision de D.________ ne saurait lui être reprochée au motif que C.________ y avait préalablement consenti, la Cour ne saurait les suivre. Les déclarations versées au dossier permettent de conclure que C.________ s’était depuis toujours opposée au fait que D.________ soit circoncis dès son plus jeune âge, ceci au motif qu’elle souhaitait que ce choix revienne à son fils quand il aurait la capacité de le faire, et que A.________ l’avait bien compris. On s’aperçoit d’ailleurs à l’aune des déclarations du prévenu que, bien que conscient de l’opposition formelle de son ex-compagne, A.________ a saisi l’opportunité de faire circoncire son fils lorsqu’elle s’est présentée, ce qui sera traité ci-après (cf. consid. 4.6.3). Entendu par la police le 19 mars 2024, le prévenu a déclaré : « pour répondre à votre question, c’est vrai que j’ai fait le nécessaire pour que D.________ soit circoncis. On en avait déjà discuté avec C.________, elle était d’accord pour cela. Comme elle était d’accord que D.________ ne mange pas de porc et qu’il décide de sa religion à sa majorité. Il faut savoir que depuis sa naissance, D.________ avait souvent une inflammation sur son sexe. J’avais déjà fait remarquer cela. Vers la mi-août, D.________ a de nouveau eu une inflammation sur son sexe. J’ai conduit D.________ dans un hôpital privé et le chirurgien m’a expliqué qu’il y avait des bactéries. D.________ a pris des antibiotiques durant 3 jours. Par la suite, je me suis dit que ce serait l’occasion de circoncire D.________ pour éviter ces infections et régler le problème définitivement. Je trouvais que c’était juste et comme C.________ était d’accord, j’ai pris la décision » (cf. DO 2156). De son côté, C.________ a déclaré devant le Tribunal pénal : « A.________ m’a dit sauf erreur lors de notre 2e conversation téléphonique, fin octobre début novembre 2023 que D.________ avait été
Tribunal cantonal TC Page 15 de 30 circoncis. Je lui avais clairement dit lorsque D.________ était encore petit, que je ne voulais pas de circoncision. Je ne voulais pas qu’il me le reproche plus tard. » (cf. PV d’audience du 27 mai 2025, p. 6). Confronté aux déclarations de son ex-épouse, A.________ a expliqué au Tribunal pénal que, bien que d’accord avec la circoncision, C.________ avait effectivement souhaité attendre. Il a ainsi déclaré : « D.________ a été circoncis entre début août et fin août 2023. Mon épouse était d’accord avec cela avant même de tomber enceinte car elle savait que j’étais musulman. Après sa naissance, elle était toujours d’accord mais elle avait dit qu’il fallait attendre un peu. » (cf. PV d’audience du 27 mai 2025, p. 11). Les déclarations du prévenu selon lesquelles C.________ souhaitait attendre pour la circoncision concordent avec le point de vue qu’elle a exprimé tout au long de la procédure. A.________ concède en effet à demi-mot que la mère de son enfant voulait laisser à D.________ l’opportunité de choisir lui-même du bien-fondé de cette opération, ce qu’elle a d’ailleurs exprimé à nouveau aux débats d’appel (cf. procès-verbal du 24 juin 2026 p. 4). A la question : « Y a-t-il eu des discussions autour d’une éventuelle circoncision ? », la plaignante a répondu : « nous avions discuté de la circoncision. J’avais clairement signifié au prévenu que j’y étais opposée. Je lui ai clairement expliqué que D.________ pendrait cette décision lui-même lorsqu’il serait en âge de le faire » (cf. procès-verbal du 24 juin 2026 p. 4). L’absence de la circoncision durant les premiers mois de vie de D.________ étayent les déclarations de C.________ selon lesquelles le prévenu avait connaissance de son opposition. En effet, bien que la circoncision soit idéalement effectuée après la naissance et que cette intervention était chère au prévenu pour des raisons culturelles et religieuses, celle-ci n’a toutefois eu lieu qu’au moment du séjour forcé de D.________ en M.________, alors que C.________ n’était pas en mesure de s’y opposer. En tout état de cause, les propos de A.________ du 27 mai 2025, selon lesquels : « elle avait dit qu’il fallait attendre un peu » permettent de conclure que la plaignante avait communiqué au prévenu son souhait d’attendre que son fils soit en âge de prendre lui-même la décision d’une intervention chirurgicale dans ce cadre et que A.________ savait pertinemment que la plaignante ne donnerait pas son accord à cette intervention au moment où elle a été pratiquée. Compte tenu de tout ce qui précède, la Cour est convaincue que la plaignante a toujours exprimé qu’elle n’était nullement d’accord de procéder à la circoncision de D.________ à un si jeune âge et que A.________ en avait connaissance. Elle parvient ainsi à la conclusion que la circoncision a été réalisée sans l’accord du représentant légal de l’enfant mineur. 4.6.3. Quant à l’argumentation du prévenu selon laquelle on ne saurait lui reprocher la circoncision dont a fait l’objet D.________ au motif que l’opération en question était dictée par des impératifs médicaux, la Cour ne saurait y adhérer. Au contraire, ses propos et les pièces versées au dossier permettent de retenir que le prévenu a choisi de faire circoncire son enfant non pas pour des raisons médicales mais par conviction personnelle. Outre le certificat médical établi à M.________, dont le contenu est diamétralement opposé aux observations de la pédiatre de D.________, aucun élément au dossier ne témoigne en faveur d’une urgence qui aurait contraint le prévenu à préserver la santé de son enfant, et par voie de conséquence, à procéder à la circoncision de D.________ malgré l’absence de consentement de C.________. Cette dernière a d’ailleurs indiqué que leur enfant n’avait jamais connu de problème
Tribunal cantonal TC Page 16 de 30 de santé à ce propos. Elle a ainsi déclaré : « Avant son départ à M.________, D.________ n’a jamais eu de problème au niveau de la verge même si A.________ l’auscultait souvent de manière obsessionnelle à ce niveau. » (cf. PV d’audience du 27 mai 2025, p. 6). En outre, non seulement aucun indice ne permet d’étayer l’urgence médicale alléguée, mais A.________ a admis lors de ses premières déclarations qu’il était à l’origine de la circoncision pratiquée sur son fils. En effet, avant d’assurer qu’un médecin l’avait enjoint de le faire (cf. procèsverbal du 24 juin 2026 p. 7), le prévenu a expliqué à la police les circonstances de la circoncision en les termes suivants : « pour répondre à votre question, c’est vrai que j’ai fait le nécessaire pour que D.________ soit circoncis […] je me suis dit que ce serait l’occasion de circoncire D.________ […] je trouvais que c’était juste […] j’ai pris la décision » (cf. DO 2156). A cela s’ajoute que les motifs invoqués pour procéder à la circoncision ne coïncident pas avec l’historique médical de D.________. S’il est vrai que le prévenu a allégué que D.________ avait déjà connu une inflammation de son pénis (cf. DO 2156), nul n’est fait mention d’un rétrécissement de l’extrémité du prépuce ou d’un étranglement du gland qui justifierait une intervention médicale. Au contraire, non seulement la mention : « D.________ n’a pas eu de problèmes particuliers au niveau génital » dans le rapport de la pédiatre de l’enfant du 19 mai 2025 confirme les propos de C.________ (cf. PV d’audience du 27 mai 2025, p. 6), mais la Dresse R.________ précise qu’au contrôle des 3 ans, soit le 31 mars 2023, le pénis de D.________ ne pouvait pas être décalotté, ce qu’elle souligne être physiologiquement normal à cet âge (cf. rapport du 19 mai 2025 de la Dresse R.________). En tout état de cause, le motif de l’opération mentionné dans le certificat médical turc n’est pas une complication qui surgit soudainement. Une intervention chirurgicale en cas de phimosis est l’ultima ratio qui n’est d’ailleurs indiquée que lorsqu’un diamètre insuffisant du prépuce, des infections urinaires ou des difficultés à la miction apparaissent (cf. YERDELEN, la circoncision d’un point de vue juridique, 2013, p. 51), complications qui ne sont nullement alléguées ni prouvées en l’espèce, l’attestation médicale produite n’en faisant aucune mention. L’on peine au surplus à comprendre les raisons pour lesquelles la plaignante et la Dresse R.________ auraient menti sur l’état de santé de l’enfant D.________ avant son départ vers M.________, ces dernières n’ayant aucun intérêt à ce qu’il souffre de quelconques complications dans ce cadre. La photo versée au dossier du prévenu et son fils à l’hôpital ne saurait infirmer ce qui précède, elle ne démontre rien, si ce n’est qu’elle donne plutôt l’impression que c’est le fils qui vient rendre visite à son père, ce dernier étant couché et vêtu comme patient (cf. bordereau de pièces et clé USB produits le 24 juin 2026). 4.7. Compte tenu de tout ce qui précède, la Cour parvient à la conclusion que le prévenu a prétexté une inflammation du sexe de son fils afin qu’une circoncision soit pratiquée sur ce dernier, conformément à ses convictions religieuses. Il a ainsi tiré profit de l’absence de C.________ pour procéder de la sorte, sachant pertinemment que cette dernière était opposée à une telle pratique. Partant, c'est à juste titre que le Tribunal pénal a condamné A.________ pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 CP). L'appel de A.________ est donc également rejeté sur ce point. 5. Violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP)
Tribunal cantonal TC Page 17 de 30 5.1. Aux termes de l'art. 217 al. 1 CP, quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu’il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu’il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. D’un point de vue objectif, l’obligation d’entretien est violée lorsque le débiteur ne fournit pas, intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d’entretien qu’il doit en vertu du droit de la famille (cf. arrêt TF 6B_608/2014 du 6 janvier 2015, consid. 1.1; CORBOZ, Les infractions en droit suisse vol. 1, 3e éd. 2010, art. 217 n. 14, p. 927). Le but visé consiste en la protection de la prétention civile à une assistance matérielle fondée sur les liens familiaux (cf. PC CP, 2e éd. 2017, art. 217 n. 1 et les références citées). L’art. 217 CP protège le créancier d’aliments contre l’inexécution par le débiteur d’une obligation d’entretien due en vertu du droit de la famille, et donc prévue par le livre deuxième du Code civil (cf. HURTADO POZO, Droit pénal, Partie spéciale, 2009, art. 217, n. 3431). Ces obligations peuvent résulter du mariage ou de la filiation (cf. CORBOZ, art. 217 n. 6). Il s’agit plus particulièrement de : l’obligation d’entretien envers l’enfant (art. 276 CC), les contributions d’entretien dues aux enfants, qui peuvent être fixées par le juge en cas de suspension de la vie commune (art. 176 al. 3 CC), pendant une procédure de divorce ou de séparation de corps (art. 137 al. 2 aCC) ou lors du prononcé du divorce ou de la séparation de corps (art. 118 al. 2 et 133 al. 1 CC), l’obligation d’entretien envers la mère non mariée (art. 295 al. 1 ch. 2 CC), les contributions provisoires d’entretien en cas d’action en paternité (art. 282 et 283 aCC), l’obligation d’entretien envers le conjoint divorcé ou non (art. 125 et 163 CC), la dette alimentaire envers les parents (art. 328 et 329 CC), la contribution d’entretien sous forme d’indemnité unique (art. 288 CC), l’obligation d’entretien envers le partenaire enregistré (art. 13, 17, 34 LPart; HURTADO POZO, art. 217, n. 3431, 3432; CR CP-DOLIVO-BONVIN, 2017, art. 217 n. 4; PC CP, 2e éd. 2017, art. 217 n. 5 et les références citées). Pour déterminer si l’accusé a respecté ou non son obligation d’entretien, il ne suffit pas de constater l’existence d’une obligation d’entretien résultant du droit de la famille, mais il faut encore en déterminer l’étendue. Lorsque la quotité de l’obligation a été fixée dans le dispositif d’un jugement civil valable et exécutoire, le juge pénal est lié par le montant de la contribution d’entretien résultant de ce jugement, et il n’a pas à en examiner le bien-fondé (cf. CORBOZ, art. 217, n. 11, p. 926). L’infraction peut être réalisée soit lorsque le débiteur ne fournit aucune prestation, soit lorsqu’il fournit une prestation moindre que celle prévue dans le jugement civil. Pour qu’il y ait une violation de l’obligation d’entretien, il faut encore que l’auteur ait eu les moyens de remplir son obligation, il suffit alors qu’il ait pu fournir plus qu’il ne l’a fait (cf. ATF 114 IV 124 consid. 3b). D’un point de vue subjectif, l’infraction est intentionnelle mais le dol éventuel suffit. L’intention suppose que l’auteur a la conscience du devoir d’entretien, de sa capacité à le remplir et du fait qu’il ne le remplit pas ; il doit en outre vouloir réaliser tous ces éléments (cf. HURTADO POZO, art. 217 n. 3467; PC CP, 2e éd. 2017, art. 217 n. 22 s.). 5.2. En l'espèce, après avoir examiné l'ensemble des pièces et déclarations versées au dossier, le Tribunal pénal a retenu que, eu égard à la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 avril 2021 et sa situation financière entre le mois de juin 2021 et décembre 2023, A.________ n’avait manifestement pas déployé tous les efforts nécessaires que l’on pouvait attendre de lui pour contribuer à l’entretien de son fils. Les premiers juges ont constaté que le montant dû par le prévenu pour la période du mois de juin 2021 et décembre 2023 était de CHF 20'750.-, conformément au décompte produit, mois de janvier
Tribunal cantonal TC Page 18 de 30 à mars 2024 compris, mais que seul un montant de CHF 800.-, versé par coupures de CHF 50.-, avait été acquitté par ses soins, ce qui a été considéré comme manifestement en deçà de ses obligations d’entretien telles qu’elles avaient été fixées par décisions judiciaires. Or, dans son arrêt du 10 novembre 2021, le Tribunal cantonal avait tenu compte des effets du Covid sur l’activité professionnelle de courtier en assurance développée par A.________ jusqu’alors. Dite autorité avait en outre retenu un revenu hypothétique de CHF 4'000.- par mois dès le 1er janvier 2022, ce qui correspondait à ce que le prévenu avait été en mesure de réaliser grâce à ses emplois précédents. A.________ n’avait d’ailleurs pas contesté concrètement ce montant, se contentant d’affirmer, de manière toute générale, que celui-ci n’était pas représentatif de la situation économique qui prévalait, ce qui n’était pas suffisant sous l’angle de la motivation. Le Tribunal pénal relève en outre que, lorsqu’il s’agissait de trouver des ressources pour payer des faux passeports pour un montant de CHF 20'000.- en quelques jours (CHF 10'000.- par passeport selon le prévenu, cf. DO/2153), il avait su trouver un moyen pour réunir une telle somme. Au surplus, ils ajoutent que, depuis son départ le 2 juillet 2023, A.________ n’avait certes pas réalisé de revenu durant toute la période où il était à l’étranger avec son fils D.________, mais que cette situation lui était toutefois entièrement imputable, car il s’était mis lui-même dans la situation de ne générer aucun revenu. Partant, A.________ a été reconnu coupable de violation d’une obligation d’entretien envers son fils D.________, toutes les conditions objectives et subjectives de l’art. 217 CP étant réunies. 5.3. De son côté, le prévenu expose qu’il n’a jamais refusé de payer les pensions pour son fils. Il indique qu’il avait, la première année, payé ce qu’il devait, mais qu’il avait perdu son travail à la suite du Covid. Selon lui, une demande en réduction des pensions auprès du Président du Tribunal civil de la Glâne avait été formulée par ses soins, laquelle aurait cependant été refusée. Il relève à cet égard que, entre l’arrêt du Tribunal cantonal et son départ à M.________, sa situation financière se serait détériorée. En outre, comme en témoignent les documents produits à l’ouverture des débats (cf. pièce 7ss du bordereau produit le 24 juin 2026), on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir activement recherché un emploi. En effet, il ressort du courrier du service public de l’emploi qu’il s’est inscrit au chômage et qu’il a au demeurant pris part à un coaching pour maximiser ses chances de trouver du travail (cf. pièce 7 du bordereau produit le 24 juin 2026). Concernant l’achat des faux passeports, A.________ indique qu’il avait vendu sa voiture pour un montant de CHF 7'000.-, ainsi que des téléphones portables qu’il avait acquis à cette fin. Il avait ensuite quitté la Suisse avec une voiture de location. Quant aux billets d’avion, ces derniers auraient été financés par sa famille, de même que l’entier du séjour à M.________ jusqu’à son arrivée en Suisse. 5.4. Au vu des pièces versées au dossier, en particulier de l'ensemble des déclarations recueillies et du jugement du 10 novembre de 2021 de la Ie Cour d’appel civil du Tribunal cantonal, la Cour de céans se rallie à l'appréciation du Tribunal pénal (cf. jugement attaqué partie « EN DROIT » consid. II let. C, p. 16 ss), qu'elle fait sienne et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Afin de répondre aux critiques soulevées par le prévenu, la Cour ajoute ce qui suit : Les allégations de A.________ selon lesquelles ce dernier ne bénéficiait pas d’un salaire suffisant pour verser les pensions alimentaires du 1er juin 2021 au 31 décembre 2023 ne sauraient être suivies par la Cour.
Tribunal cantonal TC Page 19 de 30 Il sied tout d’abord de rappeler que, par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 avril 2021, modifiée par arrêt du 10 novembre 2021 de la Ie Cour d’appel civil du Tribunal cantonal, le prévenu a été astreint à contribuer à l’entretien de son fils D.________ par le versement des pensions mensuelles suivantes, à savoir CHF 50.- pour la période allant du 1er février 2021 au 31 décembre 2021, CHF 850.- pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 août précédant l’entrée de D.________ en 1H, et CHF 490.- pour la période dès le 1er septembre suivant l’entrée de D.________ en 1H (cf. DO 2005 ss). Le jugement n’ayant pas été contesté par la suite par les parties, il est ainsi devenu définitif et exécutoire depuis le 15 novembre 2024. Contrairement à ce que prétend A.________, la Ie Cour d’appel civil avait bien pris en compte, dans son arrêt du 10 novembre 2021, la situation liée à la crise sanitaire due au Covid-19. Elle avait exposé dans ce cadre que les secteurs dans lesquels le prévenu était à même de travailler, tels que multi-services d’automobiles, service général d’administrations (comptabilité générale, démarches administratives) n’étaient pas les premiers touchés, tout en soulignant qu’« il ne devrait pas être excessivement difficile, pour un homme d’une quarantaine d’années, au bénéfice d’une formation de comptable et ayant exercé plusieurs années en tant que courtier en assurances, d’augmenter son revenu d’ici quelques mois. Au besoin, il appartient à l’appelant d’élargir ses recherches à d’autres domaines ne nécessitant pas de qualifications particulières, comme la vente ou le nettoyage, étant relevé qu’il a toujours effectué, depuis son arrivée en Suisse, de petits travaux lui permettant de subvenir à ses besoins » (cf. DO 2054). Elle avait ainsi estimé que l’imputation d’un revenu hypothétique de CHF 4'000.- dès le 1er janvier 2022 correspondait à ce que le prévenu avait été en mesure de réaliser par ses précédents emplois, montant qu’il n’avait par ailleurs pas concrètement contesté à cette occasion (cf. DO 2054). Or, en ne versant que sporadiquement la somme de CHF 50.- (cf. DO 2002 s.) A.________ n’a manifestement pas mis en œuvre l’ensemble des moyens dont il disposait pour contribuer à l’entretien de son fils. Quant à la période suivant son départ pour M.________, à savoir du 2 juillet 2023 au 15 janvier 2024, le prévenu s’est, de son propre fait, trouvé dans l’incapacité de trouver un emploi et ainsi d’honorer le montant de son obligation d’entretien, de sorte que cette situation lui est dès lors entièrement imputable. Il sied enfin de relever que, quelle que soit l’ampleur des démarches entreprises par le prévenu pour trouver du travail, il n’en demeure pas moins que, en lieu et place d’utiliser l’argent acquis par la vente de ses téléphones portables et de sa voiture pour financer l’enlèvement-séquestration de son fils et « le voyage » à M.________, l’argent récolté aurait pu servir intégralement au financement des pensions encore dues, ce que le prévenu n’a pas contesté. 5.5. Compte tenu de tout ce qui précède, la Cour parvient à la conclusion que le prévenu a violé l'obligation d'entretien lui incombant en ne fournissant pas les subsides dus à son fils D.________. En effet, alors qu’A.________ avait connaissance de son devoir d'entretien, il n’a pas donné suite aux obligations qui lui incombaient, alors qu’il disposait des moyens de le faire. Partant, c'est à juste titre que le Tribunal pénal a condamné A.________ pour violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP). L'appel de A.________ est donc également rejeté sur ce point. 6. Quotité de la peine
Tribunal cantonal TC Page 20 de 30 A.________ conteste la quotité de la peine à titre indépendant et non uniquement comme conséquence des acquittements qu'il demande. 6.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de la situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs et pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir ; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (cf. arrêt du TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). 6.2. Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave à très grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de celle-ci. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité sans lui attribuer une signification excessive (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 62 ; arrêt TF 6B_1035/2021 du 16 décembre 2021 consid. 2.2). En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur est restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l'art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un deuxième temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (Täterkomponente ; ATF 136 IV 55 consid. 5.7 p. 62 s. ; arrêt TF 6B_143/2022 du 29 novembre 2022 consid. 1.4.1 ; arrêt TF 6B_761/2021 du 23 mars 2022 consid. 1.7.1; arrêt TF 6B_1035/2021 du 16 décembre 2021 consid. 2.2).
Tribunal cantonal TC Page 21 de 30 6.3. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). 6.4. 6.4.1 A.________ est reconnu coupable de séquestration et d’enlèvement (art. 183 ch. 2 CP), d’enlèvement de mineur (art. 220 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 CP) ainsi que de violation d’une obligation d’entretien (art. 217 CP). L’infraction de séquestration et d’enlèvement est passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Quant aux chefs de prévention d’enlèvement de mineur, de lésions corporelles simples et de violation d’une obligation d’entretien, ces dernières sont sanctionnées d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Pour chacune des infractions reprochées ce jour au prévenu, la Cour est d’avis qu’une peine pécuniaire n’entre pas en ligne de compte, en ce sens que seule une peine privative de liberté est de nature à faire prendre conscience à A.________ de la gravité de ses actes et de ses responsabilités, ainsi que de pallier de manière efficace au risque de récidive. En effet, les nombreuses condamnations antérieures du prévenu, y compris à des peines fermes, ne l’ont pas empêché de commettre à nouveau des infractions contre la liberté. Le prévenu ne le conteste d’ailleurs pas. Sur l’ensemble des infractions qui précèdent, celle susceptible de constituer la peine la plus lourde est le chef de prévention de séquestration et d’enlèvement, de sorte qu’elle sera considérée comme la peine de base. À cet égard, il y a lieu de qualifier la faute objective de A.________ de très lourde. En effet, alors même qu’un élargissement de son droit de visite venait de lui être accordé dans le courant du printemps 2023, le prévenu a emmené son fils, âgé de 3 ans et incapable de résistance, jusqu’à M.________, sans le consentement de la plaignante. Par cet acte prémédité, le prévenu a privé son fils de sa mère pendant six longs mois, une période qui reste, encore à ce jour pour C.________ et D.________, un traumatisme profond. Sur le plan subjectif, il convient de souligner que le prévenu s’est comporté de manière extrêmement égoïste et cruelle. Il a enlevé son fils à l’étranger, a laissé sans nouvelle la mère de ce dernier pendant plusieurs semaines, et a rompu les liens étroits que son enfant entretenait avec sa mère et les membres de sa famille pendant six mois, durée au demeurant interrompue contre sa volonté au moment où il a été arrêté. Refusant de rentrer en Suisse au motif qu’il risquait d’être arrêté par la police à cause de son signalement (cf. procès-verbal du 24 juin 2026 p. 9), il a ainsi démontré par son comportement qu’il n’avait aucune considération pour autrui lorsque ses propres intérêts étaient en jeu. Dans l’ensemble, sa culpabilité peut dès lors également être qualifiée de très lourde.
Tribunal cantonal TC Page 22 de 30 En ce qui concerne les facteurs en lien avec l’auteur, ces derniers ne parlent pas en sa faveur. Sa persistance à minimiser les actes qui lui sont reprochés, et ceci encore aujourd’hui, de même que sa tendance à se présenter en victime, mettent en lumière le manque d’empathie et d’introspection dont fait preuve A.________. Il sied par ailleurs de relever à cet égard que le prévenu a d’ores et déjà fait l’objet de trois précédentes condamnations entre novembre 2015 et mai 2023 pour des infractions contre l’intégrité corporelle et la liberté. Aussi, compte tenu de tous ces éléments, une peine privative de liberté de 36 mois apparaît adéquate pour la seule condamnation à l’infraction de séquestration et d’enlèvement. Celle-ci constitue la peine de base qu’il conviendra d’aggraver eu égard aux autres comportements reprochés au prévenu. 6.4.2. Le chef de prévention de séquestration et d’enlèvement entre en concours avec l’infraction d’enlèvement de mineur (art. 220 CP). En sus d’agir au mépris absolu de l’intérêt de son fils, A.________ a emmené ce dernier jusqu’à M.________, alors qu’il ne disposait ni de l’autorisation de C.________ ni celle d’un juge ou d’une autorité de protection de l’enfant. Bien qu’il venait d’obtenir l’élargissement de son droit de visite, le prévenu a fait fi des droits de C.________ eu égard à leur enfant et des liens étroits qui les unissaient. Sur la base de ce constat et au vu des éléments qui précèdent, la Cour estime adéquat d’aggraver la peine de base de l’ordre de 6 à 8 mois. 6.4.3. Les infractions précitées entrent encore en concours avec le chef de prévention de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 CP). Après être parti à l’étranger avec D.________, sans se soucier de son bien-être ni des liens qui l’unissait à sa mère, le prévenu a profité de cet éloignement et de l’impossibilité de C.________ de s’opposer à ses convictions pour porter atteinte à l’intégrité corporelle de son fils en faisant pratiquer sur lui la circoncision, pour des motifs égoïstes dès lors que découlant d’une croyance toute personnelle, ce contre la volonté de C.________ et malgré l’absence d’indications médicales. Sur la base de ce constat et au vu des éléments qui précèdent, la Cour estime adéquat d’aggraver la peine de base de l’ordre de 12 à 14 mois. 6.4.4. Les infractions précitées entrent au surplus en concours avec le chef de prévention de violation d’une obligation d’entretien (art. 217 CP). En effet, en sus d’avoir enlevé son fils et décidé d’une opération chirurgicale à des fins religieuses contre la volonté de C.________ sur leur enfant commun, A.________ n’a pas versé les contributions d’entretien lui incombant, bien qu’il ait été en mesure de le faire s’il avait déployé tous les efforts nécessaires à cette fin au lieu de financer l’enlèvement de son enfant. Au vu de ce constat et des éléments qui précèdent, la Cour estime qu’une aggravation de la peine de base de l’ordre de 2 à 4 mois est adéquate. 6.4.5. Eu égard à l’ensemble des éléments qui précèdent, la Cour estime en définitive adéquat de prononcer une peine privative de liberté de 56 à 62 mois. 6.5. Dans ce cadre, il sied cependant de rappeler qu’il ressort de l’expertise du 12 juin 2024 des Drs S.________ et T.________, respectivement médecin adjoint et médecin chef de clinique adjoint auprès du Centre de psychiatrie forensique du RFSM Fribourg, que les atteintes aux fonctions psychiques de la personne d’A.________ étaient de nature à le priver de sa faculté de se déterminer d’après la prime appréciation du caractère illicite de ses actes (cf. DO 4030).
Tribunal cantonal TC Page 23 de 30 Selon les experts, le trouble de la personnalité émotionnellement labile, type impulsif, dont souffrait le prévenu au moment des faits qui lui sont reprochés, n’a pas contribué à altérer les capacités cognitives lui permettant d’apprécier le caractère illicite de ses actes (cf. DO 4030). Ils estiment qu’il est cependant possible que la labilité émotionnelle et les traits impulsifs aient contribué à diminuer légèrement ses capacités à se déterminer d’après cette prime appréciation au moment des faits (cf. DO 4030). Cette atteinte est qualifiée de « légère » par les experts (cf. DO 4030). Compte tenu de la formulation alternative de l'art. 19 al. 2 CP, il y a lieu de retenir que la responsabilité pénale du prévenu était légèrement restreinte, quand bien même sa faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes était préservée. Ainsi, la culpabilité, qualifiée de très lourde au regard de l'ensemble des éléments objectifs, devra être ramenée à une culpabilité lourde à très lourde. Au vu des éléments qui précèdent, la Cour estime adéquat de réduire la peine privative de liberté, afin de tenir compte de la diminution de la responsabilité pénale de A.________ au moment des faits qui lui sont reprochés, et de prononcer, compte tenu de l’interdiction de reformatio in pejus, une peine privative de liberté de 48 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie du 15 février 2024 au 21 novembre 2024 et des jours d’exécution anticipée de peine effectués depuis le 22 novembre 2024 à ce jour. 6.6. Enfin, contrairement aux dires du prévenu, le principe de célérité n’a nullement été violé en l’espèce. Le principe de la célérité s'applique à tous les stades de la procédure et impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, dès le moment où le prévenu est informé des soupçons qui pèsent sur lui, afin de ne pas le maintenir inutilement dans l'angoisse (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1; 133 IV 158 consid. 8). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1). Les critères pertinents à cet égard sont notamment la gravité des infractions qui sont reprochées, la complexité des faits, les mesures d'instruction nécessaires, la difficulté et l'urgence de la cause, le comportement des autorités compétentes et celui du prévenu ainsi que le caractère tolérable pour celui-ci (ATF 130 I 269 consid. 3.1; 124 I 139 consid. 2c). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Par ailleurs, il ne suffit pas de constater que tel ou tel acte aurait pu être réalisé avec davantage de célérité. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute; elles ne sauraient exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; 124 I 139 consid. 2c). Le Tribunal fédéral n'intervient dans l'appréciation de la sanction pour violation du principe de célérité que si le tribunal a dépassé ou n'a pas respecté son pouvoir d'appréciation ou en a abusé, violant ainsi le droit fédéral (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1). En l’espèce, la décision attaquée a été rendue le 27 mai 2025 et les débats d’appel ont eu lieu 10 mois après le dépôt de la déclaration d’appel, ce qui ne saurait être jugé excessif dans la mesure
Tribunal cantonal TC Page 24 de 30 où le prévenu a été condamné à une peine privative de liberté de 4 ans, et qu’il a en outre requis à pouvoir exécuter sa peine de manière anticipée. Force est dès lors d’admettre que A.________ était conscient que les comportements qui lui étaient reprochés entameraient sa vie et sa liberté pendant plusieurs années, et que la Cour de céans a traité sa cause avec toute la diligence qui était requise, compte tenu de cette appréciation. En tout état de cause, le respect du délai d’un an prévu par l’art. 408 al. 2 CPP a été respecté. 7. Sursis 7.1. L'art. 42 CP dispose que le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. L’art. 43 CP dispose que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). 7.2. Compte tenu de la quotité de la peine privative de liberté prononcée ce jour, le sursis à l'exécution de la peine est d'emblée exclu (art. 42 et 43 CP). 8. Traitement ambulatoire Bien que A.________ ait annoncé à l’ouverture des débats que le traitement ambulatoire prononcé était contesté indépendamment des acquittements demandés (cf. procès-verbal du 24 juin 2026 p. 3), son mandataire n’a nullement plaidé cette question. Compte tenu de la confirmation de la condamnation du prévenu pour l’ensemble des chefs de prévention, il n’y a dès lors pas matière à revoir cette partie du jugement. Il ne ressort au demeurant pas du dossier de la présente cause que le suivi d’un traitement ambulatoire apparaîtrait comme illégal ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). 9. Expulsion 9.1. A.________ conteste son expulsion. Il expose que sa nouvelle compagne et ses enfants sont en Suisse et qu’une expulsion dans son pays d’origine aurait pour conséquence de prétériter les liens qu’ils ont tissés, ainsi que de mettre en difficulté sa relation avec son fils. En effet, bien qu’il soit en mesure de refaire sa vie à l’étranger, son retour au pays signifierait une rupture des liens avec D.________, et que C.________ s’en occupe à l’avenir toute seule. Son départ constituerait de même un frein aux projets qu’il nourrit avec sa nouvelle compagne et ses enfants, qui le considèrent comme un père. En outre, malgré les difficultés relationnelles qu’il connaît avec C.________, il ne voit aucun avenir loin de son enfant et loin du pays dans lequel il grandit, où il s’est d’ailleurs lui-même formé et partage des amitiés sincères depuis des années. Il invoque donc le cas de rigueur permettant de renoncer à l’expulsion. 9.2. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. b CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour séquestration et enlèvement, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre,
Tribunal cantonal TC Page 25 de 30 pour une durée de cinq à quinze ans. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, le juge tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (cf. arrêts TF 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1, 6B_1027/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.1). Le Tribunal a exposé correctement les bases légales et la jurisprudence relatives à l’expulsion obligatoire du territoire suisse (cf. jugement attaqué, p. 33s) la Cour y renvoie donc pour le surplus (art. 82 al. 4 CPP). 9.3. A.________ a été condamné pour séquestration et enlèvement, infraction qui requiert son expulsion et rien ne s’y oppose. Aucune circonstance ne justifie l’application de la clause de rigueur. La Cour se réfère expressément à la motivation pertinente et convaincante du Tribunal (cf. jugement attaqué, p. 47ss.), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). Elle ajoute les considérations suivantes pour répondre à l’argumentation du prévenu : 9.3.1. A.________ est parti de lui-même à M.________ où une grande partie de sa famille y réside. Il est en outre parti sans date de retour avec son enfant, avec lequel il soutient avoir passé des moments précieux en famille, ce qui démontre à satisfaction qu’il a donc des attaches fortes dans ce pays. De plus, outre son fils et ses proches, avec lesquels le prévenu peut s’il le souhaite rester en contact, A.________ n’a pas d’attaches qui justifient qu’il reste sur le territoire suisse. En effet, son départ à M.________ et la vie qu’il y a mené pendant six mois démontrent, au même titre que les liens forts qui perdurent avec sa compagne et ses enfants, qu’il est en mesure de maintenir des relations étroites, malgré la distance. Sur ce dernier point, on fera tout de même remarquer que le dessein criminel du prévenu, parti à l’étranger sans date de retour autre que celle de son arrestation, s’accorde assez peu avec les liens quasi-filiaux avec les enfants de sa compagne actuelle ou avec ses amis proches. Le départ du territoire suisse ne fera en définitive que replacer le prévenu dans la situation qu’il a lui-même choisie lorsqu’il est parti avec D.________. Celle-ci ne l’a notamment pas empêché de poursuivre son histoire d’amour avec sa compagne. Il en découle que l’expulsion du prévenu du territoire suisse ne le placerait pas dans une situation personnelle grave et ne porterait pas atteinte au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, le prévenu n’ayant pas la garde de D.________ et sa nouvelle compagne et ses enfants n’étant pas sa famille nucléaire. La première condition cumulative n’est dès lors pas remplie. 9.3.2. Sans compter que A.________ dispose déjà d’antécédents judiciaires, il a choisi de porter atteinte à son fils, et par voie de conséquence à C.________, et la grande détermination dont il a fait preuve pour emporter l’enfant loin de sa mère commande de faire preuve de fermeté. Les relations entre C.________ et le prévenu ne s’étant au demeurant pas améliorées depuis l’enlèvement de leur enfant, il existe la possibilité qu’il retombe facilement dans ses travers et que,
Tribunal cantonal TC Page 26 de 30 faisant preuve de la même logique dénuée de regrets ou de remords, il ne prenne à l’avenir de cruelles dispositions pour enlever son fils à nouveau. Compte tenu de ce qui précède, l’intérêt public à l’expulsion de l’appelant prime indiscutablement l’intérêt privé de ce dernier à demeurer en Suisse, un retour auprès de sa famille, qui l’avait accueilli avec son fils à M.________, ne sachant être considérée comme irréalisable. En tout état de cause, en cas de condamnation à une peine privative de liberté de plus de deux ans, seules des circonstances extraordinaires permettent de retenir que l’intérêt privé du prévenu à rester en Suisse l’emporte sur l’intérêt public à l’expulsion, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce (cf. arrêt TF 6B_712/2024 du 12 mars 2025 consid. 4.1.3). 9.4. Aucune des deux conditions cumulatives de l’art. 66a al. 2 CP n’étant remplies, l’application de la clause de rigueur n’est manifestement pas justifiée et l’expulsion du prévenu du territoire suisse pour une durée de 7 ans n’apparaissant au demeurant nullement disproportionnée, est confirmée. 10. Séquestre Bien que A.________ ait annoncé à l’ouverture des débats que le sort des séquestres était contesté indépendamment des acquittements demandés (cf. procès-verbal du 24 juin 2026 p. 3), son mandataire n’a nullement plaidé cette question. Compte tenu de la confirmation de la condamnation du prévenu pour l’ensemble des chefs de prévention, il n’y a dès lors pas matière à revoir cette partie du jugement. Il ne ressort au demeurant pas du dossier de la présente cause que le sort des séquestres apparaîtrait comme illégal ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). 11. Conclusions civiles Bien que A.________ ait annoncé à l’ouverture des débats que les conclusions civiles étaient contestées indépendamment des acquittements demandés (cf. procès-verbal du 24 juin 2026 p. 3), son mandataire n’a nullement plaidé cette question. Il n’y a dès lors pas matière à revoir cette partie du jugement. Vu l'issue de l'appel et le principe de disposition applicable aux conclusions civiles (art. 58 al. 1 CPC), le jugement sera confirmé sur ce point. La Cour se limitera à constater que les prétentions de C.________ et D.________ ont été bien documentées. 12. Frais et indemnités A.________ a conclu à ce que, au vu de l'acquittement requis, les frais de procédure soient mis à la charge de l'Etat. 12.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 27 de 30 En l’espèce, l’appel de A.________ est rejeté. Il n’y a dès lors pas lieu de modifier la répartition des frais de la procédure de première instance. Quant aux frais de la procédure d’appel, ils sont intégralement mis à la charge de l’appelant (art. 428 al. 1 et 3 CPP). Les frais de la procédure d'appel sont fixés à CHF 3'300.- (émoluments : CHF 3'000.- ; débours : CHF 300.-). 12.2. Indemnités dues aux défenseurs du prévenu Sur ce point, on rappellera que Me Loïc Parein a été mandaté par A.________ afin de le représenter en tant que mandataire choisi dans le cadre de la procédure d’appel. La direction de la procédure a dès lors suspendu le mandat de défenseur d’office de son précédent mandataire, Me Frédéric Hainard, lequel a été indemnisé par décision du 28 août 2025 de la Cour d’appel pénal, qui lui a alloué une indemnité d’un montant de CHF 1'174.75, TVA par CHF 88.- comprise, pour les opérations effectuées du 11 juin 2025 au 18 août 2025. Conformément à l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de CHF 1'174.75 – correspondant à l’indemnité versée à Me Frédéric Hainard en qualité de défenseur d’office de ce dernier pour les opérations réalisées en procédure d’appel –, ainsi que celui de CHF 16'474.20 – correspondant à l’indemnité versée à Me Frédéric Hainard en qualité de défenseur d’office de ce dernier pour les opérations réalisées lors de la procédure de première instance, ce dès que sa situation financière le permettra. En outre, A.________ succombant sur ses conclusions pénales, il n'y a pas place à une indemnisation de ses frais de défense par l'Etat, au sens de l'art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP. 12.3. Indemnité due au défenseur de la partie plaignante Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et 138 al. 1 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 et 138 al. 1 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.- en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée, respectivement CHF 120.- si l'affaire a été essentiellement traitée par un ou une stagiaire (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Les déplacements sont facturés à un tarif de CHF 2.50 le kilomètre parcouru (art. 77 al. 1 et 3 RJ), qui englobe tous les frais (transport, repas, perte de temps, etc. ; art. 76 RJ). La distance pour les déplacements à l'intérieur du canton est fixée dans un tableau annexé au RJ (art. 77 al. 2 RJ). Pour les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude, l'indemnité aller-retour est fixée forfaitairement à CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 8.1 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA ; RS 641.20]).
Tribunal cantonal TC Page 28 de 30 En l’espèce, Me Marlène Jacquey a été nommée mandataire gratuit par courrier de la direction de la procédure du 18 septembre 2025, avec effet rétroactif au 18 août 2025. Sur la base de la liste de frais produite en séance, elle indique avoir consacré une vingtaine d’heures à la défense de sa cliente en appel. La Cour y fait globalement droit. Par conséquent, l'indemnité de mandataire gratuit de Me Marlène Jacquey, pour la procédure d'appel, est fixée à CHF 4'470.50, TVA par CHF 334.95 comprise. Cette indemnité correspond au