Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2022 59 Arrêt du 20 décembre 2022 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juges : Catherine Overney, Marc Boivin Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, partie plaignante et appelant, représenté par Me Philippe Leuba, avocat contre B.________, prévenu et intimé, représenté par Me Bernard Loup, avocat MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Tentative de contrainte (art. 22 al. 1 et 181 CP) Appel du 14 avril 2022 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Veveyse du 14 janvier 2022
Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. Par jugement du 14 janvier 2022, le Juge de police de l’arrondissement de la Veveyse (ciaprès : le Juge de police) a acquitté B.________ du chef de prévention de tentative de contrainte au préjudice de A.________. Il l’a en revanche reconnu coupable de cette infraction pour un autre cas au préjudice des époux C.________ et D.________, et l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 130.-, avec sursis pendant 2 ans, et au paiement d'une amende de CHF 750.-. La moitié des frais de procédure a été mise à la charge de B.________ et il a été condamné à verser à E.________ et F.________, solidairement, une somme de CHF 2'373.75 à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Le Juge de police a rejeté les prétentions de A.________ et une indemnité de CHF 2'967.80 a été accordée à B.________ en raison de son acquittement partiel, laquelle sera partiellement compensée avec les frais judiciaires. S’agissant de l’épisode concernant A.________, les faits suivants lui étaient reprochés : Le 18 novembre 2019, B.________, responsable de l’entreprise E.________ Sàrl, à F.________, a adressé à A.________ un courrier le priant d’accepter par sa signature des plus-values d’un montant de CHF 77'825.- concernant des travaux en cours à son domicile de G.________, indiquant qu’il stopperait tous les travaux futurs tant que ce document n’était pas signé. A.________ ayant refusé de signer, B.________ lui a fait notifier un commandement de payer le 6 janvier 2020 concernant cette somme. Le Juge de police a toutefois considéré que ni l’envoi du commandement de payer, ni le courrier du 18 novembre 2019 n’était constitutif de tentative de contrainte. Le 17 janvier 2022, A.________ a annoncé l’appel contre ce jugement. Le jugement entièrement motivé lui a été notifié le 7 avril 2022. B. Le 14 avril 2022, A.________ a déposé une déclaration d’appel contre le jugement qu’il attaque dans son ensemble en ce qui le concerne, concluant à sa réformation en ce sens que le prévenu soit reconnu coupable de tentative de contrainte et condamné à une peine à dire de justice, que les frais de procédure soient mis à la charge du prévenu, que le prévenu soit condamné à lui verser une indemnité au sens de l’art. 433 CPP de CHF 3'720.05 pour ses frais de défense et qu’aucune indemnité ne soit allouée au prévenu. Il a également conclu à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP pour la procédure d’appel et à ce que les frais de la procédure d’appel soient mis à la charge de l’intimé, subsidiairement à la charge de l’Etat. Par courrier du 5 mai 2022, le Ministère public a indiqué qu’il ne présentait pas de demande de nonentrée en matière ni ne déclarait d'appel joint. B.________ en a fait de même par courrier du 30 mai 2022. C. En date du 16 août 2022, l’appelant a déposé son mémoire d’appel motivé. En date du 19 août 2022, le Juge de police a renoncé à se déterminer sur l’appel et s’est référé aux considérants de son jugement. Par courrier du 30 août 2022, le Ministère public a également renoncé à se déterminer sur l’appel. Sur le fond, il a conclu au rejet de l’appel sous suite de frais.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 Par mémoire du 24 octobre 2022, B.________ s’est déterminé sur l’appel, concluant à son rejet et à la confirmation du jugement attaqué, frais et dépens à la charge de l’appelant. en droit 1. 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. A.________, partie plaignante, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. b, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2 Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique et que la présence de l’appelant n’est pas indispensable (art. 406 al. 2 let. b CPP), ce qu'elle a choisi de faire en l'espèce. B.________ y a donné son accord et le Ministère public et l’appelant ne s’y sont pas opposés. Le mémoire d'appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l'espèce, l’appelant a déposé un mémoire d’appel motivé en date du 16 août 2022. Partant, la motivation est conforme au prescrit des art. 385 al. 1 et 390 CPP. L'appel est ainsi recevable en la forme. 1.3. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; cf. arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.4. La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR CPP – CALAME, 2ème éd., 2019, art. 389 n. 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, aucune réquisition de preuve complémentaire n’a été formulée dans le cadre de la procédure d’appel.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 2. 2.1. L’appelant conteste l’acquittement du prévenu de l’infraction de tentative de contrainte. Il considère que les faits reprochés au prévenu et retenus dans l’ordonnance pénale sont constitutifs de cette infraction. Il soutient que la présente affaire concerne le cas où le commandement de payer, notamment, constitue un moyen de pression abusif. Il allègue que les pièces au dossier et les déclarations des parties démontrent que B.________, en menaçant l'appelant de stopper les travaux s'il ne signait pas son courrier du 18 novembre 2019, sur lequel ne figurait aucun montant déterminé, puis en déposant dans la foulée une réquisition de poursuite en décembre 2019, ne pouvait pas avoir comme seule intention d'obtenir le paiement de ce qu'il estimait dû mais avait bien comme intention de le pousser au paiement d'un montant qu'il savait être contesté. En d'autres termes, il considère que le but poursuivi par B.________ n'était pas de commencer une procédure de recouvrement mais bien d'éviter celle-ci, en misant sur le fait que les pressions faites sur A.________ soient suffisamment fortes et incommodantes pour que celui-ci préfère payer un montant qu'il ne reconnaissait pas plutôt que de subir les conséquences d'un arrêt des travaux et d'une poursuite inscrite. Il indique qu’il ne s’agit pas de la situation d'un créancier qui fait face à un mauvais payeur qui, sans contester le bien-fondé du montant réclamé, rechigne simplement à le payer, dès lors que l’appelant avait payé au prévenu un montant global de CHF 90'000.-, alors que le contrat d'entreprise du 9 septembre 2019 portait sur la somme totale de CHF 128'554.- et que les travaux n'étaient pas terminés. Il estime que cela démontre sa volonté de maintenir le dialogue avec l’entreprise, ce qui est également le cas de son courrier du 22 novembre 2019, alors que l’attitude de l’intimé démontre au contraire une volonté de rompre le dialogue et d’obtenir le paiement par la double pression d’un blocage des travaux et d’une poursuite. A.________ conteste avoir été mis au courant et avoir admis des travaux à plus-values et relève qu’il a sollicité des explications de l'entrepreneur. Or, plutôt que de fournir les explications nécessaires et tenter de le convaincre, l'entrepreneur a exigé de lui qu'il accepte les plus-values sans même en connaître le coût, sous la menace d'un arrêt des travaux, pression qui est illicite dès lors qu’il n’avait pas chiffré le montant des travaux qui serait dû. Il allègue encore que, contrairement à ce qu'a retenu le Juge de police, le courrier du 18 novembre 2019 n'avait pas uniquement pour but de rendre attentif le maître de l'ouvrage à la question des délais mais sa signature était exigée surtout pour valider les plus-values. Au vu de ces éléments, l’appelant considère que B.________ doit être condamné pour tentative de contrainte. 2.2. De son côté, l’intimé soutient que le jugement est bien fondé. S'agissant de la lettre du 18 novembre 2019, il allègue qu’elle n'avait pas pour but de faire accepter le montant des plusvalues, mais uniquement d'indiquer au maître de l'ouvrage que, en raison des travaux à plus-value qui avaient dû être exécutés, les délais sur lesquels ce dernier avait l’air d'insister ne pourraient être tenus, ce qui ne constitue en rien une tentative de contrainte. Pour ce qui est du commandement de payer du 6 janvier 2020, l’intimé souligne que les travaux exécutés ont bien coûté les montants facturés et que la facture de CHF 77'825.- sur laquelle portait le commandement de payer était bien correcte et justifiée. Il relève également qu’il avait informé l’appelant des plus-values hors devis par courrier du 25 septembre 2019. De plus, l’intimé relève que l’appelant assumait lui-même la direction du chantier de sorte qu’il connaissait l'existence et I'ampleur des travaux supplémentaires à sa charge, ce d'autant plus qu'il habitait dans la maison immédiatement attenante au chantier. Il allègue encore qu’il n’a aucunement rompu le dialogue avec l’appelant puisque les rencontres entre les parties se sont poursuivies, notamment le 30 novembre 2019. Enfin, l’intimé rappelle qu’il n'y a eu qu'un seul commandement de payer et qu’il a sollicité et obtenu à titre superprovisionnel, le 9 mars 2020, l’inscription d'une hypothèque légale, radiée ensuite de la prestation d'une garantie de paiement. Dès février 2020, Ies parties ont été opposées dans le cadre d'une procédure de preuve
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 à futur et I'intimé a déposé une action au fond, le 30 septembre 2020, tendant au paiement d'un montant total de CHF 157'738.50. Ainsi, l’intimé soutient que la créance qu’il a fait valoir par le commandement de payer du 6 janvier 2020 était en tous points fondée tant dans son principe que dans son montant, si bien que le commandement de payer était parfaitement licite. Selon l’intimé, en faisant notifier un commandement de payer, il avait uniquement pour but d'obtenir le paiement de ce qu'il estimait dû, continuant à mettre en œuvre les moyens légaux à sa disposition pour obtenir le paiement de sa créance entièrement fondée et justifiée pour les travaux qu'il a réalisés et facturés correctement. Dès lors, l’intimé conclut que l’on ne saurait retenir que, en faisant notifier un commandement de payer, il avait d'autres intentions que d'obtenir le paiement de ce qu'il estimait dû. 2.3. Le Juge de police a exposé de manière exhaustive l’énoncé de fait légal et la jurisprudence relative à l’infraction réprimée par les art. 22 al. 1 et 181 CP (cf. jugement attaqué, p. 4 s.). On peut dès lors y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP). 2.4. La Cour est d’avis que le premier juge a qualifié juridiquement de manière exacte les faits reprochés au prévenu en retenant qu’ils n’étaient pas constitutifs de tentative de contrainte (cf. jugement attaqué, p. 5 s.). Elle fait donc entièrement sienne sa motivation, qui ne prête pas le flanc à la critique, et y renvoie intégralement (art. 82 al. 4 CPP). Elle la précise toutefois comme suit : Dans le courrier adressé à l’appelant le 18 novembre 2019 (DO 2'016), l’intimé lui annonce qu’en raison de l’existence des plus-values dont il avait précédemment été informé, les délais prévus pour la livraison des travaux ne pourraient pas être tenus, relevant que les travaux pourraient être terminés au début de l’année 2020. Au terme du courrier, l’intimé mentionne : « Nous vous prions de signer ci-dessous pour accord, sans quoi nous nous verrions dans l’obligation de stopper les travaux ». Il ressort donc du texte de ce courrier, comme l’a retenu le Juge de police, que l’intention de l’intimé était bien d'informer l’appelant que les travaux devraient être stoppés si le maître de l'ouvrage n'était pas d'accord avec les nouveaux délais indiqués et d’obtenir son aval concernant les nouveaux délais prévus. Or, en audience devant le Juge de police, il est vrai que l’intimé a indiqué que le courrier avait pour but d’obtenir l’engagement de l’appelant à payer les plus-values (cf. PV du 13.01.2022, p. 4). Partant, il convient de retenir que le courrier du 18 novembre 2019 poursuivait ce double objectif, qui ressort de la teneur du courrier et des déclarations du prévenu. Quoi qu’il en soit, même si le but de l’envoi de ce courrier par l’intimé à l’appelant était d’obtenir son engagement à payer les plus-values, cela ne le rend pas pour autant constitutif de tentative de contrainte vu le contexte dans lequel il a été envoyé. En effet, le 12 septembre 2019 les parties ont signé un contrat d’entreprise pour un montant de CHF 128'554.- pour l’aménagement et l’agrandissement d’un bâtiment existant en 2 appartements et un couvert pour véhicule (DO 2'006 ss). Le chantier a débuté le 18 septembre 2019. Une semaine après le début des travaux, durant les travaux de démolition, l’entrepreneur a constaté des manquements au niveau des fondations. Par courrier du 25 septembre 2019, il a alors informé l’appelant qu’il y aurait des plusvalues et des retards dans les délais de livraison (DO 2'031, courrier du 25.09.19 de l’intimé). Le 11 novembre 2019, l’intimé a envoyé la liste des plus-values nécessaires non-chiffrées (DO 2'017). Le 18 novembre 2019, le prévenu a envoyé à l’appelant le courrier litigieux dans lequel il l’informe qu’en raison des plus-values dont il fait état, les délais prévus ne pourront pas être tenus et il lui demande de signer le courrier pour validation, sans quoi les travaux seraient arrêtés (DO 2'016, 2’032). Le 22 novembre 2019, l’appelant a demandé à l’intimé de se rencontrer afin de
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 parler du courrier du 18 novembre 2019 et de mieux comprendre le détail des travaux supplémentaires que l’intimé allègue avoir faits et qui ne seraient pas contenus dans le contrat déjà conclu (DO 2'015). Les parties se sont rencontrées le 30 novembre 2019 sans qu’un accord ne soit trouvé (cf. bordereau de l’appelant, pièce 4, p. 12 all. 40). Le 2 décembre 2019, l’intimé a envoyé à l’appelant sa facture relative aux plus-values qui se chiffre à CHF 77'825.- (DO 2'012 ss). Le 6 janvier 2020, l’intimé a fait notifier à l’appelant un commandement de payer portant sur la somme de CHF 77'825.- (DO 2'010 s.). Il ressort de ce déroulement des évènements que l’appelant était au courant des plus-values annoncées par l’intimé et que ces travaux à plus-values, à tout le moins une partie d’entre eux, ont bien été exécutés par l’entrepreneur (DO 2'032 s.) puisque l’expert mandaté dans le cadre de la procédure de preuve à futur est parvenu à la conclusion que la valeur des travaux exécutés était de CHF 176'531.10 (cf. rapport d’expertise judiciaire du 16 novembre 2020) et que l’intimé a facturé à l’appelant des prestations pour un montant de l’ordre de CHF 100'000.-, puis de CHF 77'825.- pour les plus-values. Même s’il est vrai que le montant des travaux à plus-values ne figurait pas encore dans le courrier du 18 novembre 2019 dès lors que l’entrepreneur attendait les factures des fournisseurs (cf. PV du 13.01.22, p. 4) et que celui-ci a été chiffré le 7 décembre 2019 (DO 2'063 ss), il n’en demeure pas moins que les travaux à plus-values avaient, à tout le moins pour partie, déjà été effectués, et que l’intimé ne voulait pas poursuivre les travaux et engager des frais supplémentaires sans garantie qu’il serait payé. Peu importe que l’appelant n’approuvait pas le fait que ces travaux fassent l’objet de plus-values. Dans la mesure où une partie des travaux supplémentaires avaient déjà été réalisés, ce que l’appelant savait, il était légitime que l’intimé désire obtenir une validation écrite du maître d’ouvrage quant aux travaux à plus-values avant de les poursuivre. Compte tenu de ces éléments, les buts poursuivis par l’intimé, soit d’informer l’appelant de l’impossibilité de livrer l’ouvrage dans les temps et d’obtenir un engagement de paiement concernant les travaux à plus-values, n’étaient pas illicites. Le comportement du prévenu n’est donc pas constitutif de contrainte. En ce qui concerne le commandement de payer notifié à l’appelant par l’intimé le 6 janvier 2020, comme l’a relevé le Juge de police, il n’en a fait notifier qu’un seul. Celui-ci faisait suite aux évènements relevés ci-dessus, dans un contexte où l’intimé avait effectué des travaux à plus-values pour le compte de l’appelant. Il ne s’agissait pas d’une poursuite fantaisiste mais elle était fondée sur une cause qui apparaissait légitime à ce stade. De plus, les mesures engagées pour recouvrer sa créance ne se sont pas arrêtées là puisque l’intimé a ensuite sollicité et obtenu, à titre superprovisionnel, l’inscription d’une hypothèque légale, radiée ensuite de la prestation d’une garantie de paiement. L’intimé a encore déposé, en date du 30 septembre 2020, une demande à l’encontre de l’appelant tendant au paiement d’un montant de CHF 157'738.50, dont la procédure est toujours en cours. Vu le fait que l’expert mandaté dans le cadre de la procédure de preuve à futur a estimé la valeur des travaux effectués par l’intimé à un montant de l’ordre de celui réclamé par l’intimé à l’appelant et les nombreuses démarches judiciaires entamées par l’intimé pour recouvrer sa créance, il convient de retenir, comme l’a fait le Juge de police, que l’intention de l’intimé n’était autre que d’obtenir le paiement des travaux qu’il avait effectués et qu’il estimait légitimes. Contrairement à ce que soutient l’appelant, l’intimé ne voulait pas mettre la pression sur l’appelant afin d’éviter une procédure de recouvrement. Il voulait obtenir le paiement des travaux qu’il avait effectués et a commencé ses démarches de recouvrement par la voie la plus simple et rapide, celle de la poursuite. Certes l’appelant conteste le bienfondé des plus-values et donc celui du montant réclamé, il n’appartient toutefois pas au juge pénal de se prononcer sur cette question. C’est la procédure civile au fond, qui est encore pendante, qui permettra de déterminer si les prétentions de
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 l’intimé découlant des travaux effectués sont dues. En tous les cas, le courrier du 18 novembre 2019 et l’envoi du commandement de payer ne sortent pas du cadre ordinaire des premières démarches à entreprendre pour recouvrer une créance et ne constituent pas une tentative de contrainte. Il s’ensuit le rejet de l’appel et la confirmation de l’acquittement prononcé par le Juge de police. 3. L’appelant conteste le rejet de sa demande d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP et l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP à B.________ uniquement comme conséquences du verdict de culpabilité demandé mais non à titre indépendant, ne motivant pas cette question. La Cour n’est ainsi pas tenue de revoir ces deux points à titre indépendant, à défaut de conclusions subsidiaires. 4. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 4.1. Il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée en première instance dans la mesure où l’acquittement du prévenu pour ce volet de la procédure a été confirmé. S’agissant des frais de la procédure d’appel, l’appel a été rejeté. Partant, il se justifie de mettre les frais judiciaires de la procédure d’appel à la charge de l’appelant. Ils sont fixés à CHF 1’100.conformément aux art. 424 CPP, 124 LJ, 33 à 35 et 43 RJ (émolument: CHF 1'000.-; débours: CHF 100.-). 4.2. En vertu de l’art. 436 al. 2 CPP, le prévenu qui a obtenu gain de cause a droit à une juste indemnité pour ses dépens. L'art. 429 al. 2 CPP précise que l'autorité pénale, qui peut enjoindre le prévenu à chiffrer et justifier ses prétentions, les examine d’office. L'Etat prend en charge les frais de défense du prévenu aux conditions prévues à l'art. 429 al. 1 let. a CPP notamment. L'indemnité prévue concerne les dépenses engagées par le prévenu pour un avocat choisi (ATF 138 IV 205 consid. 1) dans les cas où le recours à celui-ci apparaît raisonnable (ATF 142 IV 45 consid. 2.1). Le CPP ne donne aucune indication sur le montant horaire qui doit être retenu à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Toutefois, la législation fribourgeoise prévoit depuis le 1er juillet 2015 que cette indemnité est calculée sur un tarif horaire de CHF 250.- qui peut cependant être augmenté dans certains cas particulièrement complexes et nécessitant des connaissances spécifiques jusqu'à CHF 350.- (art. 75a al. 2 RJ), non concernés en l'espèce. Par ailleurs, le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles (art. 432 al. 1 CPP). En application de l’art. 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l’infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante peut être tenue d’indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 Le Tribunal fédéral a élargi aux infractions poursuivies d’office la portée à donner à l'art. 432 CPP s'agissant d'une cause dans laquelle un prévenu avait été acquitté par un tribunal de première instance, décision uniquement contestée par la partie plaignante par le biais d'un appel, qui avait été rejeté. Rappelant le principe selon lequel c'est à l'Etat qu'incombe la responsabilité de l'action pénale, il a relevé que le législateur avait prévu des correctifs pour des situations dans lesquelles la procédure était menée davantage dans l'intérêt de la partie plaignante ou lorsque cette dernière en avait sciemment compliqué la mise en œuvre (cf. art. 432 CPP). Dans le cas visé, soit dans celui d'un acquittement prononcé à l'issue d'une procédure complète devant des tribunaux au sens de l'art. 13 CPP, le Tribunal fédéral a considéré qu'un tel correctif devait s'appliquer, lorsque l'appel avait été formé par la seule partie plaignante, de sorte qu'il n'y avait alors plus aucune intervention de l'Etat tendant à la poursuite de la procédure en instance de recours. Dans une telle configuration, il était conforme au système élaboré par le législateur que ce soit la partie plaignante qui assume les frais de défense du prévenu devant l'instance d'appel (ATF 139 IV 45 consid. 1.2). En l'espèce, B.________, en tant que prévenu, a résisté avec succès à l’appel de A.________ qui a été mené à son unique initiative. En vertu de l’ATF précité, des art. 432 al. 2 CPP, 429 al. 1 let. a CPP, il appartient à l’appelant d’assumer les frais de défense en appel de B.________. Pour la procédure d'appel, il est globalement fait droit aux honoraires demandés dans la liste de frais de Me Bernard Loup, celle-ci ne prêtant pas le flanc à la critique. Les honoraires sont donc arrêtés à CHF 1'543.- (taux horaire de CHF 250.- ; art. 75a al. 2 RJ), auxquels s'ajoutent les débours et la TVA. Partant, l’indemnité allouée à B.________ se monte à CHF 1'718.40, TVA par CHF 122.80 comprise. 4.3. Vu l’issue de l’appel, la requête d’indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 CPP formulée par l’appelant pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la présente procédure est rejetée. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Veveyse du 14 janvier 2022, en tant qu’il concerne A.________, est confirmé dans la teneur suivante : 1. B.________ est reconnu coupable de tentative de contrainte (cas n°1 de l'ordonnance pénale du 24.06.2021). 2. En application des art. 22 al. 1, 34, 42, 44, 47, 49 al. 1, 105 al. 1, 106 et 181 CP, B.________ est condamné : - à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans ; le montant du jour-amende est fixé à CHF 130.- ; - au paiement d'une amende de CHF 750.-. Sur demande écrite adressée au Tribunal de l'arrondissement de la Veveyse dans un délai de 30 jours, B.________ peut demander à remplacer le paiement de l’amende par l’exécution de la peine sous forme de travail d’intérêt général (à savoir 32 heures). Les frais de procédure ne peuvent en revanche pas être remplacés par du travail d’intérêt général. Les modalités d’exécution seront réglées ultérieurement par le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation. 3. B.________ est acquitté du chef de prévention de tentative de contrainte (cas n° 2 de l'ordonnance pénale du 24.06.2021). 4. En application des art. 421 et 426 CPP, la moitié des frais de procédure sont mis à la charge de B.________. Ils sont fixés à CHF 1'000.- pour l'émolument de justice et à CHF 200.- pour les débours, soit CHF 1'200.- au total. B.________ paiera CHF 600.-. 5. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 8 jours de peine privative de liberté (art. 105 al.1, 106 al.2 CP). 6. En vertu de l'art. 433 CPP, B.________ versera à E.________ et F.________, solidairement, une somme de CHF 2'373.75 à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. 7. Les prétentions de A.________ sont rejetées. 8. Une indemnité de CHF 2'967.80 est accordée à B.________ en raison de son acquittement partiel. Celle-ci sera partiellement compensée avec les frais judiciaires fixés sous le chiffre 4. II. En application de l’art. 428 al. 1 et 2 CPP, les frais de procédure d’appel dus à l’Etat sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 1’100.- (émolument: CHF 1'000.-; débours:
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 CHF 100.-). Ils seront prélevés partiellement sur l’avance de frais de CHF 1'000.- effectuée par l’appelant. III. Une indemnité au sens de l’art. 429 CPP est accordée à B.________, à charge de A.________. Elle est fixée à CHF 1'718.40, TVA par CHF 122.80 comprise. IV. Aucune indemnité n’est allouée à A.________ pour ses frais de défense en appel. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 décembre 2022/say Le Président : La Greffière-rapporteure :