Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2022 75 501 2022 76 Arrêt du 27 novembre 2023 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Markus Ducret Juge suppléante : Francine Defferrard Greffière : Cindy Lerin Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me David Aïoutz, avocat, défenseur d'office et B.________, prévenu et appelant, représenté par Me David Aïoutz, avocat, défenseur d'office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, et C.________, partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, représenté par Me Guillaume Berset, avocat et D.________ SA, partie plaignante, représentée par E.________ SA Objet Sursis (art. 42 ss CP) ; conclusions civiles (art. 126 al. 1 let. a CPP) Appels du 2 mai 2022 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 1er avril 2022
Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A. Le 23 février 2020, vers 03.00 heures, à proximité du Pont du Milieu à Fribourg, en Basse- Ville, A.________, en compagnie de B.________, s'est fait aborder par C.________. À la suite d'une altercation verbale, les deux prévenus ont asséné à C.________ des coups à la tête, l'ont frappé à plusieurs reprises et lui ont donné des coups avec une ceinture pliée en deux, du haut vers le bas au niveau de son buste. C.________ se trouvant au sol, A.________ lui a encore donné des coups de pied dans le buste avant de lui asséner un violent coup à la verticale, qui lui a écrasé la tête contre le sol bétonné en produisant un bruit creux, sous les yeux de B.________. Ce dernier l'a encore asséné de coups de pied dans le buste. Les deux agresseurs ont ensuite quitté les lieux d'un pas serein, et ce sans se soucier de l'état de santé de C.________. Lors de sa détention dans les locaux du Ministère public de Fribourg, B.________ a endommagé la cellule n° 6 dans laquelle il se trouvait. Il a notamment gravé des inscriptions sur la porte d'entrée et abimé plusieurs joints sur les murs. B. Par jugement du 1er avril 2022, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine a reconnu A.________ coupable de tentative de lésions corporelles graves et d'agression. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction des jours de détention subis du 27 février 2020 au 22 avril 2020, dont 6 mois fermes et 18 mois assortis d’un sursis avec délai d’épreuve pendant 3 ans. Il a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 3 septembre 2019 par le Ministère public du canton de Fribourg. Il a également renoncé à prononcer son expulsion au sens de l’art. 66a CP. B.________ a, quant à lui, été reconnu coupable de tentative de lésions corporelles graves, d'agression et de dommages à la propriété. Il a été condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction des jours de détention subis du 27 février 2020 au 22 avril 2020, dont 6 mois fermes et 18 mois assortis d’un sursis avec délai d’épreuve pendant 3 ans. S'agissant des conclusions civiles de C.________, elles ont été partiellement admises et les deux prévenus ont été condamnés à lui verser solidairement les sommes de CHF 10'598.40 à titre de perte de gain, plus 5 % d'intérêt l'an dès le 1er juin 2020, de CHF 7'100.- à titre de remboursement du dommage causé à la veste et de réparation du tort moral subi, avec intérêts à 5 % l'an dès le 23 février 2020, de CHF 2'760.90 à titre de remboursement des frais de transport et de psychothérapie, avec intérêts à 5 % l'an dès le 15 janvier 2020 ainsi que de CHF 2'000.- à titre de remboursement des frais de transport et de psychothérapie futurs, sans intérêt. Les conclusions civiles de D.________ SA ont été admises et les deux prévenus ont été condamnés à lui verser solidairement la somme de CHF 23'774.05. C. Le 11 avril 2022, le jugement entièrement motivé a été directement notifié aux parties par le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine. Par pli du 2 mai 2022, A.________ a déposé une déclaration d'appel non motivée portant sur le sursis ainsi que sur les prétentions civiles des parties plaignantes. Il a conclu à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis pendant 5 ans, sous déduction des jours de détention provisoire subis du 27 février 2020 au 22 avril 2020. Il a également conclu à ce que les parties plaignantes soient renvoyées auprès du for civil pour faire valoir leurs prétentions. Il a requis en outre l'octroi d'une équitable indemnité et que les frais de procédure d’appel soient mis à la charge de l'Etat.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 S'agissant de B.________, il a également déposé une déclaration d'appel non motivée en date du 2 mai 2022. Il a conclu à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis pendant 3 ans, sous déduction des jours de détention provisoire subis du 27 février 2020 au 22 avril 2020. Il a également conclu à ce que les parties plaignantes soient renvoyées auprès du for civil pour faire valoir leurs prétentions. Il a requis en outre l'octroi d'une indemnité et que les frais de procédure d'appel soit mis à la charge de l'Etat. D. Par courrier du 20 mai 2022, le Ministère public a fait savoir qu'il ne formait ni demande de non-entrée en matière ni appel joint. C.________ s'en est remis à justice s'agissant des appels déposés par les prévenus et de leur recevabilité. D.________ SA ne s'est quant à elle pas déterminée. E. Par décision du 26 avril 2023, à la suite de la renonciation de Me Pierre-Henri Gapany d’assurer la défense d’office de B.________, Me David Aïoutz a été nommé défenseur d’office de ce celui-ci. F. Lors de la séance du 27 novembre 2023, A.________ et B.________ ont déclaré d’entrée de séance qu’ils ne contestaient plus les conclusions civiles, y compris le tort moral, et admettaient celles-ci telles qu’admises par le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine dans son jugement du 1er avril 2022. Ils ont précisé que les autres conclusions prises dans leur déclaration d’appel étaient au surplus maintenues, à savoir le sursis total en lieu et place du sursis partiel, avec délai d’épreuve de 5 ans pour les deux. Ils ont produit une attestation de remboursement partiel à D.________ SA et leurs nouveaux contrats de travail. Me Aïoutz a produit sa liste de frais. C.________ a requis une indemnité au sens de l’art. 433 CPP pour les frais occasionnés par la procédure d’appel. Me Berset a produit sa liste de frais, deux certificats médical et psychologique récents ainsi qu’une attestation des frais médicaux depuis l’audience de 2022. A.________ et B.________ s’en sont remis à justice pour l’indemnité demandée par C.________. Le Procureur a conclu à l’admission des deux appels et a renouvelé ses conclusions prises devant le Tribunal pénal de la Sarine mentionnées en page 2 du jugement du 1er avril 2022. Il a requis pour les prévenus une condamnation à une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis, avec délai d’épreuve de 5 ans, et le prononcé d’une amende additionnelle de CHF 2'000.-, selon l’art. 42 al. 4 CP, avec allocation au lésé selon l’art. 73 CP. en droit 1. Recevabilité et procédure 1.1. Les appels, déposés en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 3 CPP), sont recevables. Les prévenus condamnés ont qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 3 CPP). Les appelants ont agi en qualité de coauteurs. En outre, l'affaire repose sur le même état de fait. Les deux causes (501 2022 75 et 76), qui ont fait l'objet d'un même jugement en première instance, sont ainsi jointes (art. 29 et 30 CPP). Il y a donc lieu de statuer par un seul arrêt.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP) : elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l'espèce, les appelants remettent en cause le jugement de première instance dans la mesure où seul le sursis partiel leur a été accordé, le sursis total n'assortissant pas leur peine privative de liberté. Dans ces conditions, la condamnation des prévenus pour les infractions de tentative de lésions corporelles graves et d'agression, en sus de celle de dommages à la propriété à l'encontre de B.________, la renonciation à la révocation du sursis accordé le 3 septembre 2019 à A.________ ainsi que la renonciation à son expulsion, la quotité de la peine à laquelle ils ont été condamnés ainsi que la mise à leur charge, de manière solidaire, des frais de la procédure de première instance sont entrées en force (art. 399 al. 4 et 402 CPP a contrario). 1.3. La Cour prend acte du retrait des appels concernant les conclusions civiles, les appelants ayant déclaré en début de séance qu’ils ne contestaient plus celles-ci. Les conclusions civiles telles qu’admises par le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine dans son jugement du 1er avril 2022 sont donc entrées en force. 1.4. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l’espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour d’appel se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l’administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l’administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP) : à l’instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d’appel peut également administrer, d’office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, A.________ n'a formulé aucune réquisition de preuve à l'appui de sa déclaration d'appel du 2 mai 2022. Quant à B.________, il a uniquement requis la production d'office du dossier judiciaire, son interrogatoire ainsi que la production éventuelle de certains documents. Le dossier étant complet, il n'y a pas lieu d'aller au-delà de l’audition des prévenus afin d'actualiser leur situation personnelle. 2. Sursis Les appelants contestent le caractère partiellement ferme - de 6 mois - de la peine privative de liberté de 24 mois prononcée à leur encontre. Les appelants requièrent qu'un sursis total à l'exécution de leur peine avec un délai d'épreuve de 5 ans leur soit accordé. 2.1. L'art. 42 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de
Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. S'agissant du pronostic pour l'octroi du sursis, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le sursis est donc la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ; il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 et 4.2.2). L'art. 43 CP dispose que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). La jurisprudence y applique les principes suivants : les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel : en effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1; arrêt TF 6B_713/2007 du 4 mars 2008 consid. 2.2.1 ss). Par ailleurs, lorsque la peine est telle qu'elle permette le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception, celle-ci ne devant être admise que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie ; dès lors, l'exception du sursis partiel ne se pose qu'en cas de pronostic très incertain, à savoir lorsqu'il existe des doutes très importants au sujet du comportement futur de l'auteur, notamment au vu de ses antécédents (arrêt TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.1 et 3.1.3, non publié aux ATF 135 IV 152). Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du "tout ou rien". Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (arrêt TF 6B_1013/2014 du 15 septembre 2015 consid. 4). 2.2. Appel de A.________ En l'espèce, les premiers juges ont retenu ce qui suit : "La culpabilité de A.________ est dès lors extrêmement lourde. Sa responsabilité pénale est entière. Le Tribunal ne relève aucune prise de conscience ou début d'introspection chez A.________. En effet, ce dernier n'a eu de cesse de faire passer C.________ pour l'instigateur de l'altercation." "Le comportement du prévenu lors de la procédure peut être qualifié ici de mauvais. Il a longtemps nié toute implication, puis acculé par les preuves matérielles et les témoignages, il n'a eu d'autres choix que de reconnaître partiellement les faits, sans manquer de minimiser sa responsabilité et de faire passer C.________ pour le responsable de ce qui s'était passé." (jugement querellé, let. B, II., 1., 3. iii. b), p. 28).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 Dans sa motivation, le Tribunal constate que le pronostic n'est pas clairement défavorable, mais qu'il demeure incertain, ce qui le conduit à prononcer un sursis partiel. Ce raisonnement ne saurait toutefois être suivi. En effet, comme on l'a vu (supra consid. 2.1), lorsque, comme en l'espèce, le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable et que la peine est telle qu'elle permette le choix entre le sursis complet et le sursis partiel, l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception, à savoir que l'exception du sursis partiel ne se pose qu'en cas de pronostic très incertain. Ainsi, pour prononcer un sursis partiel, il faut établir un pronostic hautement incertain, ce que le Tribunal n'a toutefois pas examiné en l'espèce. Selon la jurisprudence précitée (supra consid. 2.1), le pronostic est très incertain lorsqu'il existe des doutes très importants au sujet du comportement futur de l'auteur, notamment au vu de ses antécédents. En l'espèce, la Cour constate que, lors de la séance du Tribunal du 17 mars 2022, A.________ n'avait toujours pas pris conscience de la gravité de ses actes, ayant tout au long de la procédure nié ou minimisé les faits, et ce encore plus de deux ans après les faits, et tenté de faire passer C.________ pour l'instigateur de l'altercation (PV du 17 mars 2022, p. 14 ss). De plus, l'agression commise n'est de loin pas anodine au vu de son déroulement ("en plein Carnaval avec une violence et une intensité rarement égalées" ; jugement querellé, let. B, II., 1., 3., ii., p. 28) et de ses conséquences ("les lésions infligées ne sont ni anodines ni bénignes" ; jugement querellé, let. B, II., 1., 3., ii., a), p. 28). La Cour doit cependant également tenir compte de la situation actuelle de A.________. Elle constate que A.________ ne conteste désormais ni les faits ni la sanction prononcée à son égard. En outre, il admet toutes les conclusions civiles et a commencé à s’en acquitter. En séance de ce jour, il a produit une attestation prouvant le remboursement de CHF 5'000.- à D.________ SA et a promis de s’acquitter du solde prochainement. Il a présenté ses excuses à C.________ et reconnu que ses agissements étaient « une grosse erreur » et qu’il était « prêt à assumer les conséquences » (procès-verbal de la séance du 27 novembre 2023). Il semble donc qu’il a enfin pris conscience de la gravité de ses actes et qu’il en assume les conséquences. A.________ vit toujours chez ses parents, fait un peu de sport et travaille depuis le 19 avril 2023 comme logisticien pour un salaire brut de CHF 3'500.- par mois. Auparavant, entre 2021 et 2022, il travaillait en tant que menuisier et ouvrier dans une entreprise de constructions métalliques. Son dernier employeur ayant fait faillite, il s’est retrouvé au chômage avant de trouver son emploi actuel. S'agissant de ses antécédents, l'extrait de son casier judiciaire fait état d'une seule condamnation. Le 3 septembre 2019, il a été reconnu coupable de conduite d'un véhicule défectueux, ce en l'absence du permis de conduire requis, du permis de circulation ou de plaques de contrôle et d'assurance-responsabilité civile, ainsi que de violation des règles de la circulation routière. Il a été condamné par le Ministère public de Fribourg à une peine pécuniaire de 75 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 1'700.-. Cet antécédent n'a toutefois qu'une importance relative en l'espèce, compte tenu de la nature et de la gravité des infractions commises. En outre, presque quatre ans se sont écoulés depuis les faits et A.________ n'a pas fait l’objet d’une nouvelle condamnation durant cette période. L’extrait de son casier judiciaire actualisé ne fait par ailleurs état d’aucune nouvelle ouverture de procédure pénale. A l’avenir, il souhaite fonder une famille. Compte tenu de ses éléments, on ne saurait conclure à l'existence d'un pronostic très incertain quant au comportement futur de A.________. Dans ces conditions, il doit être mis au bénéfice d'un sursis total. Le délai d'épreuve est fixé au maximum légal de 5 ans, délai qui permettra de s'assurer de sa volonté d'amendement et de le détourner de la commission de nouvelles infractions.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 Compte tenu du revenu plutôt modeste de A.________ et des conséquences financières qui découlent déjà de la condamnation au paiement des prétentions civiles et des frais de justice, la Cour renonce au prononcé d’une amende additionnelle. L'appel de A.________ est par conséquent admis. 2.3. Appel de B.________ En l'espèce, les premiers juges ont retenu ce qui suit : "La culpabilité de B.________ est dès lors extrêmement lourde. Sa responsabilité pénale est entière. Le Tribunal ne relève aucune prise de conscience ou début d'introspection chez B.________. En effet, ce dernier n'a eu de cesse de faire passer C.________ pour l'instigateur de l'altercation." "Le comportement du prévenu lors de la procédure peut être qualifié ici de mauvais. Il a longtemps nié toute implication, puis acculé par les preuves matérielles et les témoignages, il n'a eu d'autres choix que de reconnaître partiellement les faits, sans manquer de minimiser sa responsabilité et de faire passer C.________ pour le responsable de ce qui s'était passé." (jugement querellé, let. B, II., 2., 3. iii. b), p. 30). Dans sa motivation, le Tribunal constate que le pronostic n'est pas clairement défavorable, mais qu'il demeure incertain, ce qui le conduit à prononcer un sursis partiel. Ce raisonnement ne saurait toutefois être suivi. En effet, comme on l'a vu (supra consid. 2.1), lorsque, comme en l'espèce, le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable et que la peine est telle qu'elle permette le choix entre le sursis complet et le sursis partiel, l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception, à savoir que l'exception du sursis partiel ne se pose qu'en cas de pronostic très incertain. Ainsi, pour prononcer un sursis partiel, il faut établir un pronostic hautement incertain, ce que le Tribunal n'a toutefois pas examiné en l'espèce. Selon la jurisprudence précitée (supra consid. 2.1), le pronostic est très incertain lorsqu'il existe des doutes très importants au sujet du comportement futur de l'auteur, notamment au vu de ses antécédents. En l'espèce, la Cour constate que, lors de la séance du Tribunal du 17 mars 2022, B.________ n'avait toujours pas pris conscience de la gravité de ses actes, ayant tout au long de la procédure nié ou minimisé les faits, et ce encore plus de deux ans après les faits, et tenté de faire passer C.________ pour l'instigateur de l'altercation (PV du 17 mars 2022, p. 7 ss). De plus, l'agression commise n'est de loin pas anodine au vu de son déroulement ("en plein Carnaval avec une violence et une intensité rarement égalées" ; jugement querellé, let. B, II., 2.,3., ii., p. 30) et de ses conséquences ("les lésions infligées ne sont ni anodines ni bénignes" ; jugement querellé, let. B, II., 2., 3., ii., a), p. 30). La Cour doit cependant également tenir compte de la situation actuelle de B.________. Elle constate que ce dernier ne conteste désormais ni les faits ni la sanction prononcée à son égard. En outre, il admet toutes les conclusions civiles et a commencé à s’en acquitter. En séance de ce jour, il a produit une attestation prouvant le remboursement de CHF 1'000.- à D.________ SA et il s’est engagé à payer régulièrement des acomptes pour s’acquitter de sa dette. Il a présenté ses excuses à C.________ et a reconnu que ses agissements étaient « une connerie qu’[il] regrette maintenant » (procès-verbal de la séance du 27 novembre 2023). Il semble donc, à son tour, avoir enfin pris conscience de la gravité de ses actes et en assumer les conséquences. B.________ vit toujours chez ses parents, fait du sport et travaille depuis le 6 novembre 2023 comme chauffagiste pour un salaire mensuel brut d'environ CHF 4'500.-. Auparavant, entre 2021 et 2022, il travaillait en tant que
Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 chauffagiste auprès d’une autre entreprise qui a fait faillite. Il s’est retrouvé au chômage avant de trouver son emploi actuel. B.________ suit également une formation en ligne pour devenir coach sportif en parallèle. A ce jour, il a passé et réussi deux des cinq examens amenant à l’obtention du diplôme. S'agissant de ses antécédents, l'extrait de son casier judiciaire ne fait état d'aucune condamnation avant celle du 23 février 2020. En revanche, le 21 novembre 2022, il a été reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière et condamné par le Ministère public de Fribourg à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 500.-. Compte tenu de la nature et de la gravité de l'infraction commise, cet antécédent n'a toutefois qu'une importance relative en l’espèce. Il ne concerne pas le même type d'infractions que celles faisant l'objet de la présente procédure et ne doit ainsi pas faire obstacle à l'octroi du sursis total. Compte tenu de ces éléments, on ne saurait conclure à l'existence d'un pronostic très incertain quant au comportement futur de B.________. Dans ces conditions, il doit être mis au bénéfice d'un sursis total. Le délai d'épreuve doit cependant être fixé au maximum légal de 5 ans, délai qui permettra de s'assurer de sa volonté d'amendement et de le détourner de la commission de nouvelles infractions. Vu le revenu plutôt modeste de B.________ et les conséquences financières qui découlent déjà de la condamnation au paiement des prétentions civiles et des frais de justice, la Cour renonce au prononcé d’une amende additionnelle L'appel de B.________ est par conséquent admis. 3. Frais et indemnités Les appelants concluent à ce que les frais de procédure d'appel soient mis à la charge de l'Etat et au versement d'une indemnité pour les frais causés par la présente procédure. 3.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 3.2. Dans la mesure où les appelants ne contestent pas la répartition des frais de procédure de première instance, il n'y a pas lieu de modifier la répartition opérée par les premiers juges. Quant au frais d’appel, bien que les conclusions des prévenus tendant à l’octroi du sursis total soient admises, il se justifie de mettre une partie des frais à la charge des appelants. Ce n’est que ce jour que les appelants ont renoncé à contester les conclusions civiles en retirant leurs appels sur point. Ils ont aussi succombé (art. 428 al. 1 in fine CPP). Par conséquent, il se justifie de mettre 1/4 des frais judiciaires de la procédure d'appel à la charge de chacun des appelants et le solde à la charge de l'Etat. Ils sont fixés à CHF 2'200.- conformément aux art. 424 CPP, 124 LJ, 33 à 35 et 43 RJ (émolument : CHF 2'000.- ; débours : CHF 200.-), hors frais afférents à la défense d'office. 3.3. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 En l'espèce, Me David Aïoutz a été désigné défenseur d'office de A.________ par ordonnance du Ministère public du 2 mars 2020, nomination qui vaut également pour la procédure d'appel. En outre, il a été nommé défenseur d'office de B.________ par ordonnance du 26 avril 2023. La liste de frais de Me Aïoutz pour la présente procédure ne prête pas le flanc à la critique. La Cour fixe ainsi ses honoraires à CHF 2'439.45, TVA (7.7%) par CHF 174.45 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ et B.________ sont tenus de rembourser chacun 1/4 du montant de CHF 2’439.45 à l'Etat, soit chacun CHF 609.85. 3.4. En qualité de défenseur choisi de C.________, Me Berset a produit une liste de frais faisant état de 16 heures et 50 minutes consacrées à la défense des intérêts de son client dans la procédure d’appel. Après prise en compte de la durée effective de la séance de ce jour (1,5 h) et des opérations post jugement (30 min.), c'est un total de 11.33 heures qui sera retenu, correspondance usuelle comprise. Cela donne droit à des honoraires de CHF 2'833.40, des débours de CHF 141.65 (5%), une vacation de CHF 30.-, s’y ajoute la TVA par CHF 231.40 (7.7% de CHF 3'005.05). Les dépenses occasionnées par l’exercice des droits de procédure de C.________ pour la présente procédure s’élèvent ainsi à CHF 3'236.45, TVA par CHF 231.40 comprise. En application de l’art. 433 CPP, B.________ et A.________ sont condamnés à verser à C.________, solidairement entre eux, la somme de CHF 3'236.45, TVA (7.7%) par CHF 231.40 comprise, à titre de remboursement pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. 3.5. Les appelants ayant tous les deux bénéficiés d'avocats d'office rémunérés par l'Etat, ils n'ont dès lors pas droit à une indemnité pour leurs frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 205, consid. 1). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 la Cour arrête : I. Il est pris acte du retrait des appels en rapport avec les conclusions civiles. II. L’appel de A.________ est admis. L'appel de B.________ est admis. Partant, les chiffres I. 1., I. 2., II. 1. et II. 2. du dispositif du jugement du 1er avril 2022 rendu par le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine sont modifiés. Le jugement prend dorénavant la teneur suivante : I. Quant à A.________ 1. reconnaît A.________ coupable de tentative de lésions corporelles graves et d’agression et, en application des art. 22 al. 1 et 122 al. 1, 134 CP ; art. 40, 42, 44, 47 et 49 CP ; 2. le condamne à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis pendant 5 ans, sous déduction des jours de détention provisoire subis du 27 février 2020 au 22 avril 2020 (art. 51 CP) ; 3. ne révoque pas le sursis octroyé le 3 septembre 2019 par le Ministère public du Canton de Fribourg (art. 46 al. 2 CP a contrario) ; 4. renonce, en application de l’art. 66a al. 2 CP, à prononcer l'expulsion obligatoire de A.________ ; 5. admet partiellement les conclusions civiles formulées par C.________ ; partant, condamne A.________ à verser à ce dernier, solidairement avec B.________ : - la somme de CHF 10'598.40, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er juin 2020, à titre de perte de gain ; - la somme de CHF 2'000.90, avec intérêts à 5% l’an dès le 15 janvier 2020, à titre de remboursement des frais de transport ; - la somme de CHF 1'000.-, à titre de remboursement des frais de transport futurs ; - la somme de CHF 760.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 15 janvier 2020, à titre de remboursement des frais de psychothérapie ; - la somme de CHF 1'000.-, à titre de remboursement des frais de psychothérapie futurs ; - la somme de CHF 100.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 23 février 2020, à titre de remboursement du dommage causé à la veste ; - la somme de CHF 7'000.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 23 février 2020, à titre de réparation du tort moral subi ; 6. admet les conclusions civiles formulées par D.________ ; partant, condamne A.________ à verser à cette dernière, solidairement avec B.________ : - la somme de CHF 4'255.80, à titre de remboursement des indemnités journalières ;
Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 - la somme de CHF 19'518.25, à titre de remboursement des frais médicaux ; 7. admet partiellement la requête d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP formulée par C.________ ; partant, condamne A.________ à verser à ce dernier, solidairement avec B.________, la somme de CHF 11'555.65, à titre de remboursement pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ; 8. fixe l'indemnité due à Me David AIOUTZ, défenseur d’office de A.________, à CHF 8'839.30 (honoraires : CHF 7'445.- ; débours : CHF 372.25 ; frais de déplacements : CHF 390.- ; TVA de 7.7% : CHF 631.95) ; 9. condamne A.________, en application des art. 421 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure : émolument global : CHF 1'886.85 (Ministère public : CHF 886.75 ; Tribunal pénal : CHF 1’000.- ), sous réserve d'éventuelles factures complémentaires, débours en l'état : CHF 15'153.85 (Ministère public : CHF 3'214.55 ; Tribunal pénal : forfait de CHF 100.- + indemnité versée à Me AIOUTZ : CHF 8'839.30), sous réserve d'éventuelles factures complémentaires ; 10. dit que A.________ est tenu de rembourser à l'Etat de Fribourg le montant de l'indemnité allouée sous chiffre 8. (art. 135 al. 4 let. a CPP a contrario). II. Quant à B.________ 1. reconnaît B.________ coupable de tentative de lésions corporelles graves, d’agression et de dommages à la propriété, en application des art. 22 al. 1 et 122 al. 1, 134, 144 al. 1 CP ; art. 40, 42, 44, 47 et 49 CP ; 2. le condamne à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis pendant 5 ans, sous déduction des jours de détention provisoire subis du 27 février 2020 au 22 avril 2020 (art. 51 CP) ; 3. admet partiellement les conclusions civiles formulées par C.________ ; partant, condamne B.________ à verser à ce dernier, solidairement avec A.________ : - la somme de CHF 10'598.40, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er juin 2020, à titre de perte de gain ; - la somme de CHF 2'000.90, avec intérêts à 5% l’an dès le 15 janvier 2020, à titre de remboursement des frais de transport ; - la somme de CHF 1'000.-, à titre de remboursement des frais de transport futurs ; - la somme de CHF 760.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 15 janvier 2020, à titre de remboursement des frais de psychothérapie ; - la somme de CHF 1'000.-, à titre de remboursement des frais de psychothérapie futurs ; - la somme de CHF 100.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 23 février 2020, à titre de remboursement du dommage causé à la veste ; - la somme de CHF 7'000.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 23 février 2020, à titre de réparation du tort moral subi ;
Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 4. admet les conclusions civiles formulées par D.________ ; partant, condamne B.________ à verser à cette dernière, solidairement avec A.________ : - la somme de CHF 4'255.80, à titre de remboursement des indemnités journalières ; - la somme de CHF 19'518.25, à titre de remboursement des frais médicaux ; 5. prend acte du passé expédient de B.________ en relation avec les conclusions civiles formulées par le Service des Bâtiments ; 6. admet partiellement la requête d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP formulée par C.________ ; partant, condamne B.________ à verser à ce dernier, solidairement avec A.________, la somme de CHF 11'555.65, à titre de remboursement pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ; 7. fixe l'indemnité due à Me Pierre Henri GAPANY, défenseur d’office de B.________, à CHF 9'096.95 (honoraires : CHF 7'331.- ; débours : CHF 366.55 ; frais de déplacements : CHF 747.- ; TVA de 7.7% : CHF 652.40) ; 8. condamne B.________, en application des art. 421 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure : émolument global : CHF 1'886.75 (Ministère public : CHF 886.75 ; Tribunal pénal : CHF 1’000.- ), sous réserve d'éventuelles factures complémentaires, débours en l'état : CHF 12'711.50 (Ministère public : CHF 3'514.55 ; Tribunal pénal : forfait de CHF 100.- + indemnité versée à Me GAPANY : CHF 9'096.95), sous réserve d'éventuelles factures complémentaires ; 9. dit que B.________ est tenu de rembourser à l'Etat de Fribourg le montant de l'indemnité allouée sous chiffre 7. (art. 135 al. 4 let. a CPP a contrario). III. Les frais de la procédure d'appel, hors indemnité du défenseur d'office, sont fixés à CHF 2’200.- (émolument et débours forfaitaires). En application de l'art. 428 CPP, les frais de la présente procédure sont mis à charge de A.________ pour 1/4, de B.________ pour 1/4 et à charge de l’Etat pour 1/2. IV. L'indemnité du défenseur d'office due à Me David Aïoutz pour l'appel est fixée à CHF 2’439.45, TVA par CHF 174.45 comprise. A.________ et B.________ sont tenus de rembourser chacun 1/4 de ce montant à l’État dès que leur situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). V. B.________ et A.________ sont condamnés à verser à C.________, solidairement entre eux, la somme de CHF 3'236.45, TVA par CHF 231.40 comprise, à titre de remboursement pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. VI. Aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP n'est allouée à A.________. Aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP n'est allouée à B.________. VII. Notification.
Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation de son indemnité, cet arrêt peut faire l'objet, de la part du défenseur d’office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzona. Fribourg, le 27 novembre 2023 Le Président La Greffière