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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 16.01.2023 501 2022 40

January 16, 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·6,374 words·~32 min·4

Summary

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2022 40 Arrêt du 16 janvier 2023 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente : Dina Beti Juge : Markus Ducret Juge suppléante : Catherine Yesil-Huguenot Greffière : Julie Eigenmann Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Mathieu Azizi, avocat, défenseur d'office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, et B.________, partie plaignante et intimée, représentée par Me Philippe Leuba, avocat, défenseur d'office Objet Quotité de la peine et tort moral Appel du 28 février 2022 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Glâne du 27 janvier 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. A.________ et B.________ se sont mariés en 2015 et ont un enfant commun. La vie commune s'est caractérisée par des disputes fréquentes. Le 8 juin 2020, B.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale à l'encontre de A.________. En date du 18 août 2020, B.________ a consulté Solidarité Femmes, Centre LAVI, à C.________. Elle a ensuite, le 15 septembre 2020, déposé une dénonciation pénale contre A.________ pour lésions corporelles simples et voies de fait commises à réitérées reprises. Une décision de mesures protectrices de l'union conjugale a été rendue le 15 décembre 2020 par la Présidente du Tribunal civil de la Sarine et confirmée pour l'essentiel en appel par arrêt du 25 juin 2021 de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal. B. Le 27 janvier 2022, le Juge de police de la Glâne a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples, voies de fait commises à réitérées reprises et menaces (ch. 2) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 8 mois avec sursis pendant 2 ans et à une amende de CHF 500.- (ch. 3). Il a également condamné A.________ au versement d'une somme de CHF 3'000.- à B.________ au titre de réparation du tort moral (ch. 4). Le Juge de police de la Glâne a en substance retenu les faits suivants, non contestés en appel : Entre 2015 et le 26 octobre 2019, A.________ a proféré des menaces à l'égard de B.________ portant notamment sur son intégrité corporelle et sa vie. Entre le mois d'août 2016 et le 26 octobre 2019, A.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples à l'égard de B.________. Au moins d'août 2016, il l'a traînée par les cheveux à travers leur appartement lui causant un mal de dos très important. En décembre 2017, il lui a donné un coup de poing sur l'œil droit entraînant un hématome important durant plusieurs jours. Dans le courant de l'année 2018, il lui a donné un coup de pied dans le dos causant à nouveau de grandes douleurs. Le 21 novembre 2018, un nouveau coup de poing a été donné, entraînant une plaie et des saignements sur le cuir chevelu. En avril 2019, il lui a donné une violente gifle créant un hématome à l'œil. Enfin, le 26 octobre 2019, il l'a étranglée, lui a tiré les cheveux et l'a griffée au cou. Ce dernier épisode a fait l'objet d'un constat médical par l'Hôpital cantonal de C.________. Entre le mois de février 2019 et le 26 octobre 2019, A.________ s'est rendu coupable de voies de fait commises à réitérées reprises à l'encontre de B.________. Il l'a notamment serré très fort aux bras et épaules, lui a tiré les cheveux et lui a donné des coups de poing aux épaules. C. A.________ a déposé une déclaration d'appel par l'intermédiaire de son conseil le 28 février 2022. Il conclut à ce qu'il soit condamné au paiement d'une peine pécuniaire de 120 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.-, et au paiement d'une amende de CHF 500.-. Il conclut également au rejet des conclusions civiles prises par B.________. Le 28 mars 2022, le Ministère public a indiqué ne pas présenter de demande de non-entrée en matière sur l'appel du prévenu, ni ne déclarer appel joint. Par acte du 30 mars 2022, B.________ a également indiqué ne pas présenter de demande de nonentrée en matière sur l'appel du prévenu, ni ne déclarer appel joint.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 Par arrêt du 22 mars 2022, A.________ a été mis au bénéfice d'une défense d'office à compter du 28 février 2022, Me Mathieu Azizi étant nommé à ce titre. D. La Cour d'appel pénal a siégé le 16 janvier 2023. Ont comparu A.________, assisté de son mandataire, et le mandataire de B.________. L'appelant a confirmé les conclusions prises dans sa déclaration d'appel. A.________ a été entendu sur les faits et sur sa situation personnelle, puis la procédure probatoire a été close et les représentants des parties ont plaidé. Enfin, A.________ a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au Tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). Lorsque le jugement n'est communiqué ni oralement ni par écrit au travers d'un dispositif, mais directement notifié avec sa motivation, une annonce d'appel n'est pas nécessaire. Il suffit que les parties déposent une déclaration d'appel dans le délai de 20 jours (ATF 138 IV 157 consid. 2.2). En l'espèce, le jugement intégralement rédigé a été directement notifié au mandataire de l'appelant le 8 février 2022. Remise à la poste le 28 février 2022, la déclaration d'appel a dès lors été interjetée en temps utile, soit dans le cadre du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. Prévenu condamné, A.________ a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 1 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al.1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. L'appelant conteste le genre et la quotité de la peine (ch. 3) et les prétentions civiles allouées à l'intimée (ch. 4). Dans ces conditions, tous les autres points du dispositif du jugement attaqué, à savoir le classement de la procédure pour les voies de fait commises entre le mois de juillet 2018 et le mois de janvier 2019 (ch. 1), la condamnation de l'appelant pour lésions corporelles simples, voies de fait commises à réitérées reprises et menaces (ch. 2), l'indemnité allouée au défenseur d'office de l'intimée (ch. 5), le rejet de la requête d'indemnité du prévenu (ch. 6), la fixation et répartition des frais de procédure (ch. 7) et la peine de substitution de l'amende (ch. 8), ne sont pas contestés. Le jugement du 27 janvier 2022 est dès lors entré en force sur ces points (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 1.4. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l’espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour d’appel se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l’administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l’administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP) : à l’instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d’appel peut également administrer, d’office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, l'appelant n'a pas sollicité l'administration de nouveaux moyens de preuve. De son côté, la Cour de céans ne voit pas de raison d'aller au-delà de l'audition des parties. 2. 2.1 De nouvelles dispositions du Code pénal relatives aux peines et aux mesures sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018 (RO 2016 1249) et le 1er juillet 2019 (RO 2019 1809). La loi sur la réforme du droit des sanctions ne prévoit pas de règles particulières sur le droit transitoire (ATF 147 IV 241 consid. 2.4.1). Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur. Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne. Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur. La règle de la lex mitior constitue une exception au principe de non-rétroactivité. Elle se justifie par le fait qu'en raison d'une conception juridique modifiée le comportement considéré n'apparaît plus ou apparaît moins punissable pénalement (ATF 134 IV 82 consid. 6.1). Pour déterminer quel est le droit le plus favorable, il y a lieu d'examiner l'ancien et le nouveau droit dans leur ensemble et de comparer les résultats auxquels ils conduisent dans le cas concret. Doivent en principe être examinées au premier chef les conditions légales de l'infraction litigieuse. Lorsque le comportement est punissable tant en vertu de l'ancien que du nouveau droit, il y a lieu de procéder à une comparaison d'ensemble objective des sanctions encourues. Le nouveau droit ne doit être appliqué que s'il conduit effectivement à un résultat plus favorable au condamné (ATF 147 IV 241 consid. 4.2.2 ; 135 IV 113 consid. 2.2). Les nouvelles dispositions entrées en vigueur le 1er janvier 2018 et le 1er juillet 2019 visent notamment à réintroduire les courtes peines privatives de liberté. Cette réforme ne modifie pas le mode de fixation de la peine, mais introduit une différence quant à la quotité des genres de peine (art. 34 et 40 CP) et aux conditions auxquelles une peine privative de liberté peut être prononcée (art. 41 CP). Selon la jurisprudence, dans la mesure où le nouvel art. 34 al. 1 CP prévoit une diminution de la peine pécuniaire maximale de 360 à 180 jours-amende, le nouveau droit vise à réduire le champ d'application de la peine pécuniaire et par conséquent à accroître celui de la peine privative de liberté, ce qui permet de considérer que l'ancien régime des peines était, à tout le moins sous cet angle, moins sévère que le droit en vigueur depuis le 1er janvier 2018 (ATF 147 IV 241 consid. 4.3.2

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 p. 247 s. ; voir aussi arrêt TF 6B_792/2021 du 14 février 2022 consid. 1.2). Selon la jurisprudence également, l'art. 41 al. 1 CP dans sa teneur actuelle n'est pas plus favorable au prévenu que cette disposition dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2017 (arrêts TF 6B_375/2019 du 12 juin 2019 consid. 2 ; 6B_598/2019 du 5 juillet 2019 consid. 3.1). 2.2 En l'espèce, l'appelant a commis des lésions corporelles simples entre le mois d'août 2016 et le 26 octobre 2019, des voies de fait entre le mois de février 2019 et le 26 octobre 2019, et des menaces entre 2015 et le 26 octobre 2019. Les lésions corporelles et les menaces ont dès lors été commises avant et après l'entrée en vigueur de la réforme du droit des sanctions le 1er janvier 2018. Toutefois, il n'est pas nécessaire de comparer concrètement, pour chaque infraction, la sanction qui devrait être prononcée sous l'ancien droit et celle qui serait prononcée sous le nouveau droit. En effet, la jurisprudence a établi que le nouveau droit n'était pas plus favorable au prévenu, et ce tant sous l'angle de l'art. 41 al. 1 CP que de l'art. 34 al. 1 CP. Ainsi, il sied d'appliquer l'ancien droit pour les lésions corporelles simples et les menaces commises avant le 1er janvier 2018. Pour les voies de fait, ainsi que pour les menaces et lésions corporelles commises après le 1er janvier 2018, le droit actuel sera appliqué. 3. L'appelant conteste en premier lieu le genre et la quotité de la peine à laquelle il a été condamné. Il demande qu'en lieu et place d'une peine privative de liberté de 8 mois, il soit condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende. 3.1. 3.1.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). 3.1.2. Les principes qui viennent d’être exposés valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur (ATF 147 IV 241 consid. 3.2).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). La prise en compte de la culpabilité dans le choix de la peine ne saurait cependant justifier la simple détermination d'un quantum d'unités, que le juge n'aurait ensuite plus qu'à traduire en jours-amende ou en jours de privation de liberté, selon les limites des sanctions en question. Au contraire, le juge doit déterminer le genre de peine devant sanctionner une infraction, en tenant compte des différents critères énoncés précédemment – parmi lesquels la culpabilité –, ainsi qu'en fixer la quotité. Il est en particulier exclu, pour le juge, lors de concours d'infractions, de fixer un nombre d'«unités pénales» pour chaque acte, puis de procéder à l'aggravation avant de choisir le genre de sanction. En effet, l'application de l'art. 49 CP suppose que les peines soient du même genre, ce qui implique que le juge examine d’abord, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 et les références). La formulation du nouvel art. 41 CP établit clairement une priorité pour la peine pécuniaire par rapport à la peine privative de liberté pour les peines comprises entre 3 et 180 unités pénales (KUHN / VUILLE, CR CP I, 2e éd. 2021, art. 41, n. 2). Au sens de l'art. 41 al. 1 let. a CP, une peine privative de liberté peut être prononcée à la place d'une peine pécuniaire lorsqu'il apparaît, sur la base des antécédents du prévenu, de son attitude ou de ses déclarations durant la procédure, qu'une peine pécuniaire ne suffira pas à le décourager de passer une nouvelle fois à l'acte. Le seul critère pertinent est donc celui de la prévention spéciale ; il ne serait pas admissible d'exclure par principe la peine pécuniaire pour certaines catégories d'infractions, notamment pour dissuader des infracteurs potentiels (prévention générale) (KUHN / VUILLE, art. 41, n. 5 ; voir aussi arrêt TC FR 501 2021 171 du 22 mars 2022 consid. 2.2). 3.1.3. Par ailleurs, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera donc la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes ou une éventuelle diminution de la responsabilité pénale. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). Les peines pécuniaires et les peines privatives de liberté ne sont pas équivalentes, les secondes impactant plus fortement que les premières la liberté de l'auteur. On ne saurait dès lors convertir en une peine privative de liberté une peine pécuniaire parce que la quotité de celle-ci est augmentée à cause d'une autre peine pécuniaire hypothétique destinée à sanctionner une autre infraction moins grave jugée en même temps et parce qu'elle dépasse en conséquence le nombre maximal prévu

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 par l'art. 34 al. 1 CP. Une telle conversion n'est pas prévue par l'art. 49 al. 1 CP et est contraire à l'art. 49 al. 1 3e phrase CP qui prescrit que le juge est lié par le maximum légal de la peine. Ainsi, selon l'art. 49 CP dans sa teneur actuelle, une personne jugée pour trois infractions, méritant aux yeux du juge concrètement chacune une peine pécuniaire, ne peut être condamnée à une peine privative de liberté d'ensemble au motif que l'aggravation de la peine pécuniaire de base conduit à augmenter celle-ci au-delà du maximum prévu par l'art. 34 al. 1 CP (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.3 et 1.4). Enfin, le juge doit tenir compte des circonstances atténuantes énumérées à l'art. 48 CP. 3.2. 3.2.1. En l'espèce, A.________ est reconnu coupable de lésions corporelles simples (faits du mois d'août 2016 au 26 octobre 2019), voies de fait commises à réitérées reprises (faits du mois de février 2019 au 26 octobre 2019) et menaces (faits de 2015 au 26 octobre 2019) à l'encontre de sa conjointe. Il ne remet pas en question l'amende d'un montant de CHF 500.- prononcée pour les voies de fait commises à réitérées de reprises. La sanction pour les lésions corporelles simples lorsque l'auteur est le conjoint de la victime va d'une peine pécuniaire à une peine privative de liberté de trois ans au plus (art. 123 ch. 2 CP). Il en va de même pour les menaces (art. 180 al. 2 let. a CP). Les principes déterminant le genre de peine, notamment l'art. 47 CP, et la subsidiarité de la peine privative de liberté par rapport à la peine pécuniaire sont valables tant selon l'ancien droit des sanctions que selon le droit actuel. À cet égard, il n'est dès lors pas nécessaire de distinguer les infractions commises avant le 1er janvier 2018 des plus récentes. L'appelant n'a aucun antécédent judiciaire, comme le témoigne son extrait de casier judiciaire du 22 décembre 2022. En outre, il ressort de ses déclarations en audience du 16 janvier 2023 que sa relation avec la partie plaignante s'est améliorée et qu'ils ont des contacts cordiaux dans le cadre de l'exercice du droit de visite sur leur fille. L'appelant s'acquitte d'ailleurs des pensions en sa faveur. Ainsi, compte tenu de ces éléments, et même si l'appelant n'a fait preuve d'aucun remords, il se justifie de lui infliger une peine pécuniaire, qui suffira à le décourager de passer une nouvelle fois à l'acte. Dans la mesure où les menaces ont été commises en lien étroit avec les lésions corporelles simples, dans le cadre de violences conjugales, il convient de les sanctionner également par une peine pécuniaire. Les infractions de lésions corporelles simples et de menaces entrent par conséquent en concours. 3.2.2. Les infractions de lésions corporelles simples sont les infractions les plus graves. Selon les faits retenus dans le jugement du 27 janvier 2022, qui ne sont plus contestés par l'appelant, les actes de celui-ci ont provoqué chez la victime d'importantes douleurs au dos, des hématomes au niveau des yeux, des saignements au niveau du cuir chevelu, ainsi que des griffures et douleurs au niveau du cou suite à des étranglements. Il s'agit de lésions douloureuses et d'une certaine importance, qui ont mis plusieurs jours à se résorber. La gravité de ces faits est confirmée par le constat médical du 26 octobre 2019 (DO 2027) qui fait état de 4 marques d'érythème en ligne parallèle de 3-4 cm de long avec 2 dermabrasions sur le cou et des douleurs à la palpation, ainsi que par le certificat médical du même jour (DO 2029) qui atteste d'une incapacité de travail à 100%

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 durant deux jours. Par ailleurs, la mère de l'intimée a également confirmé avoir vu des marques sur le corps de sa fille (DO 3045). En outre, selon les faits retenus dans le jugement querellé, non contestés en appel, les actes de violence ont régulièrement eu lieu en présence de D.________, l'enfant commun du couple. Le mode d'exécution des infractions est dès lors particulièrement blâmable. La culpabilité objective de l'appelant doit par conséquent être qualifiée de moyenne. Par ailleurs, les lésions corporelles simples se sont répétés à de nombreuses reprises, et ce du mois d'août 2016 au mois d'octobre 2019, soit durant plus de trois ans. L'appelant avait la totale maîtrise de ses actes, de sorte qu'il disposait de la pleine liberté d'arrêter les actes de violence, ce qu'il n'a pas fait. La culpabilité subjective de l'appelant est ainsi moyennement lourde. Enfin, durant l'ensemble de la procédure devant le Ministère public et devant le Juge de police, l'appelant a persisté à nier les faits qui lui étaient reprochés. Il s'est contenté de traiter son épouse de menteuse (DO 68, 69 et 3007 à 3016) et a même déclaré n'avoir aucun regret (DO 68). Lors de l'audience devant la Cour de céans, l'appelant n'a pas davantage présenté de remords et a même qualifié les actes de violences de « discussions » ou « débats ». Il est également tenu compte de la situation personnelle du prévenu telle qu'exposée devant le Juge de police et la Cour de céans. Dans ces conditions, une peine pécuniaire de l'ordre de 150 jours-amende est adéquate pour sanctionner les infractions de lésions corporelles simples, qui entrent en concours réel entre elles. 3.2.3. À cette condamnation s'ajoute celle pour menaces. Selon les faits retenus dans le jugement du 27 janvier 2022, non contesté sur ce point, le prévenu a proféré des menaces de mort à plusieurs reprises à l'encontre de son épouse et de sa famille. Il a également envoyé des messages très violents, notamment « c'est la vérité si je t'avais à côté, je t'aurais cassée, je t'aurais nické ta race », « je te casse en deux » ou encore « je te traînerai par terre ». La peur engendrée par de telles menaces est inévitablement importante. En outre, ces actes ont été répétés à de très nombreuses reprises durant près de quatre ans. La culpabilité objective et subjective de l'appelant doit par conséquent être qualifiée de moyenne. S'agissant des facteurs liés à l'auteur lui-même, il doit être retenu que le prévenu n'a fait part d'aucune remise en question et d'aucun regret. A titre d'exemple, face à un de ses messages qui contient la phrase suivante « si je t'avais eu devant moi, je t'aurais cassée en deux », l'appelant a préféré expliquer que celui-ci était sorti de son contexte, plutôt que d'exprimer des remords (DO 3006). Compte tenu de tout ce qui précède, la peine pécuniaire retenue pour les condamnations pour lésions corporelles simples sera augmentée à une durée totale de 180 jours-amende. Quant à la quotité du jour-amende, au vu de la situation économique de l'appelant, et notamment de son revenu mensuel net de CHF 4'150.- et des pensions mensuelles versées par CHF 530.-, elle sera fixée à CHF 80.-. 3.2.4. L'amende de CHF 500.- prononcée par les premiers juges pour l'infraction de voies de fait n'est pas contestée en appel. Partant, A.________ est condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 80.-, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'au paiement d'une amende de CHF 500.-. L'appel est partiellement admis sur ce point.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 4. L'appelant conteste en second lieu sa condamnation à verser à l'intimée un montant de CHF 3'000.au titre de réparation du tort moral. Il conclut au rejet des prétentions civiles de l'intimée. 4.1. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation. N'importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation (arrêt du TF 6B_70/2021 du 12 juillet 2021 consid. 1.1 et les références citées). Ainsi, l'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; voir aussi arrêt TC FR 501 2021 50 du 25 mars 2022 consid. 7.2). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (art. 4 CC ; WERRO, CR CO I, 3e éd. 2021, art. 47 n. 18 et art. 49 n. 13). Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 130 III 699 consid. 5.1). En définitive, la fixation de l'indemnité pour tort moral est une question d'application du droit fédéral. Elle relève pour une part importante de l'appréciation des circonstances (arrêt TC FR 501 2021 88 du 10 mars 2022 consid. 10.4). 4.2. En l'espèce, selon le rapport du 28 janvier 2021 de la psychologue et psychothérapeute E.________ (DO 9059), l'intimée présente les signes d'un état de stress post-traumatique. Une telle réaction apparaît d'ailleurs compréhensible au vu des violences subies de la part de l'appelant durant plusieurs années. Lors de l'audience du 27 janvier 2022 devant le Juge de police (DO 72), l'intimée a confirmé qu'elle avait encore des angoisses aujourd'hui, surtout quant à l'idée de retourner au Kosovo. Il est ainsi manifeste qu'elle doit faire face à une souffrance morale relativement forte suite aux infractions commises par l'appelant. Une indemnité pour tort moral doit dès lors être allouée à l'intimée, à charge de l'appelant. Eu égard aux montants alloués généralement par la jurisprudence et au pouvoir d'appréciation du premier juge, l'indemnité de CHF 3'000.- allouée à l'intimée à titre de réparation du tort moral doit être confirmée. Il s'ensuit le rejet de l'appel sur cette question. 5. 5.1. Les frais d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 En l'espèce, l'appel de A.________ est partiellement admis. Il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de 1ère instance, vu le maintien du jugement attaqué s'agissant des infractions commises. Quant aux frais de la procédure d'appel, ils seront supportés par A.________ à raison des 2/3, le solde étant laissé à la charge de l'Etat de Fribourg. Ils sont fixés à CHF 2'200.- (émolument : CHF 2'000.- ; débours : CHF 200.- ). 5.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et 138 al. 1 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 et 138 al. 1 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.- en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée, respectivement CHF 120.- si l'affaire a été essentiellement traitée par un ou une stagiaire (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Les déplacements sont facturés à un tarif de CHF 2.50 le kilomètre parcouru (art. 77 al. 1 et 3 RJ), qui englobe tous les frais (transport, repas, perte de temps, etc.; art. 76 RJ). La distance pour les déplacements à l'intérieur du canton est fixée dans un tableau annexé au RJ (art. 77 al. 2 RJ). Pour les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude, l'indemnité aller-retour est fixée forfaitairement à CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA; RS 641.20]). 5.2.1. En l'espèce, Me Mathieu Azizi indique avoir consacré à la défense de son client en appel une durée totale de 7 heures et 25 minutes. Cette durée donne droit à des honoraires à hauteur de CHF 1'335.-. Après adjonction des débours, de la vacation à la séance et de la TVA, l'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Mathieu Azizi s'élève à CHF 1'542.-, TVA comprise. Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt. Conformément à l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser les 2/3 de ce montant à l'Etat dès que sa situation financère le permettra. 5.2.2. Me Philippe Leuba indique quant à lui avoir consacré à la défense de sa cliente en appel une durée totale de 4 heures et 15 minutes. Cette durée donne droit à des honoraires à hauteur de CHF 765.-. Après adjonction des débours, de la vacation à la séance et de la TVA, l'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Philippe Leuba s'élève à CHF 897.40, TVA comprise. Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt. Conformément aux art. 135 al. 4 et 138 al. 1 CPP, A.________ sera tenu de rembourser les 2/3 de ce montant à l'Etat dès que sa situation financère le permettra. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 la Cour arrête : I. L’appel de A.________ est partiellement admis. Partant, les ch. 3 et 4 du dispositif du jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Glâne du 27 janvier 2022 ont dorénavant la teneur suivante : 3. En application des art. 34, 42, 44, 47, 49, 105 al. 1, 106, 123 ch. 2, 126 a. 2 lit. b et 180 al. 2 lit. a CP, A.________ est condamné: - à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 80.- avec sursis pendant 2 ans; - au paiement d'une amende de CHF 500.-. Aux conditions de l’art. 79a CP, A.________ peut demander au Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation, route d’Englisberg 3, 1763 Granges-Paccot, de pouvoir exécuter son amende sous la forme d’un travail d’intérêt générall. 4. Les conclusions civiles prises par B.________ sont admises. Partant, A.________ est condamné à verser à B.________ la somme de CHF 3'000.- au titre de réparation du tort moral. Pour le surplus, il est pris acte de l'entrée en force des ch. 1, 2, 5, 6, 7 et 8 du dispositif du jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Glâne du 27 janvier 2022 dans la teneur suivante : 1. La procédure pénale ouverte à l’encontre de A.________ pour voies de fait (conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce) commises entre le mois de juillet 2018 et le mois de janvier 2019 y compris est classée pour cause d’empêchement de procéder (prescription). 2. A.________ est reconnu coupable de lésions corporelles simples (conjointe), de voies de fait commises à réitérées reprises (conjointe) et de menaces (conjointe). 5. Une indemnité de CHF 5'609.10, débours, vacations et TVA de CHF 401.- compris, est allouée à Maître Philippe Leuba, conseil juridique gratuit de B.________. 6. La requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP formulée par A.________ est intégralement rejetée. 7. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés comme suit: Émolument du Juge de police CHF 1’000.- Liste de Maître Philippe Leuba tarif AJT (TVA de fr. 401.- comprise) CHF 5'609.10 Total CHF 6'609.10 En application des art. 135 al.4, 138 al.1 et 426 al.4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités servies à Maître Philippe Leuba, mises à sa charge par CHF 5'609.10, dès que sa situation financière le permettra. 8. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 5 jours de peine privative de liberté (art. 106 al. 2 et 5 CP).

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 II. Les frais de la procédure d'appel, hors indemnités du défenseur d'office, sont fixés à CHF 2'200.- (émolument CHF 2'000.- ; débours CHF 200.-). Ils sont mis à la charge de A.________ à raison des 2/3, le solde étant laissé à la charge de l'Etat de Fribourg. III. L'indemnité de défenseur d'office de A.________ due à Me Mathieu Azizi pour l'appel est fixée à CHF 1'542.-, TVA par CHF 110.25 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera astreint à rembourser les 2/3 de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. L'indemnité de défenseur d'office de B.________ due à Me Philippe Leuba pour l'appel est fixée à CHF 897.40, TVA par CHF 64.15 comprise. En application des art. 135 al. 4 et 138 al. 1 CPP, A.________ sera tenu de rembourser les 2/3 de ce montant à l'Etat dès que sa situation financère le permettra. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 16 janvier 2023/jei La Vice-Présidente : La Greffière :

501 2022 40 — Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 16.01.2023 501 2022 40 — Swissrulings