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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 07.12.2023 501 2023 131

December 7, 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·843 words·~4 min·1

Summary

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2023 131 Arrêt du 7 décembre 2023 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juges : Markus Ducret, Catherine Overney Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, prévenu et appelant contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé et B.________ AG, partie plaignante et intimée Objet Contravention à la loi sur le transport de voyageurs (art. 57 al. 3 LTV) Appel du 16 août 2023 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Singine du 23 mai 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait et en droit que, par jugement du 23 mai 2023, la Juge de police de l’arrondissement de la Singine (ci-après : la Juge de police) a reconnu A.________ coupable de contravention à la loi sur le transport de voyageurs (LTV) et l’a condamné à une amende de CHF 600.-, frais de procédure à la charge du prévenu ; qu’il a été retenu que le prévenu avait voyagé à trois reprises en train sans titre de transport valable ; que le 21 juin 2023, A.________ a annoncé l’appel contre ce jugement ; que par acte du 16 août 2023, A.________ a déclaré l’appel contre ce jugement ; que le prévenu s’étant exprimé en français lors de l’audience de la Juge de police et ayant rédigé ses actes en français, la Cour, en application de l’art. 118 al. 1 LJ, utilisera le français comme langue de la procédure ; que la procédure écrite a été ordonnée dès lors que le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions et que l'appel ne porte pas sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit (art. 406 al. 1 let. c CPP) ; qu’invité à compléter son mémoire d’appel, le prévenu n’a pas répondu ; que dirigé contre un prononcé ne portant que sur des contraventions, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (« appel restreint »; art. 398 al. 4 CPP) ; aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 i.f. CPP) ; qu’en l’espèce, l’appelant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu ; que le prévenu n’a toutefois pas un droit à être auditionné par le Ministère public, lequel peut rendre une ordonnance pénale sans l’entendre, aux conditions de l’art. 352 CPP ; qu’il a en outre été entendu par la Juge de police, lors de l’audience du 23 mai 2023, au cours de laquelle il a pu faire valoir son point de vue et présenter ses arguments ; que, partant, le droit d’être entendu du prévenu n’a pas été violé ; que l’appelant soutenait en première instance qu’il n’a pas payé ses billets de train au motif que la Confédération suisse lui doit des indemnités bien plus importantes que le prix des billets de train qu’il n’a pas payé et qu’il estimait avoir droit à un abonnement général CFF; qu’une telle façon de voir les choses est erronée et ne dispense par l’utilisateur d’acheter des billets de train s’il veut voyager ; qu’en l’espèce, la Cour ne discerne dans les faits retenus par la Juge de police aucune constatation manifestement insoutenable, en contradiction évidente avec la situation de fait, ni aucune violation du droit ; qu’elle se réfère intégralement à la motivation convaincante de la Juge de police qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP) ;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 que pour le surplus, les indemnités réclamées par l’appelant à C.________, à D.________, à E.________, et à F.________ pour un montant total de CHF 54'262'192'000.- ainsi que les griefs formulés dans l’appel n’ont aucun fondement et sont totalement décousus et farfelus ; que, partant, l’appel du prévenu, manifestement mal fondé, doit être rejeté ; que, vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de la procédure d’appel doivent être mis à la charge de l’appelant (art. 428 al. 1 CPP) ; ils sont fixés à CHF 550.-, soit un émolument de CHF 500.- ainsi que les débours forfaitaires par CHF 50.- (art. 422 ss CPP et 33 à 35 et 43 RJ) ; qu’il n’est pas alloué d’indemnité à l’appelant ;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement de la Juge de police de l’arrondissement de la Singine du 23 mai 2023 est entièrement confirmé. II. Les frais de procédure d’appel, par CHF 550.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité n’est accordée à A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 décembre 2023/say Le Président La Greffière-rapporteure

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