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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 23.05.2023 501 2022 65

May 23, 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·3,966 words·~20 min·1

Summary

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2022 65 Arrêt du 25 mai 2023 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Markus Ducret Juge suppléante : Catherine Faller Greffière : Isabelle Etienne Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me André Clerc, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, Objet Violation simple des règles de la circulation (art. 90 al. 1 LCR) Déclaration d'appel du 20 avril 2022 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 22 mars 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Le 22 mars 2022, le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine (ci-après : le Juge de police) a reconnu A.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR en lien avec l'art. 27 al. 1 et 32 al. 2 LCR et l'art. 4a al. 3 let. b OCR) et l’a condamné au paiement d’une amende de CHF 1'000.-, convertible, en cas de non-paiement fautif, en une peine privative de liberté de substitution de dix jours (art. 106 al. 2 et 3 CP). Il a rejeté sa requête d’indemnité de partie et a mis les frais de procédure à sa charge. Le Juge de police a retenu les faits suivants, encore contestés en appel : Le mardi 13 octobre 2020, à 11h11, A.________ circulait à C.________, au volant de la voiture de marque D.________, immatriculée eee, du carrefour de l'Escale en direction de Villars-sur-Glâne. Sur la route de Transit, lors d'un contrôle de vitesse effectué au moyen du laser TruCam II, sans poste d'arrêt, le véhicule du prévenu a été enregistré à une vitesse de 102 km/h, marge de sécurité déduite, dépassant ainsi de 22 km/h la vitesse maximale autorisée de 80 km/h sur la route en question. B. Le 20 avril 2022, A.________ a déposé une déclaration d’appel motivée contre le jugement du 22 mars 2022, dont la rédaction intégrale avait été directement notifiée à son mandataire le 31 mars 2022. Il conclut à son acquittement, à l’octroi d’une indemnité de partie et à la mise à la charge de l’Etat des frais de procédure. Le 5 juillet 2022, le Juge de police a indiqué qu’il renonçait à se déterminer. Le 12 juillet 2022, le Ministère public a déposé ses déterminations, concluant au rejet de l’appel, et a produit des pièces. en droit 1. 1.1. L’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). Lorsque le tribunal ne prononce son dispositif ni oralement, ni par écrit, mais communique directement sa décision motivée aux parties, celles-ci n'ont pas à annoncer l'appel au sens de l'art. 384 let. a CPP. Il suffit qu'elles adressent une déclaration d'appel à la juridiction supérieure, dans un délai de 20 jours (ATF 138 IV 157 consid. 2). Le jugement a été directement communiqué au prévenu dans sa teneur intégralement rédigée ; il a été notifié le 31 mars 2022 à son mandataire. Remise à la poste le 20 avril 2022, sa déclaration d'appel a dès lors été interjetée en temps utile, soit avant l’expiration du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. Le prévenu condamné a, de plus, qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. L’appel ne concernant qu’une contravention, il est soumis à la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP). L’appelant a la faculté de déposer un mémoire d’appel motivé (art. 406 al. 3 CPP). En l’espèce, l’appelant a d’emblée déposé une déclaration d’appel motivée.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 1.3. Aux termes de l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, comme en l’espèce, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de la disposition correspondant à celle de l'art. 97 al. 1 LTF (cf. arrêt TF 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2). En outre, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l'instance d'appel (art. 398 al. 4 2ème phr. CPP). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel « restreint » cette voie de droit (arrêt TF 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1 et les références citées). En revanche, la partie appelante peut valablement renouveler en appel les réquisitions de preuve formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (arrêt TF 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 8.4.1). En l’espèce, dans ses déterminations du 12 juillet 2022, le Ministère public a produit des moyens de preuve nouveaux, à l’instar du certificat d’approbation du radar ainsi que des extraits d’un manuel d’utilisation intitulé « TruCAM II User’s Manual 1st Edition », lequel correspond au système de radar en cause conformément à ce qui est indiqué dans le certificat d’approbation. Il a également formulé des allégations en lien avec ces deux pièces, notamment sur la distance optimale de positionnement du radar, etc. Tant les pièces précitées que les allégations y relatives ont été introduites pour la première fois en procédure d’appel, de sorte qu’elles sont irrecevables au regard de l’art. 398 al. 4 2ème phrase CPP. La Cour constate que dans la décision attaquée, le Juge de police tout comme l’appelant se sont aussi référés à un manuel d’utilisation intitulé cette fois « Laser Technology, Inc. TruCam User’s Manual ». Cette pièce ne se trouve pas au dossier de première instance et aucune indication ne spécifie sa provenance. Encore en appel, l’appelant s’y réfère pour motiver ses griefs sans produire le document et sans se plaindre du fait que cette pièce ne figure pas au dossier. A priori, vu l’intitulé différent des deux modes d’emploi, il s’agit de documents différents. En outre, conformément à l’art. 3 al. 3 OOCCR-OFROU (RS 741.013.1) en lien avec le ch. 1.1.6 de l’annexe 5 de l’ordonnance sur les instruments de mesures (RS 941.210 ; OIMes), la documentation technique, soit le manuel d’utilisation, est indiquée dans le certificat d’approbation. Ainsi, pour connaître quel manuel correspond au radar en cause, il faudrait se référer à celui indiqué dans le certificat d’approbation, pièce en l’état irrecevable. 2. 2.1. Se plaignant d’une constatation manifestement erronée des faits et d’une violation du principe de la présomption d’innocence, l’appelant conteste la fiabilité de la mesure constatée par le radar. Il soutient que la vitesse mesurée a été attribuée au mauvais véhicule. Se référant aux instructions concernant les contrôles de vitesse par la police et la surveillance de la circulation aux feux rouges de l’OFROU du 22 mai 2008 (ci-après : instructions de l’OFROU), il prétend que différents paramètres n’ont pas été respectés pour une utilisation correcte du radar (présence d’un véhicule tiers sur la photographie, mode « rear plate » enclenché, positionnement du radar sur une topographie problématique présentant un grillage métallique et des arbustes ainsi qu’à une distance trop éloignée du véhicule). 2.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1). 2.3. Conformément à l'art. 106 al. 1 LCR, le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de cette loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'Office fédéral des routes (OFROU) à régler les modalités. En application de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR ; RS 741.013). Selon l'art. 3 al. 1, 1ère phrase, OCCR, le contrôle de la circulation sur la voie publique, y compris celui du transport de voyageurs et de l'admission des transporteurs routiers, incombe aux organes de police compétents selon le droit cantonal. Conformément à l'art. 9 al. 2 OCCR, pour les contrôles effectués à l'aide de moyens techniques, l'OFROU fixe, en accord avec l'Office fédéral de métrologie, les modalités d'exécution et la procédure qui s'y rapporte (let. a) ainsi que les exigences liées aux systèmes et aux genres de mesures et les marges d'erreur inhérentes aux appareils et aux mesures (let. b). L'OFROU fixe les exigences posées au personnel chargé des contrôles et de l'évaluation (al. 3). Dans ce cadre, cet office a édicté, le 22 mai 2008, une ordonnance (OOCCR-OFROU ; RS 741.013.1), ainsi que, en accord avec le METAS, des instructions concernant les contrôles de vitesse par la police et la surveillance de la circulation aux feux rouges (instructions de l'OFROU). Selon l'art. 2 OOCCR-OFROU, les systèmes de mesure destinés à la constatation officielle de faits matériels dans le cadre de contrôles de la circulation routière ne peuvent être mis en place, installés, exploités et entretenus que par du personnel dûment formé (al. 2). L'al. 3 prévoit que le personnel chargé des contrôles et de l'évaluation doit disposer des connaissances spécialisées théoriques et pratiques relatives au type de mesure, au système de mesure, à la réalisation des mesures ainsi qu'à l'évaluation des mesurages (let. a); être habilité par l'autorité compétente à exécuter des contrôles et des évaluations (let. b). L'art. 3 OOCCR-OFROU traite des méthodes et systèmes de mesure. L'al. 1 prévoit notamment que les exigences posées aux méthodes de mesure, aux systèmes de mesure ainsi que le contrôle subséquent sont régis par l'ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure (OIMes ; RS 941.210) ainsi que, le cas échéant, les ordonnances spécifiques sur les instruments de mesure. Selon l'al. 2, la personne qui utilise un système de mesure doit faire en sorte que ce dernier réponde aux exigences légales et que les procédures de maintien de la stabilité de mesure prévues soient effectuées. Sont notamment concernées les prescriptions relatives à l'approbation, à la vérification et au marquage des systèmes de mesure. L'ordonnance du Département fédéral de justice et police (DFJP) sur les instruments de mesure utilisés pour le contrôle de la vitesse et la surveillance de la circulation routière aux feux rouges du 28 novembre 2008 (ordonnance sur les instruments de mesure de vitesse ; RS 941.261) fixe notamment la procédure de mise sur le marché de ces instruments de vitesse (art. 1 let. b et art. 5) ainsi que la procédure de maintien de la stabilité de mesure (art. 1 let. c et art. 6; cf. art. 24 et annexe 7 OIMes).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 2.4. En l’espèce, il est établi et incontesté que le radar en cause est un système cinémomètrique laser LTI 20-20 TruCAM II. Le contrôle de l'instrument par le METAS le 13 janvier 2020 a donné lieu à un certificat de vérification n°fff, produit en première instance (DO 65). Ce document atteste que le radar en cause a été vérifié neuf mois avant l'infraction reprochée en l'espèce, qu'il répond aux exigences légales, qu'il peut être utilisé pour des mesures officielles conformément à l'OOCCR- OFROU et que la vérification est valable jusqu'au 31 janvier 2021. Ces points ne sont pas contestés. Le Tribunal fédéral a d’ailleurs précisé que le certificat de vérification est suffisant et que la production en annexe du rapport de police du certificat d'homologation de l'appareil de mesure n'est pas obligatoire (arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.3.1 et les réf.). L’agent G.________ qui a utilisé le cinémomètre laser le jour en question est un fonctionnaire membre du Bureau des amendes d’ordre et du radar au bénéfice d’une attestation d’opérateur radar pour le système en cause (DO 66). Il dispose dès lors des capacités nécessaires pour procéder au contrôle (cf. arrêts TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.3.2 ; 6B_686/2017 du 16 février 2018 consid. 1.2). Il a indiqué l’emplacement du radar avec précision dans le procès-verbal des mesures de vitesse, les coordonnées métriques indiquées permettant de démontrer avec précision l’emplacement de l’opérateur radar (jugement querellé, p. 3). L’appelant se plaint de violations des instructions de l’OFROU. Il soutient que la mesure constatée ne serait pas fiable dès lors que deux véhicules se trouvent sur la photographie radar et qu’il y avait entre l’opérateur et le véhicule des éléments perturbateurs à l’instar d’une bordure métallique, d’un treillis en métal et des arbustes. Selon le Tribunal fédéral, les instructions de l’OFROU constituent de simples recommandations, qui n'ont pas force de loi et ne lient pas le juge (cf. arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.3.3 et les réf.). En tout état, l’appelant se prévaut de l’art. 6 des instructions de l’OFROU qui concerne les mesures réalisées avec un dispositif déterminant la vitesse selon le principe de Doppler alors que celle opérée comme en l’espèce l’a été au moyen d'un radar laser et est concernée par l’art. 7 des instructions de l’OFROU. Il s’ensuit que tous les griefs de l’appelant quant à la présence de deux véhicules sur la photographie ainsi qu’à la mauvaise topographie des lieux lors des mesures effectuées sont infondés, l’art. 7 des instructions de l’OFROU ne faisant aucune recommandation sur ces points pour le type de système en cause. A observer la photographie radar (DO 3), la Cour constate les éléments suivants. La qualité et la netteté de la photographie sont excellentes. Le véhicule de l’appelant est centré alors que le véhicule tiers n’est visible que dans une très faible portion tout à droite de la photographie. La cible rouge du radar laser est parfaitement visible au milieu du véhicule conduit par l’appelant juste en-dessus de sa plaque d’immatriculation avant. Le radar a identifié ledit véhicule comme étant en approche (mention APP sur le cliché). Aucun arbuste ni barrière/bordure métallique n’y est perceptible, étant précisé que la présence éventuelle de tels éléments ne relèverait pas de la notoriété publique comme le prétend l’appelant. Il n’y a aucun message d’erreur inscrit sur la photographie. La présence plus que partielle d’un véhicule tiers sur le cliché n’affecte dès lors en rien d’un point de vue technique la fiabilité de la vitesse enregistrée et son attribution au véhicule de l’appelant. L’utilisation du mode « rear plate » (plaque arrière) n’a non plus aucun impact sur la mesure effectuée. Il permet simplement de différer la prise de vue pour pouvoir également appréhender les véhicules approchants qui n’ont qu’une plaque arrière comme les motocycles, ce qui n’est pas le cas du véhicule de l’appelant. L’appelant soutient également que la distance séparant l’opérateur de police du véhicule incriminé est trop éloignée (123.5 mètres) pour que la mesure soit précise. Il fonde sa critique sur un mode d’emploi mentionné dans le jugement attaqué (« Laser Technology, Inc. TruCam User’s Manual »).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 Cette pièce ne figure pas au dossier de première instance et sa provenance n’y est pas indiquée. L’appelant ne l’a pas produite en appel et il ne se plaint pas de son absence (cf. consid. ci-dessus 1.3). Une brève recherche sur internet permet de retrouver ce manuel (https://www.rdforum. org/index.php?attachments/60329/ consulté le 23 mai 2023). Faute de pouvoir se fonder sur le certificat d’approbation, pièce nouvelle en l’état irrecevable, indiquant selon la loi le manuel idoine, on ignore si ce mode d’emploi cité par l’appelant et le Juge de police s’applique au radar en cause. Cela étant, la qualité irréprochable de la photographie radar, la cible du laser bien visible au milieu du véhicule de l’appelant sur le cliché, l’absence d’élément gênant perceptible et de message d’erreur, la présence insignifiante du véhicule tiers ainsi que l’utilisation du radar par un agent formé sont autant d’éléments qui démontrent que la distance à laquelle le radar a été utilisé n’est pas problématique sans qu’il soit nécessaire de se référer au manuel d’utilisation. Au surplus, même à admettre que le mode d’emploi « Laser Technology, Inc. TruCam User’s Manual », trouvé sur internet, serait celui correspondant au radar en cause, l’appelant ne saurait en tirer aucun argument en lien avec la distance séparant l’opérateur de police du véhicule incriminé. En effet, il mélange la distance de réglage du focus de la caméra avec la distance sur laquelle l’appareil est capable de mesurer efficacement la vitesse. En page 31 du manuel, est mentionné tout d’abord que le réglage du focus de la caméra est initialement réglé sur 70 mètres, ce qui donne des images nettes pour les distances allant de 50 à 150 mètres. Le manuel conseille ensuite de régler le focus de la caméra de manière à ce que la plaque d’immatriculation soit bien reconnaissable en conseillant effectivement de régler sur un focus de 15 à 80 mètres en l’absence de trépied, comme le relève l’appelant. Ce qui l’appelant se garde bien de relever, c’est que la distance de focus conseillée, avec trépied, se situe entre 15 et 90 mètres. Il en va de même à la page 28 du manuel, citée également par l’appelant, laquelle mentionne que la distance optimale séparant l’opérateur du véhicule contrôlé est de 70 mètres, mais qu’elle peut être augmentée en cas de bonne luminosité et de réglage adéquat du focus de la caméra. Inversement, en cas de temps nuageux ou avec moins de luminosité, la distance idéale est moindre. Tout ceci démontre bien que ces distances recommandées sont en lien avec la qualité de la photo obtenue, en l’occurrence excellente (DO 03), et non pas en lien avec la capacité et l’efficacité de la mesure, ce que confirme si besoin est le mode d’emploi en page 74, également citée par l’appelant, qui mentionne, certes quelques lignes plus bas que celles concernant les distances optimales de focus avec ou sans trépied, que l’appareil est capable de mesurer jusqu’à une distance maximale de 1’200 mètres. Il en découle que la critique de l’appelant fondée sur ce mode d’emploi devrait aussi être écartée. Dans ces conditions, au vu de tout ce qui précède, le Juge de police pouvait retenir sans arbitraire qu’il n’existe aucun élément permettant de douter que la vitesse constatée par le radar laser a été attribuée au bon véhicule et de la précision de la mesure. 2.5. Au demeurant, le grief relatif à la qualification de la route de Transit à Givisiez doit également être écarté. En effet, bien que le tronçon soit communément appelé « semi-autoroute », il n’en demeure pas moins que la vitesse autorisée est bien de 80 km/h, et non pas de 100 km/h comme le soutient l’appelant. D’une part, l’art. 4a al. 3bis OCR prévoit que la limitation générale de vitesse à 100 km/h est valable à partir du signal « semi-autoroute » et se termine au signal « fin de la semiautoroute ». Un tel panneau de signalisation n’est cependant pas installé sur la route de Transit à Givisiez et l’appelant ne le prétend du reste pas. D’autre part, la limitation générale de vitesse à 80 km/h est valable à partir du signal « fin de la vitesse maximale 50, limite générale » ou « fin de la vitesse maximale » (art. 4a al. 3 OCR). En l’espèce, un tel panneau a été installé juste après le carrefour de l’Escale, ce qu’admet l’appelant (appel p. 8), de sorte que c’est bien la vitesse de

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 80 km/h qui est autorisé sur ce tronçon. L’erreur sur les faits telle qu’alléguée à nouveau en appel ne trouve ainsi pas application. 2.6. Dans ces conditions, c’est sans arbitraire que le Juge de police a établi que A.________ a roulé à 102 km/h (marge de sécurité de 4 km/h déduite), sur la route de Transit, située entre le carrefour de l’Escale et le carrefour de Belle-Croix, limitée à 80 km/h et qu’il l’a reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 1 LCR en lien avec les art. 27 al. 1 et 32 al. 2 LCR et 4a al. 3 let. b OCR. La sanction prononcée n’a pas été contestée en soi par l’appelant ; elle paraît quoi qu’il en soit appropriée eu égard aux différents éléments relevés dans le jugement attaqué. Il s’ensuit le rejet de l’appel. 3. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Les frais de la procédure d’appel sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 3.1. Vu le rejet de l’appel, les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge de l’appelant (art. 428 al. 1 CPP). Ils sont fixés à CHF 1’200.-, conformément aux art. 424 CPP, 33 à 35 et 43 RJ (émolument : CHF 1’000.- ; débours : CHF 200.-). 3.2. Aucune indemnité de partie n’est allouée à l’appelant qui succombe et à qui incombent les frais de la procédure d’appel. la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement rendu le 22 mars 2022 par le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine est confirmé dans la teneur suivante : Le Juge de Police 1. reconnaît A.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière et, en application des art. 90 al. 1 LCR ; 47, 105 et 106 CP ; 2. le condamne au paiement d'une amende de CHF 1’000.-, en cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celleci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 10 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP) ; 3. rejette la requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP ;

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 4. condamne A.________, en application des art. 421 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure : émolument global : CHF 500.- [Préfecture : CHF 73.- ; Juge de Police : CHF 427.-], sous réserve d'éventuelles factures complémentaires ; débours : CHF 122.- [Préfecture : CHF 72.- + Juge de Police : forfait de CHF 50.-], sous réserve d'éventuelles factures complémentaires. II. Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 1'200.- (émolument : CHF 1'000.- ; débours : CHF 200.-). III. Aucune indemnité de partie n’est allouée à A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 25 mai 2023/iet Le Président : La Greffière :

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