Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2022 60 Arrêt du 14 juillet 2022 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juges: Markus Ducret, Catherine Overney Greffier-rapporteur: Cédric Steffen A.________, prévenu et appelant, contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Non-entrée en matière (art. 403 al. 1 let. a CPP) Annonce d'appel du 4 avril 2022 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 10 mars 2022
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait et en droit: que le 10 mars 2022, A.________, prévenu de conduite en état d'ébriété (taux d'alcool qualifié) et de contravention à la loi fédérale sur les épidémies, a comparu devant la Juge de police de la Gruyère (ci-après: la Juge de police); qu'à l'issue de l'audience, il a donné son accord à ce que le dispositif lui soit communiqué par écrit dans le délai de cinq jours prévu par le CPP; que le même jour, la Juge de police l'a reconnu coupable de conduite en état d'incapacité (taux d'alcoolémie qualifié) et de contravention à la loi fédérale sur les épidémies, et l'a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (à CHF 30.-) avec sursis pendant quatre ans ainsi qu'au paiement d'une amende de CHF 400.- et des frais de procédure; que ce dispositif a été notifié à A.________ le 21 mars 2022, avec l'indication des voies de droit et une motivation; que par courrier adressé à la Cour et déposé à un office postal le 4 avril 2022, A.________ a indiqué vouloir "faire appel" contre le jugement du 10 mars 2022; que le 7 avril 2022, cet écrit a été transmis à la Juge de police; que le 12 avril 2022, la Juge de police a indiqué qu'elle considérait l'écrit du 4 avril 2022 comme une annonce d'appel et que celle-ci était tardive, le délai de dix jours n'ayant pas été respecté; elle a transmis le dossier à la Cour afin de statuer sur cette question; qu'invité à se déterminer, A.________ a indiqué par courrier du 25 avril 2022 qu'il avait suivi l'indication contenue dans le dispositif selon laquelle il avait 20 jours dès la notification pour interjeter son appel, raison pour laquelle il avait adressé son pli du 4 avril 2022 à la Cour d'appel pénal; que lorsque le tribunal peut renoncer à une motivation écrite (art. 82 CPP), le jugement de première instance est d'abord notifié sous la forme d'un dispositif (art. 84 al. 2 CPP); que l'annonce d'appel au tribunal doit se faire dans les dix jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP), soit dès la remise ou la notification du dispositif écrit (art. 384 let. a CPP); qu'ensuite, conformément à l'art. 399 al. 2 CPP, lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel; que l'annonce d'appel doit ensuite être suivie d'une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP en lien avec les art. 82 al. 2 et 84 al. 4 CPP); que l'art. 403 al. 1 let. a CPP prévoit que la juridiction d'appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l'appel lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir que l'annonce d'appel ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable; que lorsque l'un ou l'autre des délais prévu par l'art. 399 al. 1 et al. 3 CPP n'a pas été respecté, l'appel est irrecevable, à moins que la partie recourante ne bénéficie d'une restitution de délai au sens de l'art. 94 CPP (arrêt TF 6B_968/2013 du 19 décembre 2013 consid. 2.1 et les références) ou
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 que des considérations relatives à la protection de la bonne foi de la partie, à l'interprétation d'une déclaration effectuée par celle-ci ou encore au formalisme excessif n'entrent éventuellement en jeu (arrêt TF 6B_547/2016 du 21 juin 2016 consid. 4); qu'aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi; que de ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat, consacré à l'art. 9 in fine Cst. ainsi qu'à l'art. 3 al. 2 let. a CPP; que l'on a déduit du principe de la bonne foi que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit; seul peut toutefois bénéficier de la protection de la bonne foi celui qui ne pouvait pas constater l'inexactitude de la voie de droit indiquée, même avec la diligence qu'on pouvait attendre de lui; que tel n'est pas le cas de la partie qui s'est aperçue de l'erreur ou aurait dû s'en apercevoir en prêtant l'attention commandée par les circonstances, étant précisé que seule une négligence procédurale grossière peut faire échec à la protection de la bonne foi; qu'enfin une plus grande sévérité est de mise à l'endroit d'un homme de loi qu'à l'égard d'un simple particulier (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 p. 53 s. et les références citées, arrêt TF 6B_678/2017 du 6 décembre 2017 consid. 5.1); qu'en l'espèce, si les voies de droit figurant dans le dispositif du jugement notifié à A.________ le 21 mars 2022 sont énoncées correctement, elles le sont aussi extensivement, avec non seulement la mention d'un premier délai de 10 jours pour déposer une annonce d'appel mais également déjà le délai de 20 jours pour déclarer l'appel; qu'à cela s'ajoute que le dispositif du jugement du 10 mars 2022 contenait une motivation assez détaillée sur environ une page et demie, portant aussi bien sur les deux infractions retenues, avec à chaque fois une subsomption, mais aussi sur la peine et sur les frais; que cette façon de procéder pouvait laisser croire à une personne néophyte et non familière avec la procédure pénale que le jugement était déjà motivé; qu'il n'est au demeurant pas inhabituel que les tribunaux de première instance notifient des jugements directement motivés, ce qui rend alors superflu la nécessité d'annoncer l'appel; que c'est en ce sens que A.________ a compris l'acte du 10 mars 2022, raison pour laquelle il a adressé le 4 avril 2022 ce qu'il pensait être une déclaration d'appel à la Cour dans les 20 jours dès réception du "jugement motivé"; qu'en outre, le 25 avril 2022, A.________ a répété qu'il s'était fié à la voie de droit de 20 jours pour faire appel dès la notification; qu'il a une nouvelle fois affirmé être en total désaccord avec le jugement du 10 mars 2022 et être convaincu d'avoir déposé un appel dans le délai; que pour la Cour, le fait que le dispositif contienne déjà une motivation et comporte aussi la voie de droit de la déclaration d'appel était de nature à entraîner une confusion excusable de la part d'une personne agissant seule en justice, sans que l'on puisse considérer que A.________ ait fait preuve
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 d'une négligence procédurale grossière en adressant aux instances concernées une déclaration d'appel dans les 20 jours plutôt qu'une annonce d'appel dans les 10 jours; qu'en conséquence, sa bonne foi mérite d'être protégée; qu'il est dès lors entré en matière sur son écrit et que la cause est retournée à la Juge de police afin qu'elle motive son jugement; que A.________ est déjà informé qu'à réception du jugement entièrement motivé du 10 mars 2022, il devra répéter sa déclaration d'appel dans les 20 jours dès sa notification; qu'il est statué sans frais; la Cour arrête: I. Il est entré en matière sur l'appel de A.________. II. Le dossier est retourné à la Juge de police, laquelle est invitée à poursuivre la procédure comme si une annonce d'appel avait été valablement déposée. III. Il est statué sans frais. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 juillet 2022/cst Le Président: Le Greffier-rapporteur: