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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 27.03.2026 501 2025 128

March 27, 2026·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·12,458 words·~1h 2min·4

Summary

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2025 128 Arrêt du 27 mars 2026 Cour d'appel pénal Composition Vice-Président : Markus Ducret Juge : Marc Sugnaux Juge suppléant : Jean-Marc Sallin Greffière-rapporteure : Silvia Aguirre Parties A.________, prévenu et appelant, assisté de Me Elio Lopes, avocat, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé et B.________, partie plaignante, représentée par Me Jacy Pillonel, avocate, défenseure d’office Objet Lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 al. 3 CP), accès indu à un système informatique (art. 143 bis CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), détériorations de données (art. 144 bis CP), injure (art. 177 CP), utilisation abusive d’une installation de télécommunication (art. 179 septies CP), menaces (art. 180 al. 2 let. a CP), contrainte (art. 181 CP), quotité de la peine et conclusions civiles Appel du 11 juillet 2025 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Glâne du 11 juin 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 22 considérant en fait A. A.________ et B.________ se sont mariés en décembre 2014. Trois enfants sont nés de leur union. Dès 2017, la police a régulièrement été sollicitée à leur domicile pour des violences conjugales. En 2021, la situation s’est péjorée. Dix interventions de police ont eu lieu durant l’année. Les nombreux incidents, parfois graves, ont donné lieu à deux procédures pénales. La première a été suspendue au motif que B.________ est revenue sur ses dires. A.________ a été acquitté au bénéfice du doute au terme de la seconde. Le déménagement de A.________ en septembre 2022 n’a pas mis un terme aux mésententes. B.________ a déposé plainte pénale contre le père de ses enfants les 5, 7 et 23 septembre 2022, le 28 novembre 2022, le 17 avril 2023, le 17 mai 2023 et le 13 décembre 2023. Malgré le fait que la procédure pénale soit toujours pendante, B.________ est partie aux Pays-Bas avec les trois enfants le 24 décembre 2023. Ce départ a été approuvé par A.________. B. Le 11 juin 2025, le Juge de police de la Glâne a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples, menaces, injure, tentative de contrainte et contrainte, délit contre la loi fédérale sur les produits thérapeutiques, accès indu à un système informatique, détérioration de données, utilisation abusive d’une installation de télécommunication et de dommages à la propriété. Le Juge de police a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 15 mois avec 3 ans de sursis, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende avec 3 ans de sursis, le jour-amende étant fixé à CHF 30.-, ainsi qu’à une amende de CHF 200.-. Il a en sus admis partiellement les conclusions civiles de B.________ et mis les frais de procédure à la charge de A.________. Le Juge de police a en substance retenu que A.________ a importé et revendu en Suisse une grande quantité de cachets destinés à traiter la dysfonction érectile entre juillet 2021 et novembre 2022, et qu’il a en sus brisé le rétroviseur de la voiture de B.________ au cours de leur dernière altercation, le 13 décembre 2023. Quant aux faits encore contestés en appel, le Juge de police a retenu les faits suivants : - A Berne sur le parking devant la Reithalle, le 3 septembre 2022 entre 23h20 et 23h30, alors que B.________ s’apprêtait à stationner son véhicule, A.________ a ouvert la portière du côté passager et a asséné deux coups de poing au visage de sa femme. A.________ a ensuite photographié B.________, qui saignait du nez et avait de multiples fractures au visage, et déclaré à cette dernière qu’il la tuerait si elle sortait à nouveau en boîte de nuit, à la Migros ou au Fitness (cas 1.1 de l’acte d’accusation). - Le 7 septembre 2022, lors d’un appel téléphonique, vers 8h20, A.________ a reproché à B.________ ses sorties et sa manière de s’habiller. Il a ensuite prévenu B.________ que s’il la voyait, entendait quelque chose sur elle ou qu’elle sortait, il la tuerait. Il a précisé qu’il ne jouait pas, ce qui a effrayé B.________ (cas 1.2 de l’acte d’accusation). - A Romont, le 10 septembre 2022, vers 6h00, A.________ a barré la route à B.________ qui rentrait en voiture de soirée avec sa cousine. A.________, lequel était au volant de son véhicule, tous feux éteints, s’est ensuite approché et a essayé d’ouvrir la portière. Voyant que la jeune femme était accompagnée, il est remonté dans son véhicule (cas 1.3 de l’acte d’accusation).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 22 - Le 18 septembre 2022, alors que B.________ rentrait à Romont d’une soirée à Lausanne à laquelle A.________ était également présent, ce dernier lui a déclaré au téléphone que la prochaine fois qu’il la verrait il la tuerait. Les propos de A.________ ont effrayé B.________ (cas 1.4 de l’acte d’accusation). - A Romont, le 28 novembre 2022, vers 20h00, alors que B.________ était en chemin pour récupérer ses enfants chez la maman de jour, A.________ a couru en direction du véhicule et bloqué ce dernier au milieu de la chaussée. Persuadé que B.________ entretenait une relation charnelle avec un autre homme, A.________ a ouvert la portière côté conducteur, a vociféré sur B.________ et l’a ensuite violentée. Il l’a frappée au visage avec les poings fermés et l’a étranglée pendant une dizaine de secondes en la traitant de pute. Il lui a ensuite dit : « ce soir tu es morte » et l’a trainée hors du véhicule en la saisissant par le pied. Puis, alors qu’elle était étendue sur le sol, il a continué à la frapper sur tout le corps avec les mains et les pieds. A.________ s’est finalement arrêté et a pris la fuite lorsqu’une passante s’est approchée, alertée par les appels à l’aide (cas 1.5 de l’acte d’accusation). - Le 16 avril 2023, vers 00h44, A.________ s’est introduit dans le compte Snapchat de B.________ après avoir indûment obtenu le nom d’utilisateur et le mot de passe de cette dernière. Il a ensuite dérobé les photographies et les vidéos de la jeune femme prises en soirée en transférant les images sur son propre compte avant de les effacer. Malgré une interdiction de prendre contact avec B.________ d’une quelconque manière, A.________ a téléphoné à la précitée à 41 reprises entre le 16 et le 17 avril 2023. Il l’a menacée d’envoyer les images subtilisées aux membres de sa famille si elle n’arrêtait pas de sortir, de côtoyer des hommes et se refusait de revenir auprès de lui. A.________ a transmis l’ensemble des photographies et vidéos à la sœur de B.________, qui a été très peinée de voir ses images, et a par la suite modifié les identifiants du compte Snapchat de B.________ pour qu’elle ne puisse plus y accéder. - Le 17 avril 2023, vers 00h07, A.________ a écrit à B.________ qu’il allait venir à son domicile. Malgré le fait que la jeune femme lui dise de ne pas le faire, A.________ a sonné à sa porte. Craignant pour sa vie, la jeune femme a appelé la police (cas 1.7 de l’acte d’accusation). - A Romont, le 13 décembre 2023, alors que B.________ était assise dans son véhicule avec son fils de 7 ans et sa cousine, A.________ lui a dit en somali : « C’est fini pour toi ! C’est fini pour toi ! ». Il a ensuite tenté d’ouvrir le capot et arraché le rétroviseur gauche en donnant un coup de pied contre l’avant gauche du véhicule, qui a lui aussi été abimé (cas 1.8 de l’acte d’accusation). C. Le prévenu a déposé une déclaration d’appel par l’intermédiaire de son conseil le 11 juillet 2025. Il conclut, sous suite de frais, à son acquittement des chefs de prévention de lésions corporelles simples, menaces, injure, tentative de contrainte et contrainte, accès indu à un système informatique, détérioration de données et utilisation abusive d’une installation de télécommunication. De même, indépendamment des acquittements demandés, il conteste la quotité de la peine et les conclusions civiles accordées à B.________. Le 30 juillet 2025, le Ministère public a indiqué ne pas présenter de demande de non-entrée en matière sur l’appel du prévenu, ni ne déclarer appel joint. Il a conclu au rejet de l’appel. Par acte du 18 août 2025, B.________ a indiqué ne pas présenter de demande de non-entrée en matière sur l’appel du prévenu, ni ne déclarer appel joint.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 22 D. Par ordonnance du 19 mars 2026, la direction de la procédure a octroyé à B.________ l’assistance judiciaire et fait droit à sa demande d’être dispensée de comparaître aux débats d’appel. Par acte du 24 mars 2026, A.________ a requis l’audition de B.________ par vidéoconférence. Par ordonnance du 25 mars 2026, la direction de la procédure a refusé de procéder à l’audition par vidéoconférence de B.________. E. La Cour d'appel pénal a siégé le 27 mars 2026. Ont comparu le prévenu, assisté de son mandataire, le conseil de la plaignante et le représentant du Ministère public. L'appelant a confirmé les conclusions prises dans sa déclaration d'appel. Il a en outre renouvelé sa réquisition de preuve tendant à ce que B.________ soit auditionnée par vidéoconférence et demandé, par voie de conséquence, le report de la séance. A.________ a en outre requis que les enregistrements et les vidéos figurant au dossier au titre de preuves soient retirés du dossier. La plaignante et le Ministère public ont conclu au rejet de l’appel et des réquisitions. Après suspension de la séance et délibérations, la Cour a rejeté l’ensemble des réquisitions. Le prévenu a ensuite été entendu sur les faits et sur sa situation personnelle, puis la procédure probatoire a été close et les représentants des parties ont plaidé. Enfin, A.________ a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. Recevabilité et dispositions procédurales 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable, dans la mesure où le prévenu condamné a indubitablement qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur de l'appelant – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. A.________ conteste en appel sa condamnation des chefs de prévention de lésions corporelles simples, menaces, injure, tentative de contrainte et contrainte, accès indu à un système informatique, détérioration de données et utilisation abusive d’une installation de télécommunication et, indépendamment des acquittements demandés, la quotité de la peine, ainsi que les conclusions civiles octroyées. Dans la mesure où sa condamnation du chef de prévention de délit contre la loi fédérale sur les produits thérapeutiques et de dommages à la propriété n’est pas contestée, au même titre que le montant des frais et des indemnités de défenseurs d’office, le jugement du 11 juin 2025 est entré en force sur ces points (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 22 1.4. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l’espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour d’appel se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l’administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l’administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP) : à l’instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d’appel peut également administrer, d’office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, le prévenu a sollicité l’audition par vidéoconférence de B.________, et par voie de conséquence, le report de la séance. De même, il a requis le retrait des enregistrements et des vidéos versés au dossier au titre de preuve. 1.4.1. Les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui sont propres à établir la vérité (art. 139 al. 1 CPP), mais il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP). Afin de déterminer quel moyen de preuve doit être administré, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation. L'art. 139 al. 2 CPP lui permet en particulier de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier le résultat de celles déjà administrées (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3; arrêt TF 6B_84/2014 du 13 août 2014 consid. 3.4.1 et les références citées). 1.4.2. Le prévenu requiert l’audition par vidéoconférence de B.________ et, par voie de conséquence, le report de la séance. Il expose que l’essentiel des chefs de prévention qui lui sont reprochés reposent sur les déclarations de la plaignante, et que celle-ci ne s’étant pas présentée aux débats de première instance, il est indispensable qu’une confrontation ait lieu en appel. L’audition de B.________ n’est pas nécessaire en l’espèce. Contrairement à ce que laisse entendre le prévenu, les parties ont déjà été confrontées auparavant et les déclarations de la plaignante ne constituent pas l’unique élément à charge. Bien que B.________ ne se soit pas présentée devant le Juge de police, elle a été confrontée au prévenu en cours d’instruction. Le Ministère public a entendu conjointement les parties pendant deux journées entières (cf. DO 3’010ss et 3082ss). A.________ a pu remettre en cause chacune des accusations de la plaignante au cours de ces auditions. De plus, outre les enregistrements dont le prévenu remet en question la licéité, d’autres moyens de preuves figurent au dossier. Il ne s’agit pas d’un cas de paroles contre paroles comme le suggère le prévenu. Compte tenu de ce qui précède, il n’est pas indispensable qu’une confrontation supplémentaire ait lieu et que les débats d’appel soient reportés, ceci d’autant moins qu’aucun fait nouveau n’a été allégué. La requête d’audition par vidéoconférence de la plaignante et la demande de report de séance y relative sont donc rejetées. 1.4.3. Le prévenu requiert également le retrait du dossier de la cause des enregistrements audio et vidéo effectués par la plaignante au motif que ces preuves sont illicites.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 22 En l’espèce, rien ne justifie de retrancher du dossier les enregistrements en question. Ceux-ci répondent aux exigences du Tribunal fédéral. Selon la jurisprudence, lorsque des particuliers ont collecté des preuves de manière illicite, il suffit de vérifier de manière abstraite si le moyen de preuve en question est permis par la loi et s’il n’est pas exclu par une restriction légale (cf. ATF 151 IV 124 consid. 2.6.2). Ainsi, indépendamment d’indices amenant à soupçonner de la commission d’une infraction, il convient d’examiner si la preuve recueillie par le particulier aurait pu l’être de manière licite par les autorités pénales et si la preuve en question est indispensable pour élucider une infraction grave (art. 141 al. 2 in fine CPP). Dans le cas présent, bien que la plaignante ait illégalement enregistré A.________, le code de procédure permet à la police d’écouter les conversations téléphoniques des prévenus (art. 269 al. 1 CPP) lorsque, comme en l’espèce, l’intéressé est poursuivi pour les chefs de prévention de menaces et de contrainte (art. 269 al. 2 CPP). Partant, les enregistrements litigieux auraient pu être pris de manière licite par les autorités pénales. En outre, ces derniers étaient indispensables à la plaignante pour établir les faits qu’elle reproche au prévenu, notamment des menaces de mort dont la gravité est indiscutable (art. 141 al. 2 CPP). En effet, faute d’indices pertinents, sa parole est celle de sa cousine auraient pu être mises en doute par le prévenu, comme il l’avait déjà fait par le passé lorsqu’il a été acquitté. La plaignante a donc jugé nécessaire d’étayer ses accusations. Compte tenu de ce qui précède, les enregistrements fournis par la plaignante ne seront pas retirés du dossier. 2. Principe de la présomption d’innocence et analyse des faits contestés 2.1. A.________ conteste la quasi-intégralité des faits tenus pour établis par le Juge de police. Il se prévaut à cet égard de la présomption d’innocence qui devrait mener à son acquittement. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe de doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1). 2.2 En l’espèce, après avoir examiné les déclarations de la plaignante et du prévenu, ainsi qu’avoir pris connaissance des différents témoignages, rapports médicaux et échanges ou appels entre les parties, le Juge de police a privilégié les déclarations de B.________. Il a ainsi retenu qu’entre le mois de septembre 2022 et le mois de décembre 2023, A.________ a violenté verbalement, physiquement et psychiquement B.________ à 7 reprises. Il est arrivé à la conclusion que, excédé par le mode de vie que son ex-compagne a adopté depuis leur séparation, il l’a frappée, injuriée, menacée, harcelée, intimidée et s’est introduit dans ses réseaux sociaux pour les utiliser à son encontre et faire pression sur elle.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 22 De son côté, A.________ conteste formellement être à l’origine des faits dénoncés par B.________. Il expose que, s’il est vrai qu’il ressort des rapports médicaux que cette dernière a été violentée et blessée au cours de deux agressions, il n’est nullement impliqué dans ces mésaventures. Tout porte à croire que la plaignante, qui a très mal accepté leur séparation, a tout mis en scène pour lui porter préjudice. En outre, bien qu’il regrette que B.________ se soit sentie acculée par ses appels, compte tenu de leur séparation et des nouvelles habitudes de la plaignante, il se devait de la contacter pour maintenir le lien avec ses enfants et s’assurer qu’ils allaient bien. Enfin, force est d’admettre que dans l’hypothèse où il se serait effectivement montré violent, menaçant, injuriant ou inadéquat d’une quelconque manière, B.________ aurait selon toute vraisemblance pris ses distances. Or, ils n’ont jamais cessé de se voir et ont continué à entretenir des relations intimes. 2.3. Crédibilité du prévenu 2.3.1. La thèse selon laquelle B.________ l’accuserait à tort des deux agressions physiques par le biais d’une grotesque mise en scène ne saurait être suivie. En effet, des tiers attestent de la surprise, de l’effroi et de la détresse dans laquelle la plaignante se trouvait lorsqu’elle a été agressée, comme elle l’a relaté à la police (cf. DO 2017). Des témoins ont rapporté les cris, de même que les coups de klaxon que B.________ a donnés pour qu’on lui vienne en aide (cf. DO 2103, 2109, 2110, 2113 et 2114). Après avoir confirmé qu’il avait bien été témoin de l’agression de la plaignante du 3 septembre 2022, C.________ a déclaré au sujet du déroulement des faits : « Die Person im Inneren des Fahrzeuges schrie bereits nach Hilfe als sie auf den Platz fuhr. Von der Stimme her hörte ich, dass es sich um eine Frau handelte. Ich sah, dass ein Mann dem Fahreug hinterherrannte und dann durch die offenen Fensterscheibe die Frau im Auto schlug. Wie genau er sie geschlagen hat kann ich nicht mehr sagen. Ich sah aber die Bewegung die er gemacht hat. Um auf ihre Frage zu antworten, so glaube ich, hat der Mann mehrmals zugeschlagen, zumindest nicht nur einmal. Paar Leute vom Konzert und ich selber gingen dann dazwischen und haben den Mann vom Auto weggezerrt» (cf. DO 2103). De même, interrogée au motif qu’elle était intervenue lors de la deuxième agression, D.________ a déclaré : « le soir en question j’étais en train de rentrer de mon travail […] Alors que j’étais à la hauteur de cette station, j’ai remarqué la présence d’une petite voiture arrêtée au milieu de la route […] J’ai remarqué qu’il y avait des mouvements à l’intérieur de l’habitacle de ce véhicule […] Subitement, je vois un homme sortir violement une femme de cette voiture. La femme tombe alors au sol, à côté du véhicule et l’homme commence à la frapper avec les pieds. Je ne peux pas vous donner précisément le nombre de coups de pieds mais c’était de manière très agressive. Je peux vous dire que la femme se trouvait du côté gauche du véhicule donc elle devait se trouver du côté conducteur. J’étais choquée et perturbée de voir cette scène car je n’avais jamais vu ça de ma vie […] J’entends alors la femme crier et dire : "appelez la police !" […] L’homme est alors parti en courant. […] il est passé à proximité de moi […] Je dois vous dire qu’à ce moment-là mon attention était plus portée sur la femme […] elle se trouvait dans un état hystérique […] J’ai immédiatement couru en direction de la femme » (cf. DO 2113 et 2114). Enfin, employée au sein de la station essence située à proximité de la deuxième agression, E.________ a déclaré : « Le lundi en question, j’ai servi une cliente. Au terme de ses achats, elle est ressortie de la station et, quelques instants plus tard, elle est revenue, toute paniquée. Elle m’a directement dit : "Excusez-moi, je crois qu’il a vraiment quelqu’un qui a besoin d’aide, ça klaxonne, venez voir" […] Nous sommes toutes les deux sorties pour voir ce qu’il se passait. J’ai constaté qu’il y avait une voiture arrêtée un peu plus loin […] je peux vous dire que ça klaxonnait et que ça criait pas mal. Il s’agissait de cris de femme » (cf. DO 2109 et 2110).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 22 De plus, sans compter que les personnes présentes ont été choquées par la violence des faits, il convient de rappeler que les blessures de la plaignante n’avaient rien d’anodin et qu’il est peu plausible que B.________ ait délibérément porté atteinte à son visage pour étayer ses dires. La plaignante est en effet sortie du véhicule en saignant abondamment du nez lors de la première agression (cf. DO 10’011). Deux jours plus tard, le 5 septembre 2022, le personnel de l’HFR a diagnostiqué la fracture de certains os du visage (cf. DO 2044 et 2045). Après la deuxième agression où la plaignante a cru mourir, un arrêt de travail de plus de deux mois lui a été délivré (cf. DO 2044, 2045, 2046, 2048 et 10’014). Au-delà du fait que rien n’indique qu’il s’agisse d’une mise en scène, on peine en outre à expliquer l’étonnante coïncidence que le prévenu se soit trouvé à Berne à l’endroit même et au moment même où B.________ se faisait passer à tabac le 3 septembre 2022, et ceci quand bien même le prévenu explique qu’ils partageaient des centres d’intérêt communs (cf. DO 2052 et procès-verbal du 27 mars 2026 p. 5). Il en va de même pour la seconde agression. B.________ a été frappée et étranglée alors qu’elle allait récupérer ses enfants chez la maman de jour. Seuls le prévenu et la personne en charge des enfants avaient connaissance du fait que la jeune femme s’apprêtait à venir les chercher (cf. DO 2061). C’est le lieu de rappeler que la maman de jour se situait à 300 mètres du domicile du prévenu (cf. DO 000153 verso). 2.3.2. L’argumentation du prévenu selon laquelle les menaces seraient inventées de toutes pièces et que B.________ tenterait de monter en épingle ses appels pour prendre des nouvelles des enfants ne résiste pas non plus à la critique. En effet, rien n’explique 41 appels successifs, qui sont à eux seuls susceptibles d’inquiéter tout interlocuteur. De plus, B.________ a pris le parti d’enregistrer certains des propos du prévenu pour se prémunir de ses dénégations et la cousine de la plaignante a été témoin de menaces (cf. DO 2010, 2037 et 2264). Interrogée quant à la dernière confrontation des parties du 13 décembre 2023, la cousine de la plaignante a déclaré : « Nous sommes arrivés en ville et B.________ a parqué sa voiture dans la rue principale où il y a le Barber. Nous étions encore dans la voiture et j’ai vu depuis ma fenêtre, le mari de B.________, A.________ arrivé à pied dans notre direction. Pour vous répondre, il marchait dans la rue. Je l’ai dit à B.________ et nous avons directement verrouillé les portes de la voiture. Il est venu du côté à B.________ qui avait sa fenêtre entrouverte. Il a saisi la fenêtre avec ses mains pour essayer de l’ouvrir. Nous avons alors appelé la police. Il s’est rendu au Barbershop. […] A.________ est revenu à l’extérieur et B.________ a fermé la fenêtre. A.________ a essayé d’ouvrir le capot de la voiture, puis il a donné un coup de pied droit dans le rétroviseur […] B.________ a à nouveau appelé la police. Il a tourné un moment autour de la voiture. Il a parlé en somalien. La traduction que je pourrais donner est " your are done " , " c’est fini pour toi" . Il lui a dit tellement de fois qu’il allait la tuer à l’époque que pour moi c’était tourné dans ce sens-là. […] Je pense qu’il a fait quelque chose avec le téléphone de B.________. Il connait notre position » (cf. DO 2264). A la lecture des déclarations de la cousine de la plaignante, force est d’admettre que l’une et l’autre étaient habituées à voir apparaître subitement le prévenu et à veiller à leur sécurité, en particulier à celle de B.________. Il ressort d’ailleurs des propos recueillis que le prévenu avait pour habitude de menacer de mort la plaignante, raison pour laquelle la témoin est partie du principe qu’il fallait comprendre de la déclaration : « c’est fini pour toi », qu’il voulait attenter à la vie de B.________ (cf. DO 2264). Compte tenu de ce qui précède, force est d’admettre que le comportement et les propos de A.________, au même titre que ses appels à répétition, ont conditionné la plaignante à craindre pour sa sécurité, s’enfermer et appeler la police. D’ailleurs, bien que B.________ ait déclaré à la police : « pour vous répondre, il est gentil avec les enfants. Il n’y a jamais eu de violence envers eux.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 22 Il n’y a aucun problème à ce niveau-là », la plaignante a toutefois expliqué à réitérées reprises qu’elle avait peur du prévenu (cf. DO 2034, 3023 et 3061). Lors du dépôt de sa première plainte elle a déclaré : « aujourd’hui j’ai vraiment peur de lui. Je ne sais pas ce qu’il peut faire, il est imprévisible. Pour vous dire, maintenant je verrouille la voiture de l’intérieur » (cf. DO 2032). Il convient finalement d’évoquer qu’on comprend difficilement pour quelle raison le prévenu aurait été inquiet pour ses enfants du seul fait que B.________ sorte et rencontre du monde, alors qu’il ne se privait pas de savourer la vie nocturne et de faire de nouvelles rencontres de son côté (cf. DO 4156, 4160 et 4162). 2.3.3. Quant aux propos de A.________ selon lesquels B.________ n’aurait pas continué à le côtoyer si, comme elle le prétend, il l’aurait menacée, frappée et persécutée par tous les moyens pour lui porter préjudice, c’est le lieu de relever que la plaignante n’avait pas de liens sociaux suffisants ni les moyens pour faire fi du père de ses enfants. En effet, la jeune femme ne maîtrisait pas parfaitement les langues nationales, peinait à trouver une activité professionnelle stable et était donc dépendante du prévenu financièrement (cf. DO 4163). De plus, elle ne comptait pas sur ses proches pour la soutenir au quotidien. La jeune femme a rencontré le prévenu aux Pays-Bas et l’a rejoint en Suisse pour y fonder leur foyer. Elle était dès lors très isolée. A la question : « comment vivez-vous cette séparation avec A.________ ? », la plaignante a répondu : « c’est bien, mais c’est difficile car je dois m’occuper de beaucoup de choses. On a reçu des règles à suivre, qu’il ne suit pas. J’ai voulu avancer, je suis retournée à l’école et j’ai trouvé un travail. J’ai acheté une voiture. J’aimerais avancer, mais j’ai du mal à le faire à cause de A.________. Lorsque je dois travailler, je dois toujours le supplier pour qu’il garde les enfants ou qu’il aille les chercher ou quand je sors » (cf. DO 3015). A.________ mettait en effet tout en œuvre pour que B.________ n’ait pas la possibilité de faire des rencontres et s’émanciper. Alors qu’il avait été convenu que les enfants passent du temps avec leur père, A.________ a systématiquement refusé de prendre les enfants afin d’empêcher la plaignante de sortir (cf. DO 2032 et 3015). Les parents de B.________ ont dès lors été contraints de venir en Suisse chacun leur tour pour lui prêter main forte, et ceci en particulier pour qu’elle puisse répondre à ses obligations professionnelles (cf. DO 2032). B.________ a déclaré lors de sa première plainte à la police : « normalement, il a la garde des enfants un week-end sur deux mais il ne les prend jamais. Il sait que s’il prend les enfants un weekend alors je sortirais boire un verre et il ne veut pas ça. Ma mère est venue d’Angleterre pour garder les enfants pendant que je travaille. Cela fait deux mois qu’elle est là. Bientôt elle devra partir et c’est mon père qui viendra à sa place pour m’aider » (cf. DO 2032). Compte tenu de l’isolement social, de la culture et de l’origine des parties, ainsi que de la dépendance financière dans laquelle la jeune femme était plongée, on ne saurait lui reprocher d’avoir peiné à se distancer du prévenu. Elle a expliqué à plusieurs reprises qu’elle a longtemps nourri l’espoir que A.________ change, tienne ses promesses et que leur relation de couple fonctionne (cf. DO 2039 et 3023). Il ressort d’ailleurs de l’expertise versée au dossier que la dépendance entre les parties et l’envie de préserver les liens familiaux expliquent l’issue des deux précédentes procédures (cf. DO 4163 et 4164). Les experts ont retenu des entretiens avec le prévenu : « il convient de préciser la présence d’un déséquilibre relationnel dans le couple formé par la présumée victime et l’expertisé. En effet, l’expertisé se décrit comme souhaitant profiter de la vie, appréciant sortir, voir des amis, échanger

Tribunal cantonal TC Page 10 de 22 avec d’autre femmes, et également comme appréciant passer du temps avec ses enfants, et avec B.________, par le passé. Il s’agit d’un fonctionnement de nature opportuniste, l’intéressé puisant ce qu’il souhaite partout où il peut, indépendamment des conséquences préjudiciables que cela peut générer, notamment sur la mère de ses enfants. En sus, il la décrit comme dépendante de lui, affectivement et matériellement, Madame ne travaillant pas et percevant une pension alimentaire pour elle et ses trois enfants. Il ajoute qu’elle n’a pas ou peu de relations sociales. Se crée donc une dynamique inégale, profitant à A.________ et accentuant les fragilités de B.________, nées d’un vécu vraisemblablement traumatique (si l’on tient compte des propos du concerné) et éprouvées par l’absence actuelle de soutien social (isolement). A.________ a un mode de fonctionnement prétéritant la mère de ses enfants, agrémentant sa souffrance psychique » (cf. DO 4163 et 4164). Quant aux relations sexuelles que la plaignante reconnait avoir entretenues avec le prévenu malgré le dépôt des différentes plaintes, B.________ a expliqué qu’A.________ était son mari (cf. DO 3018 et 3019) et que, privée de toute vie sociale par ses faits, elle avait également répondu à ses besoins personnels (cf. DO 3019). En tout état de cause, et étant rappelé qu’il n’est pas rare que des couples qui se déchirent continuent à entretenir des rapports sexuels, il sied de relever que B.________ a expliqué dans le courant de la procédure qu’elle souhaitait rentrer aux Pays-Bas pour sa sécurité, ce qu’elle a fait à la fin de l’année 2023 (cf. DO 3102). Cette décision, mûrement réfléchie, a été négociée avec A.________, qui a été libéré de l’obligation de lui payer des pensions en contrepartie (cf. DO 3132). 2.3.4. Quant à l’argumentation du prévenu selon laquelle il serait victime de l’acharnement du Ministère public et des mensonges de la plaignante, dont il a déjà été libéré à deux reprises des accusations fallacieuses, la Cour ne saurait le suivre. Contrairement à ce que soutient A.________, on ne saurait reprocher au Ministère public d’accorder du crédit aux accusations de la plaignante du seul fait que deux procédures précédentes n’ont pas abouti à une condamnation (cf. procès-verbal du 27 mars 2026 p. 4). L’issue des procédures antérieures ne sauraient à elles seules décrédibiliser B.________. La plaignante n’a pas été condamnée pour dénonciation calomnieuse ou induction de la justice en erreur, alors que tel aurait été le cas si la jeune femme avait sciemment provoqué l’ouverture d’une procédure pénale contre le prévenu sans raison. En outre, A.________ a été acquitté au bénéfice du doute des faits précédemment dénoncés, raison pour laquelle la plaignante a par la suite estimé indispensable d’effectuer des enregistrements pour se prémunir de ses dénégations (cf. DO 2155, 2175, 9030 et 9'045). En tout état de cause, rien ne permet de mettre en doute l’instruction à charge et à décharge du Ministère public. Le Procureur a sollicité l’audition de nombreux témoins pour étayer les faits et a au demeurant confronté les parties pendant deux journées entières (cf. DO 3’010ss et 3082ss), ce qui démontre à satisfaction qu’il n’a pas pris pour argent comptant les propos de la plaignante. 2.4. Crédibilité de la plaignante 2.4.1. B.________ a non seulement déposé plainte quasi aussitôt après la survenance de chacun des événements, mais ces derniers sont en outre parfois étayés par des tiers (cf. DO 2018). Comme mentionné ci-avant, aussi bien des proches de la plaignante que des inconnus ont vu la jeune femme se faire malmener (cf. consid. 2.3.1 et 2.3.2). Des passants ont aperçu B.________ crier au secours et se faire agresser physiquement alors qu’elle était dans l’habitacle de sa voiture.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 22 Quant à la cousine de la plaignante, celle-ci l’accompagnait lors de deux événements dénoncés. En effet, F.________ était présente lors de la dernière confrontation des parties et cette dernière était également dans la voiture aux côtés de la plaignante lorsque A.________ a empêché B.________ de circuler à sa guise. Eu égard à l’épisode où le prévenu a barré la route de la plaignante avec son véhicule, il ressort du rapport de police que la cousine de B.________ a corroboré ses dires : « la cousine de B.________, présente avec elle lors de cet épisode, a été identifiée comme étant F.________, domiciliée aux Pays-Bas. Une audition de l’intéressée n’étant pas possible en l’état, celle-ci a été contactée téléphoniquement par nos services sur son numéro hollandais, en date du 15.12.2022. Lors de ce contact, F.________ a confirmé avoir été présente dans le véhicule de sa cousine durant cette nuitlà, alors qu’elles rentraient de boîte de nuit. Elle a également attesté que A.________ leur avait coupé la route à bord de sa voiture, à l’entrée du quartier de sa cousine, alors qu’il avait les phares éteints. Il a ensuite tenté d’ouvrir la portière avant de finalement quitter les lieux » (cf. DO 2010). Enfin, malgré le fait que les prises audios fournies par la plaignante n’aient pas été exploitables faute de trouver un traducteur capable de comprendre le dialecte des parties, il convient de relever, qu’après avoir été déboutée faute de preuve dans une précédente procédure pénale (cf. DO 1012s), B.________ a pris le parti d’effectuer un enregistrement de l’une des communications au cours de laquelle le prévenu l’a mise en garde sur le fait qu’il lui ôterait la vie (cf. DO 2010). 2.4.2. En sus des déclarations constantes de la plaignante et des différents témoignages qui étayent ses dénonciations, rien n’indique que B.________ accuserait le prévenu à la légère. Au contraire, elle a expliqué à de nombreuses reprises la raison pour laquelle A.________ l’aurait prise pour cible. La jalousie serait le moteur de toutes leurs disputes (cf. DO 2032, 2041, 3040 et 3058), et les propos du prévenu confirment cette assertion, au même titre que la manière dont il a réagi au contenu du compte Snapchat litigieux. Interrogé sur des messages qu’il a envoyés à la plaignante dans lesquels il la traite de « big bitch », le 28 novembre 2022, quelques instants avant que cette dernière ne se fasse agresser (cf. DO 3079), A.________ a déclaré : « on a eu une conversation à propos de G.________ et elle m’a dit qu’elle l’avait déjà vu à 2-3 reprises. Elle m’a donné son numéro. Je l’ai contacté ce G.________ et lui ai demandé ce qui s’est passé entre lui et B.________, s’ils avaient déjà couché ensemble. […] Il m’a répondu que" H.________", soit B.________, n’était pas son amie, mais qu’ils avaient entretenu des relations sexuelles » (cf. DO 3064). De même, à la question : « si, comme vous l’affirmez, vous aviez connaissance de l’existence du compte SNAPCHAT "I.________" depuis 2020, pourquoi alors, dans les heures qui ont suivi votre connexion du 16.04.2023 à ce compte, avez-vous contacté ou tenté de contacter téléphoniquement B.________ à de multiples reprises, ou encore entretenu avec elle une discussion TELEGRAM dans laquelle vous la menaciez de transmettre les photos et les vidéos qui s’y trouvaient aux membres de sa famille ? » le prévenu a répondu : « j’ai été surpris de découvrir ces photos de salope » (cf. DO 3109). Quoi qu’en dise A.________, il ressort des échanges entre les parties que le prévenu n’acceptait pas le fait que la plaignante sorte, rencontre du monde et s’habille comme elle l’entende. La jeune femme a toujours été constante à ce sujet et les propos de A.________ permettent de conclure que B.________ met effectivement en lumière l’une des principales sources de conflit des parties. A la lecture des pièces du dossier, il apparaît que A.________ reproche en effet à la jeune femme de jouir de sa liberté et qu’il la menace de lui porter préjudice, aussi bien en attentant à sa vie qu’en

Tribunal cantonal TC Page 12 de 22 alertant sa famille pour entacher sa réputation. Il semblerait en effet que la manière de vivre et de s’habiller de la plaignante ne serait pas conforme à leur coutume. C’est le lieu de relever que la réaction du prévenu eu égard au compte Snapchat litigieux et l’effervescence avec laquelle il a ensuite souhaité confronter B.________ étayent le propos de la plaignante. La grande émotivité de A.________ à la suite de son accès au compte confirme sa jalousie et démontre à satisfaction que le compte du réseau social était uniquement lié à la plaignante, et par voie de conséquence, non connu du prévenu. En effet, A.________ a explosé aussitôt qu’il s’est connecté au compte "I.________" et qu’il a vu son contenu (cf. DO 3109), et on comprend mal la raison pour laquelle il aurait téléchargé des images qui lui étaient selon lui librement accessibles. En tout état cause, B.________ n’aurait jamais consciemment publié des images qu’elle savait inappropriées aux yeux du prévenu et susceptibles de lui porter préjudice dans l’hypothèse où, comme tente en vain de le soutenir A.________, le compte Snapchat aurait appartenu au couple. 2.4.3. En outre, on ne saurait ignorer le passé commun des parties. En effet, malgré le fait que les deux précédentes procédures n’aient pas mené à la condamnation du prévenu, alors qu’il était dénoncé pour des faits similaires, il convient d’admettre que la violence semblait faire partie du quotidien du couple et que cette composante de leur relation n’a pas disparu quand bien même ils se sont séparés. Il ressort de l’ordonnance de suspension du 21 juin 2017 les faits suivants : « Par rapport du 29 janvier 2017, A.________ et son épouse, B.________, ont été dénoncés pour des faits de violence domestique. Il ressort de l’audition de B.________ du 23 janvier 2017 que son mari la frappe régulièrement et qu’elle répond en lui assénant des coups également. Elle a indiqué que son mari l’avait menacée un jour avec un fusil. Elle a expliqué que le 22 janvier 2017, elle et son époux avaient eu une dispute conjugale au cours de laquelle elle lui avait tiré l’oreille, asséné un coup sur l’épaule, puis ils s’étaient mutuellement asséné des gifles, suite à quoi son époux l’avait maintenue sur le lit et elle l’aurait mordu. Elle a ajouté qu’à la fin de la journée, elle avait cassé l’ordinateur de A.________, suite à quoi il lui avait asséné deux coups avec une ceinture sur le bras et l’avait menacée. La police est intervenue suite à ces faits […] Il ressort de l’audition de A.________ que le 23 janvier 2017, une dispute conjugale a éclaté entre A.________ et B.________, qui a commencé à le frapper en lui assénant une gifle et des coups de genou entre les jambes. A.________ a indiqué qu’il l’avait alors poussée, mais qu’elle avait continué à lui donner des coups sur les bras, la tête et lui avait griffé le bras. Il a indiqué qu’il avait alors asséné une gifle à B.________ pour qu’elle se calme, puis l’avait poussée dans le lit et l’avait maintenue pour qu’elle se clame et arrête de le frapper. À ce moment, B.________ l’avait mordu. Il a reconnu avoir asséné deux coups de ceinture à son épouse » (cf. DO 1001). L’acte d’accusation du 12 août 2022 versé au dossier mentionne également des actes de violence et de domination. A.________ a été déféré devant le Juge de police de la Glâne pour menaces, contrainte, séquestration et enlèvement, ainsi que lésions corporelles simples avec un objet dangereux (cf. DO 1006). Pour ce dernier chef de prévention, bien que les parties ne s’accordent pas sur la manière dont B.________ a été blessée, il apparaît que cette dernière a souffert d’une coupure de 2.5 cm de long à l’arcade gauche et que lésion a nécessité 3 crochets (cf. DO 1009). Dans le dispositif de jugement du 25 novembre 2022, le Juge de police a précisé à ce propos : « l’événement en question […] est un événement marquant puisqu’il a amené B.________ aux urgences pour une blessure à proximité des sourcils causée par un couteau tenu par

Tribunal cantonal TC Page 13 de 22 A.________ […] il s’en était ainsi fallu de peu que la lame du couteau ne percutât son œil » (cf. DO 1013). Au-delà des procédures pénales susmentionnées, il convient enfin de relever que la Justice de paix et Solidarité femmes étaient également au courant des difficultés que connaissaient B.________ (cf. DO 2006). 2.4.4. Enfin, alors que B.________ aurait pu bénéficier de pensions alimentaires appréciables et continuer l’éducation de ses enfants dans le pays où ils sont nés et où ils avaient tous leurs repères, la plaignante a pris le parti de partir aux Pays-Bas pour y recommencer sa vie. Elle a déclaré qu’il s’agissait d’une mesure de sécurité (cf. DO 3102). A la question : « comment envisagez-vous au jour d’aujourd’hui la suite de votre relation avec A.________ ? » la plaignante a répondu : « je dois sortir du pays pour être en sécurité par rapport à lui » (cf. DO 3102). La jeune femme, qui a pourtant admis dans le courant de la procédure que la vie de mère célibataire lui était très difficile (cf. DO 3015), a néanmoins préféré s’éloigner du prévenu et renoncer à toute aide de sa part. 2.5. Synthèse Appréciant la crédibilité des protagonistes et après un examen approfondi de l’ensemble des pièces versées au dossier, la Cour retient que, nonobstant les dénégations du prévenu, la description des actes faites par B.________ et retenue par le premier juge correspond à la réalité. Elle note en particulier que, contrairement à A.________, dont les déclarations sont contredites par un faisceau d’indices pertinents, les propos de B.________ sont constants, cohérents et étayés par des tiers. Ainsi, il ne fait aucun doute à la Cour que la plaignante a dénoncé des paroles, des coups, et des intrusions dans sa vie privée, dont elle a été victime entre septembre 2022 et décembre 2023. La décision de partir loin du prévenu et les difficultés auxquelles devra faire face B.________ sans le soutien éducationnel du prévenu confèrent une sincérité et un crédit supplémentaire aux accusations portées à A.________. L’appel est rejeté sur ce point. 3. Qualification juridique des faits 3.1. A.________ n’a pas remis en cause, à titre indépendant, la qualification juridique des faits contestés opérée par le premier juge. Aussi, s'agissant de la subsomption, la Cour renvoie intégralement, par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP), aux considérants du jugement du 11 juin 2025 (cf. jugement attaqué p. 23-44). 3.2. Quant aux dommages à la propriété, non contestés en appel, le prévenu estime qu’il convient de faire application de l’art. 172ter CP. Il allègue que la réparation du rétroviseur qu’il a brisé n’a pas coûté plus de CHF 300.-, raison pour laquelle il convient de retenir qu’il s’est rendu coupable d’une contravention et non d’un délit lorsqu’il est sorti de ses gonds malgré lui.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 22 La Cour ne saurait suivre le prévenu. En effet, il n’est pas établi que la réparation du rétroviseur du véhicule de la plaignante a coûté moins de CHF 300.- et, en tout état de cause, A.________ ne pouvait pas anticiper le montant des réparations. Le prévenu s’est donc rendu coupable d’un délit, à tout le moins par dol éventuel. 4. Quotité de la peine A.________ conteste la quotité de la peine à titre indépendant et pas uniquement comme conséquence des acquittements qu’il demande. 4.1. Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de la situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs et pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d’exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d’agir ; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (cf. arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). Par ailleurs, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction susceptible d’entraîner la sanction la plus lourde et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). 4.2. A.________ est reconnu coupable de lésions corporelles simples pour des actes commis les 3 septembre 2022 (cas 1.1 AA) et 28 novembre 2022 (cas 1.5 AA), de menaces pour des actes commis les 3 septembre 2022 (cas 1.1 AA), 7 septembre 2022 (cas 1.2 AA), 18 septembre 2022 (cas. 1.4 AA), 28 novembre 2022 (cas 1.5 AA), 16 et 17 avril 2023 (cas. 1.7 AA) et 13 décembre 2023 (cas 1.8 AA), d’injure pour des actes commis le 28 novembre 2022 (cas. 1.5 AA), de contrainte pour des actes commis le 10 décembre 2022 (cas 1.3) et tentative de contrainte pour des actes commis les 16 et 17 avril 2023 (cas 1.7 AA), de délit contre la loi fédérale sur les produits

Tribunal cantonal TC Page 15 de 22 thérapeutiques pour des actes commis entre juillet 2021 et novembre 2022 (cas 1.6 AA), de dommages à la propriété pour des actes commis le 13 décembre 2023 (cas 1.8 AA) et d’accès indu à un système informatique, de détérioration de données et d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication pour des actes commis les 16 et 17 avril 2023 (cas 1.7 AA). Outre l’injure sanctionnée d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus et de l’utilisation abusive d’une installation de télécommunication, qui était punie d’une amende au moment des faits, l’ensemble des comportements reprochés au prévenu constituent des délits punis d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Compte tenu de la nature des faits et de la régularité de ces derniers, seule une peine privative de liberté est susceptible de faire comprendre au prévenu la gravité de ses actes. Ces infractions entrent donc en concours (art. 49 al. 1 CP). 4.2.1. L’infraction susceptible d’entraîner la peine la plus lourde retenue à l’égard de A.________ est l’infraction de lésions corporelles simples perpétrée le 3 septembre 2022 (cas 1.1 AA) et le 28 novembre 2022 (cas 1.5 AA). En l’espèce, la culpabilité objective de l’appelant doit être qualifiée de moyenne à lourde. En effet, sans aucune dispute ou confrontation préalable laissant présager la suite des événements, le prévenu a violenté la plaignante alors qu’elle était au volant de son véhicule, dans l’impossibilité de se défendre ou de répondre aux attaques dont elle a fait l’objet. Alors que B.________ s’apprêtait à parquer sa voiture et qu’elle n’avait aucune conscience d’être en danger, le prévenu a ouvert la portière et lui a asséné deux coups de poing au visage. Les coups portés à la jeune femme, qui n’a pas compris ce qui lui arrivait, ont été très violents. B.________ a présenté une fracture multifragmentaire du sinus maxillaire et une fracture du plancher de l’orbite droite, elle saignait abondamment du nez lorsqu’elle est sortie de la voiture (cf. DO 2043 et 10'011). De même, deux mois plus tard, alors qu’elle s’apprêtait à récupérer ses enfants chez la maman de jour, le prévenu a couru au milieu de la chaussée pour stopper le véhicule de la jeune femme et l’agresser à nouveau en ouvrant la portière. Il lui a asséné des coups de poings à la tête et l’a en outre trainée hors du véhicule puis étranglée au point que B.________ se sente mourir. Le prévenu a causé de nombreux bleus et dermabrasions à la plaignante au niveau du tronc, du cou et de son visage. Un stress posttraumatique a en outre empêché B.________ de travailler pendant près de trois mois (cf. DO 4803 et 4809). Le prévenu n’est pas parvenu à sortir lui-même de son accès de colère. Des tierces personnes sont intervenues lors des deux événements. Sur le plan subjectif, le comportement du prévenu est tout aussi blâmable. En effet, A.________ s’est comporté de manière compulsive et agressive, et n’a pas hésité à blesser gravement la mère de ses enfants. Alors que la plaignante n’avait pas conscience qu’elle s’apprêtait à recevoir des coups et qu’elle était assise au volant de sa voiture, dans l’incapacité de se défendre, ce dernier l’a prise par surprise et l’a frappée avec violence, sans motif apparent. A.________ a simplement assis sa suprématie sur une femme dont il perdait le contrôle. La culpabilité doit être qualifiée de moyenne à lourde également. En ce qui concerne les facteurs en lien avec l’auteur, ils ne parlent pas en sa faveur. A.________ ne fait preuve d’aucune remise en question. Son obstination à soutenir qu’il n’est nullement impliqué dans ces faits et que son ex-compagne les a habilement mis en scène pour lui nuire, et ceci encore aujourd’hui, ne fait que mettre en lumière le manque d’empathie et d’introspection dont il fait preuve. Il est par ailleurs pleinement responsable pénalement.

Tribunal cantonal TC Page 16 de 22 Compte tenu de tous ces éléments, c’est une culpabilité moyenne à lourde qui sera retenue. Dans ces conditions, une peine privative de liberté de 12 mois serait adéquate pour la seule condamnation à ces deux événements pour lesquels le prévenu s’est rendu coupable de lésions corporelles simples. 4.2.2. Le chef de prévention de lésions corporelles simples entre en concours avec celui de menaces et de contrainte, qui dénotent encore une fois le peu d’égard que le prévenu porte à la plaignante et plus particulièrement à la liberté de cette dernière. En effet, non content de lui porter des coups, le prévenu l’a également régulièrement intimidée de différentes manières pour la dissuader de se mettre en valeur, de sortir et de faire de nouvelles rencontres. A.________ a ainsi, à tout le moins à six reprises (cas 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.7 et 1.8 AA), menacé la plaignante de lui ôter la vie si elle persistait à vivre comme elle l’entendait et n’a pas hésité à lui barrer la route avec son véhicule (cas 1.3 AA), ainsi qu’à faire pression sur elle au moyen d’images personnelles qu’elle souhaitait garder privées (cas 1.7 AA). B.________ craignant pour sa vie et pour sa réputation pendant plus d’un an, la culpabilité du prévenu pour ces infractions est tout aussi importante. Sur la base de ce constat, et étant précisé que les facteurs en lien avec l’auteur susmentionnés sont identiques pour les infractions de menaces et de contrainte, la Cour estime adéquat d’aggraver la peine de base de l’ordre de 4 à 6 mois. 4.2.3. Les chefs de prévention d’ores et déjà traités entrent également en concours avec trois autres infractions contre le patrimoine, ce qui montre encore une fois que le prévenu a usé de tous les moyens pour asseoir sa suprématie sur la plaignante. Au-delà de briser de rage le rétroviseur du véhicule de la plaignante, le prévenu a également subtilisé des images personnelles de B.________ et effacées celles-ci des réseaux sociaux. Pour parvenir à ses fins et faire craindre à la plaignante qu’elle risquait de perdre l’appui de toute sa famille si elle persistait à s’éloigner de lui, A.________ s’est en effet introduit indûment dans le compte Snapchat de la plaignante pour y dérober toutes les données de cette dernière. Compte tenu de ce qui précède et étant rappelé que les facteurs en lien avec l’auteur susmentionnés valent également pour les infractions d’accès indu à un système informatique, dommages à la propriété et détériorations des données, la Cour estime adéquat d’aggraver la peine de base de l’ordre de 2 à 3 mois. 4.3. Compte tenu de ce qui précède et étant rappelé que le principe de reformatio in pejus impose à la Cour de ne pas aller au-delà de la peine prononcée par les premiers juges, la Cour estime en définitive adéquat de prononcer une peine privative de liberté de 15 mois. Celle-ci prend en compte la culpabilité du prévenu, la pluralité des actes qui lui sont reprochés, la responsabilité de l’appelant pleine et entière pour l’ensemble des infractions, ainsi que sa situation personnelle. 4.4. A cette condamnation s’ajoutent celles pour l’infraction d’injure au sens de l’art. 177 CP et celle pour la contravention d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication au sens de l’art. 179septies aCP, non remises en cause, pour lesquelles le Juge de police a estimé adéquat de prononcer une peine pécuniaire de 10 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.- et une amende de CHF 200.-.

Tribunal cantonal TC Page 17 de 22 4.5. 4.5.1. L'art. 42 CP dispose que le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. L’art. 43 CP dispose que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ; il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 et 4.2.2). 4.5.2. En application de l’art. 42 CP et du principe de la non reformatio in pejus, la peine privative de liberté et la peine pécuniaire prononcées ce jour seront assorties du sursis, le délai d’épreuve étant fixé à 3 ans. Le prévenu a en effet démontré un comportement manipulateur et le désir obsessionnel de contrôler la vie de la plaignante, malgré leur rupture, attitude qui n’est pas sans conséquence et ceci d’autant moins lorsque, comme en l’espèce, la victime a dû prendre la décision de quitter le pays avec ses enfants pour garantir sa sécurité. Partant, un délai d’épreuve de plus de deux ans se justifie pour garantir son amendement durable (art. 44 al. 1 CP). 4.6. Compte tenu de tout ce qui précède, l’appel du prévenu est rejeté sur ce point également. 5. Conclusions civiles L’appelant conteste les conclusions civiles accordées à B.________, qu’il juge trop élevées. Il considère que, dans l’hypothèse où les actes dénoncés devraient être retenus contre lui, on ne saurait lui faire supporter le mal-être de la victime, qu’elle traversait d’ores et déjà avant les faits. En effet, la vie de la jeune femme était déjà chamboulée en raison de leur séparation et ceci avant même la survenance des faits qui lui sont reprochés, de sorte qu’un montant de CHF 2'000.- serait, cas échéant, amplement suffisant. 5.1. Les prétentions de la partie civile se fondent sur l'art. 49 CO, qui prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Elles se fondent également sur l’art. 41 CO qui prévoit que celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. L'indemnité pour tort moral a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral (cf. TF arrêt 4A_266/2011 du 19 août 2011 consid. 2.1.4). Les biens de la

Tribunal cantonal TC Page 18 de 22 personnalité protégés, notamment par l'article 49 CO, sont en particulier la liberté, l’intégrité sexuelle, l’honneur, la sphère personnelle, la propriété immatérielle, ainsi que, dans certains cas, les prétentions contractuelles. Le Tribunal fédéral a eu l'occasion à plusieurs reprises (cf. ATF 125 III 269 consid. 2a; arrêt TF 6B_705/2010 du 2 décembre 2010 consid. 6) de rappeler que l'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances du cas d’espèce. En définitive, la fixation de l'indemnité pour tort moral relève pour une part importante de l'appréciation des circonstances. La somme allouée doit suffisamment tenir compte de la gravité de l'atteinte causée à la victime. 5.2. En l’espèce, A.________ est reconnu coupable de lésions corporelles simples, de menaces, d’injure, de tentative de contrainte et contrainte, d’accès indu à un système informatique, de détérioration de données, d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication et de dommages à la propriété pour avoir malmené B.________ de septembre 2022 à décembre 2023. Il a en effet importuné la jeune femme par le biais de messages et d’appels dans lesquels il lui a manqué de respect et laissé entendre qu’il allait porter atteinte à sa vie. De même, il s’est indûment introduit dans ses réseaux sociaux et y a subtilisé l’ensemble de ses images pour faire ensuite pression sur elle en la menaçant de transmettre les clichés compromettants à ses proches si elle persistait à vivre comme elle l’entendait. En outre, non content de plonger la mère de ses enfants dans une insécurité constante, A.________ a mis ses menaces à exécution. Il a non seulement transmis les photographies et vidéos privées de la plaignante à sa sœur, ce qui a affecté leur relation (cf. DO 3123), mais il a également agressé physiquement B.________ par surprise et de manière très violente, à deux reprises. En effet, d’ores et déjà très affectée par les propos acerbes et inquiétants du prévenu, de même que par ses apparitions inexpliquées, B.________ a dû panser les blessures des coups que le prévenu lui a infligés, ainsi que s’en remettre psychologiquement. Sous le coup de la rage et de la jalousie, A.________ a étranglé la jeune femme et cogné cette dernière à la tête de manière à lui fracturer les os du visage (cf. DO 2007). A la suite de la deuxième agression où B.________ rapporte avoir cru mourir, celle-ci a développé un état de stress post-traumatique qui l’a empêchée de travailler pendant plus de deux mois (cf. DO 10’014). Compte tenu des circonstances précitées, il va sans dire que B.________ a été atteinte dans sa personnalité. Compte tenu de ce qui précède, et étant rappelé que B.________ a souffert pendant plus d’un an d’atteintes répétées à son honneur, à son intégrité personnelle et à sa liberté, les actes du prévenu allant d’injures à des coups de poing d’une extrême violence, le montant de CHF 8'000.- octroyé à la plaignante par le Juge de police au titre de tort moral ne prête pas le flanc à la critique. L’appel sera donc rejeté sur ce point également.

Tribunal cantonal TC Page 19 de 22 6. Frais et indemnités 6.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, la condamnation de l’appelant a été entièrement confirmée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais de première instance. Quant aux frais d’appel, A.________ ayant succombé sur l’ensemble de ses conclusions, il se justifie de les mettre à sa charge. Les frais de procédure d’appel sont fixés à CHF 3’300.- (émolument : CHF 3'000.- ; débours : CHF 300.-). 6.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et 138 al. 1 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 et 138 al. 1 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.- en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée, respectivement CHF 120.- si l'affaire a été essentiellement traitée par un ou une stagiaire (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Les déplacements sont facturés à un tarif de CHF 2.50 le kilomètre parcouru (art. 77 al. 1 et 3 RJ), qui englobe tous les frais (transport, repas, perte de temps, etc.; art. 76 RJ). La distance pour les déplacements à l'intérieur du canton est fixée dans un tableau annexé au RJ (art. 77 al. 2 RJ). Pour les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude, l'indemnité aller-retour est fixée forfaitairement à CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 8.1% (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA ; RS 641.20]). Me Elio Lopes indique avoir consacré à la défense de son client en appel, une durée d’environ 20 heures. La liste de frais correspondant aux enjeux de la cause, la Cour y fait droit. L'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Elio Lopes s'élève à CHF 2'640.15, TVA comprise. Me Jacy Pillonel indique avoir consacré à la défense de sa cliente en appel, une durée d’environ 10 heures. La liste de frais ne prête pas le flanc à la critique. La Cour y fait donc intégralement droit. L'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Jacy Pillonel s'élève à CHF 2'194.70, TVA comprise. A.________ sera tenu de rembourser ces montants, dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4, 138 al. 1 et 426 al. 4 CPP). 6.3. Compte tenu du sort de l’appel, aucune indeminité au sens de l’art. 429 CPP ne sera accordée. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 20 de 22 la Cour arrête : I. L’appel de A.________ est rejeté. Partant le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Glâne du 11 juin 2025 est confirmé dans la teneur suivante : 1. A.________ est reconnu coupable de lésions corporelles simples (conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce) (cas 1.1 et 1.5 de l’acte d’accusation), de menaces (conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce) (cas 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1,7, 1.8 de l’acte d’accusation), d’injure (cas 1.5 de l’acte d’accusation), de tentative de contrainte (cas 1.7 de l’acte d’accusation), de contrainte (cas 1.3 de l’acte d’accusation), de délit contre la loi fédérale sur les produits thérapeutiques (cas 1.6 de l’acte d’accusation), d’accès indu à un système informatique (cas 1.7 de l’acte d’accusation), de détérioration de données (cas 1.7 de l’acte d’accusation), d’utilisation abusive d'une installation de télécommunication (cas 1.7 de l’acte d’accusation) et de dommages à la propriété (cas 1.8 de l’acte d’accusation). 2. En application des art. 123 ch. 2 al. 3, 143bis, 144, 144bis, 177, 179septies, 180 al. 2 lit. a, 181, 181 et 22 CP, 86 al. 1 lit. a LPTh et des art. 34, 40, 42, 44, 47, 48a, 49 al. 1, 51 et 106 CP, A.________ est condamné : -à une peine privative de liberté de 15 mois, avec sursis pendant 3 ans, sous déduction de la détention avant jugement subie du 28 novembre 2022 au 20 février 2023 et sous déduction de 30 jours afin de tenir compte des mesures de substitution ordonnées durant la procédure du 20 février 2023 au 20 février 2024 - à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, le montant du jour-amende étant de fr. 30.-, avec sursis pendant 3 ans - au payement d’une amende de fr. 200.-, sans sursis. Aux conditions de l’art. 79a CP, la personne condamnée peut demander au Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation, route d’Englisberg 3, 1763 Granges-Paccot, de pouvoir exécuter son amende sous la forme d’un travail d’intérêt général. 3. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 2 jours de peine privative de liberté. 4. Le sort des objets séquestrés est ordonné comme suit : Le Fass 90, la culasse et son magasin sont transmis à l’autorité militaire compétente. La batte de baseball, le katana et le Samsung Galaxy S21 Iphone 8+ noir, n° IMEI inconnu, l’ordinateur portable DELL, n° 2370309014 avec chargeur, l’ordinateur

Tribunal cantonal TC Page 21 de 22 portable packard Bell, n° 22204279816 , le couteau « black rock », Wurth, ouverture à une main, dans l’emballage fermé et le couteau suisse bleu avec inscription « Bugnard », le frigo « Nord Frost » gris et le couteau suisse de l’armée avec pochette sont restitués à A.________. Les 3 mini grips contenant 48 paquets de 4 lady-Era, les 357 sachets de Kamagra liquide 100 mg et les 36 paquets de Kamagra fermés et le Samsung Galaxy S8, SM- G950 F sont confisqués et détruits (rapport 22-59262). 5. Les conclusions civiles formulées par B.________ sont partiellement admises. Partant, A.________ est astreint à verser à B.________ le montant de fr. 8'000.- à titre de réparation du tort moral subi. 6. Une équitable indemnité totale de fr. 21'469.50 (débours, vacations et TVA à 7.7 % de fr. 1'290.40 et TVA à 8.1 % de fr. 256.30 comprises) est allouée à Maître Elio Lopes, défenseur d’office de A.________, sous déduction d’un acompte de fr. 15'000.- déjà versé. 7. Une équitable indemnité totale de fr. 11'883.70 (débours, vacations et TVA à 7.7 % de fr. 629.20 et TVA à 8.1 % de fr. 231.- comprises) est allouée à Maître Jacy Pillonel, conseil juridique gratuit de B.________. 8. Aucune indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 lit. b et c CPP n’est allouée à A.________. 9. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés comme suit: Émolument du Tribunal : CHF 10'000.- Liste de Maître Elio Lopes, tarif AJT (TVA à 7.7 % de fr. 1'290.40 et TVA à 8.1 % de fr. 256.30 comprises) : CHF 21'469.50 Liste de Maître Jacy Pillonel, tarif AJT (TVA à 7.7 % de fr. 629.20 et TVA à 8.1 % de fr. 231.- comprises) : CHF 11'883.70 Débours du Tribunal (en l’état), y compris les indemnités de déplacement de M. le Procureur : CHF 10'803.65 Total : CHF 54'156.85 En application des art. 135 al.4, 138 al.1 et 426 al.4 CPP, la personne condamnée sera tenue de rembourser à l’Etat les indemnités servies à son défenseur d’office et au conseil juridique gratuit, soit CHF 33'353.20, dès que sa situation financière le permettra.

Tribunal cantonal TC Page 22 de 22 II. Les frais de la procédure d'appel, hors indemnités de défenseur d'office, sont fixés à CHF 3'300.- (émolument : CHF 3'000.- ; débours : CHF 300.-). Ils sont mis à la charge de A.________. III. L'indemnité de défenseur d'office de A.________ due à Me Elio Lopes pour l'appel est fixée à CHF 2'640.15, TVA par CHF 197.85 comprise. L'indemnité de mandataire gratuit de B.________ due à Me Jacy Pillonel pour l'appel est fixée à CHF 2'194.70, TVA par CHF 164.45 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera astreint à rembourser ces montants à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP n'est accordée. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 mars 2026/sag Le Vice-Président La Greffière-rapporteure

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