Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2022 193 Arrêt du 31 août 2023 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juges : Catherine Overney, Marc Boivin Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Jean- Christophe a Marca, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé et B.________, partie plaignante, demanderesse au civil et au pénal, représentée par Me Mathieu Rossier, avocat, défenseur choisi Objet Escroquerie (art. 146 CP) – Faux dans les titres (art. 251 CP) – Blanchiment d’argent (art. 305bis CP) Appel du 19 décembre 2022 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 21 novembre 2022
Tribunal cantonal TC Page 2 de 17 considérant en fait A. Le prévenu a été renvoyé en jugement pour les faits suivants, qui ressortent de l’ordonnance pénale du 17 décembre 2021 valant acte d’accusation (DO/10'000 ss) : Le 30 mars 2020, A.________ a demandé un crédit COVID-19 d’un montant de CHF 35'000.- à la banque C.________ pour sa société D.________ SA. Il a annoncé dans sa demande un chiffre d’affaires estimé de CHF 360'000.- et une masse salariale de CHF 120'000.- (pièce 2035). En date du 4 janvier 2021, le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS) a informé le Ministère public de soupçons d’escroquerie et de faux dans les titres envers A.________, liés à l’obtention du crédit COVID-19 susmentionné (pièces 2000ss). En analysant les extraits du compte bancaire C.________ (IBAN eee) de cette société, on peut relever les transactions suivantes : 9 avril 2020 : mise à disposition de CHF 10'000.- à titre de crédit COVID-19 octroyé à D.________ SA (pièce 200010) ; 9 avril 2020 : versement de CHF 1'150.- à F.________ (pièce 200011) ; 11 avril 2020 : retrait en espèce de CHF 2'000.- (pièce 200011) ; 14 avril 2020 : versement de CHF 2'000.- à G.________ (pièce 200011) ; 23 avril 2020 : versement de CHF 233.40 à H.________ (pièce 200012) ; 5 mai 2020 : versement de CHF 1'150.- à F.________ (pièce 200013) ; 18 mai 2020 : mise à disposition de CHF 25'000.- à titre de crédit COVID-19 octroyé à D.________ SA (pièce 200013) ; 19 mai 2020 : versement de CHF 5’812.34 à I.________ (pièce 200013) ; 5 juin 2020 : versement de CHF 850.- à J.________ SARL (pièce 200014) ; 5 juin 2020 : versement de CHF 1'150.- à F.________ (pièce 200014) ; 11 juin 2020 : versement de CHF 200.- à l’association K.________ (pièce 200015). De plus, entre le 14 avril et le 31 décembre 2020, on constate sur les extraits du compte bancaire susmentionné de nombreux paiements privés par carte de débit pour un montant total de CHF 1'330.- dans des commerces de la région (pièces 2085 et 200011ss). Il sied aussi de relever les deux retraits en espèces de CHF 500.- en date du 22 avril 2020 et de CHF 100.- en date du 6 juin 2020, dont l’utilisation n’a pas été clarifiée (pièce 2087). Le 4 janvier 2021, le Procureur L.________ a ordonné le blocage du compte bancaire C.________ (IBAN eee) de la société D.________ SA (pièce 200000). Cette mesure a permis de séquestrer un montant de CHF 19'598.05. Auditionné par la police le 3 mars 2021, A.________ a expliqué s’être basé sur la masse salariale de CHF 120'000.- des années 2019 et 2020 pour estimer le chiffre d’affaires de D.________ SA à
Tribunal cantonal TC Page 3 de 17 CHF 360'000.- (pièce 2081), sans pouvoir expliquer pourquoi il a fait son calcul sur deux ans (pièce 2082). Par la suite, il a rectifié ses propos en indiquant que la masse salariale de CHF 120'000.était une estimation ne concernant que l’année 2019 (pièce 2082). Cela étant, un unique versement de salaire a été découvert sur le compte bancaire de D.________ SA en date du 1er juillet 2019 (pièce 200047). De plus, A.________ est demeuré incohérent sur la gestion de son entreprise. Dans un premier temps, il a affirmé ne compter aucun employé dans ses rangs, puis, dans un second temps, a mentionné le paiement des salaires de ses collaborateurs (pièces 2080 et 2082). Cela étant, aucun employé n’a été déclaré à la caisse de compensation du canton de Fribourg pour les années 2019, 2020 et 2021 (pièces 8014ss). En revanche, le prévenu a transmis un formulaire d’annonce à cette institution en date du 28 février 2019, dans lequel il a indiqué que sa société employait 4 personnes et estimé le montant annuel des salaires à CHF 60'000.- (pièces 2016s). D.________ SA n’a par ailleurs déposé aucune déclaration fiscale pour ces périodes (pièce 8006). Au sujet de son propre salaire, le prévenu est resté peu clair et a expliqué gérer lui-même sa comptabilité depuis fin 2019 (pièces 2079, 2081 et 2082). Il sied également de relever que depuis la fondation de la société, il n’existe que très peu d’entrées d’argent potentiellement liées à une activité dans le domaine du déménagement, des nettoyages et/ou du placement de personnel (pièces 200005ss et 200044ss). Finalement, il apparaît que D.________ SA fonctionnait déjà difficilement avant la pandémie de COVID-19 selon A.________ et qu’elle avait déjà des poursuites depuis novembre 2019 (pièces 2081 et 2091). Elle est d’ailleurs aujourd’hui en procédure de liquidation (pièces 1001s). Concernant l’utilisation du crédit COVID-19, A.________ a avancé des explications demeurant floues. Dans un premier temps, il affirme que les trois versements à F.________. ainsi que le retrait en espèces du 11 avril 2020 susmentionnés ont servi à payer son loyer privé (pièces 2085ss). Cependant, il semble peu probable que le retrait en espèce ait servi à cette fin étant donné que les loyers des mois d’avril, mai et juin 2020 étaient déjà versés (pièces 200011, 200013 et 200014). Par ailleurs, à la suite de ce même retrait, deux rentrées d’argent en date des 22 avril et 12 mai 2020 pour un montant total de CHF 1’900.- sont constatées sur le compte privé de A.________ (pièce 220010). En outre, le prévenu a estimé qu’il pouvait utiliser son crédit COVID-19 pour payer son loyer privé puisqu’il travaillait depuis son domicile (pièce 2084). Cela étant, l’adresse de la société D.________ SA ne correspond pas à l’adresse de son domicile (pièces 1’001s). S’agissant du versement à M.________, le prévenu a précisé qu’il a servi à rembourser une dette privée (pièces 2085s). Le versement à H.________ a également servi à couvrir des frais privés. Le versement en faveur d’une société à N.________, I.________, a été justifié par A.________ comme investissement au développement de concepts de transports publics et à l’organisation d’événements pour présenter ce concept (pièce 2086). Il a ajouté qu’il devrait être en partie remboursé étant donné que l’événement n’a finalement pas eu lieu (pièce 2086). Concernant le versement à J.________ SARL, il a expliqué qu’il s’agissait d’investissement dans des produits publicitaires (pièce 2087). Une recherche rapide sur internet a permis de constater que les gérants de ces deux sociétés semblaient porter le même nom de famille que le prévenu. Par ailleurs, concernant le versement du 11 juin 2020, A.________ a encore évoqué un investissement publicitaire pour D.________ SA (pièce 2087). A.________ a été auditionné par le Ministère public en date du 18 août 2021 (pièces 3000ss). Concernant les divers mouvements d’argent susmentionnés, il a expliqué que le prêt de G.________ lui a servi à payer son loyer (pièce 3003). Or, cela paraît peu probable, ses loyers étant déjà payés, comme expliqué plus haut. Il a également confirmé que les gérants de I.________ et de
Tribunal cantonal TC Page 4 de 17 J.________ SARL sont deux de ses frères et qu’aucun remboursement sur ces montants n’était possible bien que son événement ait été annulé en raison de la pandémie (pièces 3003s). O.________ Lors de son audition par la police du 3 mars 2021, A.________ a également précisé avoir obtenu un autre crédit COVID-19 d’un montant de CHF 10'000.- pour une autre société lui appartenant, O.________ (pièce 2088). Il a affirmé que ce montant lui a notamment permis de payer des cautions pour louer des véhicules et pour diverses dépenses liées à ses activités (pièce 2088). En effet, en date du 30 mars 2020, le prévenu a rempli une demande de crédit COVID-19 en indiquant un chiffre d’affaires estimé de CHF 100'000.- (pièce 2036). Après recherche, il a été très vite constaté que la société en cause était en faillite depuis le 15 janvier 2018 (pièce 8034). Lors de son audition du 18 août 2021 au Ministère public, le prévenu a expliqué avoir demandé ce second crédit COVID-19 car il n’était pas sûr d’obtenir le premier crédit pour D.________ SA (pièce 3006). Par ailleurs, il a affirmé avoir bien lu le formulaire qui précise notamment qu’une société qui se trouve en faillite ne peut demander un tel crédit (pièce 3007). A.________ a expliqué avoir contacté la hotline COVID-19 qui lui aurait dit que seule une attestation de la Caisse de compensation suffisait (pièce 3006). Puis, il a affirmé que c’était à la P.________ de contrôler les conditions d’octroi d’un crédit COVID-19 (pièces 3007). Concernant l’utilisation de ce second crédit COVID-19 de CHF 10'000.-, A.________ a expliqué l’avoir dépensé pour payer des factures en lien avec son activité (pièce 3007). Or, sur la base des extraits bancaires du compte bancaire P.________ (IBAN qqq) au nom de ladite société, il sied de relever qu’entre le 1er avril 2020 et le 18 juin 2021 le prévenu a retiré en espèces un montant total de plus de CHF 16'800.- (pièces 260004ss). Le prévenu a affirmé, lors de son audition du 18 août 2021, que s’il avait retiré de l’argent en espèces c’était certainement pour payer des services et des factures et non pour des dépenses privées (pièce 3008). Cependant, le prévenu n’a fourni aucune facture ou quittance étayant ses dires. Par ailleurs, sur ces mêmes extraits bancaires, on constate de nombreux paiements par carte bancaire pour des dépenses quotidiennes (Magasins, parking, station d’essence, bar, transport public, club de libertinage…) pour un montant total de plus de CHF 4'800.00 ainsi que le paiement du loyer privé du prévenu pour les mois de juillet 2020 à mai 2021 (pièces 260004ss). Le prévenu justifie ces paiements par le fait qu’il ne se verse pas de salaire (pièce 3008). Par courrier de son mandataire du 19 novembre 2021, A.________ a confirmé sa volonté de rembourser les deux crédits COVID-19 selon les modalités d’origine figurant sur le formulaire de « demande de crédit ». B. Par jugement rendu le 21 novembre 2022, le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : Juge de police) a reconnu A.________ coupable d’escroquerie, faux dans les titres, et blanchiment d’argent et l’a condamné à une peine pécuniaire de 100 jours-amende, à CHF 30.l’unité, avec sursis pendant quatre ans. Par la même occasion, le Juge de police a renoncé à révoquer le sursis qui avait été accordé au prévenu le 28 novembre 2018 par le Ministère public du canton de Berne. Ce jugement se prononce par ailleurs, outre la question des frais et indemnités, sur le sort des comptes bancaires bloqués au cours de la procédure préliminaire, respectivement sur le sort des conclusions civiles formulées par B.________, lesquelles ont été admises.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 17 C. Par mémoire du 19 décembre 2022, le prévenu a déposé une déclaration d’appel contre le jugement du Juge de police du 21 novembre 2022. L’appelant conclut à l’admission de son appel et à la réforme du jugement entrepris, en ce sens qu’il soit acquitté de l’ensemble des chefs de prévention retenus contre lui en première instance et, en conséquence, libéré de toute peine, frais de la procédure de première instance et d’appel à la charge de l’Etat. Il conclut également – à tout le moins implicitement – à ce qu’il ne soit pas tenu de rembourser l’indemnité de son défenseur d’office pour les deux instances. Il réclame par ailleurs le déblocage du compte bancaire C.________ (IBAN eee), dont la société D.________ SA est titulaire, respectivement la restitution à celle-ci du solde de CHF 19'598.05. La quotité de la peine qui lui a été infligée en première instance et les conclusions civiles allouées à la partie plaignante sont, quant à elles, attaquées uniquement comme conséquences des acquittements demandés et non pas à titre indépendant. Le 3 janvier 2023, le Ministère public et la partie plaignante ont fait savoir à la Cour qu’ils ne présentaient ni demande de non-entrée en matière, ni appel joint, tout en concluant au rejet de l’appel. Les parties ayant donné leur accord exprès à l’application de la procédure écrite, celle-ci a été engagée. Le 8 février 2023, soit dans le délai qui lui a été imparti à cet effet, l’appelant a motivé son appel. Par courrier du 13 février 2023, le Juge de police a indiqué à la Cour qu’il n’avait pas d’observations à formuler sur l’appel, tout en concluant à son rejet. Le Ministère public a déposé ses observations le 22 février 2023, en concluant au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement attaqué, avec suite de frais de la procédure d’appel à la charge du prévenu. La partie plaignante en a fait de même le 1er mars 2023. Par la même occasion, elle a réclamé le versement par l’appelant d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP de CHF 1'848.95 pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel. en droit 1. 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable, dans la mesure où le prévenu condamné a indubitablement qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; TF, arrêt 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). Dans la mesure où l’appelant ne remet pas en cause les chiffres 3 et 6 du dispositif du jugement entrepris – qui ont respectivement trait à la renonciation à la révocation du sursis et à la fixation de
Tribunal cantonal TC Page 6 de 17 l’indemnité de son défenseur d’office –, celui-ci est entré en force sur ces points (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP), qui ne sont pas non plus contestés par les autres parties. 1.3. Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP), comme dans le cas d’espèce. Les parties ayant donné leur accord exprès à l’application de la procédure écrite, celle-ci a donc été engagée. Dans le cadre d'une procédure écrite, la direction de la procédure fixe à la partie qui a déclaré l'appel ou l'appel joint un délai pour déposer un mémoire d'appel motivé (art. 406 al. 3 CPP). En l’espèce, le prévenu a déposé un mémoire d’appel motivé en date du 8 février 2023, soit dans le délai qui lui a été imparti à cet effet. 1.4. La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, aucune partie n’a requis la réouverture de la procédure probatoire. Pour sa part, la Cour ne voit aucun motif d’y procéder d’office, le dossier étant complet. 1.5. En préambule, il y a lieu de rappeler que, le 20 mars 2020, le Conseil fédéral a adopté un train de mesures visant à atténuer les conséquences économiques de la pandémie de coronavirus (COVID-19), en particulier à éviter les licenciements massifs, à garantir le versement des salaires en cas d’absence involontaire au travail et à empêcher que des entreprises et des travailleurs indépendants solvables ne soient acculés à la faillite en raison d’un manque de liquidités lié au coronavirus. C’est ainsi qu’en date du 26 mars 2020, est entrée en vigueur l’ordonnance du 25 mars 2020 sur l’octroi de crédits et de cautionnements solidaires à la suite du coronavirus (ci-après : OCaS-COVID- 19), qui a été abrogée le 19 décembre 2020. Les mesures prévues par cette ordonnance visaient à éviter les cas de rigueur et, au besoin, à apporter un soutien ciblé, rapide et sans formalités excessives. Elles visaient à fournir en particulier aux travailleurs indépendants et aux petites et moyennes entreprises un accès rapide et non bureaucratique aux crédits bancaires – et donc aux liquidités – afin qu’ils puissent supporter leurs frais fixes malgré des pertes de revenus liées à la pandémie. En substance, le système mis en place par l’OCaS-COVID-19 se calque sur celui instauré par la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises, en ce sens que les crédits octroyés par la banque à des travailleurs indépendants et à des entreprises solvables qui souffrent des conséquences économiques de la pandémie sont cautionnés par les quatre organisations de cautionnement reconnues par la Confédération. Afin d’assurer un accès rapide et sans formalités excessives aux liquidités, l’OCaS-COVID-19 prévoit en sus que la Confédération cautionne elle-même les crédits,
Tribunal cantonal TC Page 7 de 17 prenant en charge les éventuelles pertes de cautionnement subies par les organisations précitées (art. 8 et 20). Le montant du crédit cautionné (ci-après : crédit COVID-19) est calculé en fonction du chiffre d’affaires annuel. Il ne doit pas dépasser 10 % de ce dernier, étant attendu que si la clôture définitive de l’exercice 2019 n’est pas disponible, le résultat provisoire ou, si ce dernier fait également défaut, le chiffre d’affaires de l’exercice 2018 font foi. Pour les jeunes entreprises dont les activités ont débuté avant le 1er janvier 2020, une estimation du chiffre d’affaires calculé sur la base de la masse salariale est prise en considération (art. 7). Afin de le rendre le plus efficace possible, l’OCaS-COVID-19 a mis en place un système délibérément simple, destiné à fournir cette aide d’urgence très rapidement, avec un minimum de formalités, qui plus est sans intérêts pour les petites et moyennes entreprises dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas CHF 5'000'000.- (art. 3 al. 1 et 13 al. 3 let. a). Ainsi, pour un crédit COVID-19 allant jusqu’à CHF 500'000.-, il suffit de remplir un formulaire standardisé, valant convention de crédit, disponible électroniquement sur le site de l’administration fédérale, d’y déclarer que l’on remplit les conditions d’octroi et de soumettre ensuite ce formulaire à sa banque partenaire. Les demandes de crédits devaient être déposées jusqu’au 31 juillet 2020 (art. 11 ; annexe 2). Parmi les conditions d’octroi du crédit COVID-19, l’entreprise doit en particulier avoir été fondée avant la pandémie de coronavirus en Suisse, soit avant le 1er mars 2020. Elle doit ensuite être considérablement touchée sur le plan économique par la pandémie, notamment au regard de son chiffre d’affaires. Elle doit enfin être financièrement saine, c’est-à-dire ne pas être en procédure de faillite, en procédure concordataire ou en liquidation. Le preneur de crédit doit par ailleurs avoir confirmé par écrit que les données communiquées sont complètes et véridiques (art. 11 al. 2). A réception de la demande, la banque vérifie si le requérant est client et s’il remplit les conditions pour bénéficier d’un crédit COVID-19 sur les seules bases des informations communiquées dans le formulaire idoine. La législation ne prévoit aucune autre mesure de contrôle. Si elle estime les conditions réalisées, la banque adresse le formulaire valant convention de crédit à l’organisation de cautionnement partenaire. Une fois cette opération effectuée, le cautionnement est considéré comme approuvé et la banque peut mettre les fonds à disposition immédiatement (art. 3 al. 3). La libération des fonds du crédit COVID-19 entraîne l’entrée en vigueur du cautionnement. Aux termes de l’OCaS-COVID-19, les liquidités obtenues doivent uniquement servir à la poursuite de l’activité commerciale opérationnelle, respectivement ses besoins courants (art. 6 al. 1), comme les frais de location ou de matériel encourus. A cet égard, la loi prohibe expressément l’utilisation du crédit COVID-19 pour de nouveaux investissements en actifs immobilisés (art. 6 al. 2 let. b), la distribution de dividendes et de tantièmes ainsi que le remboursement d’apports de capital (art. 6 al. 3 let. a), l’octroi de prêts actifs ou le refinancement de prêts à des actionnaires ou à des proches revêtant la forme de prêts actifs (6 al. 3 let. b), des prêts intragroupes (art. 6 al. 3 let. c) ou encore le transfert de fonds à une société du groupe n’ayant pas son siège en Suisse liée directement ou indirectement au requérant (art. 6 al. 3 let. d). 1.6. Par souci de compréhension et de lisibilité, les griefs de l’appelant seront traités dans l’ordre des considérants qui vont suivre (cf. infra consid. 2 ss) et non pas dans l’ordre dans lequel l’intéressé les a présentés dans son mémoire d’appel motivé.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 17 2. L’appelant invoque une constatation inexacte des faits (cf. déclaration d’appel motivée, ch. 5, p. 10). Pour peu que l’on comprenne son argumentation – qui mélange les questions de fait et de droit –, il résulte de sa motivation qu’il semble également invoquer une violation du principe in dubio pro reo consacré à l’art. 10 CPP, à tout le moins implicitement. D’une part, il fait valoir qu’il ressort du rapport de police du 13 mars 2021, que s’agissant de l’utilisation des fonds, l’argent a servi à payer diverses factures en lien avec sa société et pour verser ses salaires, de sorte que c’est de manière arbitraire que le premier juge a retenu qu’il a utilisé la majeure partie de son crédit pour des dépenses privées (ibidem). D’autre part, il conteste que le chiffre d'affaire indiqué dans sa demande de crédit ait été fantaisiste, faisant valoir pour l’essentiel qu’il a perdu une grande partie des factures qui se trouvaient dans son logiciel comptable, ce qui l’a amené à estimer le chiffre d’affaires pour l’exercice 2020 à CHF 360'000.- sur la base des pièces comptables encore à sa disposition (cf. déclaration d’appel motivée, p. 5 notamment). 2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1). 2.2. Procédant à une appréciation des éléments au dossier, le Juge de police a notamment retenu que le chiffre d'affaires indiqué par le prévenu dans sa demande de crédit pour son activité d'indépendant était dépourvu de toute réalité comptable (cf. jugement entrepris, p. 17 notamment), respectivement qu'il ressort du dossier de la cause qu’il avait utilisé, majoritairement et prioritairement, le crédit reçu pour des dépenses privées (cf. jugement entrepris, p. 23 notamment). 2.3. En l’espèce, la Cour partage ces différentes considérations et arrive, à son tour, aux mêmes constatations que le Juge de police, à savoir que le chiffre d'affaires indiqué par le prévenu pour son activité d'indépendant était fantaisiste et qu'il n'avait nullement l'intention d'affecter le crédit reçu à la marche de son entreprise, comme l’a retenu à juste titre le premier juge (cf. jugement entrepris, p. 16 ss), aux considérants duquel on peut renvoyer (cf. art. 82 al. 4 CPP). Il y a lieu d’ajouter que l’appelant n’est tout simplement pas crédible lorsqu’il prétend avoir perdu une grande partie des factures pour expliquer le chiffre d’affaires indiqué dans sa demande de crédit. Il est d’autant moins crédible qu’à suivre ses propres explications, il aurait dû nécessairement arriver à une estimation sous-évaluée de son chiffre d’affaires – si, comme il le soutient en définitive, sa comptabilité était lacunaire – et non pas, comme en l’espèce, à une surévaluation totalement inexpliquée et inexplicable, sauf à retenir qu’elle est dépourvue de toute réalité comptable et qu’elle avait pour seul but d’obtenir le crédit voulu. Par ailleurs, l’appelant occulte ostensiblement le fait que cette version des faits entre en totale contradiction avec celle qu’il défendait jusqu’à présent, à savoir qu’il avait estimé son chiffre d’affaires à CHF 360'000 sur la base des informations pour 2019 et des projections de 2020. A aucun moment il n’a fait état de factures perdues auparavant. Au surplus, le
Tribunal cantonal TC Page 9 de 17 courriel daté du 2 septembre 2022 du CEO de R.________ (cf. pièce 1 du bordereau d’appel) ne lui est d’aucun secours et ne saurait avoir la portée que l’intéressé voudrait qu’on lui prête. Tout au plus, peut-on déduire de ce document qu’il n’a plus eu accès aux données qu’il conservait sur son « cloud » à partir de la fin du mois de juillet 2021, au motif qu’il ne s’acquittait plus de son abonnement. Or, non seulement on ignore tout des documents il conservait sur le compte en question, mais bien plus encore et surtout, la comptabilité litigieuse concerne l’exercice comptable 2020. Il s’ensuit le rejet de l’appel sous l’angle de l’établissement des faits. 3. L’appelant conteste sa condamnation pour faux dans les titres. Il invoque une violation du droit fédéral, singulièrement de l’art. 251 ch. 1 CP. A la lecture de son argumentation, il appert qu’il s’en prend, en outre, une nouvelle fois, à l’établissement des faits. En bref, tout en se fondant sur le commentaire de l’art. 23 OCaS-COVID-19, il conteste que le formulaire qu’il a rempli pour obtenir le crédit litigieux puisse constituer un titre au sens de la disposition précitée, dans la mesure où les informations qui y figurent correspondaient à la réalité comptable au moment de la demande de prêt, notamment s’agissant du chiffre d’affaires qui en ressort. A cet égard, il fait valoir pour l’essentiel qu’il a perdu une grande partie des factures qui se trouvaient dans son logiciel comptable, ce qui l’a amené à estimer le chiffre d’affaires pour l’exercice 2020 à CHF 360'000.- sur la base des pièces comptables encore à sa disposition (cf. déclaration d’appel motivée, ad motivation, ch. 1, p. 4 s.). 3.1. Le Juge de police a correctement exposé l’énoncé de fait légal, la doctrine et la jurisprudence relatifs à l’infraction réprimée par l’art. 251 CP (cf. jugement querellé, ad théorie, consid. 1.1, p. 14 ss) et la Cour y renvoie (art. 82 al. 4 CPP) et s’y réfère. 3.2. L’art. 23 OCaS-COVID-19 dispose que quiconque, intentionnellement, obtient un crédit en vertu de la présente ordonnance en fournissant de fausses indications ou utilise les fonds en dérogation à l’art. 6 al. 3 OCaS-COVID-19 est puni d’une amende de CHF 100'000.- au plus, à moins qu’il n’ait commis une infraction plus grave au sens du code pénal. Dans son commentaire du 14 avril 2020, le Département fédéral des finances indique ce qui suit s’agissant de cette disposition : « Il n’est pas sûr qu’on puisse faire valoir facilement les traditionnels éléments constitutifs de l’escroquerie et de faux dans les titres. En ce qui concerne l’escroquerie au sens de l’art. 146 du code pénal (CP), il s’agirait notamment de se demander si une simple fausse déclaration du requérant compte tenu de l’absence de contrôle peut être qualifiée de dol. On peut partir du principe qu’il n’y a généralement pas de faux dans les titres au sens de l’art. 251 CP, car les informations fournies par le requérant n’ont pas valeur de titre. Si les autorités de poursuite pénale et les tribunaux devaient néanmoins retenir l’existence d’une infraction pénale plus grave en ce qui concerne l’ordonnance sur les cautionnements solidaires, les éléments constitutifs d’une infraction au CP primeraient sur la disposition pénale de l’art. 23. L’infraction nouvellement établie dans l’ordonnance s’apparente en particulier à la soustraction d’impôt en ce qui concerne la manière dont elle est commise et les biens juridiques protégés (voir art. 175 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct). Dans les deux cas, le contrevenant veut obtenir un avantage pécuniaire par son comportement aux dépens de la collectivité […]. Dans les deux cas, il n’y a pas non plus d’infraction qualifiée (en particulier, pas de faux dans les titres) à laquelle s’appliquent des éléments constitutifs plus stricts. Par analogie avec le droit fiscal, il est donc justifié que l’obtention frauduleuse d’un crédit en fournissant intentionnellement de fausses indications constitue également une infraction passible d’amende ».
Tribunal cantonal TC Page 10 de 17 Il faut relever que ces considérations ne sont pas reprises dans le Message du Conseil fédéral du 18 septembre 2020 relatif à la loi fédérale sur les crédits garantis par un cautionnement solidaire à la suite du coronavirus du 18 décembre 2020 (LCaS-COVID-19 ; RS 951.26), dans laquelle est transposée l’OCaS-COVID-19. Concernant l’art. 25 LCaS-COVID-19, qui reprend fondamentalement l’art. 23 OCaS-COVID-19 (cf. FF 2020 pp. 8165 ss, spéc. p. 8215), le Conseil fédéral indique que si les autorités de poursuite pénale et les tribunaux cantonaux devaient retenir l’existence de faits plus graves en lien avec l’ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19, les infractions définies dans le CP, par exemple l’escroquerie, l’infraction de faux dans les titres ou le blanchiment d’argent, primeraient l’art. 25 LCaS-COVID-19 (cf. FF 2020 p. 8215). 3.3. L'art. 11 al. 1 à 3 OCaS-COVID-19 prévoit que pour les crédits cautionnés au sens de l'art. 3, la transmission à la banque de la convention de crédit signée par le requérant est réputée demande. Le requérant confirme par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la forme par un texte que les données figurant dans le formulaire de demande sont complètes et véridiques. Les organisations de cautionnement vérifient l'exhaustivité et l'exactitude formelle des demandes de cautionnement solidaire. Selon JEAN-RICHARD-DIT-BRESSEL et JUG-HÖHENER, le requérant déclare les faits essentiels pour l'octroi du crédit lorsqu’il remplit et signe le formulaire de demande précité. Ce document signé sert d'unique preuve des conditions de versement d'un crédit. Les renseignements qu’il fournit entraînent donc une conséquence juridique importante, à savoir la conclusion d'une convention de crédit, le versement du montant du crédit en fonction des informations fournies sur le formulaire et, partant, l'existence et l'obligation de remboursement de la dette du preneur de crédit envers la banque. Ainsi, selon les auteurs précités, l'importance de cette déclaration écrite et son traitement dans le texte de l'ordonnance permettent de conclure que les garanties objectives de vérité exigées par la jurisprudence pour retenir qu’il s'agit d'un titre au sens de l'art. 251 CP sont données et que cette disposition s'applique aux crédits COVID-19 obtenus de manière abusive (JEAN-RICHARD-DIT- BRESSEL / JUG-HÖHENER, Die Profiteure der Krise, in : Jusletter 3. August 2020, n° 32 et 33, pp. 11-12). 3.4. A titre liminaire, en tant que l’appelant fonde son argumentation non sur la base des faits retenus par le Juge de police – et repris à son compte par la Cour –, dont il n'a pourtant pas démontré la fausseté (cf. supra consid. 2.), mais sur la base de faits qu’il invoque librement (il en va notamment ainsi lorsqu’il fait valoir que le chiffre d’affaires qui ressort de sa demande de crédit correspondait à la réalité comptable au moment de cette demande), il n'articule aucun grief recevable tiré de l'application erronée du droit matériel, de sorte que son grief tombe à faux. Par conséquent, en tant que l’appelant s’en prend à nouveau à l’établissement des faits, la Cour se limitera à renvoyer à ce qui a été dit plus haut à ce sujet, dès lors qu’il se borne, une nouvelle fois, à répéter des griefs déjà soulevés (cf. supra consid. 2). 3.5. En l’espèce, la Cour considère que le premier juge a fait une application pertinente et convaincante de l’art. 251 ch. 1 CP aux faits retenus à la charge du prévenu (cf. jugement attaqué, consid. 1.2, p. 16 ss). Elle fait donc entièrement sienne sa motivation, qui ne prête pas le flanc à la critique, et y renvoie intégralement (art. 82 al. 4 CPP) pour ajouter que l’appelant semble méconnaître la jurisprudence de la Cour. En effet, appelée à trancher pour la première fois cette question récemment, la Cour a ainsi jugé que le formulaire de demande de prêt COVID doit être considéré comme un titre (cf. arrêt TC/FR 501 2022 21 du 22 décembre 2022 consid. 2.3.3).
Tribunal cantonal TC Page 11 de 17 Or, dans le cas particulier, l'appelant a signé le formulaire idoine valant convention de crédit en confirmant l'exactitude des informations qui y étaient contenues, alors que le chiffre d'affaires indiqué pour son activité d'indépendant était fantaisiste et qu'il n'avait nullement l'intention d'affecter le crédit reçu à la marche de son entreprise comme l’a retenu à juste titre le premier juge, aux considérants duquel on peut renvoyer (cf. jugement entrepris, consid. 1.2, p. 16 ss). Quoi qu’il en dise, le document que le prévenu a signé est bien un titre faux, en raison de la valeur probante accrue résultant de l'art. 11 OCaS-COVID-19, disposition légale qui permet de considérer que l'auteur endosse la conformité du contenu de la demande de crédit avec la vérité. La condamnation du prévenu pour faux dans les titres doit dès lors être confirmée. Puisque les dispositions du Code pénal priment l’art. 23 OCaS-COVID-19 (cf. supra consid. 3.2), l’application de cette norme est exclue. 4. L’appelant conteste sa condamnation pour escroquerie. Il conteste avoir usé d’astuce pour obtenir un crédit COVID-19 et explique avoir communiqué à la banque le chiffre d’affaires qu’il escomptait réaliser sur la base des informations pour 2019 et des projections de 2020 et, que s’agissant de l’utilisation des fonds, l’argent a servi à payer diverses factures en lien avec sa société et pour verser ses salaires. Il ajoute que P.________ avait connaissance de la radiation de sa société, puis de la réactivation de l’IDE au moment de lui octroyer le prêt en cause, qu’il n’aurait eu aucun dessein d’enrichissement illégitime, ou encore qu’il a toujours eu l’intention de rembourser le prêt accordé par P.________ (cf. déclaration d’appel motivée, ad motivation, pt. 2, p. 6 ss). 4.1. Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, commet une escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 143 IV 302 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). Tel est notamment le cas si l'auteur conclut un contrat en ayant d'emblée l'intention de ne pas fournir sa prestation alors que son intention n'était pas décelable (ATF 118 IV 359 consid. 2), s'il exploite un rapport de confiance préexistant qui dissuade la dupe de vérifier (ATF 122 IV 246 consid. 3a) ou encore si la dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d'esprit, inexpérience, grand âge ou maladie), n'est pas en mesure de procéder à une vérification et que l'auteur exploite cette situation (ATF 120 IV 186 consid. 1a). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 17 Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 143 IV 302 consid. 1.4 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'utilisation d'un titre falsifié doit en principe conduire à admettre l'existence d'une tromperie astucieuse (cf. ATF 128 IV 18 consid. 3a et les références citées ; arrêt TF 6B_383/2019 et 6B_394/2019 du 8 novembre 2019 consid. 6.5.5.3 et les références citées). 4.2. A titre liminaire, en tant que l’appelant fonde, ici encore, son argumentation non sur la base des faits retenus par le Juge de police – et repris à son compte par la Cour –, dont il n'a pourtant pas démontré la fausseté (cf. supra consid. 2.), mais sur la base de faits qu’il invoque librement (il en va notamment ainsi lorsqu’il fait valoir que le chiffre d’affaires qui ressort de sa demande de crédit correspondait à la réalité comptable au moment de cette demande, respectivement lorsqu’il affirme avoir affecté le crédit reçu à la bonne marche de son entreprise), il n'articule aucun grief recevable tiré de l'application erronée du droit matériel, de sorte que son grief tombe à faux. Par conséquent, en tant que l’appelant s’en prend à nouveau à l’établissement des faits, la Cour se limitera à renvoyer à ce qui a été dit plus haut à ce sujet, dès lors que l’appelant se borne, une nouvelle fois, à répéter des griefs déjà soulevés (cf. supra consid. 2). 4.3. En l’espèce, la Cour considère que le premier juge a fait une application pertinente et convaincante de l’art. 146 al. 1 CP aux faits retenus à la charge du prévenu (cf. jugement attaqué, consid. 2.2, p. 22 ss). Elle fait donc entièrement sienne sa motivation, qui ne prête pas le flanc à la critique, et y renvoie intégralement (art. 82 al. 4 CPP) pour souligner que c'est en vain que l'appelant conteste avoir voulu tromper les banques C.________ et P.________. Il a au contraire d'emblée exploité le fait que celles-ci n'effectueraient pas de vérifications en taisant le fait qu'il n'avait pas la moindre intention d'affecter le crédit commercial à l'usage pour lequel il était prévu. La façon dont il a fait usage du crédit octroyé en atteste. Il a utilisé un faux à cette fin, obtenant de la sorte un enrichissement illégitime de CHF 45'000.- au total (prêt C.________ : CHF 35'000.- + prêt P.________ : CHF 10'000.-). S’agissant de l’absence de vérification des banques et en particulier de P.________, il faut rappeler que l’art. 3 al. 1 OCaS-COVID-19 indique que les organisations de cautionnement accordent « sans formalités », sur simple déclaration des requérants, un cautionnement solidaire unique pour des crédits bancaires. L'art. 11 al. 3 OCaS-COVID-19 précise clairement que l’organisation de cautionnement ne vérifie que l’exhaustivité et l’exactitude formelle des demandes de cautionnement solidaire. Dans ces circonstances, c’est à bon droit que le premier juge a retenu qu’il ne saurait être question d'une quelconque coresponsabilité de la dupe, puisque celle-ci se voyait en réalité interdite de procéder à des vérifications en raison de circonstances particulières (cf. jugement attaqué, consid. 2.2, p. 22 ss, 24). Tous les éléments constitutifs de l'escroquerie sont ainsi réunis et la condamnation du prévenu pour ce motif doit être confirmée. 5. L’appelant conteste sa condamnation pour blanchiment d'argent. En bref, il soutient qu’il ne saurait être retenu que les emprunts litigieux provenaient d’un crime ou d’un délit, dans la mesure où tant l’infraction d’escroquerie que celle de faux dans les titres ne peuvent être retenues à son encontre, comme il estime l’avoir démontré à satisfaction de droit. A supposer que sa condamnation pour les chefs de prévention en question soit malgré tout confirmée en appel, il soutient subsidiairement qu’il ignorait l’origine criminelle des valeurs patrimoniales en cause (cf. déclaration d’appel motivée, pt. 3, p. 8 ss).
Tribunal cantonal TC Page 13 de 17 5.1. Le Juge de police a correctement exposé l’énoncé de fait légal, la doctrine et la jurisprudence relatifs à l’infraction réprimée par l'art. 305bis ch. 1 CP (cf. jugement querellé, ad théorie, consid. 3.1, p. 25 s.) et la Cour y renvoie (art. 82 al. 4 CPP) et s’y réfère. 5.2. En l’espèce, la Cour considère que le premier juge a fait une application pertinente et convaincante de l’art. 305bis ch. 1 CP aux faits retenus à la charge du prévenu (cf. jugement attaqué, consid. 3.2., p. 26). Elle fait donc entièrement sienne sa motivation, qui ne prête pas le flanc à la critique, et y renvoie intégralement (art. 82 al. 4 CPP) pour souligner que l'appelant a effectué des retraits en espèces au bancomat, a transféré des montants à N.________ et a effectué divers paiements privés sans lien avec les sociétés qu’il gérait, pour une somme totale de CHF 25'401.95, entravant de ce fait toute possibilité de confiscation par l'autorité pénale de ce montant. Il s'est ainsi manifestement accommodé du fait que les sommes obtenues par son escroquerie ne puissent être récupérées par l'autorité judiciaire. Seul le solde de CHF 19'598.05 a pu être séquestré sur le compte bancaire de la société D.________ SA. L'infraction à l'art. 305bis CP est donc bien réalisée. Au demeurant, il ne saurait, de bonne foi, prétendre qu’il ignorait l’origine criminelle des valeurs patrimoniales en cause puisqu’il est lui-même l’auteur du crime qui sous-tend la présente infraction. 6. Dans un ultime moyen, l’appelant invoque un excès et abus du pouvoir d’appréciation du premier juge, ayant conduit à une décision arbitraire. Tout en se référant à un article de presse paru dans le quotidien « S.________ », il soutient que, « dans une affaire similaire de fraude au crédit COVID- 19 », le Ministère public aurait renoncé à retenir les infractions de faux dans les titres, d’escroquerie et de blanchiment d’argent à l’encontre d’un autre prévenu, après avoir déclaré qu’« un minimum de prudence qu’on aurait pu attendre de la banque C.________ SA » aurait été « de procéder, ne serait-ce qu’à la vérification du numéro d’identification des entreprises (IDE) […] ». Bien qu’il ne l’invoque pas expressément, l’appelant se prévaut du principe de la bonne foi et en déduit qu’il devrait être acquitté pour l’ensemble des chefs de prévention précités (cf. déclaration d’appel motivée, pt. 4, p. 9). 6.1. Selon l’art. 3 al. 2 let. a CPP, les autorités pénales se conforment notamment au principe de la bonne foi. Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il place dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 131 II 627 consid. 6.1). Plus largement, le principe de la bonne foi s'applique lorsque l'administration crée une apparence de droit, sur laquelle l'administré se fonde pour adopter un comportement qu'il considère dès lors comme conforme au droit (arrêt TF 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 3.1 et l’auteur cité). Ce principe, qui ne peut avoir qu'une influence limitée dans les matières – tel le droit pénal – dominées par le principe de la légalité lorsqu'il entre en conflit avec ce dernier, suppose notamment que celui qui s'en prévaut ait, en se fondant sur les assurances ou le comportement de l'administration, pris des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice (ATF 131 II 627 consid. 6.1 ; arrêt TF 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 3.1). 6.2. En l’espèce, le raisonnement de l’appelant ne saurait être suivi et son grief est infondé pour les motifs indiqués plus haut (cf. supra consid. 3 à 5), dans la mesure où son comportement contrevient à des dispositions de droit pénal claires et explicites. On ne voit par ailleurs pas comment l’appelant pourrait invoquer une violation du principe de la bonne foi en l'espèce, faute pour les organes de l'Etat d'avoir créé une apparence de droit sur laquelle il pouvait se fonder, étant encore
Tribunal cantonal TC Page 14 de 17 précisé que l’article dont il se prévaut est ultérieur aux faits qui lui sont reprochés. Quoi qu’il en soit, à supposer que les faits relatés dans l’article de presse en question soient avérés, il n’en demeure pas moins qu’il ne s’agit pas d’un motif pour l’acquitter. C’est le lieu de rappeler que le principe de la légalité des poursuites, tel que consacré à l’art. 7 CPP, a pour conséquence que l’appelant ne peut pas invoquer l’absence éventuelle de poursuite pénale à l’encontre d’un tiers. En d’autres termes, il ne saurait prétendre à une égalité dans une éventuelle illégalité, selon un principe bien établi en jurisprudence. 7. La culpabilité de l’appelant est confirmée en appel. La quotité de la peine est toutefois attaquée uniquement comme conséquence des acquittements demandés, si bien que la Cour n’est pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par le Juge de police, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). 8. L’appelant critique les conclusions civiles allouées à B.________, par le Juge de police uniquement uniquement comme conséquence de la réformation du jugement du 21 novembre 2022 qu’il demande et non pas à titre indépendant. La Cour ayant intégralement confirmé le jugement attaqué, il n’y a pas lieu de revenir sur le principe, respectivement sur la quotité, des conclusions civiles accordées à la partie plaignante en première instance. 9. 9.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. La culpabilité du prévenu étant confirmée, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée en première instance. Pour les mêmes raisons, la Cour n'a pas à s'écarter de l'obligation de remboursement des frais de défense d'office telle qu'elle est prévue par l'art. 135 al. 4 CPP. 9.2 Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). En l’espèce, l’appel étant rejeté, les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de l’appelant. Ils sont fixés à CHF 1’100.- (émolument: CHF 1’000.-; débours: CHF 100.-), hors frais de défense d'office. 9.3. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). 9.4. En l'espèce, Me Jean-Christophe a Marca a été désigné défenseur d’office de A.________ par ordonnance du Ministère public du 28 janvier 2021 (DO/7'000 s.), nomination qui vaut également pour l’appel. Sur la base de la liste de frais qu’il a produite le 20 mars 2023, la Cour fait globalement droit aux prétentions de Me Jean-Christophe a Marca et considère qu’il a consacré utilement
Tribunal cantonal TC Page 15 de 17 10 heures et 6 minutes à la défense de son mandant. Aux honoraires d’un montant de CHF 1'818.- (606 minutes x 180.-) s’ajoutent encore les débours (5%) par CHF 90.90. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office de Me Jean-Christophe a Marca, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 2'055.90, TVA (7.7%) par CHF 147.- comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, de A.________ sera tenu de rembourser l’entier de ce montant à l’Etat de Fribourg dès que sa situation financière le permettra. A.________ ayant bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat, il n'a pas droit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (cf. ATF 138 IV 205, consid. 1). 9.5. Conformément à l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause ou que le prévenu est astreint au paiement des frais. Elle doit chiffrer et justifier les prétentions qu'elle adresse à l'autorité pénale, sous peine qu'il ne soit pas entré en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). L’indemnité prévue par l’art. 433 al. 1 CPP dépend du pouvoir d’appréciation du juge et vise à indemniser les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (cf. ATF 139 IV 102 consid. 4.3 et 4.5). En l’espèce, B.________ a résisté avec succès à l’appel du prévenu, de sorte qu’elle a droit – dans la mesure où elle y prétend – à une indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la présente procédure. La liste de frais de Me Mathieu Rossier fait état de 8 heures et 15 minutes consacrées à la défense de son mandant. La Cour fait globalement droit aux prétentions demandées par le plaignant. Par conséquent, la juste indemnité due en vertu de l'art. 433 al. 1 CPP est arrêtée à CHF 1'848.95, TVA par CHF 132.20 comprise. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 16 de 17 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le dispositif du jugement rendu par le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine le 21 novembre 2022 est confirmé dans la teneur suivante : Le Juge de police 1. reconnaît A.________ coupable d’escroquerie (art. 146 CP), de faux dans les titres (art. 251 CP), et de blanchiment d’argent (art. 305bis CP), et, en application des art. 34, 42, 44, 47 et 49 CP ; 2. le condamne à une peine pécuniaire de 100 jours-amende, à CHF 30.– l’unité, avec sursis pendant quatre ans ; 3. renonce à révoquer le sursis qui avait été accordé à A.________ le 28 novembre 2018 par le Ministère public du canton de Berne ; 4. a) décide, en application de l’art. 69 CP, la confiscation du solde (CHF 19'598.05) du compte IBAN CH 48 0026 0260 1404 4601 C au nom de D.________ SA auprès de la banque C.________ ; b) lève le blocage du compte IBAN ttt au nom de D.________ SA auprès de la banque C.________ ordonné le 4 janvier 2021 ; c) ordonne la restitution du montant de CHF 19'598.05 à la banque C.________ ; 5. admet, les conclusions civiles prises par B.________ et, partant, condamne A.________ à verser à cette dernière les sommes de CHF 15'421.95, avec intérêts à 5% l’an dès le 23 juillet 2021, et de CHF 8'621.27, avec intérêts à 5% l’an dès le 19 janvier 2022 ; 6. fixe au montant de CHF 9'939.- (dont CHF 710.60 à titre de TVA à 7.7 %) l’indemnité due à Me Jean-Christophe A MARCA, défenseur d’office de A.________ ; 7. a) condamne A.________, en application des art. 421, 422 et 426 CPP, et art. 33, 34 et 42 RJ/FR, au paiement des frais de procédure, par CHF 11'029.- (émoluments : CHF 1’000.– (Ministère public : CHF 310.– ; Juge de Police : CHF 690.–) et débours en l’état : CHF 10'029.-, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires, y compris l’indemnité accordée au défenseur d’office du prévenu ; b) dit que A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Fribourg, qui en fait l’avance, le montant de CHF 9'939.– dont CHF 710.60 à titre de TVA à 7.7% (indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu) que lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP, 138 CPP et 426 al. 4 CPP) ; 8. admet la demande d’indemnité formulée l’Etude Kellerhals Carrard, au nom de U.________, au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP ; et, partant, condamne A.________ à lui verser la somme de CHF 7'985.40 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.
Tribunal cantonal TC Page 17 de 17 II. Les frais de la procédure d’appel dus à l’Etat sont fixés à CHF 1’100.- (émolument : CHF 1’000.-; débours: CHF 100.-). En application de l’art. 428 al. 1 CPP, ils sont mis à la charge de A.________. III. L’indemnité de défenseur d’office due à Me Jean-Christophe a Marca pour l’appel est fixée à CHF 2'055.90, TVA par CHF 147.- comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser l’entier de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 CPP n’est allouée à A.________. V. A.________ est condamné à verser à B.________, à titre d'indemnité, un montant de CHF 1'848.95, TVA par CHF 132.20 comprise, pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 CPP). VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part des défenseurs d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 31 août 2023/lda Le Président Le Greffier-rapporteur