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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 04.10.2023 501 2023 3

October 4, 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·7,077 words·~35 min·1

Summary

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2023 3 Arrêt du 4 octobre 2023 Cour d'appel pénal Composition Vice-Président : Markus Ducret Juge : Catherine Overney Juge suppléant : Jean-Luc Mooser Greffière-rapporteure : Pauline Volery Parties A.________, prévenu et appelant, assisté de Me Christian Delaloye, avocat, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Crime contre la LStup, quotité de la peine (art. 47 CP) Appel du 11 janvier 2023 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Broye du 21 juin 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A. Par jugement du 21 juin 2022, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Broye (ci-après : le Tribunal pénal) a reconnu A.________ coupable de crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c, d et 19 al. 2 let. a LStup) et l’a acquitté du chef de prévention de blanchiment d’argent. Il l’a condamné à une peine privative de liberté ferme de 7,5 ans, sous déduction de la détention avant jugement et de l’exécution anticipée de peine subies, et a renoncé à révoquer le sursis qu’il lui avait accordé par jugement du 28 septembre 2012. Il a ordonné la confiscation et la destruction des différents objets séquestrés ainsi que la confiscation et la dévolution à l’État du montant de CHF 2'940.- séquestré le 10 février 2020. Il a condamné le prévenu au paiement d’une créance compensatrice de CHF 20'000.-, a mis les frais de procédure à sa charge et fixé l’indemnité de son défenseur d’office à CHF 17'873.90, TVA comprise. Le défenseur d’office de A.________ a annoncé l’appel contre ce jugement par courrier du 24 juin 2022 (DO/9'000). B. Le jugement entièrement motivé lui a été notifié le 23 décembre 2022 (DO/7043 ss). Le Tribunal a retenu les faits suivants à la charge du prévenu (cf. jugement attaqué, p. 6 à 10) : 1. Cocaïne Entre l’automne 2018 et le 9 février 2020, A.________ a vendu une quantité totale d’environ 1'570 grammes de cocaïne, pour un montant total compris entre CHF 87'100.- et CHF 88'300.-, et a remis gratuitement, pendant la même période, une quantité totale de 17 grammes de cocaïne. Compte tenu du taux de pureté de 60 % (DO/4001), la quantité retenue à la charge de A.________ au titre de trafic est de 952.2 grammes de cocaïne pure (1'587 grammes x 60 %). 2. Héroïne Le 9 février 2020, A.________ a vendu une quantité totale d’environ 450 grammes d’héroïne, pour un montant indéterminé. À cette même date, il était de plus en possession de 2'774 grammes d’héroïne. L’analyse qualitative et quantitative de l’héroïne séquestrée au cours de l’enquête permet de retenir les taux de pureté suivants : - les 299 grammes nets d’héroïne séquestrés dans le véhicule Mercedes-Benz ML, immatriculé FR bbb, présentaient un taux de pureté de 70 %, ce qui représente une quantité pure de 209.3 grammes d’héroïne. Dès lors que les 200 grammes d’héroïne remis à C.________ proviennent, avec une vraisemblance confinant à la certitude, du même lot, il est retenu le même taux de pureté, ce qui représente ainsi une quantité pure de 140 grammes ; - les 2'475 grammes d’héroïne séquestrés dans le studio de D.________ présentaient un taux de pureté de 69 %, ce qui représente une quantité pure de 1'707.75 grammes d’héroïne ; - les 238 grammes nets d’héroïne séquestrés au domicile de E.________ à F.________, auxquels s’ajoutent les 12 grammes prélevés par le prénommé pour sa consommation personnelle, présentaient un taux de pureté de 20%, ce qui représente en définitive une quantité pure de 50 grammes d’héroïne.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 Sur le vu de ces éléments, la quantité retenue à la charge de A.________ au titre de trafic est de 2'107.05 grammes d’héroïne pure (209.3 + 140 + 1'707.75 + 50). C. Le 11 janvier 2023, A.________ a déposé une déclaration d’appel brièvement motivée contre le jugement du 21 juin 2022, qu’il attaque seulement sur la quotité de la peine prononcée. Il conclut à la réformation du jugement attaqué en ce sens qu’il soit condamné à une peine privative de liberté ferme de 6,5 ans, sous déduction de la détention avant jugement et de l’exécution anticipée de peine subies. Il demande en outre que les frais de la procédure d’appel soient mis à la charge de l’État. Par courrier du 3 février 2023, le Ministère public a fait savoir qu’il ne formait ni demande de nonentrée en matière, ni appel joint. D. La Cour a siégé le 4 octobre 2023. Ont comparu A.________, assisté de Me Christian Delaloye, et le Procureur au nom du Ministère public. Le prévenu a modifié ses conclusions et sollicité que la peine privative de liberté ferme qui lui a été infligée soit réduite principalement à 6 ans, subsidiairement à 6,5 ans, sous déduction de la détention avant jugement et de l’exécution anticipée de peine subies. Le Ministère public a pour sa part conclu au rejet de l’appel. Le prévenu a ensuite été entendu, puis la procédure probatoire a été close et les représentants des parties ont plaidé, puis répliqué. Finalement, A.________ a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. 1.1. L’appel, déposé en temps utile, par le prévenu condamné, contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 ; art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir - en faveur du prévenu - des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l’espèce, l’appelant ne conteste que la quotité de la peine qui lui a été infligée. Il s’ensuit que les autres points du jugement de première instance, qui n’ont fait l’objet ni d’un appel, ni d’un appel joint, ont acquis force de chose jugée (art. 402 CPP a contrario). 1.3. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, aucune réquisition de preuve complémentaire n’a été formulée dans le cadre de la procédure d’appel. Le Vice-Président a requis d’office la production d’un rapport de comportement de l’Établissement pénitentiaire de G.________, qui a été versé au dossier.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 2. 2.1. L’appelant conteste la quotité de la peine qui lui a été infligée en invoquant essentiellement une violation de l’art. 47 CP. Il considère que la peine privative de liberté ferme de 7,5 ans prononcée par le Tribunal pénal est trop élevée et qu’elle doit être réduite principalement à 6 ans, subsidiairement à 6,5 ans. Il reproche aux premiers juges d’avoir fait leur la peine proposée par le Ministère public, qui requérait une peine privative de liberté ferme d’ensemble de 7,5 ans pour crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants et blanchiment d’argent, peine comprenant la révocation du sursis assortissant la peine prononcée le 28 septembre 2012, ceci alors que, d’une part, l’infraction de blanchiment d’argent n’a pas été retenue, et que, d’autre part, la peine de 7,5 ans requise par le Ministère public tenait compte de la révocation du sursis de la peine de 20 mois de peine privative de liberté prononcée le 28 décembre 2012. L’appelant souligne que la révocation du sursis n’était mentionnée ni dans l’acte d’accusation du 14 juin 2021, ni dans la citation à comparaître du 16 février 2022, contrairement à ce qui est exigé par la jurisprudence. Constatant cette erreur uniquement au stade des plaidoiries, les premiers juges ont matériellement pris en compte la révocation du sursis, telle que sollicitée par le Ministère public, tout en contestant formellement en faire état. Ce faisant, ils ont, de l’avis de l’appelant, violé le principe de la bonne foi au sens de l’art. 3 al. 2 let. a CPP. De plus, ils ont acquitté le prévenu de l’infraction de blanchiment d’argent. Dans ces conditions, l’appelant est d’avis que la peine prononcée est excessive et ne respecte pas les critères de l’art. 47 CP (déclaration d’appel, p. 3). L’appelant estime de plus que le principe de célérité n’a pas été respecté au vu de la longueur de la procédure. Il relève en particulier que le jugement de première instance est intervenu un an après l’acte d’accusation, que le jugement motivé lui a été notifié 6 mois après le dispositif du jugement et que, finalement, il ne connaîtra son sort qu’en octobre 2023. Ces circonstances justifient selon lui une réduction de sa peine. 2.2. 2.2.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 136 IV 55 consid. 5.4 ss et ATF 134 IV 17 consid. 2.1. Il suffit d'y renvoyer en soulignant que, pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Sa décision sur ce point ne viole le droit fédéral que s'il est sorti du cadre légal, s'il s'est fondé sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il a omis de prendre en considération des éléments prévus par cette disposition ou s'il a abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (cf. ATF 136 IV 55 consid. 5.6). On rappellera également que la culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents ("objektive Tatkomponente"), que, du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), et qu'à ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente" ; cf. arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 En matière de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup, à savoir une limite de 18 grammes pour la cocaïne et 12 grammes pour l’héroïne (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 ; 120 IV 334 consid. 2a ; 109 IV 143 consid. 3b). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande. En revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c; 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. Un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc). L'étendue géographique du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois 1 kg d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend 100 g à 10 reprises. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il conviendra ainsi de distinguer le cas de l'auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (ATF 122 IV 299 consid. 2b; arrêt TF 6B_567/2012 du 18 décembre 2012, consid. 3.2 ; pour le tout, arrêt TF 6B_107/2013 du 15 mai 2013, consid. 2.1.1 et les références citées). Cette jurisprudence a par ailleurs été introduite dans le texte légal de l'art. 19 al. 3 let. b LStup lors de la révision entrée en vigueur le 1er juillet 2011, qui prévoit que le tribunal peut atténuer librement la peine si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Il faudra encore tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa ; 118 IV 342 consid. 2d). Si le prévenu est en droit de ne pas s’auto-incriminer (« nemo tenetur se ipsum accusare »), il n’est pas critiquable de tenir compte de son comportement au cours de la procédure, en l’occurrence une mauvaise collaboration, s’agissant d'un facteur pertinent dans le cadre de la fixation de la peine (arrêt TF 6B_101/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.4.8). 2.2.2. Lors de la fixation de la peine, le juge doit également tenir compte des circonstances atténuantes énumérées aux art. 48 CP et 19 al. 3 LStup et de la circonstance aggravante du concours prévue à l'art. 49 CP. Cela étant, il n’y a pas de concours entre l’art. 19 al. 1 et l’art. 19 al. 2 LStup. En effet, de jurisprudence constante, diverses violations de l’art. 19 LStup sont réprimées en dehors des règles sur le concours comme une seule infraction, jugée en application https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/fd8189ad-a768-490d-a77b-d0a9adfbc1dc?citationId=9e69ca18-2d11-44b9-8ee2-6c3956afa227&source=document-link&SP=4|us2als https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/f8dce5bb-3b2b-4723-8d8f-1d352daf22b1?citationId=d6bab4ac-b222-4b6d-a417-8e987a05de38&source=document-link&SP=4|us2als https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/14e450c3-d3f7-47ed-afeb-59b7152e7275?citationId=1394add4-dd82-4cba-8eeb-8da6e5986585&source=document-link&SP=4|us2als https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/0846ac7f-903f-4f11-ac61-0e6ee178e1f4?citationId=171091d1-5a9f-4a21-a7de-3595d3ed6a8e&source=document-link&SP=4|us2als https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/dc7d633a-570c-4a17-82db-e7c4fab33616/35231ad9-af87-48a4-aa2b-8c296978e652?source=document-link&SP=4|us2als

Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 du chiffre premier ou second de cette disposition, selon que la quantité globale de drogue en cause est ou non de nature à mettre en danger la santé de nombreuses personnes (arrêt TC FR 501 2020 27 du 25 novembre 2020 consid. 2.5 et les références citées). 2.2.3. Le principe de la célérité consacré par les art. 29 al. 1 Cst., 6 par. 1 CEDH et 14 par. 3 let. c Pacte ONU II (RS 0.103.2), et prévu à l'art. 5 CPP pour la procédure pénale, impose aux autorités, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, de mener la procédure pénale sans désemparer, afin de ne pas maintenir inutilement l'accusé dans les angoisses qu'elle suscite. Il s'agit d'une exigence posée à l'égard des autorités pénales, qui se distingue de la circonstance atténuante du temps relativement long tel que prévu par l'art. 48 let. e CP, liée à l'approche de la prescription et qui suppose que l'accusé se soit bien comporté dans l'intervalle. Comme les retards dans la procédure pénale ne peuvent être guéris, le Tribunal fédéral a fait découler de la violation du principe de la célérité des conséquences sur le plan de la peine. Le plus souvent, la violation de ce principe conduira ainsi à une réduction de la peine, parfois même à la renonciation à toute peine (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.1). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale, en tenant compte notamment de la complexité de l'affaire, du comportement de l'accusé et de celui des autorités compétentes. Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut ; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Selon la jurisprudence européenne, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation, un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute ; elles ne sauraient ainsi exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). Il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié. Cette règle découle du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), qui doit présider aux relations entre organes de l'Etat et particuliers. Il serait en effet contraire à ce principe qu'un justiciable puisse valablement soulever ce grief devant l'autorité de recours, alors qu'il n'a entrepris aucune démarche auprès de l'autorité précédente afin de remédier à cette situation (cf. arrêt TF 6B_1066/2013 du 27 février 2014 consid. 1.1.2). L'art. 84 al. 4 CPP prévoit que si le tribunal doit motiver son jugement par écrit, il notifie dans les 60 jours, exceptionnellement dans les 90 jours, au prévenu et au ministère public le jugement intégralement motivé. Figurant parmi les règles générales de procédure, cette disposition s'applique également à la juridiction d'appel. Selon la jurisprudence et la doctrine, ces délais de 60 et 90 jours ne sont que des délais d'ordre dont la violation n'affecte pas la validité du jugement. En cas de dépassement de ces derniers, le justiciable pourra tout au plus recourir pour retard injustifié, conformément à l'art. 393 al. 2 let. a CPP. Il est généralement admis que le dépassement de ces délais ne constitue pas en soi une violation du principe de la célérité (arrêt TF 6B_1066/2013 du 27 février 2014 consid. 1.1.1. et 1.1.2 et les références citées). 2.2.4. Enfin, compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée

Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 délicate. Il ne suffit donc pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement. Les disparités en cette matière s’expliquent normalement par le principe de l’individualisation des peines, voulu par le législateur ; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d’appréciation (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 et les références citées). 2.3. En l’espèce, A.________ a été reconnu coupable de crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c, d et 19 al. 2 let. a LStup). Cette infraction est passible d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de 20 ans au plus (art. 40 al. 2 CP). 2.3.1. In casu, le trafic de stupéfiants reproché au prévenu a porté sur les quantités suivantes : - 1'587 grammes de cocaïne brute, soit 952.2 grammes de cocaïne pure compte tenu d’un taux de pureté de 60 % ; - 3'224 grammes d’héroïne brute (299 gr + 200 gr + 2'475 gr + 238 gr + 12 gr), ce qui correspond à 2'107.05 grammes d’héroïne pure compte tenu d’un taux de pureté de 70 % pour les 299 et 200 grammes, 69 % pour les 2'475 grammes, et 20 % pour les 238 et 12 grammes (209.3 gr + 140 gr + 1'707.75 gr + 47.6 gr + 2.4 gr). Ces quantités représentent 53 fois le cas grave pour la cocaïne (952.2 gr /18 gr) et 175 fois le cas grave pour l’héroïne (2'107.05 gr/12 gr), soit au total 228 fois le cas grave. Le prévenu ne s’est pas livré à un seul acte unique, mais il s’est adonné à un important trafic de stupéfiants sur une période d’environ une année et demie. Entre l’automne 2018 et le 9 février 2020, il a approvisionné à de multiples reprises de nombreuses personnes en cocaïne et en héroïne. Plusieurs d’entre elles étaient elles-mêmes des revendeurs. À titre d’exemple, H.________ a acquis auprès du prévenu, en qualité d’intermédiaire, 4 fois 200 grammes de cocaïne entre août 2019 et mi-décembre 2019. I.________ a pour sa part reçu le 9 février 2020 du prévenu 250 grammes d’héroïne, avant de la remettre à E.________, qui devait la revendre à J.________ (cf. jugement attaqué, p. 7 ss). Le prévenu n’était donc pas un petit revendeur de rue, mais bien en amont dans le réseau, au niveau de la distribution de quantités par lots importants. D’après le rapport de dénonciation établi le 4 juin 2020 par la Police de sûreté, au vu des quantités de drogue détenues et fournies par A.________, ce dernier peut de manière empirique être considéré comme un semigrossiste (DO/2'018). Le trafic s’est étendu sur plusieurs cantons, soit notamment Fribourg (K.________, cf. DO/2'072 ; L.________, cf. DO/2'078 s.), Vaud (M.________, cf. DO/2'040 ss ; N.________, cf. DO/2109), Genève (cf. DO/2'072 et 2'116), Valais (O.________, cf. DO/2'109), Neuchâtel (P.________, cf. DO/2'036), et Bâle (cf. DO/2'099). Il a impliqué de nombreuses personnes et une grande organisation de la part du prévenu, confinant au professionnalisme. En particulier, le prévenu louait un local à D.________ (Bienne) pour y stocker et couper ses produits, le coupage étant réalisé afin d’augmenter le volume de la marchandise (cf. rapport de dénonciation de la Police de sûreté du 4 juin 2020, p. 15 et 19, DO/2'014 et 2'018). Il avait par ailleurs rédigé, très vraisemblablement à l’intention d’un/de tiers sous ses ordres, une feuille manuscrite contenant des consignes et informations sur des personnes à contacter dans le cadre du trafic, des consignes de coupage et des quantités de drogue à fournir (en kilos) (cf. DO/2'291 s., 2'331 et 3'039). Au vu de l’ensemble de ces éléments, la culpabilité objective de l’appelant doit être qualifiée de très lourde.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 2.3.2. D’un point de vue subjectif, la culpabilité du prévenu est très lourde également. L’organisation quasi professionnelle dont il a fait preuve, l’étendue de son trafic sur plusieurs cantons et la poursuite de son activité illégale sur près d’un an et demi témoignent de sa forte détermination criminelle. N’étant lui-même pas un consommateur de cocaïne ou d’héroïne selon ses affirmations (cf. DO/3'001, l. 35, et DO TP/7'003), son mobile était purement égoïste, à savoir dicté par l’appât d’un gain rapide et conséquent, sans considération aucune pour les nombreux consommateurs dont la santé allait à l’évidence être mise en danger. Il a certes expliqué s’être livré à son activité criminelle en raison de dettes de jeu (cf. DO/3'039, l. 36 ss ; cf. ég. DO TP/7'003). Cela ne saurait cependant justifier la mise en place d’un trafic de stupéfiants. Il aurait été loisible au prévenu de respecter la loi et rembourser ses dettes avec son salaire, étant précisé qu’il travaillait à cette période et réalisait un revenu de l’ordre de CHF 4'000.- à CHF 4'500.- par mois selon ses indications (cf. DO TP/7'002). De manière générale, il faut relever, avec les premiers juges, que le comportement criminel du prévenu sur près d’une année et demie dénote un mépris total de l’ordre juridique suisse, d’autant qu’il n’en était pas à son coup d’essai en matière d’infraction à la LStup (cf. infra, consid. 2.3.4). Enfin, la Cour est d’avis que le prévenu n’aurait jamais mis fin à son activité délictueuse de son propre chef et que seule son arrestation, intervenue le 9 février 2020 (DO/6'000), était susceptible d’y mettre un terme. 2.3.3. Au vu de ce qui précède, la culpabilité globale de l’appelant est très lourde. 2.3.4. En ce qui concerne les facteurs en lien avec l’auteur, la Cour relève les éléments suivants. Les antécédents du prévenu ne plaident pas en sa faveur, ce dernier figurant déjà au casier judiciaire pour une condamnation liée à une affaire de stupéfiants. Le 20 juin 2017, la Cour de céans l’a reconnu coupable de délits et crime en bande contre la LStup et condamné à une peine privative de liberté de 30 mois. Elle n’a pas révoqué le sursis qui lui avait été octroyé le 28 septembre 2012 par le Tribunal pénal, mais, après avertissement, en a prolongé le délai d’épreuve de 2 ans et 6 mois. La condamnation de 2017, ainsi que le risque de révocation du sursis, n’ont toutefois pas empêché le prévenu de récidiver. Au vu du rapport de comportement établi le 8 septembre 2023 par l’Établissement pénitentiaire de G.________, le prévenu peine toujours à respecter les règles fixées. Il ressort en effet de ce document que, depuis son arrivée au sein de la prison le 8 novembre 2022, A.________ a fait l’objet de pas moins de vingt-trois sanctions disciplinaires (dont trois pour insubordination envers le personnel, cinq pour consommation de stupéfiants ou de substances similaires, et neuf pour refus de travailler), et que, sur neuf échantillons d’urine prélevés, sept étaient positifs au cannabis. La collaboration et le comportement du prévenu durant la procédure ne parlent pas non plus en sa faveur. A.________ n’a pas collaboré à l’enquête, ayant d’abord fait valoir son droit au silence à de nombreuses reprises, tant devant la police que le Ministère public, et contestant toute implication dans un trafic de stupéfiants (cf. DO/2020 s., 2022 s., 3'000 ss, 3014 ss et 3032 ss). Face à l’évidence, il a finalement livré des aveux partiels dès le 10 novembre 2020, soit près de neuf mois après son arrestation (cf. DO/3'039, l. 20 ss, DO/2'330 s., DO/3'044, et DO TP/7'002). En bref, il a reconnu « tout ce qui figure au dossier pour la cocaïne, soit avoir écoulé une quantité d’environ 1'587 grammes de cocaïne » (cf. DO/2'330 l. 16 s.), « la possession de 2.5 kg d’héroïne qui se trouvaient dans [son] studio à D.________ », plus l’écoulement d’environ 450 grammes d’héroïne. Il a cependant nié avoir revendu de l’héroïne à C.________ et I.________ (DO/2'330, l. 4 ss) malgré les éléments accablants au dossier (cf. jugement attaqué, p. 8 s.), et a refusé de dévoiler l’identité de son/ses fournisseur(s) (cf. DO/3'039, l. 26 ss, DO/2'330, l. 20 ss, et DO/3'044 s., l. 16 ss).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 Le prévenu n’a visiblement pris aucune conscience de la gravité de ses actes. Il ressort en effet du rapport de comportement de l’Établissement pénitentiaire de G.________ du 8 septembre 2023 (p. 3) qu’il a déclaré à plusieurs reprises qu’il n’y avait eu aucune victime de son trafic de drogue, si ce n’est sa famille. Lors de la séance de ce jour devant la Cour, il a affirmé sans hésitation qu’il était toujours de cet avis (cf. PV de la séance du 4 octobre 2023, p. 4). S’il a formulé des regrets tant devant les juges de première instance que devant la Cour, ceux-ci ne semblent concerner que les conséquences de ses actes sur sa propre vie : « J’ai perdu mon travail, ma femme, mes enfants. J’ai perdu beaucoup de choses. Si c’était à refaire, je ne le referais pas » (DO TP/7'005) ; « J’ai beaucoup de regrets. Je n’ai pas vu grandir mes enfants, j’ai délaissé ma femme et mes enfants, j’ai des dettes » ; « (…) maintenant, je n’ai que des regrets, j’ai laissé tout le monde, ma famille » (cf. PV de la séance du 4 octobre 2023, p. 3 s.). S’agissant de sa situation personnelle, on relèvera qu’avant son incarcération, A.________ gérait une pizzeria à Q.________ et vivait avec sa compagne et leurs deux enfants en bas âge dans une villa qu’il louait à K.________. Il avait des dettes pour environ CHF 15'000.- à CHF 20'000.- qu’il a dit rembourser à raison de CHF 250.- par mois. Sa compagne ne travaillait pas et s’occupait des enfants (cf. DO/3'001 l. 26 ss). Actuellement, le prévenu affirme ne plus avoir de dettes, si ce n’est envers l’État à hauteur de CHF 30'000.- à CHF 35'000.-. Sa compagne n’a pas d’activité lucrative et bénéficie de l’aide sociale (cf. PV de la séance du 4 octobre 2023, p. 4). Ces éléments ne jouent pas en faveur du prévenu, puisque ses dettes et la situation précaire de sa famille ne sont à l’évidence pas de nature à favoriser la cessation de ses activités criminelles. En outre, le fait qu’il a des enfants n’est pas un gage de bonne conduite, étant relevé que ses enfants sont nés en 2017 et 2019 (DO TP/1'009) et que leur présence n’a pas empêché le prévenu de s’adonner à un trafic de stupéfiants d’ampleur entre l’automne 2018 et le début février 2020. Par ailleurs, la responsabilité pénale du prévenu est pleine et entière, ce qu’il ne conteste pas. 2.3.5. La Cour ne discerne aucune violation du principe de la bonne foi par les premiers juges dans la mesure où ils ont renoncé à révoquer le sursis de 5 ans octroyé au prévenu par le Tribunal pénal le 28 septembre 2012 - sursis prolongé de 2 ans et 6 mois par arrêt de la Cour du 20 juin 2017 -, estimant que la quotité de la peine privative de liberté ferme de 7,5 ans prononcée aurait un effet dissuasif suffisant sur le prévenu. L’appelant ne s’en plaint d’ailleurs pas, la révocation du sursis n'étant manifestement pas dans son intérêt. 2.3.6. Quant au grief tiré de la violation du principe de célérité, il est également mal fondé. En effet, pour que la violation de ce principe soit admise, il faut que l'inactivité des autorités judiciaires soit choquante. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce. La Cour constate en effet que le prévenu a été informé des soupçons qui pesaient sur lui lors de son arrestation le 9 février 2020. Il a été jugé en première instance le 21 juin 2022 et son appel a été tranché le 4 octobre 2023. À compter du jour où le prévenu a été informé de l’enquête menée contre lui, la procédure cantonale a donc duré un peu plus de 3 ans et demi. Si l’on tient compte qu’il s’agissait d’un grave trafic de stupéfiants, largement contesté, qui s’est déroulé sur plusieurs cantons et impliquait plusieurs personnes, on ne peut pas dire, vu la complexité de la cause et les nombreux actes d’enquête qui étaient nécessaires, que cette durée soit excessive. La mauvaise collaboration du prévenu durant la procédure n’a pas aidé, ce dernier ayant fourni des aveux partiels seulement neuf mois après son arrestation, après avoir fait valoir son droit au silence à de nombreuses reprises, tant devant la police que le Ministère public, et contesté toute implication dans un trafic de stupéfiants (cf. DO/2020 s., 2022 s., 3'000 ss, 3014 ss et 3032 ss). Il est vrai que le délai de 6 mois entre la notification du dispositif du jugement de première instance et sa rédaction intégrale est relativement long et que la motivation du jugement

Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 aurait pu être rendue avant. On ne saurait cependant voir là une violation du principe de célérité dès lors que, même si la longueur de ce délai n’est pas idéale, elle reste encore acceptable et n’a causé aucun préjudice au prévenu. 2.3.7 Enfin, la Cour ne voit aucune circonstance atténuante au sens de l’art. 48 CP ou de l’art. 19 al. 3 LStup qui pourrait entrer en ligne de compte en l’espèce. 2.3.8. Compte tenu de tout ce qui précède, en particulier de la gravité des faits, de la culpabilité globale très lourde de A.________, de ses antécédents en matière de stupéfiants, de sa mauvaise collaboration à la procédure, de son absence de prise de conscience et de remise en question et de l’absence de toute circonstance atténuante, la Cour estime qu’une peine privative de liberté de 7,5 ans est adéquate, sous déduction de la détention avant jugement et de l’exécution anticipée de peine subies. La peine requise par le Ministère public l’est à titre indicatif et ni le Tribunal pénal, ni la Cour ne sont liés par ses réquisitions lorsqu’ils fixent la peine. À noter que la peine prononcée n’est pas compatible avec l’octroi d’un sursis (cf. art. 42 ss CP). 2.4. Il s’ensuit le rejet de l’appel. 3. 3.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance - à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) - s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 3.2. En l’espèce, une autre répartition des frais judiciaires de première instance ne se justifie pas dès lors que l’appelant n’a pas contesté sa culpabilité pour crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c, d et 19 al. 2 let. a LStup). Pour la même raison, la Cour n'a pas à s'écarter de l'obligation de remboursement des frais de défense d'office telle qu'elle est prévue par l’art. 135 al. 4 CPP. Quant aux frais de la procédure d’appel, ils doivent également être mis à la charge de A.________, son appel étant rejeté. Ils sont fixés à CHF 2'200.- (émolument : CHF 2'000.- ; débours : CHF 200.- ), hors frais afférents à la défense d’office. 3.3. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'État puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.- ; si l’affaire a été essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, sous réserve des frais de copie, de port et de téléphone, qui sont indemnisés forfaitairement à hauteur de 5% de l'indemnité de base (art. 58 al. 1 et 2 RJ). Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un montant forfaitaire de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Les déplacements à l’intérieur du canton sont

Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 indemnisés à hauteur de CHF 2.50 par kilomètre parcouru (art. 77 al. 1 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7% depuis le 1er janvier 2018 (art. 25 al. 1 LTVA). 3.4. Me Christian Delaloye a été désigné en qualité de défenseur d’office de A.________ par ordonnance du Ministère public du 11 février 2020 (DO/7'000 s.). Cette désignation vaut également pour la procédure d’appel. Sur la base de la liste de frais produite en séance de ce jour, la Cour fait globalement droit aux honoraires demandés par Me Christian Delaloye qui sont justifiés. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure d’appel est fixée à CHF 2'782.80, TVA par CHF 198.95 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'État dès que sa situation financière le permettra. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le chiffre 3 du dispositif du jugement prononcé le 21 juin 2022 par le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Broye (ci-après : le jugement attaqué) est confirmé dans la teneur suivante : 3. En application des art. 19 al. 1 let. c, d et 19 al. 2 let. a LStup, 40, 47 et 51 CP, A.________ est condamné à une peine privative de liberté ferme de 7,5 ans, sous déduction de la détention avant jugement et de l’exécution anticipée de peine subies. Pour le surplus, il est pris acte de l’entrée en force des chiffres 1, 2, et 4 à 9 du dispositif du jugement attaqué, qui ont la teneur suivante : 1. A.________ est reconnu coupable de crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants. 2. A.________ est acquitté du chef de prévention de blanchiment d’argent. (…) 4. En application de l’art. 46 al. 2 CP, il est renoncé à la révocation du sursis octroyé le 28 septembre 2012 par le Tribunal pénal de la Broye. 5. En application de l’art. 69 al. 1 et 2 CP, le sac de sport Nike contenant 5 blocs bruns (pains d’héroïne), un sachet de poudre brune (produit de coupage), 2 gants en latex blancs, un sac noir marqué « Mares », un sac en papier marqué « Lidl », un sac en plastique marqué « Coop » et un sac en tissu noir, un rouleau de cellophane, un lot de sachets en plastique, une boîte de gants Nitrile, 3 gants usagés jaune, 2 gants blancs, un rouleau de scotch de carrossier, un rouleau de cellophane Coop, un emballage papier cellophane vide, une spatule noire, un verre, un récipient mixer avec couvercle, un carton contenant un mixer, du cellophane et un gant, une assiette et une cuillère portant des résidus de poudre, 2 sprays de parfum de marque Coop, un carton avec un rouleau de cellophane, une serrure d’armoire (orange) (DO 2151ss), une feuille manuscrite, une clef marquée « R.________ », un relevé UBS, IBAN sss, une clef sans numéro, un trousseau de 2 clefs, un trousseau de 3 clefs, un appareil de détection d’ondes RF65 Detector, une enveloppe manuscrite marquée Mercedes portant des inscriptions manuscrites, une lettre manuscrite signée T.________ (DO 2154 ss), un gant en caoutchouc contenant un morceau de pain d’héroïne (poids net 299 g) (DO 2160 s.), 2 documents Swisscom pour les raccordements uuu et vvv, 6 récépissés Western Union, 4 gants en latex blanc usagés, un billet avec inscription manuscrite www, un iPhone noir, vitre brisée, contenant une carte SIM xxx (DO 2162 s.) ainsi qu’un téléphone portable Samsung Galaxy S10 contenant une carte SIM yyy, code d’accès zzz (DO 2164 s.), sont confisqués et seront détruits. 6. En application de l’art. 70 al. 1 CP, le montant de CHF 2'940.- séquestré le 10 février 2020 est confisqué et sera dévolu à l’État. 7. En application de l’art. 71 al. 1 CP, A.________ est condamné au paiement d’une créance compensatrice de CHF 20'000.-.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 8. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 3'630.- pour l'émolument de justice (Ministère public : CHF 1'130.- ; Tribunal pénal : CHF 2'500.-) et à CHF 24'754.- pour les débours (Ministère public : CHF 24’554.- ; Tribunal pénal : CHF 200.-), sous réserve d’éventuelles opérations ou factures complémentaires, soit CHF 28’384.- au total. 9. L’indemnité de défenseur d’office de Me Christian Delaloye est fixée à CHF 17'873.90, TVA incluse par CHF 1'277.90. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser le montant précité de l’indemnité de défenseur d’office de Me Christian Delaloye dès que sa situation financière le permettra. II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 2'200.-, hors indemnité du défenseur d’office (émolument : CHF 2'000.- ; débours : CHF 200.-). III. L’indemnité due pour la procédure d’appel à Me Christian Delaloye, défenseur d’office de A.________, est fixée à CHF 2'782.80, TVA par CHF 198.95 comprise. A.________ est tenu de rembourser ce montant à l’État dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 4 octobre 2023/pvo Le Vice-Président La Greffière-rapporteure

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