Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2023 75 Arrêt du 13 octobre 2023 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Catherine Overney Juge suppléante : Annick Achtari Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, prévenu et appelant contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé et B.________, partie plaignante et intimé, représenté par Me Sébastien Pedroli, avocat Objet Diffamation (art. 173 CP), injure (art. 177 CP), menaces (art. 180 CP) Appel du 17 mai 2023 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Broye du 29 mars 2023
Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. a) Dans le cadre d'un conflit de voisinage persistant, A.________ a porté plainte contre B.________ le 19 mai 2021 pour vol, appropriation illégitime, dommages à la propriété, violation de domicile, calomnie, menaces et déplacement de bornes. Le 13 septembre 2021, A.________ a encore porté plainte contre ce voisin et C.________, l'épouse de celui-ci, notamment pour injures, calomnies, contraintes et dénonciation calomnieuse. Par ordonnance du 10 décembre 2021, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur les deux plaintes de A.________. Par arrêt du 28 janvier 2022 (502 2021 258), la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours interjeté par A.________ contre cette ordonnance qui a ainsi été entièrement confirmée. Par arrêt du 13 avril 2022 (6B_235/2022), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre cette décision cantonale. b) En parallèle, par acte du 24 février 2022, B.________ a déposé plainte pénale et dénonciation contre A.________ pour menaces, injure et calomnie (DO 2'003 ss). Le plaignant a exposé que, les 2 et 3 février 2022, A.________ avait posté des publications sur sa page publique Facebook, accompagnées de deux vidéos dont une sur laquelle on l'aperçoit. Ainsi, le 2 février 2022, à D.________, il avait publié le texte suivant: "Le Tribunal cantonal de Fribourg tolère le bruit de C.________ à D.________, un dimanche 12 septembre 2021 à 07:46, ainsi que le dimanche 2 janvier 2022 à 08:00 à 12:00 mais encore le 20 février 2022 de 11:00 à 12:00 par B.________, bande de récidiviste. Continuez votre cirque, vous allez passer une très mauvaise retraite jusqu'à votre dernier souffle, bande d'emmerdeurs! Un conseil n'habitez pas dans le canton de Fribourg vu que la justice, c'est du Far West. Les responsables de ce laxisme sont eux: Chambre pénale Président: E.________ Vice-présidents et membres: F.________, G.________." Le 3 février 2022, à D.________, il avait publié le texte suivant: "Le canton de Fribourg est schizophrène. B.________ pollue notre environnement. Le Tribunal cantonal de Fribourg dit que c'est de la mousse inoffensive sans en apporter la preuve par un laboratoire de la police scientifique. Le Ministère public fribourgeois dit que c'est uniquement de l'eau. Tu me cherches, tu vas me trouver!"
Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 c) Le 4 avril 2022, A.________ a déposé plainte pénale contre B.________, pour injure (DO 2'203 ss). Le plaignant a allégué que, le 23 février 2022, entre 14:06 heures et 14:50 heures, alors qu'il collectait des preuves en vue de démontrer une violation de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux, B.________ l'a injurié en le traitant de "salopard". d) Le 7 avril 2022, A.________ a été auditionné en qualité de prévenu par la police suite au dépôt de plainte de B.________. Il a réfuté les accusations faites à son encontre, en niant avoir publié luimême les textes litigieux sur Facebook (DO 2'001 ss). Le 3 mai 2022, B.________ a pour sa part été auditionné en qualité de prévenu par la police suite au dépôt de plainte de A.________. Il a nié avoir traité son voisin de salopard (DO 2'200 ss). e) Par ordonnance pénale du 11 janvier 2023, le Ministère public a reconnu A.________ coupable de diffamation, injure et menaces. Il l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 joursamende à CHF 30.-, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'au paiement d'une amende de CHF 300.-. (DO 10'000 ss) Le même jour, il a rendu une ordonnance de non-entrée en matière relative à la plainte du 4 avril 2022 déposée par A.________ contre B.________ (DO 10'202 ss). B. a) A.________ ayant formé opposition contre l'ordonnance le condamnant (DO 10'005), le Juge de police de l'arrondissement de la Broye (ci-après : Juge de police) a siégé le 29 mars 2023. Il a statué sur le siège sur les questions préjudicielles relatives à l'empêchement de procéder, puis il a procédé à l'audition du prévenu et de la partie plaignante. Par jugement du même jour, le Juge de police a reconnu A.________ coupable de diffamation, injure et menaces et l'a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'au paiement d'une amende de CHF 300.-. Il a rejeté la requête du prévenu tendant au versement d'une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. b CPP. Il a condamné A.________ à verser à B.________, partie plaignante, une équitable indemnité de CHF 977.40 pour les dépenses occasionnées par la procédure. Enfin, il a mis les frais de procédure, par CHF 580.-, à la charge du prévenu à raison des 4/5, le solde étant mis à la charge de l'Etat. b) Par courrier du 4 avril 2023 remis au greffe du Tribunal d'arrondissement de la Broye, A.________ a annoncé l'appel contre ce jugement. Le jugement entièrement motivé lui a été notifié le 10 mai 2023. C. a) Par acte posté le 17 mai 2023, A.________ a déposé une déclaration d'appel auprès de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg (ci-après: Cour) contre le jugement du 29 mars 2023, concluant à son acquittement, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité de CHF 100.-. Il a en outre conclu au paiement d'une indemnité pour tort moral de CHF 3'000.-. Par courrier posté le 1er juin 2023, B.________ a indiqué qu'il n'entendait pas déclarer un appel joint, ni présenter une demande de non-entrée en matière.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 Par courrier du 5 juin 2023, le Ministère public en a fait de même. Il a en outre déclaré qu'il n'entendait pas participer aux éventuels débats qui se tiendraient devant la Cour. b) En date du 13 juin 2023, le Président de la Cour a indiqué aux parties qu'il ferait application de la procédure écrite, à moins qu'une partie ne s'y oppose formellement dans le délai imparti. Le 15 juin 2023, B.________ a déclaré qu'il ne s'opposait pas à l'application de la procédure écrite. Le Ministère public en a fait de même par courrier du même jour. Par courrier du 5 juillet 2023, l'appelant ne s'y est pas opposée non plus, en indiquant an outre qu'il n'avait rien d'autre à ajouter et que sa déclaration d'appel valait mémoire motivé. c) Par courrier du 17 juillet 2023, B.________ a affirmé qu'il fallait se référer dans son intégralité au jugement attaqué. Il a conclu au rejet de l'appel, les frais judiciaires étant mis intégralement à la charge du prévenu, et à ce qu'une équitable indemnité de CHF 2'000 lui soit allouée pour ses frais de défense obligatoire, à charge du prévenu. Par courrier du 24 juillet 2023, le Juge de police a renoncé à se déterminer. Le Ministère public en a fait de même le 31 juillet 2023. en droit 1. 1.1. L'appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. A.________, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP), ce qu'elle a choisi de faire en l'espèce; ni le prévenu, ni la partie plaignante, ni le Ministère public ne s'y sont opposés. Le mémoire d'appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l'espèce, le 17 mai 2023, l'appelant a déposé une déclaration d'appel motivée. Il n'a pas complété sa motivation. Même si son mémoire fait état de nombreux éléments qui n'ont aucun rapport avec la présente procédure, on discerne ce que conteste l'appelant et les motifs qu'il invoque. Partant, la motivation est conforme au prescrit de l'art. 385 al. 1 CPP. L'appel est ainsi recevable en la forme. 2. En fait, le Juge de police a constaté que le prévenu s'était contenté d'affirmer que ce n'était pas lui qui avait procédé aux publications litigieuses des 2 et 3 février 2022 sur Facebook, sans fournir toutefois la moindre explication sur la personne qui aurait pu le faire. Par ailleurs, les publications avaient été faites sur le propre compte du prévenu, citaient expressément le plaignant ainsi que la procédure qui venait de se terminer le 28 janvier 2022 par un non-lieu devant la Chambre pénale du Tribunal cantonal, étaient assorties de séquences vidéo présentant le plaignant, et avaient été publiées peu après la date du 28 janvier 2022. Devant lui, au stade des questions préliminaires, le prévenu s'était en outre indigné du fait que la police ne lui avait pas demandé son consentement pour transférer les données qu'il avait publiées lui-même sur Facebook. Au vu de ces éléments, le
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 Juge de police a retenu que le prévenu admettait de façon implicite être l'auteur de ces publications et que, dans tous les cas, on ne voyait pas qui d'autre aurait pu y procéder, notamment pas un hacker à l'insu du prévenu, comme celui-ci le soutenait, tant les publications étaient ciblées sur la personne du plaignant. En droit, le Juge de police a jugé qu'en publiant sur Facebook, en date du 2 février 2022, "Continuez votre cirque, vous allez passer une très mauvaise retraite jusqu'à votre dernier souffle", le prévenu s'était rendu coupable de menaces au sens de l'art. 180 al. 1 CP. Tel n'était en revanche pas le cas des termes "Tu me cherches, tu vas me trouver!", utilisés dans la publication de 3 février 2022, qui constituaient une expression courante et abstraite, et pour lesquels le prévenu devait dès lors être acquitté. Ensuite, le Juge de police a considéré qu'en publiant sur Facebook, en date du 2 février 2022, "bande d'emmerdeur" à l'encontre notamment du plaignant, le prévenu s'était rendu coupable d'injure au sens de l'art. 177 al. 1 CP. Enfin, il a estimé qu'en publiant sur sa page Facebook, en date du 3 février 2022, "B.________ pollue notre environnement", le prévenu s'était rendu coupable de diffamation au sens de l'art. 173 ch. 1 CP, étant précisé que le prévenu savait qu'un tel propos était faux à dire de justice puisque, selon ses propres écrits, tant le Ministère public que le Tribunal cantonal avaient retenu que le comportement qu'il reprochait à B.________ n'était pas fondé. S'agissant des indemnités, le Juge de police a relevé que le prévenu n'avait démontré aucun dommage, de sorte qu'il n'avait pas droit à une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. b CPP. En revanche, au vu de la virulence du prévenu justifiant l'intervention d'un avocat mais de la complexité relative de la cause, il a condamné le prévenu à verser au plaignant une indemnité au sens de l'art. 433 al. 1 CPP de CHF 977.40. Il a mis les frais de procédure de CHF 580.- à la charge du prévenu à raison des 4/5ème. 3. L'appelant dénonce différents comportements commis à son encontre par le plaignant ou par le Juge de police et le greffier. Il revient également sur un litige précédent, déjà définitivement tranché (arrêt du 20 février 2023 501 2022 137; arrêt 6B_333/2023 du 7 juin 2023). Ces propos excèdent l'objet de l'appel (cf. art. 398 al. 1 CPP) et sont dès lors sans objet. A cet égard, l'attention de l'appelant est attirée sur le fait que sa démarche qui repose largement sur des accusations attentatoires à l'honneur, non étayées, portées contre l'autorité précédente enfreint les convenances et l'expose à des sanctions. 4. L'appelant se plaint de l'absence de défenseur d'office dont il aurait selon lui dû bénéficier, en relevant que le Juge de police a pourtant souligné la gravité de son comportement. 4.1. En dehors des cas de défense obligatoire (art. 130 CPP) qui n'entrent pas en considération en l'occurrence (cf. ATF 143 I 164: notamment, la peine déterminante pour retenir une telle défense est la peine concrète que risque de purger le prévenu), l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 joursamende (art. 132 al. 3 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 Les critères énoncés par l'art. 132 al. 1 let. b, 2 et 3 CPP reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. et 6 ch. 3 let. c CEDH (ATF 143 I 164 consid. 3.5). Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs (comme l'indique l'adverbe "notamment"). La désignation d'un défenseur d'office peut ainsi s'imposer selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul (ATF 143 I 164 consid. 3.5). En revanche, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (ATF 143 I 164 consid. 3.5; arrêt 6B_363/2022 du 26 septembre 2022 consid. 3.1 et les autres références). S'agissant de la difficulté objective de la cause, à l'instar de ce qu'elle a développé en rapport avec les chances de succès d'un recours (cf. ATF 139 III 396 consid. 1.2; 129 I 129 consid. 2.3.1), la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 140 V 521 consid. 9.1). 4.2. En l'espèce, les conditions précitées justifiant l'intervention d'un défenseur d'office - que l'appelant n'a au demeurant pas requise - ne sont manifestement pas remplies. La cause, qui relève du simple conflit de voisinage, ne présente en particulier pas de difficulté importante, ni en fait ni en droit. Le parallèle que ce dernier dresse avec la situation du plaignant ne porte pas, étant donné que c'est en raison du propre comportement virulent de l'appelant que le premier juge a considéré que le plaignant pouvait recourir à un défenseur, lequel n’était pas un défenseur d’office. Il suit de là que le grief de violation de l'art. 132 CPP doit être rejeté. 5. L'appelant se plaint de l'établissement inexact des faits et de la violation de la présomption d'innocence. Il affirme qu'il n'a pas de compte Facebook et qu'il subsiste dès lors des doutes insurmontables sur sa culpabilité qui auraient dû conduire à son acquittement. 5.1 5.1.1 L'appel peut être formé pour constatation incomplète ou erronée des faits (art. 398 al. 3 let. b CPP). Il doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Jouissant d'un plein pouvoir de cognition, celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier. Elle doit prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves (PERRIER DEPEURSINGE, CPP annoté, 2020, ad art. 398 CPP). La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (CR CPP, 2ème éd., 2019, art. 398 CPP n. 19).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 5.1.2 La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; arrêt 6B_1155/2022 du 21 août 2023 consid. 3.2). 5.2 En l'espèce, l'appelant prétend qu'il ne possède pas de compte Facebook. A son audition devant la police le 7 avril 2022, il a contesté être l'auteur des publications, puis, devant le Juge de police, il a affirmé qu'un usurpateur avait publié les textes litigieux. Or, à la suite du précédent magistrat, force est de constater sur la base des éléments de preuves disponibles qu'aucun doute raisonnable ne subsiste quant au fait que l'appelant est bien à l'origine des publications: celles-ci ont été faites sur le compte de A.________ (DO 2007 ss), elles nomment le plaignant, sont assorties de vidéos où celui-ci apparaît et elles font référence à la procédure pénale impliquant ces personnes, close par un arrêt cantonal seulement quelques jours avant les publications (cf. supra A.a). Il existe aussi une situation conflictuelle récurrente entre les protagonistes. Enfin, s'il le conteste dans son appel, l'appelant a en réalité lui-même reconnu faire des publications sur ce réseau social. En effet, au stade des questions préliminaires devant le premier juge, il a dénoncé une violation de la protection des données dans la mesure où il n'avait pas donné son consentement au transfert par la police de "données qu'il a[vait] publiées sur Facebook" (DO 13011). Il suit de là que les griefs du recourant doivent être rejetés. 6. L'appelant ne soulève aucun grief de droit quant à la qualification juridique des faits. A cet égard, le Juge de police a exposé de manière exhaustive l'énoncé de fait légal et la jurisprudence relative aux infractions réprimées par les art. 180 (menaces), 177 al. 1 (injure) et 173 ch. 1 CP (diffamation; cf. jugement attaqué, p. 7 ss). On peut dès lors y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP). De même, la Cour est d'avis que le premier juge a qualifié juridiquement de manière exacte les faits reprochés au prévenu, en retenant qu’ils étaient constitutifs des infractions précitées. Elle fait donc entièrement sienne sa motivation, qui ne prête pas le flanc à la critique, et y renvoie intégralement (art. 82 al. 4 CPP). Elle ajoute seulement que la référence, dans la publication du 3 février 2022, au fait que les autorités pénales lui ont donné tort sur les accusations portées à l'endroit du plaignant ne fait que confirmer que la culpabilité de l'appelant, en tant qu'il savait manifestement la fausseté de ses accusations. En effet, par cette référence, l'appelant ne tempère nullement son propos, mais réitère au contraire ses accusations en affirmant que les autorités précitées se sont trompées. 7. La culpabilité de l'appelant est confirmée en appel. L'appelant n'allègue pas contester la quotité de la peine qui lui a été infligée à titre indépendant et ne motive aucunement ce grief. La Cour n'est ainsi pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre indépendant, à défaut de conclusion subsidiaire (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu'opérée par le Juge de police, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). 8. L'appelant se plaint de la violation de l'art. 429 al. 1 CPP. Il soutient qu'il a été partiellement acquitté et que le Juge de police aurait aisément pu chiffrer son dommage causé par l'audience et le déplacement. Il réclame à ce titre le montant de CHF 100.-, ainsi que CHF 3'000.- à titre de réparation du tort moral. S'agissant des dépenses et du dommage économique (art. 429 al. 1 let. a et b CPP), l'appelant s'est défendu seul et s'est de toute façon rendu à l'audience en raison des infractions pour lesquelles il a été condamné et qui ont donné lieu aux mêmes actes de procédure que ceux en lien avec l'infraction pour laquelle il a été acquitté. Il n'y a donc aucun lien de causalité entre la procédure pénale et les éventuelles dépenses et autre désagrément financier qu'il aurait subis en raison de l'audience du 29 mars 2023. Au demeurant, contrairement à ce que semble soutenir l'appelant, si l'autorité pénale administre certes d'office toutes les preuves pertinentes sur le dommage, il ne faut cependant pas en déduire que cela dispense le prévenu de tout devoir de collaboration (CR CPP, art. 429 CPP n. 59). Or, l'appelant n'a même pas allégué d'élément de fait ou offert un moyen de preuve permettant de chiffrer le dommage qu'il prétendait avoir subi. En conséquence, outre que l'appelant ne démontre pas son dommage, il n'y a pas lieu de lui accorder de réparation à ce titre. S'agissant du tort moral (art. 429 al. 1 let. c CPP), vu l'issue de l'appel, il est manifeste que l'acquittement partiel de l'appelant en première instance du chef de prévention de menaces en rapport avec les termes utilisés dans sa publication du 3 février 2022 "Tu me cherches, tu vas me trouver!" ne lui donne pas droit à une réparation à ce titre. La procédure pénale pour cette infraction n'a entraîné aucune atteinte aux droits de la personnalité (art. 28 al. 3 CC ou 49 CO) du prévenu d'une certaine intensité suffisante fondant une telle indemnité (cf. arrêt 6B_98/2015 du 23 juin 2016 consid. 3.2.1). Il suit de là qu'aucune indemnité ne doit lui être allouée en vertu de l'art. 429 CPP. 9. 9.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, le jugement de première instance a été confirmé. Il n'y a donc pas lieu de se prononcer sur les frais de première instance. Quant au frais de deuxième instance, ils seront supportés par l'appelant, qui succombe sur l'ensemble de ses conclusions. Ils sont fixés à CHF 1'100.- (émoluments : CHF 1'000.- ; débours : CHF 100.-). 9.2 Pour la procédure de recours, les prétentions en indemnités sont régies par les art. 429 à 434 CPP (art. 436 al. 1 CPP). Conformément à l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause ou que le prévenu est astreint au paiement des frais. Elle doit chiffrer et justifier les prétentions qu'elle adresse à l'autorité pénale, sous peine qu'il ne soit pas entré en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). L'indemnité prévue par l'art. 433 al. 1 CPP
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 dépend du pouvoir d'appréciation du juge et vise à indemniser les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (cf. ATF 139 IV 102 consid. 4.3 et 4.5). Dans son courrier du 17 juillet 2023, Me Pedroli conclut à l’octroi d’une indemnité de CHF 2'000.-. Compte tenu de la nature de la cause et de la nature des opérations effectuées, la Cour fixe le montant de l’indemnité à CHF 500.-. Il n’est pas alloué d’indemnité à l’appelant qui succombe intégralement et qui n’est pas représenté par un avocat. La Cour arrête : I. L'appel est rejeté. Partant, le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Broye du 29 mars 2023 est confirmé dans la teneur suivante : 1. A.________ est reconnu coupable de diffamation, injure et menaces. 2. En application des art. 173 ch. 1, 177 al. 1, 180 al. 1, 34, 42, 44, 47, 49 al. 1, 105 al.1, 106 CP, A.________ est condamné : - à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans ; le montant du jour-amende est fixé à CHF 30.- ; - au paiement d'une amende de CHF 300.-. Sur demande écrite adressée au Tribunal de l'arrondissement de la Broye dans un délai de 30 jours, A.________ peut demander à remplacer le paiement de l’amende par l’exécution de la peine sous forme de travail d’intérêt général (à savoir 12 heures). Les frais de procédure ne peuvent en revanche pas être remplacés par du travail d’intérêt général. Les modalités d’exécution seront réglées ultérieurement par le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 3 jours de peine privative de liberté (art. 105 al.1, 106 al. 2 CP). 3. La requête de A.________ tendant au versement d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 lit. b CPP est rejetée. 4. En application de l’art. 433 al. 1 CPP, A.________ est condamné à verser à B.________ une équitable indemnité de CHF 977.40 (CHF 810.- d’honoraires, CHF 40.50 de débours, CHF 57.- de vacations et CHF 69.90 de TVA) pour les dépenses occasionnées par la procédure. 5. Les frais de la procédure sont fixés à CHF 500.- pour l'émolument de justice et à CHF 80.- pour les débours, soit CHF 580.- au total.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 En application des art. 421 et 426 CPP, ils sont mis à la charge de A.________ à raison des 4/5, le solde étant mis à la charge de l’Etat. En cas de demande de rédaction, l’émolument de justice sera augmenté à CHF 700.-. II. Les frais de la procédure d'appel, arrêtés à CHF 1'100.- (émoluments : CHF 1'000.- ; débours : CHF 100.-) sont mis à la charge de A.________. III. Une indemnité de CHF 500.- est allouée à B.________ pour ses frais de défense à la charge de A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 octobre 2023 Le Président La Greffière-rapporteure