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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 14.07.2023 501 2023 40

July 14, 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·2,223 words·~11 min·1

Summary

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2023 40 Arrêt du 14 juillet 2023 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juges : Marc Boivin Juge suppléant : Jean-Luc Mooser Greffière-rapporteure: Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, prévenu et appelant, contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Violation des règles de la circulation routière et contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière Appel du 9 janvier 2023 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Glâne du 21 décembre 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Le 28 juillet 2022, le Ministère public a reconnu A.________ coupable de violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR en lien avec les art. 31 al. 1 et 39 LCR) et contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière (art. 96 LCR en lien avec l’art. 28 al. 1 OCR) et l’a condamné à une amende de CHF 400.-. Le 6 août 2022, A.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale du Ministère public et, après son audition du 22 août 2022 par la police, a été renvoyé, le 6 septembre 2022, devant le Juge de police de l’arrondissement de la Glâne (ci-après : le Juge de police). B. Le 21 décembre 2022, le Juge de police a reconnu A.________ coupable de coupable de violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR en lien avec les art. 31 al. 1 et 39 LCR) et contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière (art. 96 LCR en lien avec l’art. 28 al. 1 OCR). Il l’a condamné à une amende de CHF 400.- convertible, en cas de nonpaiement fautif, en une peine de substitution de 4 jours (art. 106 al. 2 et 5 CP) et lui a fait supporter l’entier des frais de procédure, arrêtés à CHF 700.-. Le Juge de police a retenu les faits suivants : Le 5 juillet 2022, à 12.30 heures, A.________ a manipulé son téléphone portable alors qu’il circulait au volant du véhicule de marque B.________, immatriculé ccc, sur la Route des Rayons à Romont. L’intéressé n’a par ailleurs pas enclenché l’indicateur de direction alors qu’il sortait du giratoire des Chavannes et ne portait pas la ceinture de sécurité. Le Juge de police a auditionné le caporal D.________ et le prévenu lors de l’audience du 21 décembre 2022. C. Le 9 janvier 2023, A.________ a annoncé appel auprès du Juge de police. Le 28 mars 2023, suite à la notification du jugement intégralement rédigé en date du 13 mars 2023, il a déposé une déclaration d’appel. Il n’a formulé aucune conclusion, précisant cependant que son appel ne portait que sur le fait d’avoir conduit son véhicule en manipulant son téléphone portable, ce qu’il conteste expressément. Le 23 mai 2023, A.________ a déposé un mémoire d’appel motivé. D. Le 26 mai 2023, le Juge de police s’est référé à la motivation de son jugement du 21 décembre 2022 et a renoncé à se déterminer sur le mémoire d’appel motivé du prévenu. Le 30 mai 2023, le Ministère public a déclaré renoncer à se déterminer sur le mémoire d’appel motivé du prévenu.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique notamment si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (art. 399 al. 1 et 3 let. a CPP). Le dispositif du jugement du 21 décembre 2022 a été notifié à l’appelant le 30 décembre 2022, soit au terme des sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli effectuée le 23 décembre 2022. Son annonce d’appel du 9 janvier 2023 a dès lors été déposée dans le délai légal de 10 jours. Le jugement intégralement rédigé lui a été notifié le 13 mars 2023. La déclaration d’appel a été déposée le 28 mars 2023, soit dans le délai légal de 20 jours. De plus, l’appelant, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP). En l'espèce, l'appel est dirigé contre le jugement dans son ensemble et respecte le prescrit de l'art. 399 al. 3 CPP. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. L’appel ne concernant qu’une contravention, il est soumis à la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP). L’appelant a déposé un mémoire d’appel motivé le 23 mai 2023 (art. 406 al. 3 CPP). 1.3. Aux termes de l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, comme en l’espèce, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. L’établissement des faits est manifestement inexact lorsque ceux-ci ont été constatés de manière arbitraire (cf. arrêt TF 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2). Il s’agit là d’une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l’autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d’appel « restreint » cette voie de droit (arrêt TF 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (art. 9 Cst.), la formulation de la disposition correspondant à celle de l'art. 97 al. 1 LTF (arrêts du TF 6B_695/2012 du 9 avril 2013 consid. 2.3.1 ; 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2 et les références citées). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque le juge ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'il se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, il en tire des constatations insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2). L'appréciation des preuves n'est cependant pas arbitraire du seul fait que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle de l'appelant. Encore faut-il que cette appréciation soit manifestement insoutenable, en contradiction évidente avec la situation de fait, repose sur une inadvertance manifeste ou heurte de façon choquante le sentiment de la justice (ATF 118 Ia 28 consid. 1b et les références citées).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 2. 2.1. L’appelant se plaint d’une constatation erronée des faits. Il soutient, pour l’essentiel, qu’il ne manipulait pas son téléphone portable alors qu’il circulait au volant de son véhicule et que les policiers, dans la position dans laquelle ils se trouvaient, ne pouvaient pas le voir en train de manipuler son téléphone portable. 2.2. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3). Le recourant ne peut se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l’exposé de sa propre appréciation des preuves. Il doit indiquer de façon précise en quoi les constatations sont contraires au droit ou entachées d’erreur indiscutable, c’est-à-dire arbitraire au sens de l’art. 9 Cst (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.2.2). Une critique des faits qui ne satisfait pas cette exigence est irrecevable (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). 2.3. En l’espèce, l’appelant ne démontre aucunement dans quelle mesure le Juge de police aurait fait preuve d’arbitraire – seul grief recevable dans le cadre d’un appel restreint –, dans l’appréciation des preuves et l’établissement des faits. Il se contente d’opposer sa propre appréciation des preuves, sans indiquer clairement en quoi le Juge de police aurait versé dans l’arbitraire lorsqu’il les a appréciées et pourquoi le résultat auquel il est parvenu se révèle insoutenable. En l’état du dossier, on ne saurait dire que le Juge de police a forgé son intime conviction en contradiction évidente avec les pièces figurant au dossier. Les griefs de l’appelant concernant une constatation erronée des faits sont ainsi irrecevables. 2.4. Ceci dit, même si les griefs de l’appelant devaient être considérés comme recevables, ils devraient être rejetés. La procédure a en effet clairement permis de retenir que l’appelant était en train de manipuler son téléphone au volant et a de ce fait dévié son véhicule un instant de sa trajectoire. Il sied tout d’abord de souligner que le caporal D.________ a constaté de visu que l’appelant manipulait son téléphone portable et qu’il n’existe aucun motif raisonnable permettant de mettre en doute les déclarations d’un agent de police assermenté. Il convient ensuite de relever que les éléments invoqués par l’appelant à l’appui du fait que les policiers, au vu de leur position, n’auraient pas pu voir s’il manipulait son téléphone portable, n’ont pas été confirmés par la procédure probatoire. En effet, il ressort du dossier que le véhicule de police était à l’arrêt à une distance d’environ 6 mètres de la route cantonale et qu’il ne paraît dès lors aucunement impossible que cette distance n’ait pas permis aux policiers de constater l’infraction, surtout qu’il ressort des déclarations du caporal D.________ que cette position est utilisée régulièrement par la police pour contrôler le trafic routier, car il s’agit d’un chemin en montée, ce qui fait que l’on surplombe légèrement les véhicules qui passent et que l’on a ainsi une bonne vision. De plus, dans un légitime souci d’exhaustivité, le Juge de police a pertinemment considéré, au vu des photos produites spontanément par l’appelant après la clôture de la procédure probatoire, que celles-ci font apparaître que même si les vitres du véhicule utilitaire qu’il conduisait étaient éventuellement « plus hautes » que celles d’un véhicule standard, il n’en demeure pas moins qu’elles laissent apparaître le haut du corps d’un conducteur et le volant dans son entier.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 Il y a enfin lieu de rappeler que, dans le procès-verbal du 5 juillet 2022, il est expressément mentionné que l’appelant « reconnaît avoir répondu à un message qu’il avait reçu » et de constater que les rétractations de l’appelant à ce propos ne sont pas crédibles. Au surplus, la Cour fait sienne la motivation exhaustive, minutieuse et pertinente du Juge de police selon laquelle l’appelant était en train de manipuler son téléphone au volant et a de ce fait dévié son véhicule un instant de sa trajectoire. 2.5. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 3. 3.1. Vu le sort de l’appel, les frais de la procédure d’appel, arrêtés à CHF 900.- (émolument : CHF 800.- ; débours : CHF 100.-) sont mis à la charge de A.________. 3.2. Aucune indemnité de partie n’est accordée à la partie qui supporte les frais de procédure (ATF 137 IV 352 cons. 2.4.2). la Cour arrête : I. L’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Glâne du 21 décembre 2022 est intégralement confirmé dans la teneur suivante : 1. A.________ est reconnu coupable de violation des règles de la circulation routière et contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière. 2. En application des art. 47, 49, 105 al. 1 et 106 CP, 90 al. 1 en lien avec 31 al. 1 et 39 LCR, 96 en lien avec 28 al. 1 OCR, A.________ est condamné au paiement d’une amende de CHF 400.-. Aux conditions de l’art. 79a CP, la personne condamnée peut demander au Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation, Route d’Englisberg 3, 1763 Granges- Paccot, de pouvoir exécuter sa peine sous la forme d’un travail d’intérêt général. 3. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés comme suit : Emoluments du Juge de police CHF 700.- Débours du Tribunal (en l’état) néant Total CHF 700.- ======== 4. En cas de non-paiement de l’amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 4 jours de peine privative de liberté (art. 106 al. 2 et 5 CP).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 II. Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à CHF 900.- (émolument : CHF 800.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité de partie n’est accordée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 juillet 2023/say Le Président La Greffière-rapporteure

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